CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0630DEC006155308
- Date
- 30 juin 2015
- Publication
- 30 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s959B95E9 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8031FF69 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:1pt } .sA5C4F8A9 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .s5B5FB007 { width:191.77pt; display:inline-block } .s7FF80320 { width:199.61pt; display:inline-block }     TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 61553/08 Viorica MAREAN contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 30 juin 2015 en un comité composé de   :   Kristina Pardalos, présidente,   Valeriu Griţco,   Branko Lubarda, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 décembre 2008, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Viorica Marean, est une ressortissante roumaine née en 1957 et résidant à Zlatna. Elle a été représentée devant la Cour par M e   G. Băcilă Buescu, avocate à Alba-Iulia. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     La requérante était propriétaire d’un terrain de 7 384 m² dans le périmètre de la ville de Zlatna. En 1987, l’État expropria une superficie de 1   130 m² du terrain susmentionné afin de réaliser un projet industriel. Sur le terrain exproprié, ainsi que dans le sous-sol d’une partie du terrain restant dans la propriété de la requérante après l’expropriation, fut réalisé un réseau d’assainissement desservant une station d’épuration d’eau. 5.     En 2004, la requérante notifia à l’entreprise chargée d’exploiter la station d’épuration d’eau que l’occupation et l’utilisation d’une partie de son terrain par le réseau d’assainissement et de distribution d’eau étaient illégales, n’ayant jamais fait l’objet d’une expropriation. Elle exprima son intention de trouver une solution amiable. 6.     En 2005, vu l’absence de réponse à sa notification, la requérante assigna en justice la mairie de Zlatna et les sociétés «   A.Z.   » S.A. et «   A.C.   » S.A., administratrices du réseau, afin de voir respecter son droit de propriété sur son terrain, d’ordonner à ces dernières de modifier le trajet du réseau d’assainissement existant en sous-sol et de lui verser une indemnité pour l’utilisation de son terrain. La requérante sollicita également des dommages et intérêts en cas de non modification du trajet en question, ainsi que l’octroi d’un loyer. 7.     Un rapport d’expertise réalisé en l’espèce conclut que le réseau d’assainissement réalisé dans le sous-sol du terrain était d’une profondeur allant de un à trois mètres et qu’un total de 2   702 m² du terrain était affecté par les installations en question. D’après l’expert, aucune construction ne pouvait être édifiée sur les 2   702   m² de terrain. L’expert considéra qu’en cas de sinistre sur le réseau, les véhicules de chantier devraient y avoir accès. 8.     Par un jugement du 15 décembre 2005, le tribunal de première instance d’Alba Iulia accueillit partiellement l’action de la requérante et ordonna aux parties défenderesses de respecter son droit de propriété sur son terrain. Il rejeta en même temps les autres griefs de la requérante, au motif que les parties défenderesses n’occupaient pas son terrain et qu’elle n’avait pas subi de préjudice en raison de l’existence dans le sous-sol du réseau d’assainissement et de distribution d’eau. 9.     La requérante forma un pourvoi en recours contre ce jugement. Par un arrêt du 11 avril 2006, le tribunal départemental d’Alba cassa le jugement et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance. 10.     Saisi du jugement de l’affaire, le tribunal de première instance ordonna une expertise ayant pour objet l’établissement de la valeur d’un loyer annuel pour l’utilisation des 2   702 m² de terrain appartenant à la requérante. Le rapport d’expertise conclut à une valeur d’environ 4   370   EUR. L’expertise mentionna également que le terrain de la requérante pouvait être utilisé avec des restrictions étant donné, d’une part, qu’il était déconseillé d’utiliser des traitements chimiques ou des pesticides qui pouvaient infiltrer le réseau d’assainissement, et d’autre part, qu’elle ne pouvait pas labourer en profondeur. Il fut également noté qu’en cas de sinistre sur le réseau, les cultures existantes seraient inondées. 11.     Le 29 novembre 2007, le tribunal de première instance accueillit partiellement l’action de la requérante, ordonna aux parties défenderesses de reconnaître son droit de propriété sur le terrain et rejeta les autres demandes de la requérante comme mal fondées. Pour ce faire, le tribunal de première instance retint qu’en vertu de l’article 44 de la Constitution, l’autorité publique pouvait utiliser le sous-sol d’un bien immobilier pour réaliser des travaux d’intérêt général avec l’obligation conjointe d’indemniser le propriétaire pour les dommages qui lui seraient imputables. Il jugea que toutefois, en l’espèce, il n’avait pas été établi que la requérante avait subi un préjudice qui nécessitait l’octroi d’une indemnisation. À ce sujet, le tribunal souligna d’abord que l’installation se trouvait dans le sous-sol du terrain. Il en déduit que, compte tenu de cet aspect, la requérante ne pouvait pas invoquer un empêchement pour la réalisation des travaux agricoles qui devaient être réalisés sur le sol dont elle avait la possession. Pour ce qui était du paiement d’un loyer, le tribunal nota que, compte tenu de la nature des services en cause qui poursuivaient un intérêt général, une telle demande ne pouvait pas être accueillie. 12.     Par un arrêt du 13 juin 2008, le tribunal départemental d’Alba rejeta le pourvoi en recours de la requérante comme mal fondé et confirma le jugement rendu en première instance. Il jugea que certaines des allégations de la requérante quant au préjudice subi en raison de l’impossibilité de construire sur le terrain avaient été soulevées pour la première fois devant lui et que, dès lors, et il ne pouvait pas les examiner. Il jugea également que la requérante demandait la réparation d’un préjudice éventuel qu’elle pourrait subir en cas d’inondation du terrain, que le terrain n’était pas occupé par les parties défenderesses et, qu’en tout état de cause, il n’y avait pas lieu d’indemniser la requérante en lui octroyant un loyer pour l’utilisation de son sous-sol. B.     Le droit interne pertinent 13 .     L’article 44 § 5 de la Constitution roumaine, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, prévoyait que pour réaliser des travaux d’intérêt général, l’autorité publique pouvait utiliser le sous-sol d’un bien immobilier, avec l’obligation conjointe d’indemniser le propriétaire pour les dommages apportés au terrain et pour tout autre dommage qui lui serait imputable. 14.     L’ordonnance du Gouvernement n o 32/2002 concernant l’organisation et le fonctionnement des services publics d’alimentation en eau et d’assainissement («   l’OG n o 32/2002   ») prévoyait dans son article 3 que les services de distribution d’eau et d’assainissement constituaient des activités d’utilité public et d’intérêt public général. L’article 6 de la même ordonnance instituait un droit de servitude légale en faveur des exploiteurs sur les installations de distribution d’eau et du réseau d’assainissement. 15 .     La loi n o   241/2006 portant sur la distribution d’eau et le réseau d’assainissement («   la loi n o 241/2006   ») qui a remplacé l’OG n o 32/2002, prévoit, à l’article 25, que les services de distribution d’eau et d’assainissement sont assurés par une société titulaire d’une licence accordée par le conseil local («   la société   »). L’article 26 § 2 de la même loi reconnaît en faveur de la société un droit de servitude gratuite sur les propriétés affectées par le système d’assainissement et de distribution d’eau qui s’exerce pendant toute la durée de vie desdites installations. Lorsque, lors de la réalisation des travaux sur le système d’assainissement et de distribution d’eau, des préjudices sont causés aux propriétés avoisinantes, la société doit réparer ces préjudices dans les conditions prévues par la loi. Le montant des dédommagements est fixé par un accord entre les parties ou, en l’absence d’accord, par une décision de justice. GRIEFS 16.     Invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint de l’emplacement sur une partie de son terrain d’un réseau d’assainissement et de distribution d’eau, sans le versement d’une indemnité. 17.     Invoquant l’article 6 de la Convention, elle se plaint de ce qu’elle n’a pas bénéficié d’une procédure équitable, en raison de la manière dont les juridictions internes ont instruit et interprété les preuves. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 18.     La requérante estime avoir subi une atteinte disproportionnée dans son droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o   1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 19.     Le Gouvernement relève que le terrain de la requérante n’a pas fait l’objet d’une procédure d’expropriation et que seulement le sous-sol d’une superficie de 2   702 m² de ce terrain a été affecté par le réseau d’assainissement. Il souligne que les installations en question font partie d’un projet industriel d’intérêt général qui vise à assurer l’épuration des eaux usées et la distribution d’eau pour la ville. Il argue ensuite que les juridictions internes ont rejeté la demande de dédommagement de la requérante à la suite d’une procédure équitable au motif qu’elle n’avait pas prouvé avoir subi un préjudice réel. Il souligne que le terrain en cause avait la destination de terrain agricole et que l’intéressée n’avait pas demandé son classement en terrain constructible ni entrepris des travaux agricoles sur ce terrain. 20.     La requérante considère que l’installation d’un réseau d’assainissement et de distribution d’eau sur son terrain et son exploitation sans qu’elle bénéficie d’un dédommagement pour le préjudice ainsi occasionné ont vidé de sa substance son droit de propriété. Elle se plaint de ne pas pouvoir construire de bâtiments avec une fondation sur ce terrain en raison de l’existence du système d’assainissement. Elle relève également sa possibilité très réduite de cultiver le terrain et le risque d’inondation du terrain en cas de sinistre sur le réseau d’assainissement. 21.     La Cour estime que la mesure dont se plaint la requérante relève de la réglementation de «   l’usage des biens   » au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o   1 (voir, mutatis mutandis , J.A.   Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], n o   44302/02, §   66, CEDH 2007 ‑ X, et Cernea et autres c. Roumanie , (déc.), n o 10307/04, § 45, 31 mai 2011). Elle observe qu’en l’espèce, l’ingérence litigieuse était prévue par la loi, à savoir l’article 44 § 5 de la Constitution, et qu’elle poursuivait un but d’intérêt général, en l’occurrence celui du fonctionnement optimal du réseau d’assainissement et de distribution d’eau pour la ville. 22.     Pour ce qui est de la proportionnalité de la mesure, la Cour constate que les lois nationales successivement appliquées en matière d’assainissement et de distribution d’eau renferment des garanties contre l’arbitraire (voir Cernea et autres, précitée, § 38 et, mutatis mutandis , Galtieri c. Italie , n o   72864/01, (déc.), 24   janvier 2006). Ainsi, la Constitution et l’OG n o 32/2002 définissaient les droits et les obligations de ceux qui exploitaient un service d’intérêt général. Par la suite, la loi n o   241/2006 a clarifié la question concernant la nature gratuite du droit de servitude sur les terrains appartenant aux particuliers. Nonobstant la solution de la gratuité pour laquelle le législateur a opté, les propriétaires des terrains affectés par l’exercice du droit de servitude en général, et en particulier la requérante, ne se trouvaient pas dans l’impossibilité absolue d’être dédommagés pour les activités menées par les titulaires de licences d’exploitation. En effet, tant la Constitution que la loi n o 241/2006 leur permettaient de percevoir un dédommagement pour les effets préjudiciables des travaux réalisés par les titulaires des autorisations dans l’exercice de leur droit de servitude (paragraphes 13 et 15 ci-dessus). 23.     En l’espèce, le simple fait que la requérante n’a pas obtenu gain de cause après avoir assigné en justice la mairie de Zlatna et les sociétés qui exploitaient le réseau d’assainissement ne saurait jeter un doute sur l’efficacité de ces recours en dédommagement. La Cour relève à cet égard que les tribunaux nationaux ont rejeté son action en indemnisation au motif qu’elle n’avait pas prouvé avoir subi un réel préjudice, à l’issue d’une procédure menée dans le respect du principe du contradictoire et au cours de laquelle les parties ont pu présenter des preuves à l’appui de leurs arguments. La Cour constate par ailleurs que la requérante n’a pas fait usage de la procédure qui lui a été ouverte par la loi n o   241/2006 qui comportait des dispositions claires et détaillées applicables en la matière. 24.     Pour autant que la requérante reproche aux autorités de ne pas avoir procédé à l’expropriation de son terrain, la Cour considère que, même si l’expropriation du terrain litigieux aurait conféré à la requérante un droit à compensation, rien ne prouve que cette mesure aurait mieux servi le but d’intérêt général visé par la mesure en cause (voir, mutatis mutandis , Cernea   et   autres , décision précitée, §   42). Compte tenu de la large marge d’appréciation dont dispose les États pour mener leurs politiques d’intérêt générale, le Cour estime qu’en l’espèce, le choix des autorités nationales n’a été ni manifestement arbitraire ni déraisonnable (voir, mutatis mutandis , Cernea et autres , précitée, §   42). 25.     Pour autant que la requérante allègue qu’il ne lui est pas loisible de réaliser de constructions sur son terrain, la Cour note que le terrain en cause est classé comme terrain agricole. Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas des éléments du dossier que le terrain en cause ait été classé «   non-constructible   » en raison de l’installation existant en son sous-sol ni que l’intéressée ait déposé une demande de permis de construire ou de reclassification en terrain constructible qui lui aurait été refusée. Pour ce qui est de l’exploitation agricole du terrain, bien que les expertises aient indiqué que le terrain ne pouvait pas être labouré sans restriction, la Cour note que l’intéressée ne se trouve pas devant une interdiction absolue d’utilisation. En outre, elle n’a aucunement démontré avoir cultivé son terrain ou que des restrictions lui auraient été effectivement imposées par les autorités. 26.     Compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, et après avoir procédé à une appréciation globale des faits, la Cour estime que les autorités nationales ont en l’espèce ménagé le juste équilibre qui doit régner en matière de réglementation de l’usage des biens entre l’intérêt public et l’intérêt privé. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention 27.     La requérante se plaint sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la manière dont les juridictions internes ont instruit et interprété les preuves et, en substance, du défaut de motivation de l’arrêt rendu le 13 juin 2008 par le tribunal départemental d’Alba. L’article 6 § 1 de la Convention se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 28.     Le Gouvernement soutient que les juridictions internes ont examiné l’affaire et se sont prononcées de manière motivée sur tous les aspects soulevés par la requérante pour la défense de son action. 29.     La requérante réplique que les juridictions internes n’ont pas motivé leurs décisions et n’ont pas répondu à ses arguments présentés devant elles. 30.     La Cour rappelle que, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Garcίa   Ruiz   c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999-I). Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa fonction. La Cour a pour seul fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir Kemmache c. France (n o 3) , 24 novembre 1994, § 44, série   A n o 296 ‑ C et Varfis c. Grèce , n o 40409/08, § 36, 19 juillet 2011). En l’espèce, l’intéressée a bénéficié d’une procédure contradictoire et a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter ses arguments de fait et de droit ainsi que les preuves qu’elle estimait pertinentes pour la défense de sa cause. Pour ce qui est de l’absence de motivation alléguée de l’arrêt rendu par le tribunal départemental d’Alba, la Cour note d’abord que la requérante n’a pas versé au dossier de l’affaire copie de ses motifs formulés dans son pourvoi en recours. Or, à la lumière des pièces se trouvant à sa disposition, la Cour ne décèle en l’occurrence aucun élément donnant à penser que la procédure devant les juridictions nationales ne s’est pas déroulée conformément aux exigences du procès équitable. 31.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 23 juillet 2015.   Marialena Tsirli   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 30 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0630DEC006155308
Données disponibles
- Texte intégral