CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 août 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0825DEC004500808
- Date
- 25 août 2015
- Publication
- 25 août 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Naşit Tutar, est un ressortissant turc né en 1971 et détenu à Bayburt. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation et le placement en détention du requérant 3.     Le 3 juin 1994, le requérant fut placé en garde à vue, avec douze autres prévenus, pour aide et appartenance à l’organisation terroriste armée Hizbullah, ainsi que pour atteinte à l’ordre constitutionnel établi. 4.     Pendant la garde à vue, le requérant ne fut pas assisté par un avocat. 5.     Un rapport médical établi le 30 juin 1994 par le Dr V.F. indiqua que le requérant avait des ecchymoses sur le dos et sous les aisselles. 6.     Le 30 juin 1994, sans avoir été assisté par un avocat, le requérant fut entendu par le juge de la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır. Le requérant contesta les faits qui lui étaient reprochés et nia son appartenance à l’organisation Hizbullah. Il contesta sa déposition obtenue pendant sa garde à vue car il l’avait signé alors qu’il avait les yeux bandés. Il contesta également la manière dont la reconstitution des lieux s’était déroulée   : les policiers l’avaient contraint à coopérer sous peine de le frapper à son retour à la direction de la sûreté. Après audition du requérant, le juge ordonna son placement en détention. 2.     La plainte déposée pour mauvais traitements contre les policiers 7.     À une date non précisée, le requérant déposa une plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue. 8.     Le 23 septembre 1996, le procureur de la République de Diyarbakır demanda au préfet de Diyarbakır l’autorisation administrative d’intenter une action pénale contre les policiers pour mauvais traitements, notamment sur la personne du requérant. 9.     Le préfet demanda au directeur de la sûreté d’enquêter sur les allégations du requérant. 10.     Le rapport d’enquête du 3 août 1998 indiqua qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur l’ouverture d’une action pénale ni d’une action disciplinaire contre les policiers. Le rapport d’enquête considéra que les rapports médicaux établis étaient contradictoires   et qu’ils ne permettaient pas de confirmer les allégations du requérant. En outre, le rapport médical délivré par le Dr V.F. avait été établi de manière partial en raison du fait que ce médecin avait de la sympathie pour les membres de l’organisation arrêtés. 11.     Le 5 novembre 1998, sur le fondement du rapport d’enquête du 3   août 1998, le conseil de discipline administrative de Diyarbakır n’autorisa pas l’ouverture d’une action publique contre les policiers incriminés. 12.     À une date non précisée, conformément au droit en vigueur à l’époque des faits, le requérant forma un pourvoi contre la décision du conseil de discipline administrative devant le Conseil d’État. 13.     Par un arrêt du 8 février 2001, sur le fondement de l’article 1 § 4 de la loi n o 4616 –   dite loi d’amnistie   –, relative à la suspension des peines et des poursuites ainsi qu’aux modalités de libération conditionnelle quant aux infractions commises avant le 23 avril 1999, le Conseil d’État décida de suspendre l’action pénale intentée pour mauvais traitements contre les policiers poursuivis. 14.     Le 8 mai 2001, prenant acte du contenu de l’arrêt du Conseil d’État du 8 février 2001, le procureur de la République de Diyarbakır décida de classer le dossier de l’affaire au motif que les conditions de l’ouverture d’une action publique n’étaient pas réunies. Cette décision fut notifié au requérant le 13 juillet 2001. 3.     L’action pénale engagée contre le requérant 15.     Par un acte d’accusation du 19 juillet 1994, le procureur de la République de Diyarbakır intenta une action pénale des chefs d’aide et d’appartenance avec arme à l’organisation armée Hizbullah, ainsi que d’atteinte à l’ordre constitutionnel établi, contre le requérant et douze autres coaccusés. 16.     La cour de sûreté de l’État de Diyarbakır («   la cour de sûreté   ») commença à examiner la cause du requérant et des coaccusés. 17.     Par un arrêt du 9 décembre 1999, la cour de sûreté, composée de trois magistrats de carrière dont l’un relevant de la magistrature militaire, condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité. 18.     Par un arrêt du 26 juin 2000, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour de sûreté. 19.     L’affaire fut renvoyée devant la cour de sûreté de Diyarbakır. 20.     À la suite de l’abolition des cours de sûreté de l’État, l’affaire fut transférée à la cour d’assises de Diyarbakır («   la cour d’assises   ») qui tint sa première audience le 15 juillet 2004. 21.     À l’audience du 15 juin 2007, l’avocat du requérant réitéra que celui-ci avait déposé sous la contrainte pendant la garde à vue. Il soutint que les déclarations du requérant obtenues par des moyens d’interrogatoires illégaux ne devaient pas être versées au dossier. 22.     Par un arrêt du 22 juin 2007, la cour d’assises de Diyarbakır condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour atteinte à l’ordre constitutionnel établi. 23.     Par un arrêt du 10 avril 2008, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’assises du 22 juin 2007. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Statut des cours de sûreté de l’État 24.     Selon l’article 143 de la Constitution, dans sa version antérieure à la modification constitutionnelle du 18 juin 1999, les cours de sûreté de l’État étaient alors composées d’un président, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants. Le président, un membre titulaire et un membre suppléant étaient nommés parmi les juges civils, un membre titulaire et un membre suppléant parmi les juges militaires. 25.     L’article 143 de la Constitution, tel que modifié par la loi n o 4388 du 18   juin 1999, est ainsi libellé   : «   (...) Les cours de sûreté de l’État se composent d’un président, de deux membres titulaires, d’un membre suppléant, d’un procureur de la République et d’un nombre suffisant de substituts. Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les substituts parmi les procureurs d’autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil de la Magistrature, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...).   » 26.     Les modifications nécessaires quant à la nomination des juges et des procureurs de la République furent apportées à la loi n o 2845 sur les cours de sûreté de l’État par la loi n o 4390 du 22 juin 1999. Selon l’article   1 provisoire de la loi n o 4390, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’État devaient prendre fin à la date de la publication de cette loi (le 22 juin 1999). Selon l’article 3 provisoire de la même loi, les procédures pendantes devant les cours de sûreté de l’État à la date de publication de cette loi devaient se poursuivre dans l’état où elles se trouvaient à cette date (voir, pour des informations plus détaillées, Öcalan c. Turquie ([GC], n o   46221/99, §§   52 ‑ 54, CEDH 2005 ‑ IV). 2.     Le droit interne en vigueur à l’époque des faits 27.     En ce qui concerne le droit interne en vigueur à l’époque des faits, la Cour se réfère à ses arrêts Batı et autres c. Turquie (n os   33097/96 et   57834/00, §§ 96-100, CEDH 2004 ‑ IV) et Mete et autres c.   Turquie (n o   294/08, §§ 84-90, 4 octobre 2011). Quant à la modification du code pénal, entrée en vigueur le   1 er   juin 2005, elle se réfère à son arrêt Ciğerhun Öner c. Turquie (n o 2) (n o 2858/07, §§ 72-76, 23 novembre 2010). 28.     La loi n o   4483 sur la procédure relative à la poursuite des fonctionnaires et autres agents de la fonction publique, entrée en vigueur le 2   décembre 1999, dispose dans son article 9 que les décisions rendues par les organes administratifs compétents sur les demandes d’ouverture d’enquêtes pénales formulées par les parquets et mettant en cause un fonctionnaire sont susceptibles d’opposition dans un délai de dix jours. Elle dispose en outre que les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de telles oppositions et que leurs décisions sont définitives. 29.     Une fois le refus de l’organe d’enquête confirmé par les juges administratifs, les parquets sont liés et ne peuvent que classer l’affaire sans suite. Il s’agit là d’un acte purement formel, qui se limite à entériner la décision définitive de l’organe d’enquête. Dans la pratique, il arrive que les parquets rendent des «   ordonnances de non-lieu   » à la suite du refus opposé à une demande d’ouverture des poursuites contre un fonctionnaire. Pareilles ordonnances sont caduques et la voie pénale d’opposition, théoriquement ouverte contre celles-ci, ne saurait entraîner l’ouverture de poursuites pénales en dépit du refus de l’organe administratif. La position des chambres répressives de la Cour de cassation le confirme (voir, par exemple, les arrêts n o 2006/10703 du 10 mai 2006, et n o 2006/14865 du 4   octobre 2006)   : «   L’ouverture de poursuites pénales contre des fonctionnaires pour des délits tombant sous le coup de la loi n o 4483 (...) requiert une «   autorisation   ». En vertu de l’article   4 de la loi n o 4483, les procureurs de la République saisis d’une plainte ou d’une dénonciation relative à de tels délits (...) demandent l’autorisation d’ouvrir une instruction et se bornent à administrer les preuves susceptibles de disparaître (...). Si l’autorisation requise est refusée, le parquet peut prendre une décision de «   classement sans suite   » de la plainte ou de la dénonciation (...) mais il lui est impossible de rendre une «   ordonnance de non-lieu à poursuivre   », au sens de l’article 172 du code de procédure pénale (...) car aucune instruction pénale n’est censée avoir été ouverte auparavant. Le fait que l’instance répressive appelée à connaître d’une opposition formée contre une telle ordonnance statue sur le bien-fondé du recours au lieu de conclure à un «   classement sans suite   » est contraire à la loi (...).   » 30.     Jusqu’à la promulgation de la loi d’amendement n o 4778, le 2   janvier 2003, la procédure susmentionnée s’appliquait à toute forme de délit commis dans l’exercice de la fonction publique, à l’exception des cas de flagrant délit, passibles de peines de prison ferme. Depuis cette date, selon l’article   2 (nouveau) de la loi n o 4483, les poursuites pour mauvais traitements (article 243 de l’ancien code pénal et articles 94 et 95 du nouveau code pénal du 26 septembre 2004) et recours excessifs à la force (article   245 de l’ancien code pénal et article 256 du nouveau code pénal) par des agents de l’État sont exclues du champ d’application de la loi n o   4483 (voir, pour des informations plus détaillées, Çamçı et autres c.   Turquie , n o   25172/02, §§ 21-22, 24 février 2009). 31.     À l’heure actuelle, l’instruction de tels actes relève du droit commun, donc de la compétence des seuls procureurs de la République ( İşeri et autres c.   Turquie , n o 29283/07, § 30, 9 octobre 2012). 3.     La loi n o 4616, dite loi d’amnistie 32.     La loi n o 4616 –   dite loi d’amnistie   – relative à la suspension des peines et des poursuites ainsi qu’aux modalités de libération conditionnelle pour les infractions commises avant le 23 avril 1999 a été promulguée le 22   décembre 2000. D’après son article 1 §§ 3 et 4, s’agissant des infractions commises avant le 23 avril 1999 et passibles d’une peine ne dépassant pas dix ans de réclusion (à l’exception de certaines infractions, citées à l’article   1 § 5 de la loi), les procédures en cours, y compris les enquêtes préliminaires, sont suspendues pour cinq ans. Si, au cours de ces cinq années, l’accusé commet une infraction de même nature ou plus grave, la procédure est reprise et le jugement rendu   ; sinon, l’affaire est rayée du rôle. GRIEFS 33.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il a subis pendant sa garde à vue. 34.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 35.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de l’équité de la procédure devant les juridictions nationales qui ont entendu sa cause dans la mesure où   : –   sa cause a été entendue par la cour de sûreté de l’État qui n’était pas une juridiction indépendante et impartiale en raison de la présence d’un juge militaire dans sa composition   ; la cour d’assises, qui a remplacé la cour de sûreté de l’État par la suite, n’a pas remédié aux manquements allégués dans la mesure où elle a utilisé les éléments de preuve réunis par la cour de sûreté de l’État   ; –   la déposition qu’il a faite pendant la garde à vue a été obtenue par des «   moyens illégaux   » à la suite de mauvais traitements et que celle-ci a été utilisée comme élément de preuve pour le condamner   ; –   pendant sa garde à vue il n’a pas été assisté par un avocat   ; –   les témoins qu’il a cités n’ont pas été entendus en audience publique. EN DROIT 36.     Le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il a subis pendant sa garde à vue. Il invoque l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 37.     La Cour constate que la procédure qui a suivi la plainte pénale déposée par le requérant pour mauvais traitements contre les policiers responsables de la garde à vue s’est terminée par le jugement du tribunal correctionnel de Diyarbakır du 8 mai 2001. Ce jugement a été notifié au requérant le 13 juillet 2001. Or, le requérant a introduit sa requête devant la Cour le 10 septembre 2008. 38.     Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. 39.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...).   » 40.     La Cour relève que le requérant a subi deux périodes de détention préventive. La première période a commencé avec le placement en garde à vue, le 3 juin 1994, et s’est terminée, conformément à la jurisprudence de la Cour ( Wemhoff c. Allemagne , 27 juin 1968, pp. 23-24, § 9, série A n o 7, et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 147, CEDH 2000 ‑ IV), par l’arrêt de condamnation de la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır du 9   décembre 1999. La seconde période a commencé avec la cassation de l’arrêt précité par la Cour de cassation, le 26 juin 2000, et s’est terminée avec l’arrêt de condamnation de la cour d’assises de Diyarbakır du 22 juin 2007. 41.     Selon la jurisprudence de la Cour, la «   décision interne définitive   », au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, qui fait courir le délai de six mois pour l’introduction d’une requête à la Cour, est la date de la décision rendue sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en première instance. Il s’agit donc de la même date que celle qui met un terme final à la détention préventive visée par l’article 5 § 3 de la Convention ( Del Giudice c.   Italie (déc.), n o 42351/98, 6 juillet 1999, Daktaras c. Lituanie (déc.), n o   42095/98, 11 janvier 2000, et Efendiyev c. Azerbaïdjan , n o 27304/07, §   53, 18 décembre 2014). 42.     Le requérant a saisi la Cour le 10 septembre 2008. Tant pour la première période de détention préventive que pour la seconde période, cette date se situe en dehors du délai de six mois. 43.     Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. 44.     Le requérant se plaint de l’absence de l’équité de la procédure devant les juridictions nationales qui ont entendu sa cause, au sens de l’article   6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...).   » 45.     Il soutient que   : –   sa cause a été entendue par la cour de sûreté de l’État qui n’était pas une juridiction indépendante et impartiale en raison de la présence d’un juge militaire dans sa composition   ; la cour d’assises, qui a remplacé la cour de sûreté de l’État par la suite, n’a pas remédié aux manquements allégués dans la mesure où elle a utilisé les éléments de preuve réunis par la cour de sûreté de l’État   ; –   la déposition qu’il a faite pendant la garde à vue a été obtenue par des «   moyens illégaux   » à la suite de mauvais traitements et que celle-ci a été utilisée comme élément de preuve pour le condamner   ; –   pendant sa garde à vue il n’a pas été assisté par un avocat   ; –   les témoins qu’il a cités n’ont pas été entendus en audience publique. 46.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, Déclare, à l’unanimité, irrecevable le grief tiré de l’article 3 de la Convention   ; Déclare , à la majorité, irrecevable le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention   ; Ajourne, à l’unanimité, l’examen du grief du requérant tiré de l’article   6 §§   1 et 3 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 septembre 2015. Stanley Naismith   Nebojša Vučinić   Greffier   Président en exercice  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 août 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0825DEC004500808
Données disponibles
- Texte intégral