CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0707DEC006744912
- Date
- 7 juillet 2015
- Publication
- 7 juillet 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   T.   Kazan et M e   S. Laçin, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc («   le   Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’action pénale engagée contre le policier du chef de mauvais traitements 2.     Le 30 octobre 2001, en raison de conflits entre la direction de l’université d’Istanbul et les étudiants, ces derniers organisèrent des manifestations à la suite desquelles une trentaine d’entre eux furent arrêtés. La requérante, qui était enseignante à cette date à la faculté des sciences politiques de l’université, allègue avoir été agressée par un policier. Celui ‑ ci lui aurait aspergé le visage avec du gaz lacrymogène. 3.     Le rapport médical établi le 31 octobre 2001 par le service d’ophtalmologie de l’université d’Istanbul indiquait que la requérante présentait, notamment, une conjonctivite avec hyperémie des deux yeux. 4.     Le 7 janvier 2002, sur le fondement dudit rapport, l’institut médico ‑ légal d’Istanbul reconnut à la requérante une incapacité temporaire de travail de sept jours. 5.     Entre-temps, le 21 novembre 2001, la requérante avait déposé devant le procureur de la République d’Istanbul une plainte pénale contre le policier à qui elle reprochait de lui avoir aspergé le visage avec du gaz lacrymogène. 6.     Par la suite, le 19 novembre 2002, le procureur de la République intenta une action pénale contre le policier incriminé du chef de mauvais traitements. À une date non précisée, la requérante se constitua partie intervenante dans la procédure. 7.     Par un jugement du 22 juin 2006, le tribunal correctionnel d’Istanbul («   le tribunal   ») établit que le policier en cause avait blessé la requérante en l’aspergeant avec du gaz lacrymogène. Toutefois, il acquitta le policier. 8.     Le 13 octobre 2008, la Cour de cassation cassa ce jugement. 9.     Le 12 février 2009, le tribunal conclut qu’il y avait extinction de l’action publique en raison de la prescription des faits. 10.     Le 12 février 2009, la requérante se pourvut en cassation. 11.     Par un arrêt du 11 juillet 2011, la Cour de cassation confirma l’arrêt du tribunal correctionnel d’Istanbul. 2.     La date de «   mise à disposition   » de l’arrêt de la Cour de cassation 12.     Le 26 août 2011, l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2011 fut versé au dossier de l’affaire se trouvant au tribunal correctionnel d’Istanbul. Il comportait la mention suivante, apposée par cachet   : «   Vous pouvez obtenir une copie avec la signature électronique sur UYAP   » ( Elektronik imzalı ilamı UYAP’tan alabilirsiniz ). 13.     Le 28 août 2012, la requérante introduisit sa requête devant la Cour. 14.     Par une lettre du 20 novembre 2012, le greffe de la Cour demanda à la requérante un justificatif de la date à laquelle l’arrêt de la Cour de cassation avait été versé au dossier de l’affaire se trouvant au tribunal correctionnel d’Istanbul, ou une copie électronique de la page avec mention de la date de mise en ligne sur UYAP. 15.     Aux fins de compléter la présente requête, le 18 décembre 2012 les avocats de la requérante demandèrent auprès du greffe du tribunal correctionnel d’Istanbul une copie de l’arrêt de la Cour de cassation du 11   juillet 2011. 16.     Toujours le 18 décembre 2012, le greffe du tribunal correctionnel informa l’un des avocats de la requérante, M e S. Laçin, que l’arrêt de la Cour de cassation du 11   juillet 2011 avait été versé au dossier de l’affaire le 26   août 2011 et qu’une copie de cet arrêt avait été remise le 14 août 2012 à l’un des avocats de l’intéressée, sur laquelle il aurait été précisé que l’arrêt n’avait pas été mis en ligne sur UYAP. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La législation 17.     En droit interne, à la différence des arrêts rendus dans les affaires civiles, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas notifiés aux parties. Une fois mis en page et signés, ils sont versés au dossier auprès de la juridiction de première instance intervenue dans l’affaire en question et sont ainsi mis à la disposition des parties. En principe, la date de cet acte est considérée comme date de clôture du dossier. 18.     Plus tard, si besoin est, le procureur de la République chargé de l’exécution des peines procède, selon les particularités de l’affaire, à l’un des actes d’exécution, à savoir l’ordre de purger la peine privative de liberté, l’ordre de paiement ou la notification de l’arrêt au condamné incarcéré. Lorsqu’une personne ne donne pas suite à l’ordre d’exécuter une peine privative de liberté, le parquet délivre un mandat d’arrêt contre elle ( Seher Karataş c. Turquie , n o 33179/96, § 28, 9 juillet 2002). 2.     Le système informatique judiciaire national (UYAP) 19.     Le système UYAP ( Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi – système informatique judiciaire national), mis en place en 2000 par le ministère de la Justice dans le but de procurer des services en ligne aux avocats et aux citoyens, est un système d’information centralisé auquel sont connectés tous les tribunaux et l’ensemble des instances judiciaires. Il permet l’intégration des bases de données du ministère de la Justice et des autorités qui y sont rattachées, celles de divers cours et tribunaux, et celles d’autres institutions telles que la poste et les télécommunications (PTT), les départements de police ou les organismes de sécurité sociale. Il permet l’accès à un large éventail de données ainsi que la gestion et la transmission électroniques d’informations et de documents. Il est en continuel développement. 20.     Les avocats ont accès à un portail UYAP, ce qui leur permet notamment, de consulter les dossiers des affaires dont ils ont la charge, d’imprimer des pièces, d’ajouter des documents à un dossier ou de déposer une requête. Pour ce faire, ils doivent disposer d’une signature électronique ( e-imza ). Les justiciables ont eux aussi accès à la base de données UYAP par voie de signature électronique. 21.     Par ailleurs, le système UYAP offre également aux justiciables intéressés un service qui leur permet de recevoir immédiatement par SMS toutes informations et mises à jour concernant leur litige. Toutefois, les renseignements envoyés par SMS sont donnés à titre informatif et n’ont pas valeur de notification officielle. 3.     La jurisprudence 22.     Par un arrêt du 10 février 2014 (E. 2014/45, K. 2014/3083), la 12 e   chambre civile de la Cour de cassation a infirmé un jugement rendu par le tribunal de première instance au motif que seule la date indiquée sur l’avis de notification envoyé à la partie demanderesse – et non la date à laquelle cet avis avait été publié sur UYAP – avait valeur juridique. GRIEFS 23.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, la requérante allègue avoir fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un agent de police. 24.     Invoquant l’article 6 de la Convention, elle soutient que la durée de la procédure a conduit à la prescription des faits dans le cadre de l’action pénale engagée contre le policier incriminé, de sorte que celui-ci serait resté impuni. EN DROIT 25.     La requérante allègue que, au cours d’une manifestation, un policier lui a aspergé le visage avec du gaz lacrymogène. Elle ajoute que l’enquête pénale engagée à cet égard contre le policier incriminé s’est terminée par l’extinction de l’action publique en raison de la prescription des faits. Elle invoque les articles 3, 6 et 13 de la Convention. Eu égard au contenu et à la formulation des griefs de la requérante, et rappelant qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits (voir, par exemple, Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil 1998 ‑ I), la Cour juge approprié d’examiner les griefs du requérant uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Arguments des parties 1.     Les arguments du Gouvernement 26.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois. Il expose qu’en droit turc les arrêts rendus au pénal par la Cour de cassation ne sont pas notifiés aux parties. Disant se référer à la jurisprudence de la Cour, il explique que le dies a quo – le jour où le délai de six mois commence à courir – est la date à laquelle l’arrêt de la Cour de cassation a été versé au dossier de l’affaire se trouvant au greffe de la juridiction de première instance. Il précise qu’un requérant qui saisit la Cour doit agir avec diligence pour obtenir une copie de l’arrêt ainsi versé au dossier de l’affaire. 27.     Il expose ensuite que le système UYAP permettait de mettre en ligne l’arrêt de la Cour de cassation qui a été versé au dossier du tribunal de première instance et que l’avocat ou le justiciable pouvait alors consulter l’arrêt en question. Il précise toutefois que l’arrêt de la Cour de cassation du 26   juillet 2011 n’a pas été publié sur UYAP, mais que la requérante ou son avocat pouvaient consulter le dossier de l’affaire sur UYAP pour savoir si le pourvoi avait été examiné par la Cour de cassation et que la requérante pouvait ensuite s’adresser au tribunal compétent pour obtenir une copie de l’arrêt de la Cour de cassation. Il allègue que, jusqu’au 18 décembre 2012, ni la requérante ni son avocat n’ont cherché à connaître l’issue de la procédure menée devant la Cour de cassation. Il estime que, si la partie requérante avait fait preuve de diligence, elle aurait pu savoir par UYAP que l’arrêt de la Cour de cassation avait acquis force de chose jugée le 11   juillet 2011. Ajoutant que l’arrêt de la Cour de cassation du 11   juillet 2011 a été versé le 26 août 2011 au dossier de l’affaire se trouvant au tribunal correctionnel d’Istanbul, il indique que, dès lors, cette date constitue le point de départ du délai de six mois. Il reproche à la requérante de n’avoir introduit sa requête devant la Cour que le 28 août 2012, au mépris selon lui du délai de six mois. 2.     Les arguments de la requérante 28.     La requérante conteste l’exception du Gouvernement. Elle affirme que, dans la mesure où l’arrêt de la Cour de cassation n’avait pas été mis en ligne sur UYAP, elle n’avait pas pu le consulter. Elle explique que son avocat n’a ni manqué de diligence ni fait preuve de négligence puisque, selon elle, il s’était adressé à plusieurs reprises au greffe du tribunal de la juridiction de première instance et qu’il n’avait obtenu que le 14 août 2012 la remise en mains propres d’une copie de l’arrêt de la Cour de cassation par le greffe du tribunal de la juridiction de première instance, après consultation des archives. Elle soutient que c’est cette date-là qui doit être prise en compte pour le calcul du délai de six mois. Partant, elle estime qu’elle a introduit sa requête dans le délai de six mois requis par l’article   35 §   1 de la Convention. B.     Appréciation de la Cour 1.     Principes généraux pertinents 29.     La Cour rappelle que la règle du délai de six mois prévu à l’article   35 § 1 de la Convention marque la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et qu’elle indique aux particuliers comme aux autorités la période au ‑ delà de laquelle ce contrôle ne s’exerce plus ( Walker c.   Royaume ‑ Uni (déc.), n o 34979/97, CEDH 2000-I). L’existence d’un tel délai s’explique par le souci des Hautes Parties contractantes d’empêcher la constante remise en cause du passé et il s’agit là d’une préoccupation légitime d’ordre, de stabilité et de paix ( De Becker c. Belgique , n o   214/56, décision de la Commission du 9 juin 1958, Décisions et rapports (DR) Volume 2, p. 215, et Sabri Güneş c. Turquie [GC], n o   27396/06, §   40, 29   juin 2012). 30.     Quant à la computation du dies a quo , la Cour a toujours tenu compte du droit et de la pratique internes. À cet égard, elle a déjà jugé que, lorsqu’un requérant était en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il était plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 §   1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commençait à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision ( Worm c. Autriche , 29 août 1997, §   33, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ V). C’est pourquoi elle a estimé que lorsque la notification n’était pas prévue en droit interne, il convenait de prendre en considération la date à laquelle l’arrêt de la Cour de cassation avait été versé au dossier de l’affaire se trouvant devant la juridiction de première instance. La Cour rappelle à cet égard que la date à prendre en considération à cette fin est celle à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance du contenu de la décision concernée ( Papachelas c. Grèce [GC], n o   31423/96, § 30, CEDH 1999-II). 31.     La Cour a déjà constaté que, quant au droit et à la pratique en vigueur en Turquie, les arrêts rendus au pénal par la Cour de cassation, comme en l’espèce, n’étaient pas notifiés aux parties. Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour qu’elle a toujours pris en compte comme point de départ du délai de six mois la date à laquelle l’arrêt de la Cour de cassation au pénal avait été versé au dossier de l’affaire se trouvant devant la juridiction de première instance (voir, parmi beaucoup d’autres, İpek c.   Turquie (déc.), n o 39706/98, 7 novembre 2000, Yavuz et autres c.   Turquie (déc.), n o 48064/99, 1 er février 2005, et Benli c.   Turquie , n o   65715/01, § 24, 20 février 2007). 2.     Application de ces principes à la présente espèce 32.     La Cour note que la question juridique à résoudre dans la présente affaire est celle de savoir si la date à laquelle un arrêt de la Cour de cassation rendu au pénal est versé au dossier de l’affaire accessible sur UYAP a, selon le droit et la pratique en vigueur en droit interne, la même valeur juridique que la date de la mise à disposition d’une copie de cet arrêt aux parties (paragraphe 17 ci-dessus). 33.     La Cour constate que le système UYAP a pour but de faciliter la communication des informations et des documents entre les différentes entités ou personnes qui utilisent ce service, mais qu’il n’a pas pour objectif de remédier à l’absence de notification des arrêts de la Cour de cassation au pénal. En pratique, UYAP permet, d’une part, de suivre en temps réel, à condition que les informations nécessaires y soient publiées, les différentes étapes d’une procédure pendante devant les autorités judiciaires, civiles ou administratives et, d’autre part, d’obtenir copie des documents ou informations y relatives. 34.     À ce stade de son examen de l’affaire, la Cour n’a relevé aucune volonté manifeste du législateur national de vouloir réformer, par le biais de la publication de ces arrêts sur UYAP, la pratique de l’absence de notification des arrêts de la Cour de cassation rendus au pénal. Elle estime que, à défaut d’une telle réforme, les juridictions nationales suprêmes devraient se prononcer sur la valeur probante, en tant que notification, de la publication de ces arrêts sur UYAP. 35.     Dans ce contexte, la Cour relève que, dans un arrêt rendu le 10   février 2014, la 12 e chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé que, en cas de conflit entre la date de l’avis de notification d’un arrêt rendu au civil et celle de sa publication sur UYAP, il convenait de prendre en considération la date de l’avis de notification (paragraphe 22 ci-dessus). Considérant que les arrêts au civil sont notifiés aux parties, la 12 e   chambre civile de la Cour de cassation a ainsi confirmé que, juridiquement, seule la date de l’avis de notification est opposable aux parties à un procès. 36.     S’il est vrai que la présente espèce se distingue de la situation des arrêts rendus au civil par la Cour de cassation dans la mesure où ils sont notifiés aux parties, ce qui n’est pas le cas pour les arrêts de la Cour de cassation rendus au pénal, la Cour estime cependant légitime de dresser un parallèle entre la situation des parties à un procès au civil et celle des parties à un procès au pénal. En effet, dans les deux cas, les règles applicables conformément à la loi relative à la notification des décisions de justice restent valables. Il ressort ainsi du droit et de la pratique internes pertinents que, contrairement aux arrêts rendus au civil, les arrêts rendus au pénal ne sont toujours pas notifiés aux parties. La Cour souligne que, en vertu de la pratique nationale, il convient donc de prendre en considération la date à laquelle l’arrêt rendu au pénal a été versé au dossier de l’affaire – se trouvant auprès de la juridiction de première instance – et non pas la date à laquelle l’arrêt serait, le cas échéant, publié sur UYAP. 37.     À partir des éléments dont elle dispose et en l’absence d’arguments ou de faits nouveaux ou d’une pratique contraire des juridictions nationales, la Cour n’est pas convaincue par l’argument de la requérante selon lequel elle n’a pas pu obtenir copie de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 11   juillet 2011 en raison de l’absence de publication de celui-ci sur UYAP. Elle note que, pour étayer son argumentation, la requérante ne s’appuie ni sur une loi applicable en la matière ni sur une pratique établie par les juridictions internes ni sur un revirement de jurisprudence qui aurait été opéré par les chambres criminelles de la Cour de cassation. 38.     Cela dit, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la computation du dies a quo du délai de six mois s’agissant de requêtes introduites contre la Turquie lorsque l’arrêt au pénal rendu par la Cour de cassation n’avait pas été notifié aux parties. Elle a ainsi toujours pris en considération la date de la mise à disposition de cet arrêt au greffe de la juridiction de première instance concerné. En effet, c’est à partir de cette date que les parties peuvent réellement prendre connaissance du contenu de l’arrêt (voir, parmi beaucoup d’autres, İpek , précité, Seher Karataş c.   Turquie , n o 33179/96, 9 juillet 2002 , Yavuz et autres, décision précitée , et Benli , précité, § 24). 39.     À la lumière des considérations ci-dessus, la Cour note en l’espèce que, conformément à la pratique en vigueur en droit national, l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2011, qui constitue la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, n’a pas été notifié à la requérante ou à ses avocats. Le 26 août 2011, cet arrêt a été versé au dossier de l’affaire se trouvant au greffe du tribunal correctionnel d’Istanbul et a ainsi été mis à la disposition de la requérante. C’est pourquoi il convient de retenir la date du 26 août 2011 comme date à laquelle le délai de six mois a commencé à courir. 40.     En outre, il ressort des informations fournies par la partie requérante que, en réponse à une demande de ses avocats, le greffe du tribunal correctionnel d’Istanbul les a informés que l’arrêt de la Cour de cassation du 11   juillet 2011 avait été versé au dossier de l’affaire le 26   août 2011. Or la requérante soutient qu’elle n’a eu connaissance du contenu de cet arrêt qu’après le 14 août 2012, date à laquelle ses représentants se sont adressés au greffe du tribunal correctionnel d’Istanbul et à laquelle ils ont effectivement obtenu en mains propres une copie de l’arrêt de la Cour de cassation, lequel n’avait pas été publié sur UYAP. 41.     Nonobstant la mention sur cet arrêt, selon laquelle il était possible d’en obtenir une copie électronique sur UYAP et à supposer même que l’arrêt en question n’a effectivement pas été publié sur UYAP, la Cour considère qu’il appartenait aux représentants de la requérante de suivre la procédure devant les juridictions nationales et de faire preuve de diligence pour obtenir une copie de cet arrêt, conformément à la pratique du droit interne national en vigueur. Par ailleurs, elle rappelle que les avocats de la requérante pouvaient également s’informer au sujet de la procédure concernant son affaire pendante devant la Cour de cassation en consultant son site Internet, lequel est accessible à ceux qui le souhaitent ( Keskin c.   Turquie (déc.), n o 12923/12, § 13, 8 juillet 2014). C’est pourquoi la Cour estime que le retard constaté en l’occurrence est dû à l’inaction de la partie requérante ou de ses représentants. En outre, elle considère que le motif avancé par la requérante, selon lequel cet arrêt n’avait pas été publié sur UYAP, ne constitue pas une circonstance particulière pouvant interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois. En outre, la Cour rappelle que les avocats des requérants pouvaient également s’informer au sujet de la procédure concernant leur affaire pendante devant la Cour de cassation en consultant le site Internet de cette juridiction qui est accessible à ceux qui le souhaitent ( Keskin c. Turquie , n° 12923/12, § 13, 8 juillet 2014). 42.     La Cour ne relève aucun fait juridique ni argument valable susceptible de remettre en question sa jurisprudence relative à l’absence de notification des arrêts rendus au pénal par la Cour de cassation de l’État défendeur. Elle n’aperçoit donc aucun motif de se départir de ses précédentes conclusions. Partant, elle considère que le délai de six mois a commencé à courir à la date à laquelle l’arrêt de la Cour de cassation a été versé au dossier du tribunal correctionnel d’Istanbul, soit le 26 août 2011. Or la requérante n’a introduit sa requête que le 28 août 2012. 43.     Partant, la requête est tardive et doit être rejetée, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 10 septembre 2015.   Abel Campos   András Sajó   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 juillet 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0707DEC006744912
Données disponibles
- Texte intégral