CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0707DEC002487607
- Date
- 7 juillet 2015
- Publication
- 7 juillet 2015
droits fondamentauxCEDH
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Luca Lorenzetti, est un ressortissant italien né en 1964 et résidant à Syracuse. Il a été représenté devant la Cour par M e   E.P.   Reale, avocat à Syracuse. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son co-agent, M. G.M. Pellegrini. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est un juge qui à l’époque des faits était assigné au tribunal de Modica (Raguse). 1.     La procédure pénale contre le requérant 5.     Le 7 avril 2003, le président du tribunal de Modica, M. C., apporta une modification aux tableaux ( tabelle ) concernant la composition des sections du tribunal. 6 .     Par une note du 16 avril 2003, le requérant signala au Conseil judiciaire près la cour d’appel de Catane que, contrairement à ce qui était prévu par une circulaire, la décision de M. C. ne lui avait pas été communiquée pour observations. Il demanda par conséquent la transmission du dossier au Conseil Supérieur de la Magistrature (ci-après, le «   CSM   »). 7.     Par une note du 29 avril 2003, adressée au président de la cour d’appel de Catane, M. C. indiqua que les affirmations du requérant étaient calomnieuses et demanda qu’il fût soumis à une procédure disciplinaire. 8.     Après avoir entendu le requérant et M. C., le Conseil judiciaire près la cour d’appel de Catane valida la modification des tableaux. Il observa que cette modification n’avait aucune incidence sur le travail du requérant, qui n’avait donc pas intérêt à la contester. La note du requérant et les répliques de M. C. furent ensuite transmises au CSM. 9 .     Le 15 octobre 2003, le CSM, siégeant en chambre plénière, valida la modification des tableaux voulue par M. C. (ci-après, cette procédure de validation est indiquée comme «   la procédure administrative   » ou «   la procédure devant la chambre plénière du CSM   »). 10 .     Une information judiciaire pour calomnie fut ouverte contre le requérant. Le 13   novembre 2003, ce dernier fut interrogé. Le 18 mars 2004, le parquet de Messine demanda le classement sans suite des accusations contre le requérant. Il observa qu’il n’y avait pas la preuve que l’intéressé était conscient d’avoir accusé des personnes innocentes. Il était en effet fort probable que le requérant ne se fût pas rendu compte que la procédure suivie par M. C. était celle d’une modification urgente des tableaux, pour laquelle la consultation préventive de tous les magistrats en service dans le tribunal concerné n’était pas obligatoire. 11.     Par une ordonnance du 31 mars 2004, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge des investigations préliminaires de Messine classa sans suite les accusations portées contre le requérant. 2.     La procédure disciplinaire contre le requérant 12 .     Entre-temps, le 14 avril 2003, le requérant avait signalé au CSM des irrégularités prétendument commises par une autre juge du tribunal de Modica, M me   A. Selon les dires du requérant, cette dernière avait prononcé un jugement dans une affaire assignée au requérant et exerçait la profession d’avocate dans le bureau judiciaire où elle avait été nommée juge honoraire. 13.     Le 24 juin 2003, M. C. informa le président de la cour d’appel de Catane que selon les résultats d’une enquête interne, le comportement de M me   A. avait été correct. M. C. estimait que la conduite du requérant se prêtait à être évaluée du point de vue disciplinaire. 14.     Le 19   septembre 2003, le Procureur Général près la Cour de cassation entama une action disciplinaire à l’encontre du requérant. 15.     Le 30 octobre 2003, le requérant fut informé qu’il lui était reproché d’avoir formulé des accusations dénuées de fondement à l’encontre de M.   C. et M me A., d’avoir proféré des phrases menaçantes à l’encontre d’un greffier, M. G., qui lui avait demandé le versement d’une somme pour faire des photocopies et d’avoir sollicité l’intervention des carabiniers pour régler le différend avec M. G. 16 .     Par une décision du 16 septembre 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 8 février 2006, la section disciplinaire du CSM infligea au requérant la sanction disciplinaire d’un blâme ( censura ). 17 .     La section disciplinaire observa que le 12 avril 2003, le requérant avait tenu un comportement menaçant à l’encontre de M.   G. et avait appelé les carabiniers pour régler un différend banal relatif à l’interprétation d’une circulaire administrative. En outre, il avait accusé M. C. et M me A. de comportements irréguliers sans procéder aux vérifications préalables nécessaires, et avait utilisé un ton excessif et polémique. Il avait ainsi violé ses devoirs de bonne conduite et de collaboration avec ses collègues. La section disciplinaire nota enfin que pendant son affectation au tribunal de Modica, le requérant avait fait preuve de laboriosité et d’engagement professionnel. Dès lors, en dépit de la gravité de sa conduite sur le plan disciplinaire, la sanction à infliger pouvait être un simple blâme. 18.     Le requérant se pourvut en cassation. 19.     Par un arrêt du 30 novembre 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 20 décembre 2006, les sections civiles réunies de la Cour de cassation, estimant que la section disciplinaire du CSM avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, déboutèrent le requérant de son pourvoi. 20.     La Cour de cassation ne partagea pas la thèse du requérant, selon laquelle les membres de la section disciplinaire auraient dû s’abstenir au motif qu’ils s’étaient déjà prononcés sur les questions objet de la procédure disciplinaire lorsqu’ils avaient siégé dans la chambre plénière du CSM qui avait validé la modification des tableaux voulue par M. C. (paragraphe   9 ci ‑ dessus). Elle nota qu’aucune incompatibilité ne s’était vérifiée en l’espèce, compte tenu «   de la nature juridictionnelle, et non administrative de la section [disciplinaire], et de sa composition selon des critères fixés directement par la loi   ». En l’espèce, la validation de la modification des tableaux visait uniquement l’organisation du travail judiciaire ( finalità meramente organizzatorie ). 21.     La Cour de cassation rappela en outre qu’elle n’était pas compétente pour réexaminer les faits, mais simplement pour s’assurer que la décision attaquée était motivée de façon logique et adéquate. Il appartenait au juge du fond d’évaluer la gravité de la conduite du requérant et de fixer la mesure de la sanction disciplinaire à infliger. B.     Le droit interne pertinent 22.     Aux termes de l’article 18 du décret législatif n o 511 du 31 mai 1946, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, le magistrat qui « manque à ses devoirs ou a, dans le cadre de ses fonctions ou en dehors de celles-ci, un comportement qui le rend indigne de la confiance et de la considération dont il doit jouir, ou qui porte atteinte au prestige de l’ordre judiciaire » fait l’objet d’une sanction disciplinaire (voir également l’exposé du droit interne pertinent dans Maestri c.   Italie , n o 39748/98, §§ 18-19, CEDH 2004-I). 23.     Les fonctions du CSM et la composition de sa section disciplinaire sont décrites dans Di Giovanni c. Italie , n o   51160/06, §§ 19 et 21-26, 9   juillet 2013. GRIEF 24.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’indépendance et impartialité de la section disciplinaire du CSM et de la Cour de cassation. EN DROIT 25.     Le requérant considère que la section disciplinaire du CSM et la Cour de cassation n’étaient pas des tribunaux indépendants et impartiaux aux sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » 26.     Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant. A.     Arguments des parties 1.     Le requérant 27 .     Le requérant note que le CSM est composé de membres de droit (parmi lesquels le Premier Président de la Cour de cassation et le Procureur Général près la Cour de cassation) et de membres élus par le Parlement et par les magistrats. Les listes pour cette élection refléteraient les courants politiques de l’Association Nationale des Magistrats. 28 .     Dans sa requête, le requérant avait en outre affirmé que les juges de la section disciplinaire étaient élus sur proposition du Comité de présidence, où siègent le Premier Président de la Cour de cassation et le Procureur Général près la Cour de cassation. Cependant, dans ses observations en réponse, le requérant a corrigé cette affirmation, et accepté que les membres de la section disciplinaire sont élus parmi les membres du CSM (voir les précisions faites à cet égard par le Gouvernement – paragraphe 37 ci ‑ dessus). Le requérant souligne cependant que le Procureur Général près la Cour de cassation, sujet titulaire de l’action disciplinaire envers les magistrats, a le droit de vote à ces élections. De l’avis du requérant, cette circonstance porte atteinte, à elle seule, à l’impartialité et à l’indépendance de la section disciplinaire, car celui qui a le pouvoir d’entamer une action disciplinaire ne devrait pas contribuer à élire les juges appelés à examiner le bien-fondé de celle-ci. 29.     En outre, le 15 octobre 2003, la chambre plénière du CSM, dont faisaient partie aussi les membres de la section disciplinaire, avait validé la modification des tableaux voulue par M. C. (paragraphe 9 ci-dessus). Selon les dires du requérant, tous les membres de la section disciplinaire s’étaient ainsi déjà prononcés sur les questions qui faisaient l’objet des reproches disciplinaires à son encontre. 30.     À cet égard, le requérant relève que l’un de ces reproches portait sur les critiques qu’il avait formulées au sujet des tableaux incriminés. Il s’était notamment plaint du fait que les modifications voulues par M. C. ne lui avaient pas été préalablement communiquées, ce qui, selon lui, n’était pas conforme à la procédure légale. Aux yeux du requérant, les deux procédures (celle devant la chambre plénière et celle devant la section disciplinaire) portaient sur la même question fondamentale, à savoir s’il avait, ou non, menti au sujet de la communication préalable. 31 .     Quant à la position de M me A, le requérant observe que le CSM a transmis le dossier à M. C., président du tribunal de Modica, et donc autorité compétente pour entamer une éventuelle action disciplinaire envers cette juge honoraire. Si une telle action est entamée, elle doit être examinée par le Conseil judiciaire régional, qui, à son tour, peut décider de déférer la question au CSM. Le requérant, cependant, ne dispose pas d’informations quant à la suite de la procédure. Il se borne à observer que M.C., qui avait un préjugé et une inimitié à son encontre, était le père du mari de M me   A. Le   requérant considère que sa condamnation pour avoir dénoncé la conduite de M me   A. a été influencée par ces facteurs. 32 .     Par ailleurs, la Cour de cassation ne serait pas un organe de pleine juridiction, car elle n’est compétente à réexaminer ni l’établissement des faits ni la proportionnalité de la sanction infligée. En outre, elle est assujettie aux décisions du CSM, par rapport auquel elle se trouverait en position de subordination hiérarchique et de manque d’indépendance. 33 .     Enfin, dans sa requête le requérant avait affirmé qu’un juge de la Cour de cassation était «   dans des rapports d’affinité   » avec un juge du tribunal de Modica qui aurait accompli des enquêtes à la demande de M.   C. Cependant, dans ses observations en réponse, le requérant a indiqué que, ne disposant pas d’informations plus précises à cet égard, il ne souhaitait pas insister sur ce point. 2.     Le Gouvernement 34.     Le Gouvernement considère que les doléances du requérant se fondent sur deux éléments erronés, à savoir   : – que les faits examinés par le CSM dans le cadre de la procédure administrative étaient les mêmes que ceux qui ont fait l’objet de la procédure disciplinaire   ; et – que les membres de la section disciplinaire avaient déjà exprimé leur opinion quant aux faits à l’origine des reproches contre le requérant. 35 .     Le Gouvernement fait notamment valoir que dans le cadre de la procédure administrative, la chambre plénière du CSM n’était appelée qu’à valider des tableaux concernant l’organigramme du tribunal de Modica, et ce sur la base d’un jugement de nature technique quant à leur conformité à une «   circulaire sur la formation des tableaux des bureaux judiciaires   ». La chambre plénière n’a donc effectué aucune évaluation des qualités professionnelles des juges ou de leur comportement. En revanche, au cours de la procédure disciplinaire, la section du CSM devait établir si la conduite du requérant vis-à-vis du greffe, d’un autre juge et du président du tribunal était constitutive d’infractions disciplinaires. Le requérant ne s’est pas vu reprocher d’avoir contesté la modification des tableaux litigieux, mais d’avoir tenu une conduite professionnellement non correcte vis-à-vis de M.   C. La section disciplinaire devait évaluer la conduite du requérant, alors que la chambre plénière devait se pencher sur la validité d’un acte administratif (la modification des tableaux). Il s’agissait donc de jugements sur des questions et des faits complétement différents. La chambre plénière n’a exprimé aucune opinion sur les circonstances factuelles qui ont fait l’objet de la procédure disciplinaire, et la section disciplinaire n’a pas examiné la question de la validité de la modification des tableaux. 36.     Le Gouvernement note également que le requérant mentionne des «   rapports d’affinité   » entre un juge du tribunal de Modica et un juge de la Cour de cassation sans préciser ni le nom de ce dernier ni la nature de ces rapports. À titre surabondant, le Gouvernement relève que ce prétendu rapport d’affinité ne saurait entacher l’impartialité de la section disciplinaire du CSM, que la Cour de cassation était composée de neuf juges et que le requérant n’a pas introduit un recours en récusation. 37 .     Le Gouvernement observe que la Cour a déjà affirmé que la section disciplinaire du CSM était un «   tribunal indépendant et impartial   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention dans l’affaire Di Giovanni , précitée. Par ailleurs, aux termes de l’article 4 de la loi n o   195 du 24 mars 1958, la section disciplinaire est composée du vice-président du CSM et de cinq autres personnes élues par le CMS parmi ses membres. Afin d’éviter toute interférence entre accusation et décision sur le bien-fondé des infractions disciplinaires, le Procureur Général près la Cour de cassation ne peut pas être membre de la section disciplinaire. Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que le Procureur Général près la Cour de cassation a le droit de vote aux élections des membres de la section disciplinaire (paragraphe   28 ci-dessus), le Gouvernement observe que ledit procureur n’est que l’une des 27   personnes ayant ce droit de vote et que la liste des candidats est établie par la loi. 38 .     Au demeurant, le Gouvernement relève que rien ne prouve que la chambre plénière du CSM se soit penchée sur la dénonciation du requérant concernant la conduite de M me A. (paragraphe 12 ci-dessus). Cette dénonciation n’a été examinée que par la VIII ème commission du CSM, qui a transmis le dossier au président du tribunal de Modica, autorité compétente pour d’éventuelles actions disciplinaires à l’encontre des juges honoraires. B.     Appréciation de la Cour 39.     La Cour note d’emblée que l’article 6 trouve à s’appliquer sous son volet civil à la procédure disciplinaire en cause ( Di Giovanni , précité, §§   35 ‑ 39). Elle relève de surcroît que le requérant a renoncé à son grief tiré d’éventuels «   rapports d’affinité   » entre un juge du tribunal de Modica et un juge de la Cour de cassation (paragraphe 33 ci-dessus). Dès lors, elle n’est pas appelée à se prononcer sur ce point. En outre, dans la mesure où le requérant affirme que la Cour de cassation est assujettie aux décisions du CSM (paragraphe 32 ci-dessus), la Cour estime que cette circonstance ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En effet, dans le système judiciaire italien, tous les juges sont soumis au pouvoir disciplinaire du CSM. Leurs indépendance et impartialité ne sauraient pour autant s’en trouver affectées. 40.     Il s’ensuit que la seule question qui reste à trancher est celle de savoir si la section disciplinaire du CSM ayant infligé un blâme au requérant pouvait passer pour un «   tribunal indépendant et impartial   » aux termes de l’article 6 § 1. 41.     Le requérant répond par la négative en affirmant, tout d’abord, que les listes pour l’élection des membres du CSM reflètent les courants politiques de l’Association Nationale des Magistrats et que le Procureur Général près la Cour de cassation, sujet titulaire de l’action disciplinaire envers les magistrats, a le droit de vote aux élections des membres de la section disciplinaire (paragraphes 27-28 ci-dessus). 42.     La Cour rappelle que dans l’arrêt Di Giovanni (précité, §§   51-59), elle a estimé que la section disciplinaire du CSM était un «   organe judiciaire de pleine juridiction   » établi par la loi. Elle a en outre dit   : a) que le simple fait que les membres de la section disciplinaire appartenaient au corps judiciaire ne portait pas atteinte au principe d’indépendance   ; b) que le droit interne présentait des garanties suffisantes quant à l’indépendance des membres de la section disciplinaire dans l’exercice de leurs fonctions   ; c)   que toute appartenance éventuelle à tel ou tel des courants idéologiques existant au sein du corps judiciaire ne pouvait être confondue avec une forme de dépendance hiérarchique   ; d) que, dès lors, les craintes de la requérante dans l’affaire Di Giovanni dérivant du système de nomination des membres de la section disciplinaire n’étaient pas objectivement justifiées. 43.     La Cour ne voit aucune raison pour s’écarter de ces constats. Elle observe de surcroît que dans l’affaire Di Giovanni , elle ne s’était pas spécifiquement penchée sur la question du droit de vote du Procureur Général près la Cour de cassation aux élections des membres de la section disciplinaire. Elle estime cependant que cette circonstance ne saurait affecter l’indépendance de ladite section, compte tenu notamment du fait, souligné à juste titre par le Gouvernement (paragraphe 37 ci-dessus), que le Procureur Général n’est que l’un des 27 électeurs des juges de la section et que la liste des candidats est établie par la loi. 44.     La Cour parvient donc à la conclusion que la section disciplinaire du CSM était un «   tribunal indépendant   ». Quant à la question de savoir si elle était également impartiale, les principes généraux concernant les critères permettant d’apprécier l’impartialité d’un tribunal sont exposés, entre autres, dans les arrêts suivants : Kyprianou c. Chypre [GC], n o   73797/01, §§   118-121, CEDH 2005-XIII   ; Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c.   France [GC], n os 21279/02 et 36448/02, §§ 75-77, CEDH 2007-IV   ; Micallef c. Malte [GC], n o 17056/06, §§ 93-99, CEDH 2009   ; et Marguš c.   Croatie [GC], n o 4455/10, § 84, CEDH 2014.   La Cour rappelle en particulier que pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d’impartialité, l’optique de l’accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, parmi beaucoup d’autres, Hauschildt c. Danemark , 24 mai 1989, § 48, série   A n o   154, et Ferrantelli et Santangelo c. Italie , 7 août 1996, § 58, Recueil des arrêts et décisions 1996-III). 45.     Dans la présente affaire, la Cour n’a relevé aucun élément susceptible de prouver la partialité ou de mettre en doute l’impartialité subjective des juges de la section disciplinaire. Elle se placera donc sur le terrain de l’impartialité objective de ceux-ci. 46.     En l’espèce, les craintes du requérant se fondent, pour l’essentiel, sur la circonstance que les juges de la section disciplinaire du CSM auraient eu connaissance des faits de la cause dans le cadre d’autres procédures, concernant notamment les critiques et accusations que l’intéressé avait portées à l’encontre de M. C., président du tribunal de Modica, et de M me   A., juge honoraire auprès de ce même tribunal. 47.     En ce qui concerne M me A., la Cour observe que rien dans le dossier n’indique que la section disciplinaire ait été saisie de la question de savoir si les allégations du requérant quant à la conduite de cette juge étaient vraies. En effet, comme indiqué par le Gouvernement, la dénonciation du requérant a été examinée par la VIII ème   commission du CSM, qui l’a transmise au président du tribunal de Modica, autorité compétente pour d’éventuelles actions disciplinaires à l’encontre des juges honoraires (paragraphe 38 ci ‑ dessus). Le requérant ne le conteste d’ailleurs pas (paragraphe 31 ci ‑ dessus). Ses allégations d’un parti pris à cet égard s’avèrent dès lors dénuées de fondement. 48.     Pour ce qui est des critiques que le requérant avait formulées à l’encontre de M. C., la Cour note que celles-ci portaient sur la procédure suivie pour modifier les tableaux judiciaires du tribunal de Modica (paragraphe 6 ci-dessus). Or, le 15 octobre 2003, la chambre plénière du CSM a validé les modifications incriminées (paragraphe 9 ci-dessus). Ensuite, le 16 septembre 2005, la section disciplinaire, dont tous les membres avaient siégé en chambre plénière, a infligé un blâme au requérant pour, entre autres, avoir accusé M. C. de comportements irréguliers sans procéder aux vérifications préalables nécessaires et avoir utilisé un ton excessif et polémique (paragraphes 16-17 ci-dessus). Le requérant en déduit que les procédures administrative et disciplinaire portaient sur la même question fondamentale, à savoir s’il avait ou non menti au sujet de la communication préalable. 49.     La Cour ne saurait souscrire à cette thèse. Elle rappelle que des magistrats peuvent légitimement apparaître comme ayant fait preuve d’un parti pris quant à la décision à rendre sur le fond si les questions qu’ils ont eu successivement à traiter ont été analogues, ou du moins si l’écart entre ces questions a été infime (voir, notamment, Fazli Aslaner c.   Turquie , n o   36073/04, § 32, 4 mars 2014, avec d’autres références). 50.     Cependant, tel n’a pas été le cas en l’espèce. En effet, le requérant n’a pas démenti l’affirmation du Gouvernement selon laquelle la chambre plénière du CSM a uniquement été appelée à vérifier si la modification des tableaux voulue par M. C. remplissant les critères indiqués dans une «   circulaire sur la formation des tableaux des bureaux judiciaires   » (paragraphe   35 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, il s’agissait d’un contrôle de nature technique quant à la validité formelle d’un acte administratif. Rien ne prouve qu’à cette occasion, la chambre plénière se soit penchée sur les questions de savoir si le requérant avait, ou non, été préalablement informé du projet de modification et si sa réaction vis-à-vis d’un éventuel défaut de communication avait été appropriée. À cet égard, la Cour se borne à observer que, comme indiqué par le parquet de Messine, dans le cadre de la procédure de modification urgente des tableaux suivie par M. C., la consultation préventive des magistrats du tribunal concerné n’était pas obligatoire (paragraphe 10 ci-dessus). 51.     Dans ces circonstances, la Cour estime que la question examinée par la section disciplinaire, à savoir si la réaction du requérant face au comportement de M. C. était conforme aux principes de l’éthique professionnelle d’un magistrat, était différente par rapport à celle tranchée par la chambre plénière du CSM. Dès lors, on ne saurait conclure à l’existence, chez les juges de la section disciplinaire, d’un parti pris quant à la décision à rendre sur le fond. 52.     Enfin, dans la mesure où le requérant allègue que son inimitié vis ‑ à ‑ vis M.   C. a influencé ses vicissitudes disciplinaires (paragraphe   31 ci ‑ dessus), la Cour rappelle avoir dit que les juges doivent être libres de toute pression qui pourrait être exercée par leurs collègues ou par ceux qui, comme le président d’un tribunal ou de l’une de ses sections, ont des responsabilités administratives dans le secteur de la justice (voir, notamment, Parlov-Tkalčić c. Croatie , n o 24810/06, § 86, 22   décembre 2009). Cependant, en l’espèce rien ne permet de penser que, en vertu de sa qualité de président du tribunal de Modica, M. C. était en mesure d’influencer d’une quelque manière que ce soit les juges de la section disciplinaire (voir, mutatis mutandis et a fortiori , Parlov-Tkalčić , précité, §§   87-95, où la Cour a conclu que les juges d’un tribunal de Comté qui avaient examiné l’appel du requérant étaient suffisamment indépendants par rapport au président de ce même tribunal). 53.     Aux yeux de la Cour, il découle de l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus que les doutes du requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de la Cour de cassation et de la section disciplinaire du CSM ne sauraient passer pour objectivement justifiés. Dès lors, aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce. 54.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 30 juillet 2015. Françoise Elens-Passos   Päivi Hirvelä   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 juillet 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0707DEC002487607
Données disponibles
- Texte intégral