CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 août 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0825DEC004744409
- Date
- 25 août 2015
- Publication
- 25 août 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M es   L. Panousis et   A. Panousi, avocats au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les délégués de son agent, M me F. Dedousi, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’État. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 16 juin 1995, la requérante saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’hôpital psychiatrique d’Athènes qui l’employait en tant que femme de ménage. 5.     Le 16 juillet 1999, le tribunal rejeta l’action de la requérante (jugement n o   2023/1999). 6.     Le 23 août 1999, la requérante interjeta appel de cette décision. 7.     Le 16 mai 2000, la cour d’appel d’Athènes infirma la décision attaquée et fit partiellement droit à la demande de la requérante (arrêt   n o   4060/2000). Deux pourvois en cassation furent déposés contre cet arrêt. 1.     Le pourvoi en cassation de l’hôpital 8.     Le 19 juillet 2000, l’hôpital se pourvut en cassation contre l’arrêt   n o   4060/2000 de la cour d’appel d’Athènes. 9.     Le 25 juillet 2002, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant la cour d’appel (arrêt n o   1392/2002). Cet arrêt fut mis au net le 22 août 2002 et certifié conforme le 6 septembre 2002. 10.     Le 11 mars 2003, la requérante saisit la Cour de la requête   n o   9733/03, dans laquelle elle se plaignait de l’équité et de la durée (article 6 § 1 de la Convention) de la procédure présentée ci-dessus, ainsi que d’une atteinte à son droit au respect de ses biens (article 1 du Protocole   n o 1). 11.     Dans son arrêt du 19 mai 2005, la Cour déclara recevable le grief tiré de la durée de la procédure, conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard, relevant que la procédure avait débuté le 16   juin   1995 et s’était achevée le 25 juillet 2002 avec l’arrêt 1392/2002 de la Cour de cassation (§ 18). Elle déclara la requête irrecevable pour le surplus et alloua une satisfaction équitable à la requérante. 2.     Le pourvoi en cassation de la requérante 12.     Le 28 juillet 2000, la requérante s’était pourvue en cassation contre l’arrêt n o   4060/2000 de la cour d’appel d’Athènes. 13.   Le 26 janvier 2001, le juge rapporteur à la Cour de cassation rédigea son rapport, dans lequel il proposa le rejet du pourvoi. 14.   Le 6 février 2001, la Cour de cassation ajourna l’examen de l’affaire en raison de la non-comparution des parties à l’audience. 15.   Le 2 mars 2001, l’hôpital psychiatrique, demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. 16.   Le 6 novembre 2001, la Cour de cassation ajourna l’examen de l’affaire en raison de l’absence des parties. La requérante indique dans sa requête que son représentant ne s’était pas présenté pas aux audiences des 6   février et 6 novembre 2001, car le rapport rédigé par le juge rapporteur lui était défavorable et il avait estimé opportun d’attendre une jurisprudence de la Cour de cassation favorable à ses intérêts. 17.     Le 8 janvier 2008, la requérante demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience, qui a été fixée au 4 novembre 2008. 18.     Le 16 décembre 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt   n o   1938/2008). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 19   février 2009. GRIEFS 19.     Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’équité et de la durée de la procédure commencée le 16 juin 1995, avec la saisine du tribunal de première instance d’Athènes, et terminée le 19   février   2009, date à laquelle l’arrêt n o 1938/2008 de la Cour de cassation fut mis au net et certifié conforme. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, elle se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure 20.     La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». 1.     Arguments des parties 21.     En premier lieu, le Gouvernement soutient que la requête doit être rejetée comme constituant un abus du droit de recours, au sens de l’article   35 § 3 a) de la Convention, eu égard au comportement de la requérante, qui a laissé passer intentionnellement une période de sept ans et trois mois environ, afin que la jurisprudence de la Cour de cassation soit changée d’une manière favorable à ses thèses. 22.     En ce qui concerne le fond du grief, le Gouvernement rappelle que la procédure devant les juridictions civiles est régie par l’initiative des parties. En l’espèce, il estime que, vu les périodes d’inactivité considérables attribuées à la requérante, la procédure litigieuse a duré du 8 janvier 2008 (date à laquelle la requérante a demandé la fixation d’une nouvelle date d’audience devant la Cour de cassation) au 19 février 2009 (date à laquelle l’arrêt   n o   1938/2008 de la Cour de cassation fut mis au net et certifié conforme). Ledit délai, selon le Gouvernement, serait raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 23.     La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement, selon laquelle sa requête doit être rejetée comme abusive. Elle soutient qu’aucun retard ne lui est imputable. 2.     Appréciation de la Cour 24.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement, dans la mesure où le grief tiré de l’article   6   §   1 est en tout état de cause irrecevable pour les raisons suivantes. 25.   La Cour note que dans son arrêt Kaggali c. Grèce, n o   9733/03, du 19   mai   2005, elle a examiné le même grief se rapportant à la partie de la procédure ayant commencé le 16 juin 1995 et s’étant terminée le 25   juillet   2002 (paragraphe 11 ci-dessus). Cet arrêt de la Cour de cassation ne concernait cependant que le pourvoi de l’hôpital, introduit le 19   juillet   2000 (voir paragraphes 8-11 ci-dessus), le pourvoi de la requérante, introduit le 28 juillet 2000, ayant fait l’objet d’un examen séparé. La Cour estime donc que la partie du présent grief qui repose sur les mêmes faits que ceux examinés dans l’arrêt du 19 mai 2005, soit celle s’étendant du 16 juin 1995 au 28 juillet 2000, doit être rejetée en application de l’article   35   §   2   b)   et 4 de la Convention (voir Mann c.   Portugal et Royaume-Uni (déc.), n o 360/10, 1 er   février 2011, et Lowe c.   Royaume-Uni (déc.), n o   12486/07, 8 septembre 2009). 26.     Reste à examiner la partie de la procédure litigieuse qui a débuté le 28 juillet 2000, date à laquelle la requérante s’est pourvue en cassation, et a pris fin le 19   février   2009, date à laquelle l’arrêt n o 1938/2008 de la Cour de cassation a été mis au net et certifié conforme. Elle a donc duré huit ans et plus de six mois pour une instance. 27.   La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Glykantzi c. Grèce, n o 40150/09, § 47, 30 octobre 2012). 28.     La Cour relève, en l’espèce, que la première audience devant la Cour de cassation a été fixée au 6 février 2001, à savoir sept mois environ après la saisine de ladite juridiction. À cette date, l’audience a été ajournée à deux reprises en raison de l’absence des parties, initialement jusqu’au 6   novembre 2001, puis au 4 novembre 2008. La requérante explique qu’elle n’a pas comparu aux dates initiales fixées pour l’audience devant la Cour de cassation, parce que le rapport rédigé par le juge rapporteur était défavorable à ses thèses et son avocat estimait opportun d’attendre jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce de façon favorable à ses intérêts et elle n’a invité la Cour de cassation à fixer une nouvelle audience que le 8   janvier   2008. Il ressort donc de la chronologie de la procédure devant la Cour de cassation que les retards de la procédure résultent de l’attitude de la requérante. En particulier, elle a mis six   ans et plus de deux mois après l’ajournement de la séance du 6   novembre   2001 pour demander la fixation d’une date d’audience devant ladite juridiction (voir aussi Giavi c. Grèce , n o   25816/09, §§ 62-63, 3 octobre 2013). 29.     Du reste, l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu le 16   décembre 2008, soit un mois et douze jours après l’audience du 4   novembre 2008, qui a été fixée dix mois environ après la demande de fixation d’une audience par la requérante. Les délais susmentionnés et celui séparant le dépôt du pourvoi par la requérante de la fixation de la première audience de la Cour de cassation, les seuls qui peuvent être attribués aux autorités, ne sont pas incompatibles avec l’exigence d’un délai raisonnable de la procédure posée par l’article 6 § 1 de la Convention. 30.     Il s’ensuit que ledit grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur les autres violations alléguées 31.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement et que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié son adversaire. Invoquant enfin l’article 1 du Protocole n o 1, elle se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, car elle affirme avoir perdu son droit à obtenir le montant qu’elle revendiquait au titre des dommages-intérêts. 32.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des articles invoqués. 33.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 septembre 2015. André Wampach   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 25 août 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0825DEC004744409
Données disponibles
- Texte intégral