CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0630DEC006562111
- Date
- 30 juin 2015
- Publication
- 30 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano,   André Potocki,   Helena Jäderblom,   Aleš Pejchal, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 octobre 2011, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. B.K., est un ressortissant russe né en 1984 et résidant à Reims. Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   S. Miravete, avocat à Reims. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les faits, tels qu’ils se sont déroulés avant l’arrivée du requérant en France 4.     Le requérant est un ressortissant russe, d’origine tchétchène, né à Grozny. Il explique qu’il y vivait avec sa grand-mère depuis l’âge de dix ans. Sa mère est décédée et il n’a jamais connu son père. 5.     Dans la nuit du 10 au 11 décembre 2006, il explique qu’il fut réveillé par des coups de feu tirés à son domicile. Alors qu’il tentait de s’enfuir en sortant par la fenêtre, il reçut un coup de crosse de fusil qui lui fit perdre connaissance. Lorsqu’il reprit ses esprits, il avait les mains liées. Il réalisa que deux hommes, dont le visage était caché et qui portaient des vêtements militaires, le traînaient vers un véhicule. 6.     Après un trajet de quinze minutes, il fut enfermé jusqu’au lendemain matin dans une cellule creusée dans la terre et refermée par un couvercle de fer. Le 12 décembre 2006, deux hommes portant des vêtements militaires le sortirent de sa cellule, lui donnèrent de l’eau et du pain puis l’installèrent sur une chaise. 7.     Ils lui montrèrent des photographies de trois hommes, apparemment morts, puis lui demandèrent s’il les reconnaissait. Le requérant répondit qu’il s’agissait de ses voisins, des étudiants. Les deux hommes lui demandèrent si, comme eux, il était impliqué dans les mouvements de résistance tchétchène. 8.     Le requérant répondit qu’il n’était pas au courant de leurs activités. Cette réponse entraîna le mécontentement des deux hommes qui le frappèrent dans les jambes et dans le ventre, à un point tel qu’il tomba de sa chaise. Une fois à terre, ils continuèrent à le frapper puis menacèrent de le tuer, ainsi que sa grand-mère, et de l’enterrer sur place. Ils continuèrent de le questionner pendant cinq à six heures au sujet de ses voisins. 9.     Après avoir passé une deuxième nuit dans la cellule creusée dans la terre, le requérant explique qu’un homme lui ordonna de se tenir face à un mur, les mains levées. Il fut alors violemment battu pendant plusieurs heures et interrogé, comme la veille, au sujet de ses voisins. Le requérant persista à nier son implication dans les mouvements de résistance. 10.     Le 14 décembre 2006, les hommes lui expliquèrent que s’il voulait sortir vivant de cet endroit, il devait signer un document attestant de ce qu’il acceptait de collaborer avec eux. Traumatisé et mis sous pression, il accepta de signer le document sans l’avoir lu intégralement. Il comprit qu’il devrait collecter et transmettre des informations sur son voisinage à ces hommes, dont il recevrait prochainement la visite. 11.     Le 15 décembre 2006, après une nouvelle nuit passée dans la cellule, un soldat le fit sortir puis le fit monter dans une voiture. Sa tête n’étant pas recouverte, il comprit qu’il avait été détenu dans la base de Khankala. Il aperçut sa grand-mère qui l’attendait à la sortie de la base militaire, accompagnée d’un homme qu’il n’avait jamais vu et qui s’entretenait avec les militaires. Il comprit ensuite que sa grand-mère avait payé la somme de 4   000 dollars à cet homme afin d’obtenir sa libération. 12.     Le même jour, il se présenta au commissariat de Leninski afin de faire part de son enlèvement. Il lui fut remis un document attestant de sa démarche auprès des policiers. Le lendemain, il reçut une convocation pour un entretien devant se tenir le 20 décembre 2006 afin d’être interrogé ainsi rédigée   : «   Vous devez vous présenter au Service d’instruction du Commissariat de police du Département des Affaires Intérieures de l’arrondissement Leninski, Grozny (...) au bureau du capitaine de police judiciaire (...) pour être interrogé en tant que victime dans l’affaire n o (...), le 20 décembre 2006 à 10 heures.   » Le requérant ne précise toutefois pas s’être effectivement rendu à cet entretien. Le 28 décembre 2006, le requérant se rendit à l’hôpital de Grozny pour y recevoir des soins et pour y faire constater ses blessures. 13.     Une fois de retour chez lui, le requérant vécut normalement jusqu’en avril 2007, date à laquelle deux hommes se présentèrent à son domicile. Ils lui présentèrent le document qu’il avait signé pendant sa détention. Ils lui expliquèrent qu’il devait les tenir informés des comportements suspects de son entourage, et que s’il venait à disparaître, ils rendraient ce document public. Entre-temps, le requérant se maria. 14.     En mai 2007, les deux hommes se rendirent chez le requérant et lui demandèrent de leur fournir les informations qu’il avait recueillies. N’ayant recueilli aucune information mais craignant des représailles, il décida de donner le nom et les adresses de deux personnes. Il fut contraint d’accompagner les deux hommes qui, une fois sur place, relevèrent plusieurs informations afin de vérifier ultérieurement si le requérant leur avait dit la vérité. 15.     Par la suite, le requérant prit contact avec un habitant de l’immeuble dans lequel résidaient les deux personnes dont il avait donné le nom, pour savoir s’il leur était arrivé quelque chose. On lui indiqua que rien ne s’était passé. 16.     En juin 2007, les soldats revinrent à son domicile pour lui demander de procéder à des identifications lors d’une prochaine arrestation. Par peur des représailles, il accepta. 17.     Craignant pour sa vie et celle de sa femme, il décida de fuir la Tchétchénie avec elle en septembre 2007. Ils se rendirent à Moscou, d’où ils prirent place à bord d’un camion de marchandises dont ils ne connaissaient pas la destination. Le 11 septembre 2007, ils arrivèrent à Nice. 2.     Les faits tels qu’ils se sont déroulés postérieurement à l’arrivée du requérant en France 18.     À son arrivée sur le territoire français, le requérant déposa une demande d’asile, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejeta le 24 avril 2008. L’OFPRA estima notamment que   : «   le caractère particulièrement indigent de ses propos relatifs aux persécutions endurées autorise à douter de la réalité des faits allégués   ». 19.     Il déposa un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Au soutien de sa demande, il produisit la convocation l’invitant à se présenter le 20 décembre 2006 pour un interrogatoire ainsi qu’une attestation du commissariat de l’arrondissement de Leninski faisant mention de ce que le requérant avait signalé avoir été enlevé par des inconnus le 10 décembre 2006. Le 3 décembre 2010, la CNDA rejeta son recours pour les motifs suivants   : «   Considérant, toutefois, que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Cour ne permettent de tenir pour établies les persécutions alléguées et pour fondées les craintes personnelles et actuelles énoncées   ; qu’en particulier, l’attestation du commissariat de Leninski datée du 23 décembre 2006 et la convocation adressée à l’intéressé pour le 20 décembre 2006 par le service d’instruction de ce commissariat, à supposer que ces documents soient authentiques, ne permettent pas d’infirmer cette analyse, dès lors qu’ils ne permettent pas directement de corroborer les faits allégués   ; que les diverses attestations et les témoignages, produits pour les besoins de la cause, sont dénués de force probante   ; qu’enfin, le certificat médical délivré le 28 décembre 2006 par la polyclinique de Staraya-Sounja constatant chez l’intéressé une commotion cérébrale et des hématomes de la zone péri-orbitale et sur le corps ne permet pas d’établir l’origine alléguée des lésions mentionnées   ; qu’ainsi, le recours ne peut être accueilli ni sur le fondement de la convention de Genève ni sur celui de la protection subsidiaire.   » 20.     Le 14 décembre 2010, le préfet de la Marne prit à l’encontre du requérant un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. 21.     Le recours en annulation de cet arrêté préfectoral déposé par le requérant fut rejeté par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 7 avril 2011. Concernant les risques en cas de retour en Russie, le tribunal estima que   : «   les affirmations du requérant (...) ne sont étayées par aucun élément autre que ceux déjà présentés à la CNDA   ». 22.     Le 25 avril 2011, le requérant sollicita le réexamen de sa demande d’asile en produisant notamment une convocation émanant des autorités russes. L’OFPRA rejeta sa demande le 1 er juin 2011 en relevant que   : «   (...) ce document, fourni sous forme de copie, ne présente pas de garanties suffisantes d’authenticité pour modifier l’appréciation portée sur le cas de l’intéressé   ». 23.     Le 18 octobre 2011, le requérant fut interpellé et placé au centre de rétention administrative de Metz. Le 21 octobre 2011, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le même jour, le président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement français de ne pas renvoyer le requérant vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant la Cour. 24.     Le 28 octobre 2011, le requérant sollicita à nouveau le réexamen de sa demande d’asile. Il produisit à cette occasion les copies de deux certificats délivrés par le ministère de l’Intérieur de Tchétchénie, en date des 20 septembre 2011 et 7 octobre 2011, mentionnant qu’il est recherché par les autorités locales pour avoir commis un crime. Ces documents font référence aux articles 208 et 129 du code pénal russe sanctionnant respectivement l’appartenance à un groupe armé illégal et la dénonciation calomnieuse. Le 4 novembre 2011, l’OFPRA rejeta sa demande selon la motivation suivante   : «   (...) les documents joints sont des éléments supplémentaires de preuve se rapportant à des faits précédemment soutenus et sur lesquels l’Office et la Cour [Nationale du droit d’asile] se sont déjà prononcés. Ils ne sont donc pas recevables.   » B.     Le droit interne pertinent 25.     Les principes généraux régissant la procédure d’asile et le recours devant le tribunal administratif contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sont résumés dans l’arrêt I.M. c. France (n o 9152/09, §§ 40-41 et §§ 64-74, 2 février 2012). C.     Données internationales 26.     Il est renvoyé à cet égard aux données internationales recensées dans l’arrêt M.V. et M.T. c. France (n o 17897/09, §§ 23-25, 4 septembre 2014). 27.     Les données plus récentes disponibles confirment que la situation dans la région du Nord-Caucase demeure très instable en raison des conflits persistants entre les forces gouvernementales et les membres de la lutte armée de résistance tchétchène. Dans un rapport intitulé United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, Human Rights and Democracy Report – Russia publié le 12 mars 2015 le Foreign and Commonwealth Office britannique relève : “There were also reports of grave human rights violations committed by state security forces, including allegations of extrajudicial killings, torture and disappearances.” 28.     De même, le Département d’État américain, dans son United States Country Reports on Human Rights Practices – Russia, publié le 27 février 2014 note   : “The government failed to take adequate steps to prosecute or punish most officials who committed abuses, resulting in a climate of impunity. Rule of law was particularly deficient in the North Caucasus, where conflict among government forces, insurgents, Islamist militants, and criminal forces led to numerous human rights abuses, including killings, torture, physical abuse, and politically motivated abductions.” (...) “Government forces engaged in the conflict in the North Caucasus reportedly tortured and otherwise mistreated civilians and participants in the conflict (see section 1.g.).” (...) “Politically motivated disappearances in connection with the conflict in the Northern Caucasus continued (see section 1.g.).” GRIEF 29.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’un renvoi vers la Fédération de Russie serait susceptible de l’exposer à des traitements inhumains et dégradants. EN DROIT A.     Sur l’interprétation et l’application de l’article 36 § 1 de la Convention 30.     Eu égard aux conclusions de la Cour dans l’affaire I c.   Suède (n o   61204/09, §§ 40-46, 5 septembre 2013), la présente requête n’a pas été communiquée à la Fédération de Russie. B.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 31.     Le requérant craint, en cas de retour en Fédération de Russie, d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Thèses des parties 32.     En premier lieu, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. 33.     Il relève que le requérant, en possession d’éléments nouveaux depuis septembre 2011, a choisi de saisir la Cour d’une demande de mesure provisoire le 21 octobre 2011 avant de saisir l’OFPRA d’une demande de réexamen le 28 octobre 2011. 34.     Le Gouvernement soulève ensuite le caractère abusif de la requête ainsi que le défaut de participation effective du requérant à la procédure. Le Gouvernement souligne que le requérant a omis de porter certaines informations à la connaissance de la Cour, notamment le fait qu’il ait déposé deux demandes de réexamen de sa demande d’asile en 2011. Il rappelle à ce titre qu’il a produit des copies des deux décisions précitées afin de pallier les manquements du requérant. Il signale également que le requérant n’a jamais produit le compte rendu de son entretien à l’OFPRA lors de sa demande d’asile initiale. 35.     Le Gouvernement rappelle qu’il n’ignore pas la situation prévalant dans les républiques russes du Nord-Caucase. Il souligne également que les ressortissants russes d’origine tchétchène présentent un taux d’admission à la protection internationale plus élevé que pour d’autres nationalités. 36.     Concernant les risques encourus par le requérant, le Gouvernement note que ce dernier n’étaye son grief que par référence à des éléments tirés de la situation générale dans le Nord-Caucase. Il rappelle que le requérant soutient qu’il n’a jamais entretenu de lien avec la rébellion armée tchétchène. Dès lors, le Gouvernement considère que les risques allégués par le requérant ne sont pas suffisamment étayés pour permettre de conclure à leur réalité. 37.     Il constate ensuite que le requérant a eu, à plusieurs reprises tant devant les juges de l’asile que devant l’autorité préfectorale, l’occasion de développer pleinement les éléments lui faisant craindre un renvoi vers la Fédération de Russie. S’agissant des certificats de recherche qu’il produit, le Gouvernement relève qu’il s’agit de copies ne présentant aucune garantie d’authenticité. Il ajoute que le requérant n’apporte aucun élément de nature à rendre vraisemblable ces poursuites, étant donné qu’il a quitté son pays en 2007 alors que les convocations sont datées de 2011. 38.     À ce titre, le Gouvernement insiste sur la démarche globale adoptée par les instances compétentes en matière d’asile. Celles-ci analysent l’authenticité ou la valeur probante d’un document non de manière isolée et autonome, mais en confrontant ce document à la crédibilité des autres éléments du dossier et notamment des déclarations orales. 39.     Le Gouvernement indique que la vérification d’un document présenté comme émanant d’une autorité policière ou judiciaire impliquerait une action en direction de l’État concerné, ce qui contreviendrait au respect de la confidentialité et aux intérêts du requérant. Il se réfère au droit de l’Union européenne, en l’occurrence l’article 22 de la directive du Conseil 2005/85/CE relative à la procédure d’asile qui prévoit que les États membres ne divulguent ni ne cherchent à recueillir auprès de l’auteur présumé de persécutions des informations concernant le demandeur d’asile. 40.     Le Gouvernement constate que les certificats datés de 2011 ont été produits tardivement par le requérant. Il remarque que lors de son audience devant la CNDA en 2010, le requérant n’avait pas indiqué faire l’objet de poursuites pénales en Russie . Le Gouvernement considère que le requérant a produit ces documents de façon très opportune à un moment où il était placé en centre de rétention, lieu d’où il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Le Gouvernement s’interroge ensuite sur le fait que les autorités russes aient pu délivrer aux proches du requérant des certificats faisant mention des recherches diligentées à son encontre. 41.     Enfin, le Gouvernement s’étonne de ce que, libéré le 15 décembre 2006 par ses gardiens en état de commotion cérébrale, le requérant ne s’est rendu à l’hôpital que le 28 décembre 2006, alors que le jour même de sa libération, il avait pris le soin de dénoncer aux autorités de police les mauvais traitements subis durant sa détention. 42.     Le requérant conteste les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement. Il précise qu’il a fait un usage normal des voies de recours internes avant de saisir la Cour. Concernant le caractère abusif de la requête et le défaut de participation effective, le requérant estime qu’il a fourni à la Cour les éléments nécessaires à l’appréciation de son grief. 43.     Le requérant évoque la situation prévalant dans les républiques du Nord-Caucase qui, selon de nombreux rapports d’organismes internationaux, est très préoccupante. Il s’appuie notamment sur plusieurs affaires dans lesquelles la Cour a conclu à la responsabilité de la Fédération de Russie pour le comportement de ses autorités à l’égard des populations d’origine tchétchène. Il explique qu’il a quitté son pays en raison des mauvais traitements que lui ont infligés les autorités avant de le forcer à collaborer avec elles. 2.     Appréciation de la Cour 44.     La Cour n’estime nécessaire de statuer ni sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ni sur le caractère abusif de la requête, le grief étant, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 45.     La Cour se réfère aux principes applicables en matière d’expulsion (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, §§ 124-125, CEDH   2008, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, CEDH 2011). 46.     En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ( Saadi , précité, § 129). Elle rappelle également qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres mutatis mutandis , Klaas c.   Allemagne , 22 septembre 1993, § 29, série A n o 269). 47.     En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve ( Saadi , précité, §§ 130-131). 48.     Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour ( Chahal c. Royaume-Uni , 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V). 49.     Concernant la situation générale dans la région du Nord-Caucase, dans son arrêt M.V. et M.T. c. France (précité, § 39), la Cour a constaté que, bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, la situation n’était pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. 50.     À cet égard, la Cour rappelle qu’il ressort des rapports internationaux que sont particulièrement à risque certaines catégories de la population du Nord-Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière ou d’une autre ainsi que les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles. Dans ce contexte, comme la Cour l’a rappelé dans l’arrêt M.V. et M.T. c.   France (précité, § 40 ), l’appréciation du risque pour un requérant doit se faire sur une base individuelle mais en ayant à l’esprit le fait que les personnes présentant un profil correspondant à l’une des catégories susmentionnées sont plus susceptibles que les autres d’attirer l’attention défavorable des autorités. 51.     La Cour ne voit pas de raison de se départir d’une telle conclusion. Elle doit donc déterminer si le renvoi d’un requérant en Fédération de Russie entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce, un risque réel de mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention. 52.     Dans la présente affaire, le requérant craint de subir des traitements contraires à l’article 3 en raison de sa collaboration forcée avec les autorités russes dans leur lutte contre les mouvements armés tchétchènes. 53.     Dès lors, il appartient à la Cour d’examiner la crédibilité du récit et l’authenticité des pièces fournies par le requérant. 54.     La Cour observe que si le Gouvernement conteste l’authenticité des pièces, il se borne à relayer les propos des juridictions de l’asile selon lesquelles les documents présentés par le requérant seraient dénués de valeur probante en l’absence de déclarations convaincantes de celui-ci. 55.     La Cour constate cependant que les juridictions nationales, au terme d’une motivation très succincte, se sont bornées à relever l’absence d’éléments probants. La Cour ne saurait donc se fonder sur l’appréciation faite par les juridictions de l’asile dans la mesure où elle ne dispose, à cet égard, d’aucun élément explicatif (voir Mo.M. c. France , n o 18372/10, § 41, 18 avril 2013). 56.     Concernant les pièces produites par le requérant, celui-ci fournit deux séries de documents, l’une ayant trait aux événements ayant conduit à sa fuite du pays et l’autre aux recherches diligentées à son encontre depuis 2011. 57.     S’agissant tout d’abord de la première série de documents, le requérant produit une attestation selon laquelle il s’est présenté le 15   décembre 2006 au commissariat de Leninski afin de signaler son enlèvement. Ce même document indique qu’une enquête a été ouverte. Le requérant produit ensuite une convocation pour un interrogatoire devant se tenir le 20 décembre 2006 dans le cadre de cette enquête. Enfin, le requérant fournit un certificat médical mentionnant qu’il s’est présenté à l’hôpital de Grozny le 28 décembre 2006 pour y recevoir des soins. Ce certificat fait état de ce que le requérant souffrait d’une commotion cérébrale et que de multiples hématomes étaient présents sur son corps. 58.     La Cour est d’avis que ces trois documents sont de nature à corroborer le récit du requérant. En effet, nonobstant le fait qu’il ne se soit rendu à l’hôpital que deux semaines après avoir été maltraité durant sa détention, les informations qu’ils contiennent coïncident avec les événements qu’il a décrits, tant devant les juridictions internes que devant la Cour. Cette partie du récit du requérant n’est d’ailleurs pas, en soi, contestée par le Gouvernement, qui se réfère aux conclusions de l’OFPRA et de la CNDA. 59.     La Cour note cependant que le requérant ne fournit aucune précision quant aux démarches entamées auprès des autorités locales. Il n’indique pas quelle suite a été donnée à l’enquête et n’indique pas non plus s’être effectivement rendu à l’interrogatoire prévu le 20 décembre 2006. Dès lors, en l’absence d’éléments explicatifs sur ces événements, ils ne peuvent à eux seuls permettre de conclure à un risque de mauvais traitements en cas de renvoi vers la Fédération de Russie. 60.     S’agissant ensuite de la deuxième série de documents relatifs à l’existence de poursuites à son encontre, le requérant produit deux certificats délivrés en septembre et octobre 2011, faisant état de ce qu’il est recherché pour dénonciation calomnieuse et appartenance à un groupement armé illégal. 61.     La Cour note toutefois que le requérant s’est borné à produire devant elle des copies de ces documents sans toutefois les accompagner d’une argumentation dans ses écritures. Il n’apporte aucune précision quant aux circonstances ayant amené les autorités russes à entamer des poursuites à son encontre. De l’avis de la Cour, quand bien même ces accusations seraient authentiques, rien dans les observations du requérant ne permet de penser qu’elles auraient été émises par les autorités judiciaires dans le seul but de contraindre le requérant à se présenter à elles. La Cour est d’avis que ces accusations, prises isolément ou rapprochées des événements survenus en 2006, ne sont pas suffisantes pour conclure à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi du requérant vers la Fédération de Russie. 62.     La Cour note encore qu’à l’occasion de la demande de réexamen rejetée par l’OFPRA le 1 er juin 2011, le requérant a soutenu avoir reçu plusieurs convocations au domicile familial entre 2007 et octobre 2010. La décision de l’OFPRA mentionne également que le requérant a produit devant lui la copie d’une convocation en date du 1 er février 2011. Or, il n’a jamais fait mention de ces documents dans les observations qu’il a présentées à la Cour et ne les a pas non plus produits. 63.     Par conséquent, la Cour estime que le requérant n’a apporté aucun élément de nature à rendre crédible l’existence d’un risque de traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi vers la Fédération de Russie. 64.     Eu égard à ce qui précède, la Cour en conclut que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§   3   a) et 4 de la Convention. 65.     En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   39 du règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 23 juillet 2015. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 30 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0630DEC006562111
Données disponibles
- Texte intégral