CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0707DEC001605309
- Date
- 7 juillet 2015
- Publication
- 7 juillet 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Petru Andrei, est un ressortissant roumain né en 1954 et résidant à Miroslava, dans le département Iaşi. Il a été représenté devant la Cour par M e   I. Czeller, avocat à Iaşi. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait que l’arrêt du 2 juin 2008 rendu par la cour d’appel de Iaşi dans son litige civil relatif à l’acquisition d’un terrain n’avait pas été régulièrement rendu, à savoir par une formation de trois juges, comme la loi l’exigeait. La requête avait été communiquée au Gouvernement. Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 31 mars 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête. La déclaration est ainsi libellée   : «   Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnait la méconnaissance de l’article 6 de la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la procédure interne qui fait l’objet de la présente requête devant la Cour. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à M. Andrei Petru, à titre de satisfaction équitable, la somme de 1   350 EUR, montant qu’il considère raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral, ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 27 avril 2015, la Cour a reçu du requérant une lettre l’informant qu’il acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement. EN DROIT La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par le requérant des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties. Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 30 juillet 2015.   Marialena Tsirli   Ján Šikuta Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 juillet 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0707DEC001605309