CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 août 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0825DEC007894412
- Date
- 25 août 2015
- Publication
- 25 août 2015
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Zupančič,   Ganna Yudkivska,   Helena Jäderblom,   Aleš Pejchal,   Síofra O’Leary, juges, et   de   Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 décembre 2012, Vu la décision du 30 octobre 2014 du président de la section V de donner connaissance d’une partie de la requête au gouvernement défendeur en vertu de l’article 54 § 2b) du règlement de la Cour, et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l’article 10 de la Convention, Vu les observations du 13 février 2015 du gouvernement défendeur demandant à la Cour de statuer séparément sur la recevabilité, conformément à l’article 54A § 1, dernière phrase, du règlement, Vu la décision du 20 février 2015 du président de la section V de faire droit à cette demande, Vu les observations du 27 mars 2015 présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Hans-Wilhelm Saure, est un ressortissant allemand né en 1968 et résidant à Berlin. Il travaille comme journaliste pour le journal quotidien national Bild-Zeitung. Il est représenté devant la Cour par M e   C.   Partsch, avocat à Berlin. Le gouvernement allemand («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. H.J. Behrens, du ministère fédéral de la justice. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 3.     Lors de la réunification allemande, les juges et procureurs en fonction dans l’ancienne République Démocratique Allemande (RDA) eurent la possibilité de demander leur intégration dans le service de la justice des nouveaux Länder (situés sur le territoire de l’ancienne RDA). Des commissions pour l’élection de magistrats ( Richterwahlausschüsse ) furent chargées de déterminer si ces juges et procureurs étaient qualifiés et s’ils avaient collaboré avec le ministère de la sécurité de l’État ( Ministerium für Staatssicherheit, MfS, ci-après ministère de la sécurité) de l’ancienne RDA. Ils firent également l’objet d’une demande de renseignement auprès du commissaire fédéral chargé d’examiner les documents du service de sécurité de l’État de l’ancienne RDA ( Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, ci-après commissaire fédéral). 4.     Certains parmi ces juges et procureurs intégrèrent le service de la justice du Land de Brandebourg malgré leur collaboration à l’époque avec le ministère de la sécurité, car la commission pour l’élection de magistrats estima que cette collaboration n’était pas de nature à remettre en cause leur aptitude à exercer ces fonctions. 5.     En 2010, un député du parlement du Land de Brandebourg soumit plusieurs questions au gouvernement concernant la collaboration de certains membres du service de la justice du Land de Brandebourg (juges, procureurs, avocats et autres) avec le ministère de la sécurité. Dans sa réponse, le gouvernement du Land de Brandebourg fit état de 82 membres du service de la justice pour lesquels il existait des informations relatives à une collaboration avec le ministère de la sécurité. 6.     Le 7 avril 2011, lors d’une session de la commission juridique du parlement, le ministre de la justice du Land de Brandebourg déclara que trois juges avaient collaboré avec le ministère de la sécurité. 7.     Le 13 avril 2011, le député qui avait soumis les questions initiales au gouvernement formula d’autres demandes concernant le nombre exact de juges et de procureurs ayant collaboré avec le ministère de la sécurité. 8.     Dans sa réponse, le ministre de la justice déclara qu’un procureur et treize juges avaient collaboré avec le ministère de la sécurité, et que parmi les juges, neuf travaillaient dans une juridiction ordinaire et quatre dans des juridictions spécialisées. Il affirma que la commission pour l’élection de magistrats avait eu connaissance de cette collaboration lors de sa décision d’intégrer les juges dans le service de la justice du Land de Brandebourg. 9.     Le 17 avril 2011, une radio allemande diffusa un reportage sur une juge présidente de chambre d’un tribunal social du Land de Brandebourg, ancienne championne olympique et qui avait été collaboratrice informelle («   informelle Mitarbeiterin   ») du ministère de la sécurité. Le reportage mentionna le nom marital et le nom de jeune fille de la juge, ainsi que le nom de code qu’elle s’était choisi. Il détailla ses activités pour le ministère de la sécurité, qui avaient commencé en 1974 et pris fin en 1978, lorsque la jeune femme avait déménagé et fondé une famille et ne se rendit plus aux rendez-vous avec l’officier du ministère de la sécurité. Il cita des extraits de rapports qu’elle avait rédigés et releva qu’elle avait eu à traiter ultérieurement de dossiers concernant des dédommagements pour les victimes d’injustice commises dans l’ancienne RDA. 10.     Le 4 mai 2011, le ministre de la justice du Land de Brandebourg déclara que parmi les treize juges ayant collaboré avec le ministère de la sécurité, neuf avaient accompli leur service militaire dans un régiment sous les ordres du ministère de la sécurité, le régiment «   Feliks Dzierzynski   », alors que quatre autres avaient été des collaborateurs informels, et que le procureur concerné avait également été collaborateur informel. Il réaffirma que ces faits étaient connus du ministère lors de la nomination à vie des magistrats. 11.     Le 8 juillet 2011, à 21 h 18, le requérant, représenté par son avocat et se basant sur l’article 5 de la loi du Land de Brandebourg sur la presse ( Pressegesetz des Landes Brandenburg - voir droit interne pertinent ci ‑ dessous, paragraphe 30) envoya une télécopie au ministère de la justice du Land de Brandebourg par lequel il demanda les informations suivantes jusqu’au 12 juillet à midi   : «   1.     Quels éléments à charge existent contre les 13 juges et le procureur encore en fonction actuellement   ? 2.     Comment s’appellent les 13 juges   ? Où siègent-ils actuellement   ? 3.     Comment s’appelle le procureur   ? Où siège-t-il actuellement   ? 4.     Lesquels des 13 juges traitent actuellement ou ont traité au cours des vingt dernières années des affaires portant sur les injustices commises dans l’ancienne RDA ( Aufarbeitung von DDR-Unrecht ) et / ou des procédures de restitution en vertu de la loi sur le patrimoine et / ou des procédures de réhabilitation pénale   ?   ». 12.     Le 13 juillet 2011, le ministère de la justice du Land de Brandebourg lui répondit que sa demande avait été reçue le 11 juillet et pria le requérant de comprendre que le traitement de sa demande nécessitait un délai de traitement raisonnable ( angemessene Bearbeitungszeit ). 2.     Les procédures en référé (einstweiliger Rechtsschutz) devant les juridictions internes a)     La décision du tribunal administratif de Potsdam 13.     Le 15 juillet 2011, le requérant introduisit une action en référé devant le tribunal administratif de Potsdam visant à obtenir les informations requises. 14.     Le 18 juillet 2011, le tribunal administratif de Potsdam débouta le requérant, au motif que les raisons invoquées n’étaient pas suffisantes pour qu’une décision en référé intervienne avant l’écoulement d’un délai de traitement raisonnable pour cette demande complexe en fait et en droit. 15.     Le jour même, le ministère de la justice du Land de Brandebourg refusa de communiquer les informations requises en se référant aux dispositions de la loi sur les documents du service de sécurité de l’État de l’ancienne RDA ( Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik ‑   Stasi ‑ Unterlagen ‑ Gesetz – StUG, ci-après la loi sur les documents du service de sécurité, voir droit interne pertinent ci-dessous, paragraphes 30 et 31). b)     La décision de la cour administrative d’appel de Berlin-Brandebourg 16.     Le 4 août 2011, le requérant introduisit un recours contre la décision du tribunal administratif de Potsdam devant la cour administrative d’appel de Berlin-Brandebourg. 17.     Par une ordonnance en référé ( einstweilige Anordnung ) du 28   octobre 2011, la cour administrative d’appel infirma partiellement la décision du tribunal administratif. Elle somma le ministère de la justice d’indiquer au requérant   : «   1.     Combien parmi les neuf juges exerçant une activité dans une juridiction ordinaire du Land de Brandebourg et pour lesquels il existe des indications de collaboration avec le ministère de la sécurité, siègent actuellement dans une juridiction civile ou pénale et en quelle instance, 2.     Dans quelles juridictions spécialisées et en quelle instance siègent les quatre autres juges pour lesquels il existe des indications de collaboration avec le ministère de la sécurité, 3.     Combien parmi les treize juges, pour lesquels existe des indications de collaboration avec le ministère de la sécurité, ont traité au cours des vingt-et-une dernières années des procédures de restitution en vertu de la loi sur le patrimoine ou de la loi sur la réhabilitation pénale.   » En revanche, elle confirma que le ministère de la justice du Land de Brandebourg ne devait ni répondre à la question n o 1 concernant les «   éléments à charge   », ni divulguer les noms des juges et du procureur ou leur lieu d’affectation (questions n os 2 et 3), ni indiquer si ceux-ci avaient, actuellement ou durant les 21 dernières années, traité de dossiers portant sur les injustices commises dans l’ancienne RDA. 18.     La cour administrative d’appel indiqua tout d’abord que le ministère de la justice ne pouvait être contraint de divulguer quels «   éléments à charge   » existaient contre les juges et le procureur, étant donné que l’article   29 de la loi sur les documents du ministère de la sécurité (voir droit interne pertinent ci-dessous, paragraphe 31) interdisait à ceux qui avaient obtenu des informations du commissaire fédéral d’utiliser ces informations à d’autres fins que celles pour lesquelles elles avaient été fournies. Comme le ministère de la justice avait obtenu les informations sur la nature exacte de la collaboration des juges avec le ministère de la sécurité dans le seul but de décider si les juges pouvaient intégrer le service de la justice du Land , le ministère n’était pas autorisé à transmettre ces informations à la presse. La cour administrative d’appel exposa que, conformément à l’article 43 de la loi sur les documents du service de sécurité, celle-ci primait sur toutes les autres lois, donc aussi sur les dispositions de la loi sur la presse du Land de Brandebourg. Le requérant aurait donc dû s’adresser directement au commissaire fédéral. 19.     La cour administrative d’appel considéra ensuite que le ministère de la justice n’était pas tenu de divulguer l’identité des juges afin de protéger les intérêts privés de ces derniers. Elle mit en balance l’intérêt du public et celui du requérant en tant que journaliste à connaître les noms des juges ayant collaboré avec le ministère de la sécurité avec l’intérêt des juges de ne pas voir publier des informations sur cette collaboration. Elle retint l’importance de la liberté de la presse et de la liberté d’information dans une société démocratique, mais nota également le risque pour les juges d’être stigmatisés. La cour administrative d’appel rappela que les commissions pour l’élection des magistrats avaient, lors de la réunification allemande et en connaissance de cause, estimé que le fait que ces juges avaient collaboré dans le passé avec le ministère de la sécurité ne s’opposait pas à leur intégration dans le service de la justice du Land de Brandebourg. Elle ajouta que ces juges avaient, depuis 21 ans, exercé leurs fonctions sans jamais chercher de publicité et que ce n’était donc pas en raison de leur comportement professionnel ou privé que la question de leur collaboration avec le ministère de la sécurité ressurgissait, mais à cause de questions soulevées par un député. D’après la cour administrative d’appel, le ministère de la justice avait l’obligation de protéger l’identité des juges qu’il avait acceptés d’intégrer dans le service de la justice il y a plus de vingt ans et d’éviter qu’une divulgation de leur identité ne nuise à leur réputation tant professionnelle que privée. Pour cette même raison, il n’imposa pas au ministère de la justice de donner de plus amples informations sur le lieu d’affectation du seul procureur concerné, estimant qu’autrement celui-ci pouvait être identifié. 20.     La cour administrative d’appel estima enfin que le ministère de la justice n’était pas non plus tenu de fournir des informations concernant des procédures portant sur les injustices commises dans l’ancienne RDA, étant donné que ce terme était vague et qu’il n’était pas clair de quelles procédures il s’agissait. 21.     Eu égard à tous ces éléments, la cour administrative d’appel conclut que le requérant disposait d’un droit à l’obtention de certaines informations, ce qui, dans les circonstances de la cause, pouvait être constaté dans le cadre d’une procédure en référé. En effet, attendre l’issue de la procédure au fond reviendrait de facto à vider ce droit de sa substance, étant donné que l’intérêt du public dépendait largement de l’actualité des publications, ce qui signifiait que la presse devait rapidement disposer des informations en question. Au vu du droit à la liberté de la presse et de la nécessité d’assurer une protection effective du droit ( effektiver Rechtsschutz ), il fallait donc accepter que l’affaire soit déjà tranchée au fond dans le cadre de la procédure en référé ( Vorwegnahme der Hauptsache im einstweiligen Rechtsschutz ). c)     La décision de la Cour constitutionnelle fédérale 22.     Le 20 novembre 2011, le requérant introduisit un recours constitutionnel dans le cadre d’une procédure en référé, alléguant notamment une violation de sa liberté d’information et invoquant l’article   10 de la Convention. Il se plaignit également d’une violation de son droit à être entendu en justice au motif qu’il ne voulait pas être exposé à des juges et procureurs qui avaient collaboré avec le ministère de la sécurité. 23.     Le 6 décembre 2011, conformément à la décision de la cour administrative d’appel, le ministère de la justice donna au requérant les informations suivantes   : parmi les neuf juges des juridictions ordinaires, quatre siégeaient auprès d’un tribunal de district, quatre auprès d’un tribunal régional et un auprès de la cour d’appel   ; quatre juges traitaient d’affaires civiles, quatre autres d’affaires pénales, et un autre d’affaires civiles et d’affaires pénales. Les quatre juges des juridictions spécialisées siégeaient en première instance dans les juridictions administratives, sociales et du travail. Parmi les treize juges, six eurent à traiter de procédures de restitution en vertu de la loi sur le patrimoine et de procédures suivant la loi de réhabilitation pénale. 24.     Le 13 juin 2012, la Cour constitutionnelle fédérale, siégeant en formation de trois juges, n’admit pas le recours constitutionnel du requérant (1 BvR 2885/11), sans motiver sa décision. 3.     Les procédures au fond (Hauptsacheverfahren) devant les juridictions internes 25.     Le 15 août 2011, le requérant saisit le tribunal administratif de Potsdam afin d’obtenir des informations identiques à celles déjà demandées lors de la procédure en référé (voir paragraphes 11 et 13 ci-dessus). 26.     Par un arrêt du 3 décembre 2013, le tribunal administratif clôtura la partie de la requête portant sur les informations déjà fournies au requérant et sur laquelle les parties étaient parvenues à un accord, et débouta le requérant pour le surplus. 27.     Le 15 janvier 2014, le requérant demanda à la cour administrative d’appel de Berlin-Brandebourg de l’autoriser à interjeter appel contre l’arrêt du tribunal administratif. 28.     Par une décision du 23 septembre 2014, la cour administrative d’appel débouta le requérant. 29.     Le 24 octobre 2014, celui-ci introduisit un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle fédérale, alléguant notamment une violation de son droit à l’information et invoquant l’article 10 de la Convention. La procédure est toujours pendante à ce jour. B.     Le droit interne pertinent 30.     L’article 5 de la loi du Land de Brandebourg sur la presse dispose ce qui suit   : «   Article 5 Droit d’information de la presse (1)     Les autorités sont tenues de fournir aux représentants de la presse les informations nécessaires pour l’exercice de leur mission de service public. (2)     Des informations peuvent être refusées si et dans la mesure où 1.     le bon déroulement d’une procédure en suspens pourrait être mise en échec ou compromise, 2.     des règles de confidentialité s’y opposent, 3.     un intérêt public important ou un intérêt privé digne de protection serait méconnu, 4.     son ampleur dépasse les limites de l’acceptable ( das zumutbare Maß überschreitet ). (...)   » 31.     L’article 29 de la loi sur les documents du service de sécurité est ainsi rédigé   : «   Article 29 Destination des données ( Zweckbindung ) (1)     Les données personnelles fournies en vertu des articles 19 à 23, 25 et 27 de cette loi ne peuvent être traitées et utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies. Elles ne peuvent être traitées ou utilisées à d’autres fins que si les conditions des articles 20 à 23 et 25 sont réunies. (2)     Si des données personnelles concernant les personnes affectées ou des tiers doivent être traitées ou utilisées à d’autres fins en vertu du paragraphe 1, deuxième phrase, le consentement du commissaire fédéral est requis. (3)     Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent de manière analogue ( entsprechend ) aux données personnelles figurant dans les documents qui demeurent auprès des pouvoirs publics en vertu de l’article 8 paragraphe 2.   » 32.     Les articles 20 à 23 et 25 de la loi ne concernent pas les demandes d’information de la presse. GRIEF 33.     Invoquant l’article 10 de la Convention et le droit d’accès à l’information, le requérant se plaint de ce que les juridictions internes n’ont pas contraint le ministère de la justice du Land de Brandebourg à divulguer l’identité des juges et du procureur ayant eu des contacts avec le ministère de la sécurité, et qu’en conséquence il ne put en tant que journaliste remplir sa fonction de «   chien de garde   » qui incombe à la presse. EN DROIT 34.     Le requérant soutient que les décisions des juridictions internes ont méconnu son droit d’accès à l’information, prévu à l’article 10 de la Convention, ainsi rédigé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 35.     Dans ses écritures, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que, sans en informer la Cour européenne des droits de l’homme, le requérant avait dès le 15 août 2011 saisi le tribunal administratif de Potsdam au fond et que la procédure est actuellement toujours pendante devant la Cour constitutionnelle fédérale. Or en vertu de la jurisprudence constante de la Cour, celle-ci ne saurait connaître d’une affaire tant que la procédure y afférente est encore pendante devant les juridictions internes. De plus, ce recours devrait être considéré comme effectif, car le fait que la Cour constitutionnelle fédérale n’avait pas admis le recours du requérant en référé ne préjugeait en rien les chances de succès du recours du requérant au fond. 36.     Le requérant s’oppose à cette thèse. Il soutient qu’il a épuisé les voies de recours internes en invoquant en substance les griefs soumis à la Cour dans le cadre de la procédure de référé devant les juridictions internes. Cette voie de recours aurait été adéquate et suffisante dans la mesure où elle permet au juge interne de remédier à la situation. De plus, la Cour constitutionnelle fédérale elle-même n’aurait pas rejeté sa demande pour non-épuisement alors qu’il avait déjà engagé la procédure au fond, reconnaissant par là-même le caractère autonome de la procédure en référé. En l’espèce, il était essentiel pour le requérant d’obtenir rapidement les informations requises dans le cadre d’un débat d’intérêt public dont l’actualité n’était pas contestable. En effet, le départ à la retraite prochain des juges et procureurs concernés justifierait l’obtention immédiate des informations précises sur leur identité, faute de quoi l’information perdrait une grande partie de sa valeur. Enfin, la Cour aurait déjà par le passé considéré qu’une procédure en référé était une voie de recours efficace et suffisante ( RTBF c. Belgique , n o 50084/06, § 89, CEDH 2011, qui concerne également le droit de la presse). Dès lors, on ne saurait exiger du requérant qu’il attende l’issue de la procédure au fond. 37.     La Cour estime d’emblée qu’il n’est pas nécessaire, à ce stade de la procédure, d’examiner la question de l’applicabilité de l’article 10 de la Convention, eu égard au fait que la requête est irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, comme il sera exposé ci ‑ après. 38.     À cet égard, elle rappelle que la finalité de l’article 35 est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. Les États n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir notamment Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, § 74, CEDH 1999 ‑ V, avec un développement de ces principes dans Vučković et autres c. Serbie [GC], n o 17153/11, §§ 69-77, 25 mars 2014). 39.     En l’espèce, le requérant a introduit deux voies de recours de manière successive, en saisissant les juridictions administratives et la Cour constitutionnelle fédérale d’abord dans le cadre d’une procédure en référé, puis au fond. 40.     Ainsi, le 15 juillet 2011, le requérant avait d’abord saisi les juridictions internes dans le cadre d’une procédure en référé en arguant notamment du fait qu’eu égard à la polémique en cours dans le Land de Brandebourg, il avait besoin rapidement des informations sur l’identité des juges et du procureur concernés. 41.     Par une ordonnance en référé du 28 octobre 2011, la cour administrative d’appel de Berlin-Brandebourg fit partiellement droit à sa demande en sommant le ministère de la justice du Land de Brandebourg de lui communiquer certaines informations. Elle précisa que, compte tenu de la nécessité pour la presse d’obtenir rapidement les informations en question, elle avait exceptionnellement déjà tranché l’affaire au fond dans le cadre de la procédure en référé (paragraphe 21 ci-dessus). 42.     Le 13 juin 2012, la Cour constitutionnelle fédérale rejeta le recours du requérant, introduit dans le cadre d’une procédure en référé, sans motiver sa décision. 43.     Le 15 août 2011, alors que la procédure en référé était encore pendante et sans en informer la Cour, le requérant introduisit une procédure au fond portant sur le même objet devant ces mêmes juridictions administratives. Après avoir été débouté, le requérant introduisit également un recours devant la Cour constitutionnelle fédérale le 24 octobre 2014, soutenant, comme dans la procédure en référé, qu’il y avait eu atteinte à son droit à l’information et invoquant l’article 10 de la Convention. La procédure est toujours pendante à ce jour. 44.     La Cour relève que la particularité de la présente espèce réside dans le fait que la cour administrative d’appel avait tranché l’affaire au fond dans le cadre de la procédure en référé, comme c’est souvent le cas dans des affaires concernant le droit de la presse. La Cour constitutionnelle fédérale ayant également rendu une décision dans le cadre de cette procédure, on pouvait considérer qu’à l’époque de l’introduction de la requête devant la Cour, le requérant avait utilisé une voie de recours effective au sens de la Convention. 45.     Il est vrai également que selon la jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (voir, entre autres, Micallef c.   Malte [GC], n o 17056/06, § 58, CEDH 2009, et Jasinskis c. Lettonie , n o   45744/08, § 50, 21 décembre 2010). 46.     Cependant, en l’espèce, c’est le requérant lui-même qui a choisi d’utiliser une voie de recours supplémentaire, en saisissant les juridictions administratives et la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours au fond portant sur le même objet que dans la procédure en référé. En particulier, il a poursuivi l’affaire au fond devant la Cour constitutionnelle fédérale, alors même que celle-ci avait rendu sa décision dans la procédure en référé. 47.     D’après la Cour, la présente espèce doit donc être distinguée de l’affaire RTBF c. Belgique citée par le requérant, et qui portait sur la demande d’annulation d’une émission de télévision, prévue pour une date précise, dans le cadre d’une procédure en référé. Dans cette affaire, ce n’était pas la société requérante, mais la partie adverse qui avait poursuivi la procédure au fond pour conserver le bénéfice de l’interdiction prononcée en référé, et la Cour avait considéré que cette dernière n’était pas tenue de poursuivre cette procédure qui, dans les circonstances de l’espèce, ne constituait pas un recours effectif au sens de la Convention ( RTBF c.   Belgique précitée, § 89). 48.     Il en va autrement dans la présente affaire, où la saisine de la Cour constitutionnelle fédérale par le requérant, afin qu’elle se prononce au fond sur la question de savoir s’il y a eu atteinte à son droit à l’information, est une voie de recours effective au sens de la Convention. 49.     La Cour rappelle à cet égard que pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès ( Balogh c.   Hongrie , n o 47940/99, § 30, 20 juillet 2004, et Sejdovic c. Italie [GC], n o   56581/00, § 46, CEDH 2006 ‑ II). 50.     Or la décision de la Cour constitutionnelle fédérale dans la procédure en référé ne préjuge en rien sa décision au fond, qui, d’un point de vue formel, clôturera le litige de manière définitive. 51.     Conformément au principe de subsidiarité, qui va de pair avec la règle de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour ne saurait donc examiner la présente requête, qui doit être considérée comme prématurée. 52.     Par ailleurs, étant donné que c’est le requérant lui-même qui a saisi la Cour constitutionnelle fédérale afin qu’elle se prononce sur le fond de l’affaire, il ne paraît pas excessif de lui demander d’attendre l’issue de cette procédure. 53.     Il en résulte que l’exception d’irrecevabilité du gouvernement doit être retenue et que la requête doit être rejetée sous l’angle de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 17 septembre 2015. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 août 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0825DEC007894412
Données disponibles
- Texte intégral