CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0623DEC007329513
- Date
- 23 juin 2015
- Publication
- 23 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Panagiotis Mamalis, est un ressortissant grec né en 1938 et résidant à Athènes. Il a été représenté devant la Cour par M e   A.   Voulgaris, avocat au barreau de Volos. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par la déléguée de son agent, M me M. Germani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. 3.     La requête a été communiquée au Gouvernement le 17 février 2014. A.     Le contexte de l’affaire 4.     Les lois n os 2838/2000 et 3016/2002 prévoyaient une augmentation des salaires des officiers des forces armées, de la police hellénique, de la police des ports et du corps des pompiers. 5.     La présente requête porte sur la procédure engagée par le requérant, en vue d’obtenir le réajustement et l’augmentation du montant de sa pension conformément aux dispositions de ces lois. B.     La procédure en cause 6.     À une date non précisée, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’État d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite. 7.     Le 12 janvier 2006, la Comptabilité générale de l’État rejeta sa demande. 8.     Le 20 mars 2006, le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours contre la décision de la Comptabilité générale de l’État. 9.     Le 21 octobre 2013, la Cour des comptes publia l’arrêt n o 4087/2013, par lequel elle donna gain de cause au requérant. Cet arrêt fut notifié au requérant le 1 novembre 2013. C.     Le droit interne pertinent 10.     La loi n o 4239/2014, intitulée «   satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. Cette loi introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable pour le préjudice moral causé par la prolongation injustifiée d’une procédure devant la Cour des comptes. L’article 3 § 1 dispose:   «   Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...)   ». GRIEFS 11.     Le requérant allègue que la durée de la procédure devant la Cour des comptes a été excessive. De plus, il se plaint de l’inexistence d’une quelconque juridiction interne compétente pour connaître des plaintes à ce sujet. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont libellées comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » EN DROIT 12.     Suite à l’entrée en vigueur de la loi n o 4239/2014, le Gouvernement a soulevé que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes (voir paragraphe 10 ci-dessus). 13.     La Cour observe que, comme il ressort du dossier, la procédure devant la Cour des comptes s’est terminée le 21 octobre 2013, date de la publication de l’arrêt n o   4087/2013, soit moins de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi n o 4239/2014, qui introduit, entre autres, au bénéfice des justiciables dans une procédure devant la Cour des comptes, un nouveau recours indemnitaire à exercer dans les six mois de la publication d’une décision définitive d’un tribunal devant lequel la durée de la procédure aurait été déraisonnable (voir, paragraphe 10 ci-dessus). Dès lors, le requérant aurait pu exercer le recours prévu par ladite loi. À la lumière de sa jurisprudence dans l’affaire Xynos et notamment des considérations de la Cour sur l’effectivité du recours indemnitaire en cause (voir Xynos c. Grèce (déc.), n o   30226/09, 9   octobre 2014, §§ 42-54), la Cour conclut que le requérant était tenu par l’article 35 § 1 de la Convention d’utiliser ce recours . Par ailleurs, elle note qu’aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser cette voie de recours interne n’a été décelée en l’occurrence. 14.     Par conséquent, le grief du requérant sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. 15.     Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, au vu de l’affaire Xynos précitée (voir § 59), ainsi que des considérations précédentes (paragraphe 13 ci-dessus), il est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juillet 2015. André Wampach   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 23 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0623DEC007329513
Données disponibles
- Texte intégral