CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 août 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0825DEC002850712
- Date
- 25 août 2015
- Publication
- 25 août 2015
droits fondamentauxCEDH
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Is. B., est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à Athènes. La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   I. Sioupouli et M e   E.   Spathana, avocates à Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georghiadis, assesseur au Conseil juridique de l’Etat, et Mme S. Lekkou, auditrice au Conseil juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement turc n’a pas répondu. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Accusé d’être membre de l’organisation illégale Devrimci Sol («   Dev Sol   »), le requérant fut arrêté en Turquie le 17 novembre 1992. Le   25   décembre 2009, la cour d’appel criminelle d’Istanbul condamna le requérant à une peine de réclusion à perpétuité. Le requérant interjeta appel contre cet arrêt lequel, à la date de l’introduction de la présente requête, était pendant devant la Cour suprême. Craignant l’issue de l’appel, le requérant, muni de faux papiers, s’enfuit le 2 juillet 2011 en Grèce. Il fut arrêté le jour même sur l’île de Samos. 5.     Le requérant fut détenu jusqu’au 13 juillet 2011 dans les locaux de la gendarmerie maritime de Samos dans une pièce utilisée comme cellule. Le   13 juillet 2011, le requérant fut transféré au commissariat de police de Samos où il fut détenu jusqu’au 26 octobre 2011, soit 105 jours. 6.     Le 11 juillet 2011, le directeur de la Direction de police de Samos ordonna la détention du requérant dans l’attente de l’adoption, trois jours plus tard, de la décision d’expulsion. Le 13 juillet 2011, le directeur de la Direction de police de Samos émis les décisions suivantes   : a) la décision n o   6634/2/2804A ordonnant l’expulsion du requérant pour être entré de manière illégale sur le territoire, en méconnaissance de l’article 76 de la loi n o 3386/2005, et pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel   ; b)   la décision n o   6634/2/2804H, ordonnant sa détention en application de l’article 13 du décret n o 114/2010, jusqu’à l’examen dans un délai de 90   jours de la demande d’asile, et parce qu’il n’avait pas de documents de voyage permettant de vérifier son identité. 7.     Le 2 août 2011, le requérant présenta des objections devant le président du tribunal administratif de Syros. Il demandait sa mise en liberté, il contestait la légalité de son arrestation et de sa détention et soulignait que s’il était expulsé en Turquie, il risquait de subir à nouveau des tortures. Il invoquait les articles 3, 5 et 6 de la Convention. 8.     Plus particulièrement, en ce qui concernait ses conditions de détention dans les locaux de la gendarmerie maritime de Samos, il précisait qu’il avait été détenu du 2 au 13 juillet 2011 dans des conditions inhumaines et dégradantes (dans une grande saleté, sans pouvoir se promener, sans pouvoir se laver et avec très peu de nourriture). Quant à celles au commissariat de police de Samos, il soutenait qu’elles étaient tout aussi dégradantes. 9.     Le 3 août 2011, la présidente du tribunal administratif rejeta les objections au motif que le requérant était dangereux pour l’ordre public et risquait de fuir. 10.     Le 6 septembre 2011, les autorités de police proposèrent, dans le cadre de l’examen de la demande d’asile du requérant, de lui accorder non pas le statut de réfugié, mais la protection subsidiaire (anciennement asile territorial). Par une décision du 6   octobre 2011, le secrétaire général du ministère de la Protection du citoyen entérina la proposition précitée en relevant que le requérant risquait de subir à nouveau des tortures en cas de renvoi vers son pays. 11.     Par une décision du 11 octobre 2011, le directeur de la Direction de police de Samos décida de mettre un terme à la détention du requérant qui avait été imposée le 13 juillet 2011. La signification de cette décision au requérant eut lieu le même jour et l’ «   attestation de signification   » porte la signature du requérant. Le 19 octobre 2011, le même directeur émis une décision révisée ayant essentiellement le même contenu que celle du   11   octobre 2011 mais précisant de plus que le requérant allait recevoir la carte spéciale d’étranger demandeur d’asile, valable pour une durée de quatre-vingt-dix jours. 12.     Le requérant soutient qu’il fut libéré le 26 octobre 2011. En revanche, le Gouvernement affirme que la mise en liberté du requérant eut lieu le 11 octobre 2011. Ce dernier produit le «   rapport d’élargissement   » qui atteste que le requérant fut élargi le 11 octobre 2011. Toutefois, la signature du requérant ne figure pas à l’endroit prévu, mais en bas du texte du rapport qui concernait l’élargissement de plusieurs détenus à cette date-là. 13.     Le 24 octobre 2011, le directeur de la Direction de police de Samos annula la décision ordonnant l’expulsion du requérant et, le 26 octobre 2011, ce dernier reçut «   le récépissé spécial de séjour toléré   » d’une durée de deux ans. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 14.     Le droit et la pratique interne pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts de los Santos et de la Cruz c.   Grèce (n os 2134/12 et 2161/12, 26   juin 2014) et Panagos c. Grèce (n o   36382/10, 13 novembre 2014). Les articles pertinents en l’espèce de la loi n o   3386/2005 relative à l’entrée, au séjour et à l’insertion des ressortissants de pays tiers sur le territoire grec et de la loi n o 3907/2011 relative aux services d’asile - premier accueil, renvoi des personnes résidant illégalement sur le territoire et autorisation de séjour sont exposés dans les arrêts C.D. et autres c. Grèce (n os   33441/10, 33468/10 et 33476/10, § 28, 19 décembre 2013) et MD c. Grèce (n o 60622/11, § 27, 13 novembre 2014). GRIEF 15.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention et de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre. EN DROIT 16.     Le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux de la gendarmerie maritime de Samos et dans ceux du commissariat de police de Samos. Il allègue des violations des articles 3 et 13 de la Convention, qui sont ainsi libellés   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 17.     En premier lieu, le Gouvernement soutient qu’en introduisant sa requête le 25 avril 2012, le requérant n’a pas respecté le délai de six mois, quel que soit le point de départ de ce délai, à savoir soit le 3 août 2011, date du rejet de ses objections par la présidente du tribunal administratif, soit au cas où ce recours ne saurait être considéré comme effectif, le 11 octobre 2011, date de sa mise en liberté. Le Gouvernement souligne que l’attestation de signification au requérant de la décision le mettant en liberté porte sa signature. Il s’agit là de documents officiels dont l’authenticité est incontestable. Le requérant ne prétend pas du reste que ces documents sont falsifiés. Enfin, le Gouvernement produit un document établi par la police de Samos, daté du 2 mars 2015, qui atteste que le requérant a été libéré le   11   octobre 2011 et qu’il est revenu au commissariat le 26 octobre suite à un appel téléphonique de ce dernier pour retirer le «   récépissé spécial de séjour toléré   ». 18.     En deuxième lieu, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes   : le requérant n’a pas introduit une action en dommages-intérêts en application de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. 19.     Le requérant rétorque qu’il a été mis en liberté non pas le 11 octobre 2011 mais le 26 octobre 2011, date à laquelle il s’est vu remettre le «   récépissé spécial de séjour toléré   ». Il reproche au Gouvernement de ne pas expliquer pour quelle raison les autorités de police ne lui ont pas signifié, dès le 6 octobre 2011, la décision lui accordant la protection subsidiaire et le «   récépissé spécial de séjour toléré   » et auraient attendu le   11 ou le 26 octobre. Il lui reproche aussi de ne pas produire copie de sa carte de demandeur d’asile et de ne pas indiquer où il aurait séjourné entre le 11 octobre et le 26 octobre 2011. S’il devait être admis qu’il avait été élargi le 11 octobre 2011 et avait en même temps reçu une carte de demandeur d’asile, le Gouvernement devrait indiquer quelle était son adresse et comment les autorités de police l’ont convoqué pour venir au commissariat le 26 octobre et se faire remettre la décision lui accordant la protection subsidiaire. 20.     Le requérant soutient qu’une action en dommages-intérêts ne constituerait pas un recours effectif, notamment pour les motifs suivants   : le Gouvernement n’a jamais produit aucun précédent jurisprudentiel qui démontrerait qu’un demandeur d’asile détenu dans un commissariat de police ait pu obtenir de dommages-intérêts   ; la procédure devant le tribunal administratif à cet effet est incompatible avec l’exigence du «   délai raisonnable   », compte tenu du fait que 368   000 affaires sont actuellement pendantes devant les tribunaux administratifs. 21.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article   35 §   1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Or, lorsque la violation alléguée consiste en une situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu’à partir du moment où cette situation continue prend fin ( Iordache c. Roumanie , n o   6817/02, § 50, 14 octobre 2008). 22.     En ce qui concerne l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté qu’au sein des commissariats de police (ou les centres de rétention pour étrangers en voie d’expulsion) le droit interne applicable consistait pour l’essentiel en le décret n o   141/1991 relatif à la compétence des organes du ministère de l’Ordre public et en le décret n o   254/2004 portant code de déontologie des fonctionnaires de police et que, contrairement au code pénitentiaire, ces textes créaient des obligations d’ordre général pour l’administration sans pour autant garantir des droits subjectifs et invocables en justice. La Cour avait alors jugé qu’un recours indemnitaire sur le fondement de l’article   105 de la loi d’accompagnement du code civil pour cause de conditions de détention inhumaines et dégradantes dans les commissariats de police n’aurait pas une chance raisonnable de succès et n’offrirait pas un redressement approprié ( A.F. c. Grèce , n o 53709/11 §§ 59-61, 13 juin 2013 et M.D. c. Grèce , n o 60622/11, §§36-37, 13 novembre 2014). 23.     Nonobstant le fait que le requérant n’a pas fait usage de la voie suggérée par le Gouvernement, la Cour estime que son grief ne saurait être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes. 24.     Le requérant ne disposant d’aucun recours effectif en l’espèce, le délai de six mois commence donc à courir à partir du moment où la situation dont il se plaint a pris fin, en l’occurrence sa mise en liberté. Or, la Cour note que les positions des parties divergent quant à la date exacte de cette mise en liberté. 25.     À cet égard, la Cour constate qu’il ressort du dossier que, par une décision du 11 octobre 2011, le directeur de la Direction de police de Samos a décidé de mettre un terme à la détention du requérant qui avait été imposée le 13 juillet 2011. Par une décision rectificative du 19 octobre 2011, ce même directeur a confirmé la levée de la détention et décidé de fournir au requérant la carte spéciale d’étranger demandeur d’asile d’une validité de quatre-vingt-dix jours. Le Gouvernement produit devant la Cour une copie de l’ «   attestation de signification   » de la décision du 11 octobre 2011 qui est signée par l’officier de police qui a signifié la décision, un témoin et le requérant lui-même. 26.     Le Gouvernement produit aussi une copie du «   rapport d’élargissement   », daté du 11 octobre 2011, et signé par deux officiers de police et par le requérant lui-même. La Cour note que la signature du requérant ne figure pas à l’emplacement prévu à cet effet sur le rapport précité mais au centre de la copie du rapport et sous le nom du requérant dactylographié en entier. Or, ceci s’explique, comme cela ressort du texte même de ce rapport, par le fait que le 11 octobre 2011 plusieurs détenus ont été élargis du commissariat de police de Samos. Dès lors, les signatures de chacune des personnes mises en liberté étaient apposées en dessous de leurs noms. 27.     La Cour relève que le requérant, qui a reçu copie de ce document déposé par le Gouvernement, n’a pas contesté son authenticité ni celle de sa propre signature. Il n’a pas non plus expliqué devant la Cour pour quelle raison il n’aurait pas été libéré le 11 octobre, mais le 26 octobre comme il le prétend, et pour quelle raison il n’a pas saisi le tribunal compétent pour se plaindre qu’il a été détenu arbitrairement pendant quinze jours supplémentaires. 28.     Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que le requérant a été libéré le 11 octobre 2011. En saisissant la Cour le 25 avril 2012, il n’a donc pas respecté le délai de six mois qu’impose l’article 35 §   1 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 septembre 2015. André Wampach   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 25 août 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0825DEC002850712
Données disponibles
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