CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0630DEC001436706
- Date
- 30 juin 2015
- Publication
- 30 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Alexandru Talaban, est un ressortissant roumain né en 1955 et résidant à Bucarest. Il a été représenté devant la Cour par M e   C.   Neculcea, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 1993, le requérant créa avec trois autres personnes la société commerciale G.P., dont il devint également l’administrateur. En 2001, les quatre associés vendirent la société à A.H. et W.S., ce dernier en devenant le nouvel administrateur. Au moment de la vente, la société n’avait pas de dettes envers les autorités publiques. 5.     En 2003, le tribunal départemental de Bucarest ouvrit une procédure de faillite de la société G.P. à la demande des créanciers de celle-ci. 6.     Lors de l’audience du 5 décembre 2003, le tribunal prit note du tableau définitif des créances, du rapport du liquidateur sur l’absence de biens dans le patrimoine de la société débitrice ainsi que d’une demande formulée par l’un des créanciers, la société U., visant à ce que la responsabilité du requérant, en tant qu’ancien administrateur, et de W.S., en tant qu’administrateur, fût engagée pour les pertes de la société. Par un jugement adopté le même jour, le tribunal départemental constata la faillite de la société. Par conséquent, il ordonna la radiation de celle-ci du registre du commerce et clôtura la procédure de faillite. Il ordonna en outre la disjonction de la demande concernant la responsabilité du requérant et de W.S., qui se poursuivit devant le tribunal départemental entre, d’un côté, la société U. et, de l’autre, le requérant et W.S. C’est par le biais de la procédure ouverte à son encontre que le requérant prit connaissance de la faillite de la société. On lui reprochait principalement d’avoir produit des actes comptables illégaux et d’avoir, juste avant la cession de la société à A.H. et W.S., vendu des véhicules appartenant au patrimoine de celle-ci, et ce dans le but de porter préjudice aux créanciers. 7.     Le requérant se défendit en arguant que la vente des véhicules avait été approuvée par tous les associés, comme l’aurait exigé la loi, et qu’elle avait été faite au profit de la société. Il indiqua aussi que, au moment de la cession, l’État était censé rembourser à la société une somme d’argent importante au titre de la TVA. Il nia de plus avoir commis des illégalités en matière comptable, précisant qu’il ne lui était pas possible de produire les actes comptables de la société pour appuyer ses dires, car les archives se trouvaient, selon lui, en la possession de W.S. Il redit avoir cessé d’être l’administrateur de la société deux ans avant la faillite et précisa que c’était W.S. qui avait dirigé la société pendant les deux années écoulées. 8.     Par un jugement du 8 avril 2005, le tribunal départemental condamna le requérant et W.S. à payer solidairement le passif de l’ancienne société G.P. ( «   să suporte în solidar pasivul debitoarei   » ), qu’il estimait à 254   821   290   lei   roumains (ROL). Le tribunal retint uniquement que le requérant avait vendu les véhicules en cause avant la ce ssion de la société et rappela que, selon la loi sur la faillite, l’administrateur ayant contribué à la faillite de la société pouvait être tenu d’assumer une partie de la dette s’il avait utilisé des biens de la société pour son intérêt personnel . 9.     Le requérant fit appel, en réitérant et détaillant les arguments qu’il avait présentés devant le tribunal départemental. Il se plaignait également du fait que, contrairement aux dispositions de la loi, le tribunal avait omis de limiter sa participation au paiement du passif, le condamnant au paiement intégral des dettes de la société. 10.     Par un arrêt définitif du 7 octobre 2005, la cour d’appel de Bucarest maintint l’obligation du requérant et de W.S. d’assumer le passif de l’ancienne société, tout en diminuant la dette de 94   915   653   ROL. Elle modifia la formulation du dispositif en les condamnant à payer «   du passif   » («   să suporte din pasivul debitoarei   » ). La cour d’appel rejeta les arguments présentés par le requérant   ; elle considéra que le fait qu’il avait acheté pour son propre compte l’un des véhicules vendus avant la cession accréditait la thèse selon laquelle il avait contribué à la faillite de la société. Elle ne vérifia pas si la créance contre l’État au titre de la TVA existait réellement, au motif que, une fois la procédure de faillite close, le passif et l’actif de la société ayant été établis pendant la procédure ne pouvaient plus être modifiés. 11.     Rien dans le dossier dont la Cour dispose ne permet de savoir si le requérant a ou non payé la somme établie par la cour d’appel. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 12.     La loi n o 64/1995 sur la procédure de redressement judiciaire et de faillite, dans sa rédaction à la date des faits de la présente affaire, énonçait que la société débitrice visée par une telle procédure participait activement à l’établissement du tableau des créances. Elle précisait que ce tableau était communiqué à la société débitrice et que celle-ci pouvait contester toute créance qui s’y trouvait inscrite (articles 81-87 de cette loi). 13.     Selon l’article 89 de la loi, une fois la procédure de faillite close, les créances contre la société déclarée en faillite ne pouvaient plus être contestées. 14.     L’action en responsabilité des anciens administrateurs pour la faillite d’une société était indépendante de la procédure de faillite et pouvait ainsi être engagée à tout moment de cette dernière procédure et même postérieurement (articles 137-140 de la loi). 15.     La partie pertinente de l’article 137 se lisait comme suit   : «   Le tribunal peut ordonner qu’une partie du passif de la débitrice, société commerciale insolvable, soit assumée par les (...) administrateurs (...) ou par toute autre personne, si ces personnes ont contribué à la faillite de la débitrice par un des faits suivants   : a)     si elles ont utilisé les biens ou créances de la société commerciale dans leur intérêt personnel (...)   » 16.     La réglementation de la responsabilité de l’administrateur a été reprise par la loi n o   85/2006, qui a remplacé la loi n o   64/1995 en matière de faillite. La modification apportée par la nouvelle loi a consisté à remplacer le syntagme «   si ces personnes ont contribué à la faillite de la débitrice   » par les termes «   si ces personnes ont causé la faillite de la débitrice   ». 17.     Par un arrêt définitif du 17 janvier 2007, la cour d’appel de Bucarest a établi que l’article 137 de la loi n o 64/1995 ainsi que l’article 138 de la loi n o   85/2006 n’instituaient pas une présomption légale de responsabilité des administrateurs, laquelle, pour être engagée, devait répondre aux exigences de droit commun prévues à l’article 998 du code civil. Il ressort des exemples de la jurisprudence nationale que les tribunaux internes vérifient systématiquement l’existence des quatre éléments de la responsabilité civile avant d’engager la responsabilité de l’administrateur pour la faillite de la société   : l’existence d’un fait illicite, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le fait illicite commis et le préjudice subi par la victime (voir, parmi d’autres, l’arrêt définitif n o   997 du 11   septembre 2008 de la cour d’appel de Ploieşti ou l’arrêt définitif n o   297R du 19 février 2010 de la cour d’appel de Bucarest). 18.     Les articles pertinents en l’espèce du code civil portant sur la responsabilité civile délictuelle sont libellés comme suit   : Article 998 « Toute action qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel le dommage a été causé à réparer celui-ci. » Article 999 « Toute personne est responsable du dommage qu’elle a causé non seulement par ses actions, mais aussi par sa négligence ou par son imprudence. » GRIEFS 19.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pu se défendre dans la procédure en responsabilité engagée à son encontre, aux motifs qu’il n’aurait pas été partie à la procédure de faillite et qu’il n’aurait eu aucun moyen de contester la valeur des créances établies contre la société G.P. 20.     Sur le terrain du même article de la Convention, il reproche aux tribunaux d’avoir engagé sa responsabilité pour le passif de la société G.P. sans l’avoir établie dès lors que, à ses dires, ils n’ont pas examiné concrètement les accusations portées à son encontre par les créanciers. 21.     Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, il soutient également que, en le condamnant au paiement de l’intégralité du passif de la société G.P., les tribunaux ont méconnu la loi qui, selon lui, prévoit uniquement une contribution partielle au recouvrement de la dette. 22.     Il estime enfin que, en le condamnant au paiement de la dette de la société G.P., les tribunaux ont porté atteinte à son droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention 23.     Le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal, dans la mesure où, à ses dires, il n’a pu se défendre dans la procédure en responsabilité engagée à son encontre, car il n’aurait pas été partie à la procédure de faillite et n’aurait eu aucun moyen de contester le montant des créances établies contre la société G.P. En outre, il allègue que les tribunaux n’ont pas établi sa responsabilité, car ils n’auraient pas examiné concrètement les allégations formulées à son encontre par le créancier. 24.     Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     Arguments des parties 25.     Le Gouvernement fait valoir que l’étendue de la dette de la société en faillite ne fait que servir de plafond supérieur pour l’étendue de la responsabilité du requérant, laquelle aurait été établie concrètement par les tribunaux. Il estime que, en tout état de cause, le requérant aurait pu faire appel de la décision du 5 décembre 2003 (paragraphe 6 ci-dessus). 26.     Le Gouvernement expose ensuite que la responsabilité du requérant en vertu des lois n os   64 et 85 sur la faillite est une forme particulière de responsabilité civile délictuelle de droit commun et qu’elle se limite aux faits spécifiés par ces lois. Les tribunaux auraient l’obligation d’établir, au cas par cas, en fonction des faits de chaque dossier, le lien de causalité entre les faits commis et la faillite de la société. 27.     Le Gouvernement estime enfin que, en se plaignant de la manière dont les juridictions internes auraient interprété la loi, le requérant soumet un grief de type quatrième instance. 28.     Le requérant réitère ses arguments portant sur l’impossibilité de contester l’étendue de la dette de la société déclarée en faillite et de faire établir concrètement la responsabilité qui lui aurait été attribuée à cet égard. 2.     Appréciation de la Cour 29.     La Cour rappelle que l’égalité des armes, garantie également dans le cadre des procès civils, implique l’obligation pour les tribunaux d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause ( Suominen c.   Finlande , n o 37801/97, § 33, 1 er juillet 2003). 30.     Elle rappelle en outre que les décisions des cours et tribunaux doivent être correctement motivées. Si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut cependant se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Même si un tribunal interne dispose d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’il s’agit dans une affaire donnée de choisir les arguments et d’admettre les éléments de preuve à l’appui des thèses des parties, une autorité est tenue de justifier ses activités en motivant ses décisions ( Suominen , précité, § 36). Une décision motivée a aussi pour finalité de démontrer aux parties qu’elles ont été entendues. Elle permet en outre à ces dernières d’attaquer la décision en cause, et à un organe d’appel de la reconsidérer. Enfin, seule une décision motivée offre un droit de regard du public sur l’administration de la justice (voir, mutatis mutandis , Tatichvili c. Russie , n o 1509/02, § 58, CEDH   2007 ‑ I). 31.     La Cour rappelle enfin qu’elle ne peut connaître que de façon limitée des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d’examiner les faits et d’interpréter et d’appliquer le droit interne ( Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , 19 décembre 1997, §   31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, et García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, §   28, CEDH   1999 ‑ I). 32.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a pu se défendre devant les tribunaux internes, lesquels ont examiné ses arguments. Ainsi, le tribunal de première instance a limité la responsabilité du requérant, retenant contre lui uniquement la vente des véhicules pendant sa gestion de la société en faillite (paragraphe 8 ci-dessus). Ensuite, la cour d’appel a réduit l’étendue de cette responsabilité à une partie du passif de la société (paragraphe 10 ci ‑ dessus). Le fait que toutes les demandes formulées par le requérant n’ont pas été accueillies par les tribunaux internes n’est pas en soi une raison de douter de l’équité de la procédure. De manière superfétatoire, la Cour note que les tribunaux ont rendu des décisions amplement motivées. Elle note enfin que l’examen auquel ont procédé les tribunaux internes afin d’engager la responsabilité du requérant semble suivre l’approche développée en la matière dans la jurisprudence nationale (paragraphe 17 ci-dessus). 33.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne relève aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juridictions internes ont jugé l’action. Dès lors, elle n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion de ces juridictions. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 34.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, le requérant estime qu’en le condamnant au paiement de la dette de la société G.P., les tribunaux ont porté atteinte à son droit de propriété. 35.     Cette disposition se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 36.     Le Gouvernement estime qu’il s’agit en l’espèce d’un litige entre particuliers dans le cadre duquel le requérant aurait bénéficié de toutes les garanties prévues à l’article 6 de la Convention. 37.     Le requérant répète qu’il a été forcé – illégalement selon lui – de payer une dette qu’il estime indue au bénéfice des créanciers de la société en faillite. 38.     La Cour rappelle avoir conclu que la procédure engagée contre le requérant a été équitable (paragraphe 33 ci-dessus). L’intéressé ne saurait donc prétendre que l’issue de cette procédure l’a privé du droit qu’énonce et protège l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. 39.     Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 23 juillet 2015.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0630DEC001436706
Données disponibles
- Texte intégral