CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 août 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0825DEC005515312
- Date
- 25 août 2015
- Publication
- 25 août 2015
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Constantin Dor, est un ressortissant roumain né en 1975 et résidant à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 7 décembre 2006, le requérant déposa au Bureau national pour les marques et brevets (ci-après «   OSIM   ») un dossier visant l’enregistrement de la marque «   CRUCIFIX   » pour des produits et services identifiés selon la classification internationale des produits et des services, dite «   classification de Nice   »   : assurances, services financiers, affaires immobilières (classe   36)   ; éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles (classe 41)   ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, services d’analyses et de recherches industrielles, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, services juridiques (classe 42)   ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus (classe 45). 4.     La marque que le requérant souhaitait déposer était la combinaison d’un dessin et du mot «   crucifix   » dans un graphisme particulier. Le dessin représentait une croix stylisée avec des éléments floraux, posée sur un socle en dessous duquel était écrit «   CRUCIFIX   ». La croix était entourée d’une couronne en forme de la lettre C représentant des feuilles de laurier stylisées. 5.     Le requérant versa le montant des redevances à l’OSIM. 6.     Dans une lettre du 21 mai 2007, adressée au ministère de la Justice, le requérant exprima son intention de créer une association intitulée «   Association d’initiative civile, sociale et éducative   » et versa des redevances pour la réservation et la protection de ce nom. 7.     Le 4 septembre 2007, invoquant l’article 5 i) de la loi n o 84/1998, l’OSIM rendit un avis négatif provisoire à l’enregistrement de la marque «   CRUCIFIX   » au motif qu’elle était contraire à l’ordre public et aux bons mœurs. L’OSIM estima que les symboles religieux ne pouvaient être utilisés qu’en lien avec des activités religieuses et par des personnes habilitées. Par conséquent, l’OSIM invita le requérant à communiquer ses observations. 8.     Le requérant demanda l’accord de l’Église orthodoxe roumaine pour l’utilisation de la marque «   CRUCIFIX   ». Il se vit opposer un refus au motif que l’enregistrement d’une marque comportant le dessin d’un objet religieux portait atteinte à la liberté des cultes et au droit de ces derniers d’utiliser les symboles religieux. 9.     Le requérant envoya à l’OSIM un mémoire pour indiquer qu’il était d’accord pour la réduction des classes d’enregistrement, à condition que la marque soit enregistrée au minimum, pour des services juridiques. 10.     Le 2 décembre 2008, en application de l’article 5 i) de la loi n o   84/1998, l’OSIM rejeta la demande d’enregistrement de la marque. L’OSIM nota que la marque litigieuse contenait un dessin hautement symbolique et religieux, ce qui était contraire à l’article 3 § 2 b) de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques. 11.     Le requérant forma une contestation auprès de l’OSIM. Il allégua une atteinte à la liberté d’expression et soutint que le dessin présent dans la marque n’était pas immoral et ne portait atteinte ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs. Par ailleurs, il contesta l’applicabilité de la directive communautaire et s’estima victime d’une discrimination dans la mesure où l’OSIM avait accepté l’enregistrement d’autres marques contenant d’éléments graphiques similaires. 12.     Le 3 juillet 2009, la commission de réexamen des demandes rejeta la contestation. La commission considéra que le mot «   crucifix   » appartenait au patrimoine culturel de l’église et que le crucifix était un objet religieux, dont les cultes avaient le monopole de fabrication et de commercialisation en vertu de l’article 1 § 2 de loi n o 103/1992. 13.     La commission en conclut que le crucifix ne pouvait être utilisé en dehors du culte, sans l’accord de l’église. Selon la commission, l’église jouissant d’un très haut degré de confiance de la population, l’utilisation de la marque «   Crucifix   » pour des services juridiques risquait de tromper le public en le faisant croire que ces services étaient fournis par l’église. Par conséquent, la commission considéra que la marque avait un caractère trompeur, prohibé par l’article 5 f) de la loi n o 84/1998. 14.     La commission estima également que la marque était contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, au sens de l’article 5 i) de la loi n o   84/1998, dès lors que son enregistrement méconnaissait les dispositions de la loi sur la fabrication et la commercialisation des objets de culte. 15.     Observant que la directive communautaire 84/104/CE n’avait pas encore été transposée dans le droit interne, la commission fit droit aux arguments du requérant et écarta l’application de cette directive. 16.     Enfin, la commission rappela que la liberté d’expression ne pouvait pas s’exercer contre l’ordre public et les bonnes mœurs. 17.     Réitérant ses arguments exposés devant la commission de réexamen, le requérant contesta cette décision devant le tribunal départemental de Bucarest. 18.     Par un jugement du 8 juin 2010, le tribunal accueillit l’action et ordonna l’enregistrement de la marque. 19.     Le tribunal estima que la conformité de la marque à l’ordre public était au cœur du litige. Pour répondre à cette question, le tribunal examina la notion d’«   ordre public   » et étudia les caractéristiques de la marque litigieuse. Après une analyse détaillée des définitions lexicales et juridiques de l’«   ordre public   », il conclut que ce dernier concernait l’ensemble des normes impératives de droit public et privé qui défendaient les institutions et les valeurs de base de la société et assuraient le développement de l’économie de marché et la protection des citoyens. 20.     Quant au dessin de la marque litigieuse, le tribunal jugea qu’il s’agissait d’une création intellectuelle qui ne faisait pas partie des signes officiels, dont l’enregistrement était interdit par la Convention de Paris. 21.     Concernant le droit interne, le tribunal estima qu’aucun texte n’interdisait son enregistrement et que la loi n o 103/1992 n’était pas applicable en l’espèce dès lors que cette loi ne visait que la fabrication et la commercialisation des objets de culte. Le tribunal conclut que l’enregistrement de la marque ne portait atteinte à aucune des valeurs sociales défendues par l’ordre public. 22.     S’agissant du caractère trompeur invoqué par l’OSIM, le tribunal considéra que la marque litigeuse, associée aux services juridiques pour lesquelles elle était demandée, n’était pas susceptible de tromper le public sur la nature, l’origine ou la qualité de ces services. 23.     L’OSIM forma un pourvoi en recours. Il soutint que les dispositions de la loi n o 103/1992 faisaient partie de l’ordre public et que, par conséquent, le titulaire de la marque pourrait tromper le public en le faisant croire à l’existence d’un lien avec l’église. 24.     Par un arrêt définitif du 21 juin 2011, la cour d’appel de Bucarest accueillit le pourvoi et rejeta l’action. 25.     Examinant le dessin accompagnant la marque, la cour d’appel estima que le consommateur «   moyen de référence   » percevait en priorité son caractère religieux et pourrait donc croire au lien entre l’église et le titulaire de la marque fournissant des services juridiques. Compte tenu de la large implication des institutions religieuses dans des activités caritatives et d’aide dans divers domaines, la cour d’appel jugea qu’il n’était pas exclu que les cultes puissent également assurer l’assistance juridique de leurs fidèles. La cour d’appel en conclut que le titulaire de la marque pourrait ainsi profiter de la confiance du public dans l’église. 26.     Jugeant que la marque avait donc un caractère trompeur, prohibé par l’article 5 f) de la loi 84/1998, la cour d’appel considéra qu’il était inutile d’examiner la conformité de la marque à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 27.     Enfin, la cour d’appel estima que le refus d’enregistrement de la marque ne portait pas atteinte aux droits garantis par les articles 10 et 14 de la Convention. Sur ce dernier point, elle nota que les exemples invoqués par le requérant n’étaient pas pertinents dès lors que ces marques contenaient des mots composés et des dessins complexes, s’écartant ainsi des symboles religieux. 28.     Un des juges de la formation de jugement exprima une opinion dissidente et argua en faveur du rejet du pourvoi. Il considéra que la demande d’enregistrement ne pouvait être rejetée que si elle était contraire aux dispositions de l’article 5 i), à savoir, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Or, rappelant que l’ordre public concernait le fonctionnement de l’appareil d’État et que la Roumanie était un État laïc où la religion était séparée de l’État, le juge estima que les symboles religieux ne faisaient pas partie de l’ordre public. B.     Le droit interne et international pertinents 1.     Le droit interne 29.     La partie pertinente de la loi n o 84/1998 concernant les marques et les indications géographiques, en vigueur à l’époque des faits, était ainsi libellée   : Article 5 «   Ne bénéficient pas de la protection de la présente loi et ne peuvent pas être déposées (...) f)     les marques qui par leur nature, trompent le public quant à la provenance géographique, la qualité ou la nature des produits ou des services pour lesquels elles sont utilisées   ; i)     les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs   ; Article 45 «   Au cours de l’exploitation d’une marque, toute personne intéressée peut s’adresser au tribunal départemental de Bucarest pour faire opposition à cette exploitation et réclamer la déchéance du titulaire de son droit d’exploitation (...) c)     [si] après le dépôt de la marque et à cause de son exploitation par le titulaire ou son mandataire, la marque est devenue susceptible de tromper le public concernant la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services pour lesquels elle est utilisée   ;   » 30.     La loi n o 84/1998 a été modifiée par la loi n o 66 du 31 mars 2010. Parmi d’autres changements, elle a ajouté à l’article 5 de la loi n o 84/1998 un nouveau motif de refus d’enregistrement d’une marque, à savoir, l’interdiction de déposer des marques qui contiennent des signes ayant une forte valeur symbolique et notamment un symbole religieux. 31.     Le respect du droit de la consommation est assuré principalement par les lois n o 11/1991 concernant la concurrence déloyale et n o 363/2007 concernant la lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses. Selon cette dernière loi, la tromperie du consommateur sur la nature, l’origine, les qualités des services ou de leur fournisseur constitue une contravention sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à environ 7   000 euros. 32.     La partie pertinente de la loi n o 103/1992 concernant le droit exclusif des cultes pour la production des objets de culte est ainsi libellée   : 1 er article «   L’Église orthodoxe roumaine et les autres cultes ont l’exclusivité pour produire et commercialiser les objets et les vêtements utilisés pour la célébration du culte, ainsi que pour imprimer les livres (...) nécessaires au culte. Les objets de culte, au sens de la présente loi, sont   : les vases liturgiques, les icones métalliques ou imprimées, les croix, les crucifix, les meubles d’église, les pendentifs pieux, les objets destinés au colportage religieux etc.   » 2.     Le droit international 33.     Selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), une marque est un signe permettant de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Les marques sont des droits de propriété intellectuelle protégés. 34.     La partie pertinente de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle est ainsi libellée   : Article 6ter Marques: interdictions quant aux emblèmes d’État, signes officiels de contrôle et emblèmes d’organisations intergouvernementales «   a)     Les pays de l’Union conviennent de refuser ou d’invalider l’enregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État des pays de l’Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique. b)     Les dispositions figurant sous la lettre a) ci-dessus s’appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l’Union sont membres, à l’exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l’objet d’accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection.   » 35.     La partie pertinente de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21   décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques est ainsi libellée   : Article 3 § 2 b) «   Chaque État membre peut prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où (...) la marque comporte un signe de haute valeur symbolique, et notamment un symbole religieux;   » 36.     Cette directive a été codifiée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008. GRIEFS 37.     Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de sa demande de dépôt de la marque «   CRUCIFIX   ». EN DROIT 38.     Le requérant soutient que le choix du nom et de la représentation graphique de la marque «CRUCIFIX   » relève de sa liberté de pensée, de conscience et de religion et qu’en refusant son dépôt, les autorités internes ont porté atteinte à sa liberté expression. 39.     La Cour note que la présente affaire ne concerne pas la manifestation de la liberté de pensée, de conscience ou de religion du requérant, mais l’utilisation commerciale d’une marque. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il convient d’examiner la requête uniquement sous l’angle de l’article 10 de la Convention. Cette disposition se lit comme suit : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...). 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » A.     Sur la question de savoir s’il y a eu ingérence dans la liberté d’expression du requérant 40.     La Cour note que le rejet de la demande de dépôt de la marque «   CRUCIFIX   » a été justifié par la cour d’appel de Bucarest par le risque de tromperie du public sur la nature, les caractéristiques et la provenance des services fournis au public. 41.     La Cour rappelle que la publicité constitue pour le citoyen un moyen de connaître les caractéristiques des services et des biens qui lui sont offerts ( Casado Coca c. Espagne , arrêt du 24 février 1994, série A, no 285-A, p.   13, §51). 42.     En l’espèce, en demandant le dépôt de la marque «   CRUCIFIX   », le requérant entendait faire connaître au public les services qu’il souhaitait fournir sous cette marque, en se distinguant de ceux des autres entreprises concurrentes. Dans ce contexte, la marque litigieuse constituait un élément important de sa stratégie publicitaire et commerciale. 43.     Rappelant que l’article 10 de la Convention garantit la liberté d’expression à «   toute personne   », quel que soit le type de message qu’il s’agit de véhiculer (voir, Groppera Radio AG et autres c. Suisse , 28 mars 1990, § 55, série A no 173), même lorsqu’il s’agit d’une publicité commerciale ( Casado Coca , précité, §§ 36-37) ou lorsque le but poursuivi est lucratif (voir, Autronic AG c. Suisse , 22 mai 1990, § 47, série A n o 178), la Cour estime, au vu du caractère publicitaire de la marque, que la demande du requérant entre dans le champ de la protection accordée par l’article   10   §   1 de la Convention. 44.     Dès lors, le rejet de la demande s’analyse en une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression du requérant. Pareille ingérence enfreint l’article 10, sauf si elle est «   prévue par la loi   », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 et «   nécessaire   » dans une société démocratique pour les atteindre. B.     Sur la question de savoir si l’ingérence était prévue par la loi 45.     La Cour observe que, pour rejeter la demande, l’OSIM s’est appuyé sur les dispositions de l’article 5 f) et i) de la loi n o 84/1998 concernant les marques et les indications géographiques. La cour d’appel de Bucarest a ensuite limité son examen à la conformité du rejet au seul article 5 f) de cette loi. 46.     Dès lors, la Cour estime que l’ingérence litigieuse était «   prévue par la loi   », à savoir l’article 5 § f) de la loi n o 84/1998. C.     Sur la question de savoir si l’ingérence poursuivait un but légitime 47.     La Cour considère que l’ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection du public contre les pratiques commerciales frauduleuses et le respect du droit de la consommation. Il s’ensuit que la mesure litigieuse poursuivait les buts légitimes de «   protection des droits d’autrui   » et de «   prévention des infractions   » au sens de l’article 10 § 2. D.     Sur la question de savoir si l’ingérence alléguée était nécessaire dans une société démocratique 48.     Dans son arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Mouvement raëlien suisse c. Suisse [GC], n o 16354/06, §§ 59-63, CEDH 2012 (extraits), la Cour a rappelé sa jurisprudence concernant les restrictions qui peuvent être apportées à un discours qui s’apparente davantage au message commercial qu’au discours politique. 49.     En pareil cas, les autorités nationales se trouvent en principe, grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la «   nécessité   » d’une «   restriction   » ou «   sanction   » destinée à répondre aux buts légitimes qu’elles poursuivent ( Müller et autres c.   Suisse , 24 mai 1988, § 35, série A n o 133). 50.   Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions de la Convention invoquées ( Axel Springer AG c. Allemagne [GC], n o 39954/08, § 86, 7   février 2012). 51.     L’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les États contractants pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence est plus grande lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression dans des domaines susceptibles d’offenser des convictions personnelles intimes relevant de la morale ou, plus particulièrement, de la religion ( Murphy c.   Irlande , n o 44179/98, § 67, CEDH 2003 ‑ IX (extraits)). Les États disposent également d’une large marge d’appréciation s’agissant de réglementer le discours commercial et publicitaire ( markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne , 20 novembre 1989, § 33, série A n o 165, et Casado Coca , précité, § 50). 52.     La publicité peut faire l’objet de restrictions destinées, notamment, à empêcher la concurrence déloyale et la publicité mensongère ou trompeuse. Dans certains contextes, même la publication de messages publicitaires objectifs et véridiques pourrait subir des limitations, tendant au respect des droits d’autrui ou fondées sur les particularités d’une activité commerciale ou d’une profession déterminées ( Casado Coca , précité, § 51). 53.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant n’a nullement démontré l’existence d’un lien entre les services notamment juridiques qu’il entendait fournir au public sous la marque litigieuse et le symbole à caractère religieux du crucifix. Au contraire, il s’est limité à affirmer qu’un tel choix relevait de sa liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que de sa liberté d’expression. 54.     Dans ces circonstances, la Cour ne voit pas de raison de considérer que les juges internes ont excédé leur marge d’appréciation en estimant qu’il y avait risque de tromperie du public et en faisant prévaloir le droit de ce dernier d’être protégé contre une éventuelle publicité mensongère sur le droit à la liberté d’expression du requérant. 55.     La Cour observe également que le requérant ne produit aucun élément relatif aux conséquences du refus d’enregistrement de la marque sur sa situation personnelle ou financière. 56.     Au vu de ces éléments et eu égard à la marge d’appréciation particulièrement importante dont disposaient les autorités internes, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’était pas disproportionnée par rapport au but poursuivi. 57.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 septembre 2015.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 août 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0825DEC005515312
Données disponibles
- Texte intégral