CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 août 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0825DEC002960405
- Date
- 25 août 2015
- Publication
- 25 août 2015
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e   S.   Yılmaz, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Le décès du proche des requérantes et l’enquête pénale 2.     Le recensement concernant le contingent auquel, Murat Karaçay,fils de la première requérante et frère de la seconde, était rattaché eut lieu en 2004. 3.     Murat Karaçay s’inscrivit au bureau des appelés et, avant de commencer son entraînement militaire, il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical comprenant entre autres un examen psychologique. 4.     Il fut considéré par les médecins comme apte à accomplir son service militaire. Selon le formulaire de renseignements, il n’avait informé les autorités d’aucun problème particulier. 5.     Le 23 mai 2004, il rejoignit l’unité de formation militaire initiale des appelés à Burdur. 6.     Le 11 juillet 2004, après un congé de sept jours, il rejoignit son lieu d’affectation au sein d’un régiment d’artillerie stationné dans le nord de l’ile de Chypre. 7.     Le 21 juillet 2004, un conseiller s’entretint individuellement avec Murat Karaçay et indiqua que celui-ci avait participé à trois jours de formation d’orientation. Dans la fiche de consultation établie le même jour, il nota aussi que Murat Karaçay n’avait aucun problème, ne fumait pas et ne consommait pas d’alcool. Lors de cet entretien, Murat Karaçay se vit également notifier les règles à respecter au sein du bataillon. 8.     Le 21 septembre 2004, à 18   h   30, Murat Karaçay fut trouvé blessé, allongé par terre, à son poste de garde. Il fut d’abord transféré au dispensaire du bataillon à 19   h   10, où il fut constaté qu’il ne respirait plus. Dans le procès-verbal établi le même jour, deux médecins militaires constataient que la blessure de Murat Karaçay avait été causée par un tir à bout touchant. Ils précisaient aussi que l’orifice d’entrée du projectile tiré, d’un diamètre de 15   mm et entouré de traces de poudre, était situé au niveau du ventre à 5   cm à gauche de l’appendice xiphoïde. Ils mentionnaient également la présence d’un orifice d’un diamètre de 6-7 mm dans le dos. Au dispensaire, les deux médecins intubèrent Murat Karaçay et tentèrent une réanimation cardiovasculaire. À 19   h   15, ils décidèrent de le transférer par ambulance vers l’hôpital de Girne. Présents dans l’ambulance pendant ce transfert, ils poursuivirent, en vain, leurs tentatives de réanimation cardiovasculaire   ; ils constatèrent le décès de Murat Karaçay et remirent sa dépouille au service des urgences de l’hôpital à 19   h   45. 9.     Le même jour, une commission d’enquête se rendit sur les lieux de l’incident pour recueillir tous les éléments de preuve   : un procès-verbal de l’inspection des lieux fut dressé, un croquis de l’état des lieux fut réalisé et des clichés des lieux furent pris. Par ailleurs, aux fins de rechercher d’éventuels résidus de poudre, des prélèvements sur les mains du défunt furent effectués. Selon le procès-verbal établi par le procureur militaire et l’officier en charge de la discipline, le fusil de type G-3 de Murat Karaçay, dix-huit balles et une douille avaient été retrouvés sur les lieux de l’incident. Il était également précisé dans ce procès-verbal que le chargeur, préalablement retiré de son emballage, avait été engagé dans le fusil, que le cran de sûreté de l’arme n’était pas enclenché, que le fusil était en position de tir unique, que l’emballage du chargeur avait été retrouvé déchiré sur les lieux de l’incident, que la bande de cartouches engagée dans le fusil contenait une balle, et que des traces de sang et de fragments de tissus humains avaient été décelées au bout du fusil. Par ailleurs, tout le matériel retrouvé et les vêtements du défunt furent saisis pour l’expertise. 10.     Le 22 septembre 2004, un examen externe du corps puis une autopsie classique furent effectués à l’hôpital, en présence du procureur militaire. 11.     Les médecins légistes indiquèrent qu’un tir à bout touchant était à l’origine du décès de Murat Karaçay, et que l’orifice d’entrée du projectile était d’un diamètre de 3   cm, entouré de traces de poudre, et situé au niveau du ventre à 5   cm à gauche de l’appendice xiphoïde. Ils relevèrent également la présence d’un orifice de sortie d’un diamètre de 1 cm dans le dos, au croisement de la ligne axillaire moyenne et du 11 e muscle intercostal. Eu égard aux emplacements de ces orifices d’entrée et de sortie, ils conclurent que la trajectoire du projectile avait été verticale par rapport au corps de Murat Karaçay. Aucune autre trace de violence ou de coup ne fut constatée sur le corps. 12.     Le même jour, le procureur militaire recueillit des témoignages de soldats. Ü.A., un des soldats qui avait monté la garde près de Murat Karaçay, indiqua que, lors de sa patrouille effectuée vers 17   h   30, il avait vu ce dernier au sol et avait alors pensé qu’il s’était juste allongé. Il ajouta que, une heure plus tard, lors de sa deuxième patrouille, il s’était rendu compte que Murat Karaçay avait la même position, qu’il s’en était inquiété et était allé vérifier, et que c’était à ce moment-là qu’il avait averti les autres gardes et ses responsables. La plupart des camarades de Murat Karaçay expliquèrent que celui-ci ne parlait pas beaucoup de sa vie privée et que, excepté des soucis d’ordre financier, il n’avait pas de problèmes particuliers. Les passages pertinents des témoignages de deux soldats peuvent se lire comme suit   : A.A.   : «   Je suis de la même promotion que Murat. Nous avons fait connaissance ici, et nous avions une bonne relation. Murat ne parlait jamais de ses problèmes privés. Il parlait toujours de sujets liés au service militaire. Comme nous étions d’une promotion inférieure [promotion plus récente], il se demandait parfois pourquoi nous faisions toujours toutes les corvées. Mais il n’avait pas de souci, plainte ou inquiétude sérieux à ce sujet-là non plus. Je ne l’ai jamais vu être maltraité par ses supérieurs.   » M.T. «   Je n’étais pas proche de Murat, mais nous sommes de la même promotion. Je n’ai pas vu ou entendu Murat se faire maltraiter par un soldat gradé. Murat Karaçay se plaignait de la solidarité entre les soldats appartenant à la même promotion ( tertipçilik ). Par exemple, s’il fallait porter quelque chose, c’était aux soldats de la promotion inférieure de le faire (...) [Aussi], les [soldats les plus] anciens allaient d’abord aux toilettes et à la salle de bain (...) Murat se plaignait de ce genre de choses. Parfois, il s’opposait à ces [soldats plus] anciens pour cela, et eux-mêmes, en général, choisissaient Murat pour effectuer des corvées. Après l’incident, le soir, j’ai entendu à la cantine que Murat n’avait pas exécuté un ordre donné par F.D. qui était le sergent de garde, que les sergents F.A et I.S étaient intervenus, et que Murat avait discuté avec les trois sergents pendant le rassemblement de midi. Au déjeuner, [je me souviens avoir] vu Murat et que rien ne semblait anormal.   » Les supérieurs de Murat Karaçay affirmèrent qu’il n’avait aucun problème particulier, et qu’il n’avait jamais été maltraité par ses camarades ou eux-mêmes. Ils indiquèrent cependant que Murat Karaçay avait eu certains problèmes de désobéissance. À propos de l’incident rapporté par le soldat M.T. entre les trois sergents et Murat Karaçay, le lieutenant S.M. déclara ceci   : «   Murat était dans mon équipe. Je n’avais eu aucune information à propos de soucis familiaux et il m’avait dit qu’il n’en avait aucun. Aujourd’hui, je viens d’apprendre de ses camarades qu’il avait des petits problèmes financiers. (...) Murat faisait tous les travaux qu’on lui confiait, mais il s’opposait souvent à ses supérieurs. Aujourd’hui, il était venu me voir lors du rassemblement de midi, et il s’était plaint de [deux] sergents qui se seraient dirigés vers lui d’une manière hostile. Les sergents en question étaient aussi là   ; il s’agissait de F.D et de F.A à qui j’ai demandé de quoi il s’agissait. F.D. et F.A. m’ont [alors] dit qu’ils avaient demandé à Murat d’aller chercher un poncho, que Murat leur avait demandé pourquoi c’était à lui de le faire et qu’il leur avait répondu qu’ils ne pouvaient pas lui donner de tâches et, en utilisant des gros mots, qu’il se moquait de leurs demandes. J’ai demandé à Murat si ce que disaient les sergents était vrai   ; il m’a répondu qu’il n’avait pas dit de gros mots. Je lui ai demandé de ne pas mentir, il a dit qu’il ne mentait pas. J’ai [alors] interrogé F.A. qui a maintenu [sa version des faits]. J’ai [ensuite] demandé à Murat comment cela se faisait que tout l’escadron mentait et que lui seul disait la vérité   ; il m’a répondu qu’il s’était opposé aux sergents. Après cela, devant le garage, en haussant la voix, je lui ai dit que c’était la deuxième fois que je l’avertissais et qu’il ne devait pas s’opposer à ses supérieurs, [et cela] sans l’insulter ni le frapper. Pendant que l’on parlait, je l’avais éloigné du terrain du rassemblement et les autres ne pouvaient plus nous entendre. Auparavant, il y a à peu près un mois, lors d’un entraînement, il avait dit à un autre soldat ‘je m’en fous de ce que dit le lieutenant S.’ en utilisant des gros mots, et ‘pour qui se prend-il celui-là’   ; je l’avais averti [pour la première fois] à ce moment-là.   » Dans leurs dépositions, les sergents F.D. et F.A. firent des déclarations similaires. 13.     Après l’incident, le soldat O.F. remit à ses supérieurs une ardoise en bois que Murat Karaçay avait accrochée à un arbre, près du lieu de garde, et sur laquelle il avait écrit au sujet d’une certaine Ayşe. Certaines phrases peuvent se lire comme suit   : «   (...) à l’honneur des amours cachées, non dites   ; mon Ayşe, mon unique, mes ailes et bras dans la vie   ; pour moi, vivre sans toi est ne pas vivre du tout   ; (...) je suis épuisé d’avoir pensé à toi   ; Chypre, laisse-moi finir et partir   ; il y avait ton image [partout] où je suis allé   ; quiconque dit que Murat rit, dit des mensonges   ; les journées ne passent pas, ma vie est terminée   ; je croise le pharmacien où que j’aille, [mais] il dit qu’il n’y a pas de remède pour chaque amour   ; prépare ma place le croque-mort, j’arrive   ; (...) j’aurais aimé mourir dans tes bras   ; si seulement j’étais une poignée de terre dans le jardin   ; (...)   » 14.     Le 23 septembre 2004, des soldats furent interrogés par le lieutenant-colonel M.F. dans le cadre d’une enquête administrative. Au sujet de l’altercation survenue entre les sergents et Murat Karaçay, le sergent I.S. confirma les déclarations du lieutenant S.M. et des sergents F.D. et F.A. En ce qui concerne l’ardoise, le soldat Z.I. indiqua qu’il avait vu Murat Karaçay une semaine avant l’incident, que celui-ci était assis par terre en train d’écrire sur cette ardoise et qu’il l’avait appelé pour lui montrer son poème. Il ajouta qu’un autre jour, alors qu’ils montaient la garde ensemble, Murat Karaçay lui avait parlé d’une femme qu’il aimait et il lui avait dit qu’il ne pourrait pas l’épouser en raison d’un conflit entre leurs familles. Toujours au sujet de l’ardoise, le soldat O.F. déclara que, le 18   septembre 2004, alors qu’ils montaient la garde ensemble, Murat Karaçay la lui avait montrée et qu’il l’avait même laissé écrire dessus «   Malatyalı 44   ». Il indiqua aussi que, après l’incident, il s’était souvenu de l’ardoise et qu’il l’avait remise à ses supérieurs à toutes fins utiles. 15.     Selon le rapport balistique daté du 5 octobre 2004, la douille retrouvée sur les lieux de l’incident provenait du fusil G-3, portant le numéro de série 537442 et appartenant à Murat Karaçay, et le tir avait été effectué à bout touchant à une distance inférieure à 3 cm. 16.     Le 7 octobre 2004, sur demande du procureur militaire, le parquet d’Ardahan entendit les requérantes et le père de Murat Karaçay, Celal Karaçay. Ces derniers affirmèrent que Murat Karaçay n’avait aucun souci avant de rejoindre l’armée, qu’ils n’avaient pas de problèmes financiers, et qu’il n’y avait aucune raison particulière pouvant conduire Murat Karaçay à se suicider. Ils déclarèrent que, à leur connaissance, leur proche n’avait pas d’amie prénommée Ayşe, et qu’il leur en aurait parlé si cela avait été le cas. Ils indiquèrent ne pas croire à l’hypothèse d’un suicide et demandèrent une enquête pour élucider les circonstances du décès de Murat Karaçay. 17.     Le 20 octobre 2004, à l’issue de l’instruction pénale, le procureur militaire de Girne rendit une ordonnance de non-lieu en concluant à l’absence de preuves susceptibles d’indiquer qu’une tierce personne ait pu provoquer la mort du proche des requérantes en l’incitant ou en l’aidant à se donner la mort, et en notant que le fait que Murat Karaçay s’était donné la mort ne constituait pas un quelconque délit. Il fonda sa décision sur le procès-verbal de l’inspection des lieux, le croquis de l’état des lieux, le rapport d’expertise balistique, les dépositions des témoins, et les rapports d’examen externe du corps et d’autopsie. Il constata également que, le jour de l’incident, Murat Karaçay devait initialement effectuer son tour de garde de 15 heures à 17 heures, que le soldat H.Y. qui devait effectuer le tour suivant était en mission, que le caporal avait demandé à Murat Karaçay de continuer à monter la garde jusqu’à 19   heures et que celui-ci avait accepté. Il nota également, en se fondant sur les témoignages des camarades de Murat Karaçay et sur le texte écrit sur l’ardoise en bois, que Murat Karaçay exprimait une peine de cœur et son intention de se donner la mort. 18.     Le 21 décembre 2004, la fondation Mehmetçik (fondation ayant pour vocation à aider les familles des soldats blessés ou décédés pendant leur service militaire) octroya une aide d’un montant de 5   408   370   000 livres turques (TRL   -   soit environ 2   900 euros à l’époque des faits) aux requérantes. 19.     Le 28 décembre 2004, les requérantes formèrent opposition contre l’ordonnance de non-lieu. Elles avancèrent les arguments suivants   : a)     en dépit de l’existence d’un orifice d’entrée du projectile plus grand que celui de sortie, aucune recherche de traces de poudre n’aurait été effectuée sur les vêtements de Murat Karaçay, alors que, d’après elles, l’orifice d’entrée ne pouvait être plus grand que celui de sortie dans le cas d’un tir effectué à courte distance   ; b)     vu les dimensions du fusil G-3 et la taille de Murat Karaçay (1,70 m), il aurait été extrêmement difficile à ce dernier de se suicider en se tirant dans le ventre   ; c)     l’examen externe du corps et l’autopsie auraient dû être pratiqués par des médecins civils   ; d)     l’enquête aurait passé sous silence l’altercation survenue le jour de l’incident entre Murat Karaçay et ses supérieurs   ; e)     aucune recherche n’aurait été effectuée quant au lien entre la prolongation irrégulière du tour de garde de Murat Karaçay et son suicide   ; f)     aucun examen graphologique du texte manuscrit susmentionné n’aurait été effectué. 20.     Le 7 février 2005, le tribunal militaire d’Adana ordonna l’élargissement de l’enquête quant aux arguments présentés par les requérantes sous les points a), b) et f). En revanche, il rejeta les autres arguments au motif qu’ils ne pouvaient contribuer à l’établissement des faits. S’agissant notamment de la prolongation du tour de garde de Murat Karaçay, le tribunal estima qu’il n’y avait ni suspicion ni indice sur un quelconque lien avec le suicide de ce dernier. Par ailleurs, il nota qu’il appartenait aux autorités disciplinaires de déterminer s’il était nécessaire d’engager une procédure à l’encontre des supérieurs responsables de la garde le jour de l’incident pour avoir obligé le proche des requérantes à effectuer un deuxième tour de garde. 21.     Le 1 er mars 2005, en présence du procureur, l’expert M.K. montra, avec l’aide d’un figurant, quelles étaient les probabilités d’accréditer la thèse du suicide. Des clichés de différents positionnements furent pris par un photographe. Eu égard aux emplacements des orifices d’entrée et de sortie du projectile, et étant donné qu’il s’agissait d’un tir à bout touchant, l’expert conclut que Murat Karaçay avait pu se suicider avec son fusil G-3, en utilisant une de ses mains, en position debout ou en position assise. 22.     Le 2 mars 2005, le procureur militaire consulta l’expert A.A. sur les dimensions des orifices en question. Celui-ci confirma les conclusions contenues dans le rapport balistique du 5 octobre 2004. Il indiqua que, en l’occurrence, le tir avait été effectué à bout touchant avec un fusil G-3, que le projectile avait entraîné de la poudre sur toute sa trajectoire, à travers le corps de Murat Karaçay, jusqu’à son point de sortie au niveau du dos, et que l’orifice d’entrée de la balle était plus grand que celui de sortie. Il nota par ailleurs que l’orifice d’entrée du projectile se situait au niveau du ventre et celui de sortie dans le dos. 23.     De plus, selon le rapport d’expertise graphologique en date du 12   avril 2005, l’écriture sur l’ardoise en bois était celle de Murat Karaçay, à l’exception des mots écrits en majuscules, à savoir «   Ardahanlı, ayşem bitaneme, malatyalı 44   ». Le rapport indiquait qu’il n’avait pas été possible de comparer cette écriture avec celle de Murat Karaçay, étant donné que l’on avait repassé plusieurs fois sur ces mots et qu’il avait été impossible d’y déceler des caractéristiques particulières. 24.     Le 13 mai 2005, le tribunal militaire confirma l’ordonnance de non-lieu. En se fondant notamment sur les éléments recueillis à l’occasion de l’élargissement de l’enquête, il constata que le procureur avait effectué une visite sur les lieux en présence d’un expert et que celui-ci avait conclu dans son rapport que Murat Karaçay avait effectivement pu se suicider au moyen de son fusil de type G-3 en se tirant dans le ventre. Il releva également que, selon le rapport d’expertise balistique complémentaire, le tir avait été effectué à bout touchant et que, dans pareil cas, il était possible que le projectile ait pu entraîner de la poudre sur toute sa trajectoire jusqu’à son point de sortie du corps – situé au niveau du dos en l’espèce – et que l’orifice d’entrée de la balle ait pu être plus grand que celui de sortie. Il précisa enfin que l’expertise graphologique avait confirmé que le texte manuscrit susmentionné avait été rédigé par Murat Karaçay. B.     La procédure administrative d’indemnisation 25.     Entretemps, le 7 février 2005, par l’intermédiaire de leur avocat, les requérantes et le père de Murat Karaçay saisirent la Haute Cour administrative militaire d’une action en dommages et intérêts contre le ministère de l’Intérieur. Ils soutenaient notamment que, à supposer même que l’on qualifiât l’incident de suicide, il existait un lien de causalité entre, d’une part, le décès de Murat Karaçay et, d’autre part, les agissements des soldats plus anciens et des supérieurs de leur proche ainsi que la prolongation de la durée de son tour de garde. 26.     Par un arrêt du 25 janvier 2006, la Haute Cour administrative militaire, se fondant principalement sur l’ordonnance de non-lieu du 20   octobre 2004 et sur les arrêts du tribunal militaire d’Adana des 7   février et 13 mai 2005, débouta les requérantes et le père de Murat Karaçay de leur demande. Elle jugea que les faits à l’origine du décès de Murat Karaçay n’avaient pas pour cause une quelconque faute imputable à l’administration militaire. GRIEFS 27.     Les requérantes allèguent que leur proche ne s’est pas suicidé et qu’il a été victime d’un homicide. 28.     Invoquant l’article 6 de la Convention, elles se plaignent aussi d’une insuffisance de l’enquête menée au sujet de son décès. EN DROIT 29.     La Cour estime qu’il convient d’examiner les deux griefs formulés par les requérantes sous l’angle des volets substantiel et procédural de l’article 2 de la Convention, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. Dans sa partie pertinente en l’espèce, cette disposition se lit ainsi   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)   » 1.     Thèses des parties 30.     Les requérantes réitèrent leurs allégations formulées par elles devant les juridictions internes. Elles affirment que leur proche n’avait aucune raison de se suicider. Elles reprochent aux autorités militaires et judiciaires de ne pas avoir mené une enquête effective sur les circonstances du décès de Murat Karaçay. 31.     Faisant référence à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement combat la thèse des requérantes. 32.     Ainsi, selon le Gouvernement, avant l’intégration des appelés dans un contingent, des mesures sont prises pour identifier ceux d’entre eux qui risquent de présenter des problèmes médicaux. Dans les grandes villes, les bureaux de recrutement des appelés disposent d’un psychiatre qui intervient lors des examens d’aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont tenus d’informer les autorités sur les antécédents et le caractère des appelés et également de chercher à déterminer si ceux-ci souffrent de problèmes particuliers. En vertu d’un protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de recrutement des appelés les personnes ayant un dossier mentionnant des antécédents médicaux. Les appelés qui disent souffrir de problèmes psychologiques ou qui présentent un certificat médical dans ce sens sont envoyés dans les hôpitaux militaires pour passer des examens psychiatriques. 33.     Le Gouvernement précise que, après l’intégration des recrues dans le corps de l’armée, un système de consultations médicales et de contrôles psychologiques réguliers est mis en place, et que, de plus, tout appelé a le droit de demander à voir un médecin. En outre, les personnes qui, avant de rejoindre l’armée, se trouvaient rétablies d’une schizophrénie, d’une dépression ou d’une dépendance aux drogues sont surveillées de près et périodiquement, tout comme les personnes exposées à une pression due au lourd fardeau de leur mission. Si besoin est, ces dernières sont envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique au cours de leur mission ou au terme de celle-ci. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Le cas échéant, il est fait appel aux proches de l’appelé afin de déterminer l’aptitude psychique de l’intéressé à l’accomplissement de son service. 34.     Par ailleurs, le Gouvernement ajoute que les officiers et les sous-officiers de carrière sont dûment formés en matière de prévention des accidents et incidents divers, et qu’ils gardent sous contrôle les armes et médicaments afin d’éviter les accidents et tentatives de suicide. Quant aux commandants, ils se doivent de connaître les caractéristiques de leur effectif d’appelés et d’assurer un encadrement adéquat. Le dialogue et la coopération sont encouragés au sein du personnel, et des mesures sont prises pour empêcher la solitude ainsi que pour accroître le moral et la discipline des troupes, y compris par le recours à des récompenses. Des congés sont prévus et des activités récréatives sont offertes. Des efforts sont déployés afin que les appelés établissent des relations sociales. Les insultes et maltraitances envers les soldats sont interdites et réprimées. 35.     Revenant à la présente affaire, le Gouvernement considère que les autorités militaires n’étaient en rien responsables du décès de Murat Karaçay dès lors qu’aucune faute ou négligence n’avait pu leur être reprochée. Il indique également que le proche des requérantes avait eu un comportement tout à fait normal, qu’il n’avait présenté aucun signe avant-coureur de suicide et qu’il n’avait d’ailleurs fait part d’aucun problème en ce sens à ses supérieurs. 36.     Le Gouvernement ajoute qu’une enquête a été ouverte immédiatement après l’incident et que tous les actes d’enquête susceptibles de faire la lumière sur les circonstances du décès de Murat Karaçay ont été accomplis. 37.     Il ajoute en outre que, à la suite de l’arrêt du tribunal militaire d’Adana décidant de l’élargissement de l’enquête, le procureur militaire avait ordonné des expertises balistique et graphologique et avait procédé à une reconstitution des faits avec un figurant en présence d’un expert. Avec ces éléments supplémentaires, le Gouvernement estime que les circonstances du décès de Murat Karaçay avaient été établies avec exactitude, écartant, selon lui, tout soupçon d’homicide. 2.     Appréciation de la Cour 38.     S’agissant des principes généraux relatifs à l’obligation positive des autorités publiques de prendre préventivement des mesures pour protéger les appelés contre le fait d’autrui ou contre eux-même, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (voir, entre autres, Kılınç et autres c. Turquie , n o   40145/98, §§ 40-42, 7 juin 2005, Ataman c. Turquie , n o 46252/99, §§   54-56 et §§ 63-65, 27 avril 2006, Salgın c. Turquie , n o 46748/99, §§   76-78, 20   février 2007, Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o 21899/02, §§   55-58, 17   juin 2008, et Ömer Aydın c. Turquie , n o   34813/02, §§   46-48, 25   novembre 2008). 39.     Elle rappelle également qu’il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain lorsqu’il s’agit d’interpréter dans de telles affaires l’étendue de l’obligation positive de l’Etat au regard de la disposition en cause de la Convention ( Keenan c. Royaume-Uni , n o   27229/95, § 90, CEDH 2001 ‑ III). 40.     En l’espèce, la Cour considère que l’enquête pénale diligentée à la suite du décès de Murat Karaçay et la procédure pénale qui s’en est suivie devant le tribunal militaire d’Adana, après l’opposition formée par les requérantes, ont permis de déterminer avec exactitude les circonstances de la mort de l’appelé. Elle relève que les allégations des requérantes ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables, et qu’elles ne sont corroborées de façon concluante par aucun élément de preuve. Elle estime que les plaignantes ne peuvent sérieusement reprocher aux résultats de l’enquête d’avoir été insuffisants ou contradictoires. À cet égard, elle souligne que le niveau d’exigence d’une enquête dépend du caractère suspect du décès. Aussi la Cour ne voit aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la thèse du suicide à laquelle elles ont donné crédit. 41.     Reste toutefois à vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel que Murat Karaçay se donnât la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Kılınç et autres , précité, § 43) eu égard à leur obligation de protéger contre lui-même tout individu placé sous leur contrôle. À ce titre, rien n’indique que le proche des requérantes, avant de rejoindre l’armée, souffrait de troubles mentaux qui pouvaient laisser présager une prédisposition au suicide. L’aptitude psychique de ce dernier à servir l’armée n’a du reste jamais été mise en cause par les requérantes. Tout donne à penser que, jusqu’à l’incident, l’appelé avait eu une conduite normale et qu’il n’avait jamais fait part d’un problème quelconque à ses supérieurs. S’agissant des faits relatés par les amis de Murat Karaçay, à savoir qu’il aimait une femme prénommée Ayşe qu’il ne pourrait jamais épouser, et de la teneur du texte écrit par lui sur l’ardoise en bois, ces éléments ne pouvaient passer pour des signes avant-coureurs d’un risque imminent de suicide que ses supérieurs auraient dû percevoir. 42.     De plus, toutes les personnes interrogées, y compris les membres de sa famille, ont affirmé n’avoir détecté aucun comportement sortant de l’ordinaire et susceptible de constituer une cause de suicide. 43.     De l’avis de la Cour, si l’on recherche en l’espèce l’existence d’éventuels signes avant-coureurs de suicide, force est d’admettre qu’il n’y a aucune commune mesure entre les circonstances de la présente affaire et celles relevées dans les affaires Kılınç et Ataman dans lesquelles les appelés qui s’étaient suicidés avaient été en proie à des troubles mentaux sérieux et avérés ( Kılınç et autres , précité, §§ 44-45, et Ataman , précité, §§ 12-13 et §   58). 44.     Dès lors, la Cour considère que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que le comportement de Murat Karaçay était suffisamment révélateur pour qu’il puisse être reproché à ses supérieurs de ne pas avoir ordonné des mesures de vérification de son état psychique et de ne pas avoir fait davantage pour prévenir un acte de suicide. Dans ces conditions, elle estime ne pas être convaincue que les autorités militaires auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat de suicide de la part du proche des requérantes. 45.     Par ailleurs, relativement au volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que, dans les affaires similaires à la présente espèce, la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d’enquête indépendante propre à faire la lumière sur les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à en établir les responsabilités ( Çiçek c.   Turquie (déc.), n o 67124/01, 18 janvier 2005). Les principes en matière de l’effectivité de l’enquête au sens de l’article 2 de la Convention sont rappelés dans l’arrêt Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie ([GC], n o   24014/05, §§ 169-182, 14 avril 2015). 46.     L’enquête doit notamment être effective et adéquate ( Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], n o 52391/99, § 324, CEDH 2007 ‑ II). Cela signifie qu’elle doit être apte à conduire à l’établissement des faits et, le cas échéant, à l’identification et au châtiment des responsables. 47.     Dans tous les cas, les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables qui étaient à leur disposition pour recueillir les preuves relatives aux faits en question, qu’il s’agisse par exemple de dépositions de témoins oculaires, d’expertises ou, le cas échéant, d’une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment quant à la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les éventuelles responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme ( Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], n o 23458/02, § 301, CEDH 2011 (extraits)). 48.     En particulier, les conclusions de l’enquête doivent s’appuyer sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. Le rejet d’une piste d’investigation qui s’impose de toute évidence compromet de façon décisive la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et, le cas échéant, l’identité des personnes responsables ( Kolevi c. Bulgarie , n o 1108/02, § 201, 5 novembre 2009). 49.     La nature et la profondeur des examens nécessaires pour que le minimum d’effectivité requis de l’enquête soit atteint dépendent des circonstances de l’espèce. Ils s’apprécient à la lumière de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés ( Velcea et Mazǎre c. Roumanie , n o 64301/01, § 105, 1 er décembre 2009). 50.     En outre, l’enquête doit être accessible à la famille de la victime dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts légitimes. Le public doit également pouvoir exercer un droit de regard suffisant sur elle, à un degré variable selon les cas ( Hugh Jordan c. Royaume-Uni , n o   24746/94, §   109, 4 mai 2001). Cependant, l’accès dont doivent bénéficier le public ou les proches de la victime peut être accordé à d’autres stades de la procédure ( McKerr c. Royaume-Uni , n o 28883/95, § 129, CEDH 2001 ‑ III). 51.     Enfin, l’article 2 de la Convention n’impose pas aux autorités l’obligation de satisfaire à toute demande de mesure d’investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l’enquête ( Ramsahai et autres , précité, § 348, et Velcea et Mazǎre , précité, § 113). 52.     Dans la présente affaire, la Cour constate qu’une instruction pénale a été ouverte d’office dès la survenance de 1’incident. Elle note ainsi que des reconnaissances détaillées des lieux de l’incident ont été faites, des procès-verbaux dressés et des photographies prises. Elle observe qu’une douille vide et un fusil de type G-3 ont été retrouvés sur les lieux de l’incident, que ce fusil, portant le numéro de série 537442 et correspondant à celui confié comme arme de service au proche des requérantes, n’était pas mis en position de sécurité, et que le chargeur engagé dans le fusil contenait dix-huit balles. Sur ce dernier point, il a également été constaté que ce chargeur avait été retiré de son emballage – lequel avait été retrouvé déchiré sur les lieux de l’incident – et engagé dans le fusil, et que la bande de cartouches retrouvée dans le fusil contenait une balle (paragraphes 9 et 15). Elle note également que tout le matériel et les vêtements du défunt avaient été saisis pour les besoins de 1’expertise balistique, que les dépositions de plusieurs soldats de l’escadron avaient été recueillies, et qu’un examen externe détaillé du corps puis une autopsie classique avaient été effectués à l’hôpital en présence du procureur (paragraphes 10 à 14). 53.     De plus, la Cour relève que les requérantes et le père de Murat Karaçay avaient été entendus par le procureur d’Ardahan à la demande du procureur militaire. 54.     Elle constate aussi que, à la suite de l’opposition formée par les requérantes contre l’ordonnance de non-lieu, le tribunal militaire d’Adana avait ordonné l’élargissement de l’enquête, laquelle avait été approfondie en prenant notamment en considération trois des arguments avancés par les plaignantes. 55.     Elle note ainsi que le procureur militaire avait alors procédé à des examens supplémentaires et que, dans ce cadre, il avait consulté l’expert balistique au sujet de la dimension des orifices d’entrée et de sortie du projectile tiré ainsi que sur la possibilité pour le proche des requérantes d’avoir pu se suicider avec le fusil G-3 (paragraphes 21 et 22), qu’il avait également demandé un examen graphologique du texte manuscrit retrouvé sur l’ardoise en bois, et qu’il avait en conséquence complété l’enquête conformément à la décision du tribunal militaire. 56.     A la lumière de ces derniers éléments, le tribunal militaire d’Adana, après avoir procédé à un nouvel examen des demandes des requérantes, avait confirmé la décision de non-lieu. 57.     Dès lors, la Cour considère que l’enquête pénale diligentée à la suite du décès du proche des requérantes a permis d’en déterminer avec exactitude les circonstances, et que l’on ne saurait sérieusement lui reprocher d’avoir été insuffisante ou d’avoir abouti à des résultats contradictoires. Aux yeux de la Cour, il n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir eu une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête et de la procédure menée quant à ce décès. 58.     De surcroît, la Cour estime que, compte tenu de la reconstitution des faits, l’absence d’une enquête disciplinaire portant sur la prolongation du tour de garde du proche des requérantes ne peut être considérée, dans les circonstances de la cause, comme un élément réduisant l’effectivité de l’ensemble du mécanisme d’investigation (voir, mutatis mutandis , Recep Kurt c. Turquie , n o 23164/09, § 67, 22 novembre 2011). En effet, elle note que le tribunal militaire avait indiqué qu’il n’y avait ni suspicion ni indice sur un quelconque lien entre cette absence d’enquête disciplinaire et le suicide de l’appelé, et qu’il appartenait aux autorités disciplinaires de déterminer s’il était nécessaire d’engager une procédure à l’encontre des supérieurs responsables de la garde le jour de l’incident pour avoir obligé le proche des requérantes à effectuer un deuxième tour de garde. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. 59.     Dès lors, à la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les griefs tirés du volet matériel et du volet procédural de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 17 septembre 2015. Stanley Naismith   Nebojša Vučinić   Greffier   Président en exercice    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 août 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0825DEC002960405
Données disponibles
- Texte intégral