CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0901DEC000833712
- Date
- 1 septembre 2015
- Publication
- 1 septembre 2015
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Sabin Liviu Gherdan, est un ressortissant roumain né en 1993 et résidant à Oradea. Il a été représenté devant la Cour par M e   S. ‑ V.   Gherdan, avocat à Oradea. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’incident du 28 août 2010 3.     Le 27 août 2010, le requérant, alors âgé de 17 ans, se rendit à la fête d’anniversaire de S.A., qui avait été organisée dans un restaurant. 4.     D’après le jugement du 24 novembre 2011, une altercation verbale a eu lieu plus tard dans la nuit du 27 au 28 août 2010 entre le requérant et H.C., présent à la même soirée. Celui-ci aurait reproché au requérant de mal se comporter en cassant des bouteilles vides et de déranger les autres invités. Le requérant, alors sous l’emprise de l’alcool, aurait répondu à H.C. par des injures. 5.     D’après le requérant, H.C. l’avait frappé à plusieurs reprises à la tête avant de tenter de l’étrangler avec les mains. 6.     Le père de S.A. intervint pour séparer les protagonistes. Après l’incident, le requérant rentra chez lui. 7.     Le 28 août 2010, le requérant subit un examen médicolégal. Le certificat établi à cette occasion mentionnait que l’intéressé présentait plusieurs ecchymoses de 2 à 6 cm sur le cou et que la partie droite de son visage était tuméfiée. Il indiquait en outre que les lésions avaient été causées, d’une part, par des coups portés avec un objet dur et, d’autre part, par des pressions exercées sur le cou, et qu’elles nécessitaient six jours de soins médicaux. Comme le requérant avait la voix cassée et qu’il présentait des troubles de l’audition, il fut soumis à un contrôle ORL, qui révéla un hématome à l’oreille, une fissure du tympan et des problèmes de déglutition. Un nouveau certificat médicolégal fut établi, qui précisait que les lésions du requérant nécessitaient quatorze jours de soins médicaux. 2.     L’enquête subséquente 8.     Le 22 octobre 2010, le requérant déposa une plainte pénale contre H.C. du chef de tentative de meurtre aggravé. Il y joignait les certificats médicolégaux et demandait l’audition de neuf témoins, dont sept témoins oculaires, parmi lesquels M.P. et G.U. 9.     Une enquête préliminaire fut ouverte par le parquet près le tribunal départemental de Bihor. 10.     Le 29 octobre 2010, le procureur entendit le requérant, qui présenta sa version des faits, se constitua également partie civile dans la procédure et mentionna qu’il préciserait à une date ultérieure le montant des dommages ‑ intérêts qu’il prévoyait de réclamer. 11.     Par une décision du 27 décembre 2010, le parquet chargea la direction départementale de la police de poursuivre l’enquête préliminaire. 12.     Du 21 au 28 février 2011, la police judiciaire entendit les témoins proposés par le requérant, à l’exception de M.P. et G.U. Deux autres témoins qui n’avaient pas été mentionnés par le requérant furent également entendus. 13.     Le 23 février 2011, H.C. fut également entendu. Il nia les faits reprochés. Il déclara qu’il avait admonesté le requérant parce que celui-ci aurait cassé plusieurs bouteilles, raison pour laquelle le requérant avait, d’après lui, commencé à l’injurier et à le bousculer. H.C. aurait alors réussi à l’immobiliser jusqu’à ce que le père de S.A. fût venu les séparer. 14.     Par une décision du 14 mars 2011, le parquet près le tribunal départemental de Bihor requalifia l’accusation pénale et déclina sa compétence, renvoyant l’affaire au parquet près le tribunal de première instance d’Oradea. Il constatait qu’aucun témoin n’avait confirmé que H.C. eût porté des coups au requérant ou qu’il eût tenté de l’étrangler. Il estimait par ailleurs que les lésions subies par le requérant étaient dues à une réaction de défense de H.C., qu’il ne jugeait ni excessive ni disproportionnée par rapport à l’attaque du requérant. Il indiquait que, en tout état de cause, en réagissant ainsi, H.C. n’avait pas eu l’intention de mettre la vie du requérant en danger et que, par conséquent, les faits reprochés pouvaient être qualifiés tout au plus de coups et blessures, et non pas de tentative de meurtre. 15.     Le 11 mai 2011, la police judiciaire établit un rapport dans lequel elle se portait en faveur d’un non-lieu dans la procédure sur le fondement de l’article   10   §   1   d) du code de procédure pénale (CPP) au motif que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis. Elle notait que, aux dires des témoins entendus, le requérant était en état d’ébriété et qu’il avait cassé plusieurs bouteilles. Elle ajoutait qu’aucun des témoins n’avait confirmé que H.C. eût agressé le requérant et que, par ailleurs, certains d’entre eux avaient précisé avoir été contactés le lendemain de l’incident par le requérant qui leur aurait demandé des détails sur les événements dont il aurait dit avoir oublié le déroulement. La police concluait que les lésions du requérant étaient mineures, qu’elles étaient probablement dues à la réaction de défense de H.C. et à son immobilisation par celui-ci et qu’il n’y avait aucune preuve d’une agression perpétrée par H.C. 16.     Le 29 juin 2011, le procureur A.S. du parquet près le tribunal de première instance d’Oradea, faisant siennes les conclusions de la police judiciaire, rendit une décision de non-lieu. 17.     Le requérant contesta la décision du procureur. Il soutenait que la police avait entendu uniquement des témoins qui auraient eu avec H.C. un lien familial ou amical et que certains n’avaient pas assisté à l’incident. Il indiquait que, en revanche, la police avait ignoré sa demande visant à l’audition de deux témoins oculaires impartiaux à ses yeux, M.P. et G.U. Par ailleurs, il se plaignait de n’avoir jamais été informé de l’audition des témoins, ce qui l’aurait empêché, ou aurait empêché l’avocat de son choix, d’y être présent. Enfin, il soulignait le caractère incohérent des conclusions du parquet qui avait ordonné un non-lieu sur le fondement de l’article   10 §   1   d) du CPP, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas, selon lui, réunis, alors que les motifs invoqués auraient plutôt relevé des dispositions de l’article 10 § 1 e) du CPP autorisant un non-lieu en cas de légitime défense. Or, bien que le parquet eût estimé que les lésions subies par le requérant avaient résulté d’une réaction de défense de H.C., il n’aurait aucunement examiné s’il s’agissait bien d’une situation de légitime défense, d’autant que H.C. aurait nié l’avoir frappé. De l’avis du requérant, le parquet se bornait à émettre de simples suppositions non fondées. Le requérant niait également s’être trouvé en état d’ébriété dans la nuit du 27   au 28 août 2010, mais il reconnaissait avoir effectivement appelé deux témoins le lendemain, à ses dires dans le but d’identifier les personnes qui avaient assisté à l’incident et qu’il aurait pu proposer comme témoins dans la procédure pénale qu’il aurait prévu d’engager. 18.     Par une décision du 5 août 2011, le procureur en chef du parquet rejeta l’offre de preuve du requérant, estimant que les éléments de preuve figurant au dossier étaient suffisants, et il confirma la décision du 29   juin   2011. Il soulignait que plusieurs témoins oculaires désignés par le requérant et entendus par les enquêteurs n’avaient pas confirmé la version des faits du requérant. 19.     Celui-ci forma une contestation devant le tribunal de première instance d’Oradea contre la décision du 5 août 2011. Il réitérait les moyens exposés devant le procureur en chef du parquet et sa demande d’audition des témoins susmentionnés. Il réclamait également des confrontations entre les participants à l’affaire. 20.     Par un jugement définitif du 24 novembre 2011, le tribunal de première instance d’Oradea rejeta la contestation du requérant. Pour ce faire, il nota que, en l’absence de preuves claires et concordantes, il convenait d’accorder le bénéfice du doute à H.C. 21.     Le dispositif du jugement fut prononcé en audience publique le même jour. Le jugement fut mis au net le 14 décembre 2011. 22.     Par une déclaration notariale du 6   janvier 2012, versée au dossier par le requérant, M.P., un des témoins que le requérant avait proposés, qui n’avait pas été entendu au cours de l’enquête, confirma la version des faits exposée par le requérant. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 1.     Le droit et la pratique internationaux et européens 23.     Les dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 sont cités dans l’arrêt Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique (n o 13178/03, § 39, CEDH 2006 ‑ XI). 24.     L’Observation générale N o 10 (2007), «   Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs   «   (Comité des droits de l’enfant, Quarante-quatrième session, Genève, 15 janvier-2 février 2007) est ainsi rédigée dans ses parties pertinentes   : «   Dans l’administration de la justice pour mineurs, les États parties sont tenus d’appliquer systématiquement les principes généraux énoncés dans les articles 2, 3, 6 et 12 de la Convention, ainsi que les principes fondamentaux de la justice pour mineurs énoncés aux articles 37 et 40. (...) 6.     Les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité de traitement à tous les enfants en conflit avec la loi. Une attention particulière doit être portée à la discrimination et aux disparités de fait, qui pourraient être imputables à l’absence de politique cohérente et concernent les groupes vulnérables d’enfants, dont les enfants des rues, les enfants appartenant à une minorité raciale, ethnique, religieuse ou linguistique, les enfants autochtones, les filles, les enfants handicapés et les enfants en conflit de manière récurrente avec la loi (récidivistes). La formation de tous les professionnels intervenant dans l’administration de la justice pour mineurs revêt de l’importance à cet égard (voir plus loin par. 97), de même que l’adoption de normes, règles ou protocoles propres à conforter l’égalité de traitement pour les enfants délinquants et à garantir voies de recours, réparation et indemnisation. (...) 10.     L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises au titre de l’administration de la justice pour mineurs. Les enfants diffèrent des adultes par leur degré de développement physique et psychologique, ainsi que par leurs besoins affectifs et éducatifs. Ces différences constituent le fondement de la responsabilité atténuée des enfants en conflit avec la loi. Ces différences, et d’autres, justifient l’existence d’un système distinct de justice pour mineurs et requièrent un traitement différencié pour les enfants. (...)   » 25.     La pratique internationale en matière de justice pour les mineurs est décrite dans le rapport UNICEF Innocenti Digest, 1998. 26.     En novembre 2010, le Conseil de l’Europe a adopté les Lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants. Ces règles s’appliquent à toutes les personnes de moins de 18 ans qui ont affaire au système judiciaire, par exemple parce qu’elles ont enfreint la loi ou qu’un individu leur ayant porté préjudice est puni. Elles sont ainsi rédigées dans leurs parties pertinentes   : «   Les règles sont les suivantes : · Les décisions concernant les enfants devraient être prises dans le respect de leurs droits. Il faut toujours tenir compte de l’âge et des besoins de l’enfant et respecter sa vie privée. · Les enfants devraient connaître leurs droits et savoir quelles personnes sont susceptibles de les aider. · Les enfants ont le droit d’être entendus lorsque les décisions les concernent et leur avis doit être pris au sérieux par les adultes. · Les droits des enfants devraient être respectés et les enfants doivent bénéficier d’une égalité de traitement. · Les enfants et leurs parents devraient être informés du droit de l’enfant à un traitement équitable et approprié. Ces informations devraient être communiquées de telle sorte que toutes les personnes de moins de 18 ans puissent les comprendre. · Toutes les personnes travaillant avec des enfants devraient suivre une formation sur les droits des enfants, sur la manière de parler aux enfants et sur les besoins des enfants. · Des règles spéciales devraient s’appliquer lorsque les enfants enfreignent la loi. Les enfants doivent être respectés par la police. · Les enfants capables de comprendre leurs droits devraient pouvoir saisir la justice pour les faire valoir. Ils devraient avoir leur propre avocat et leur mot à dire dans les affaires les concernant. Les décisions devraient être prises aussi rapidement que possible et expliquées aux enfants de telle sorte qu’ils les comprennent. Avant de se rendre au tribunal, les enfants devraient savoir comment les choses se passeront. Des règles spéciales devraient s’appliquer aux enfants ayant subi un préjudice. · Les gouvernements doivent prendre des mesures pour promouvoir une justice adaptée aux enfants. Ils devraient poursuivre leurs efforts pour améliorer la situation des enfants.   » 2.     Dispositions du code de procédure pénale 27.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du CPP en vigueur à l’époque des faits se lisaient comme suit   : Article 309 – Les minutes «   1.     Le résultat du délibéré est consigné dans des minutes qui doivent avoir le contenu exigé pour le dispositif de la décision de justice. (...) 3.     Les minutes sont faites en deux exemplaires originaux   ; l’un est versé au dossier de l’affaire et l’autre est déposé à des fins de conservation au greffe du tribunal ( dosarul de minute al instanţei ).   » Article 310 – Le prononcé de la décision de justice «   1.     La décision de justice est prononcée en audience publique par le président de la formation de jugement assisté du greffier. 2.     Les parties ne sont pas citées au prononcé. La décision de justice est rédigée dans un délai de vingt jours à compter du prononcé.   » 3.     Dispositions du code de procédure civile 28.     L’article 258 (chapitre IV, « Les décisions de justice », section   I, «   Dispositions générales ») du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits se lisait comme suit   : «   2.     [le dispositif] est prononcé en audience par le président [de la formation de jugement] même en l’absence des parties. (...) 4.     Le dispositif est inscrit dans le registre tenu à cet effet par chaque juridiction.   » 29.     L’article 266 du même code se lisait comme suit   : «   1.     La décision de justice est faite en deux exemplaires originaux   ; l’un est versé au dossier de l’affaire et l’autre est déposé, à des fins de conservation, au greffe du tribunal ( la dosarul de hotărâri al instanţei ). 2.     Au tribunal de première instance, le président peut autoriser qu’en lieu et place du deuxième exemplaire de la décision de justice, l’inscription de son dispositif dans un registre soit faite, sous signature du juge et du greffier qui ont pris part au jugement. 3.     (...) » 30.     En vertu de son article 721, les dispositions du code de procédure civile constituaient le droit commun en matière civile et commerciale et s’appliquaient aux autres matières pour autant qu’elles n’étaient pas contraires aux dispositions comprises dans les lois spéciales. 4.     Dispositions du règlement intérieur 31.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du règlement intérieur des juridictions nationales en vigueur le 24 novembre 2011 étaient ainsi libellées   : Article 92 «   1.     Il est interdit de sortir des dossiers et d’autres documents des locaux des tribunaux, à l’exception de ceux prévus par la loi et par le présent règlement. 2.     Les dossiers et les registres des tribunaux relatifs à leur activité juridictionnelle peuvent être consultés par toute personne qui justifie d’un intérêt légitime, à condition que l’ordre et les mesures tendant à assurer la préservation des documents soient respectés. La demande formulée à cet effet, contenant les éléments d’identification du sollicitant, sera soumise à l’approbation du chef du service des archives. Les demandes faites par les journalistes seront soumises à l’approbation du porte-parole du tribunal ou, à défaut, à l’approbation du chef du service des archives. 2 1 .     La demande visée au point 2 sera versée au dossier de l’affaire. 3.     L’accès aux dossiers et aux registres des tribunaux est autorisé dans le respect des dispositions de l’article 31 de la Constitution de la Roumanie republiée [relatif au droit à l’information] et de l’article 14 de la loi n o 544/2001 sur l’accès aux informations d’intérêt public. 4.     Les documents mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent être consultés que dans les locaux des archives, après que le demandeur a justifié de son identité en présentant sa pièce d’identité et sa procuration ou délégation et après l’enregistrement de ses nom et prénom. Après la consultation, il est procédé à la vérification de l’intégralité des documents [consultés]. 5.     En ce qui concerne la consultation des dossiers, la priorité est accordée, dans cet ordre, aux avocats, aux parties et à leurs représentants, aux experts et aux interprètes dont le nom figure dans le dossier en cause. 6.     Les dossiers des affaires examinées à huis clos, de celles concernant les adoptions, l’autorisation de perquisition ou la confirmation ou l’autorisation de l’interception et de l’enregistrement de communications téléphoniques peuvent être consultés uniquement par les personnes énumérées à l’alinéa précédent, dans les conditions prévues par la loi. Les documents et les registres spéciaux des tribunaux qui requièrent la confidentialité peuvent être consultés selon les mêmes modalités. » 32.     Cet article du règlement intérieur des juridictions nationales fut modifié par la décision n o 515/2012 du Conseil Supérieur de la Magistrature. Entre autres changements apportés, un nouveau paragraphe fut introduit. Ce paragraphe régit le libre accès aux recueils de décisions de justice du tribunal ( mapele de hotărâri ale instanţei ) pour toute personne qui fait des études ou des recherches, dans son intérêt personnel ou professionnel. En vertu de ce nouveau paragraphe, l’accès n’y est pas conditionné par la justification d’un intérêt légitime. GRIEFS 33.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités nationales n’ont pas mené une enquête effective au sujet de l’agression qu’il dit avoir subie dans la nuit du   27 au 28 août 2010. 34.     Le requérant reproche également au tribunal de première instance d’Oradea de s’être borné à prononcer publiquement le dispositif de son jugement du 24   novembre 2011 alors même que le public n’aurait pas accès au jugement motivé. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention. EN DROIT A.     Sur le grief tiré du volet procédural de l’article 3 de la Convention 35.     Le premier grief du requérant porte sur le défaut allégué des autorités nationales à mener une enquête effective au sujet de l’agression qu’il dit avoir subie dans la nuit du 27 au 28 août 2010, en violation selon lui de l’article 3 de la Convention. 36.     Le requérant considère que l’enquête menée en l’espèce a été insuffisante aux motifs que les enquêteurs auraient refusé d’entendre deux témoins oculaires qu’il avait proposés, qu’il n’aurait pas eu la possibilité d’assister à l’audition des témoins et que la procédure pénale aurait été close malgré le caractère selon lui insuffisant et contradictoire des preuves. 37.     Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas eu de violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention en l’espèce, car les autorités responsables auraient respecté leur obligation d’enquêter relativement à la plainte pénale déposée par le requérant contre H.C. D’après le Gouvernement, l’enquête menée a été prompte, rapide, détaillée et diligente. Les enquêteurs auraient pris toutes les mesures procédurales nécessaires aux fins d’établir les faits et ils ne pourraient se voir reprocher aucune erreur ou omission. Sept témoins auraient été entendus, dont cinq étaient des témoins oculaires proposés par le requérant. Ces derniers auraient présenté une version des faits différente de celle du requérant, sans que celui-ci eût contesté leurs dépositions au cours de la procédure. En outre, l’intéressé se serait vu accorder l’accès à l’ensemble du dossier d’enquête et aurait aussi bénéficié de l’assistance d’un avocat de son choix. 38.     Par ailleurs, le Gouvernement soutient que le requérant n’a fourni aux enquêteurs aucune preuve de nature à étayer ses allégations selon lesquelles H.C. lui avait causé les blessures constatées par les deux rapports médicolégaux. De plus, il indique qu’il ne ressort pas du dossier d’enquête que les autorités se fussent montrées réticentes à examiner la plainte déposée par le requérant ou qu’elles lui eussent refusé une quelconque offre de preuve. 39.     Enfin, le Gouvernement affirme que la Convention ne garantit pas la condamnation pénale des tiers. Il estime que le mécontentement du requérant quant au résultat de l’enquête n’est pas de nature à mettre en cause le caractère effectif de celle-ci. 40.     La Cour rappelle que lorsqu’une personne formule une allégation défendable d’atteinte à son intégrité physique, les autorités doivent promptement ouvrir une enquête capable d’identifier et de punir les personnes responsables. Une telle obligation ne saurait être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés par les agents de l’État. 41.     En l’espèce, la Cour note qu’une enquête interne a été ouverte aussitôt après le dépôt de sa plainte par le requérant et qu’il reste à apprécier son caractère effectif. 42.     À cet égard, elle constate que la plainte pour tentative de meurtre déposée par le requérant le 22 octobre 2010, soit près de deux mois après l’incident qu’il a dénoncé, a donné immédiatement lieu à des mesures d’enquête. Ainsi, le requérant a été entendu par le procureur le 29   octobre   2010, soit au cours de la semaine ayant suivi le dépôt de sa plainte. Par la suite, le procureur a ordonné d’autres mesures d’enquête. 43.     La Cour note également que cinq des sept témoins oculaires proposés par le requérant ont été effectivement entendus par la police judiciaire et qu’ils n’ont pas confirmé la version des faits de l’intéressé. Elle observe en outre que le requérant, qui, tout au long de l’enquête, a été assisté par un avocat de son choix et a eu accès au dossier d’enquête, n’a pas prouvé avoir persévéré dans sa volonté de faire comparaître également les deux autres témoins. De plus, il n’a pas produit devant les enquêteurs la déclaration extrajudiciaire du témoin M.P. ni proposé d’autres preuves. 44.     En outre, la Cour relève que, sur la base des preuves versées au dossier, les juridictions internes ont conclu, à l’issue d’une procédure contradictoire, que H.C. n’était pas coupable d’avoir infligé des coups et blessures au requérant. Rien parmi les documents fournis par les parties ne permet de douter du bien-fondé des décisions rendues en l’espèce. Aussi la Cour considère-t-elle que les autorités ont mené l’enquête avec diligence, le fait que celle-ci n’ait pas abouti à la condamnation de la personne accusée par le requérant ne retirant rien à son effectivité ( Alboreo c. France , n o   51019/08, § 153, 20 octobre 2011). 45.     Enfin, la Cour constate que la procédure susmentionnée a été close à l’issue d’un délai raisonnable, à savoir moins d’un an et deux mois après les faits ( Gherghel c. Roumanie (déc.), n o 110/04, § 50, 21   juin   2011). 46.     Dès lors, la Cour estime qu’aucun élément de cette affaire ne permet de conclure que l’enquête menée à la suite de la plainte du requérant n’a pas été effective. 47.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de la publicité de la décision judiciaire 48.     Le requérant reproche au tribunal de première instance d’Oradea de s’être borné à prononcer publiquement le dispositif de son jugement du 24   novembre 2011 alors même que le public n’aurait pas accès au jugement motivé. 49.     À titre liminaire, la Cour rappelle qu’une plainte avec constitution de partie civile entre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, §§ 65-72, CEDH 2004-I). En l’espèce elle observe que le requérant s’est constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre le tiers qu’il accusait de lui avoir causé des blessures (paragraphes 7 et 10 ci-dessus). L’article 6 § 1 trouve donc à s’appliquer sous son volet civil à la procédure pénale en cause (voir aussi Codarcea c. Roumanie , n o 31675/04, §§ 78 et 82, 2 juin 2009). 50.     Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut se prétendre victime d’une violation de l’article 6 de la Convention puisqu’il n’aurait pas été directement affecté par la législation nationale régissant l’accès du public à un jugement motivé. De l’avis du Gouvernement, le grief du requérant a le caractère d’une actio popularis. 51.     La Cour note qu’il s’est plaint de ce que les motifs de la décision de justice rendue dans la procédure pénale dans laquelle il s’était constitué partie civile n’étaient pas accessibles au public. Le présent grief concerne donc la publicité des décisions judiciaires en tant que moyen de protection du requérant contre une justice secrète échappant au contrôle du public. Dès lors, elle estime que le requérant peut, aux fins de l’article 34 de la Convention, se prétendre victime de la violation allégué (voir, entre autres, Nikolova et Vandova c. Bulgarie , n o 20688/04, §§ 78-81, 17   décembre   2013). 52.     Le Gouvernement soulève, en outre, une exception d’irrecevabilité tirée du défaut de préjudice important pour le requérant. À cet égard, il soutient que le requérant a, quant à lui, eu accès au jugement motivé et que son affaire a été dûment examinée par un tribunal interne. 53.     À titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le dispositif du jugement rendu le 24   novembre 2011 par le tribunal de première instance d’Oradea a été prononcé publiquement à l’audience et que le résultat du procès a été publié sur Internet, dans un système informatique public. Selon le Gouvernement, le jugement motivé a ensuite été rédigé dans un délai de vingt jours et mis à la disposition de l’intéressé. Par ailleurs, les décisions du procureur rendues auparavant dans la présente affaire auraient été signifiées au requérant. 54.     Évoquant les particularités que divers systèmes juridiques peuvent présenter, le Gouvernement souligne que toute personne démontrant un intérêt pour une affaire peut consulter l’intégralité du texte de la décision motivée et en obtenir une copie, ce qu’il estime compatible avec l’exigence de publicité du prononcé découlant de l’article 6 de la Convention, tel que la Cour l’aurait interprétée dans son arrêt Sutter c. Suisse (22 février 1984, série A n o 74). 55.     Enfin, le Gouvernement indique que l’accès du public aux décisions de justice est aussi, dans une certaine mesure, assuré gratuitement par le biais de la base de données Jurindex . 56.     Le requérant n’a pas présenté d’observations à cet égard dans le délai imparti à cette fin. 57.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’exception tirée de l’absence de préjudice important soulevée par le Gouvernement, cette partie de la requête étant, en tout état de cause, manifestement mal fondée pour les raisons exposées ci ‑ après. 58.     La Cour rappelle qu’elle a été amenée à plusieurs reprises à statuer sur l’exigence d’un prononcé public des jugements énoncée à l’article   6 §   1 de la Convention, estimant qu’il convenait dans chaque cas d’apprécier, à la lumière des particularités de la procédure dont il s’agit et en fonction du but et de l’objet de l’article   6 §   1, la forme de publicité du jugement prévue par le droit interne de l’État en cause ( Pretto et autres c.   Italie , 8   décembre   1983, §   26 in fine , série   A n o   71). La Cour a ainsi relevé que de nombreux États membres du Conseil de l’Europe connaissent de longue date, à côté de la lecture à haute voix, d’autres moyens de rendre publiques les décisions de leurs juridictions, par   exemple, par un dépôt au greffe accessible au public. Dès lors, le but poursuivi par l’article   6   §   1, à savoir assurer le contrôle du pouvoir   judiciaire par le public, n’était pas moins bien réalisé par un dépôt au greffe que par la lecture en audience publique d’une décision ( Băcanu et SC «   R   » S.A. c.   Roumanie, n o 4411/04, §§ 100-102, 3   mars   2009). 59.     La Cour a donc estimé que l’exigence de publicité était remplie lorsque, par un dépôt au greffe, le texte intégral d’un jugement était accessible à chacun ( Pretto et autres , précité, §§ 27-28), ou lorsque quiconque justifiant d’un intérêt avait la possibilité de consulter le texte intégral de décisions d’une juridiction dont les plus importantes seraient publiées ultérieurement dans un recueil officiel ( Sutter , précité, § 34). 60.     En revanche, en absence de prononcé du dispositif en séance publique, la Cour a conclu qu’un système, dans lequel l’accès des tiers aux dossiers était soumis à la condition pour l’intéressé de justifier d’un intérêt légitime, donc assujetti à la libre appréciation des tribunaux compétents, n’assurait pas le libre accès de chacun au texte intégral des décisions de justice ( Werner c.   Autriche , 24   novembre 1997, §§ 56-57, Recueil des arrêts et décisions 1997 VII). 61.     De même, dans l’affaire Ryakib Biryoukov c. Russie , (n o 14810/02, §§   38-45, CEDH 2008), la Cour a estimé que la lecture en audience publique du seul dispositif du jugement n’était pas conforme à l’exigence de publicité du prononcé énoncée à l’article   6   § 1 de la Convention dès lors que l’accès du public au texte intégral des décisions de justice déposé au greffe du tribunal était restreint par les textes réglementaires à une catégorie limitée de personnes, à savoir les parties et les participants à la procédure. 62.     En l’espèce, la Cour note qu’à la différence de l’affaire Werner , précitée, dans le cas du requérant il y a eu prononcé en séance publique du dispositif la décision rendue le 24 novembre 2011 (paragraphe 21 ci ‑ dessus). En même temps, à la différence l’affaire Ryakib Biryoukov , précitée, l’accès au texte intégral des décisions de justice n’était pas restreint aux seuls parties et participants à la procédure. En effet, toute personne démontrant un intérêt pour une affaire pourrait, en vertu des textes réglementaires applicables et moyennant un certain ordre de priorités, consulter l’intégralité du texte de la décision motivée et en obtenir une copie (paragraphe 31 ci ‑ dessus). Or, il n’a pas été démontré en l’espèce que cet accès aurait été entravé en pratique. Au contraire, les textes réglementaires renvoient au droit constitutionnel à l’information et à la loi sur l’accès aux informations d’intérêt public, qui pose les principes en la matière. Par conséquent, ce grief est manifestement mal fondé et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs 63.     Invoquant également les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile qu’il avait engagée et se plaint de l’inexistence, en droit roumain, d’une voie de recours qui lui aurait permis de soulever ce grief devant les autorités nationales. 64.     Pour ce qui est de ces griefs, la Cour note que, compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. 65.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 24 septembre 2015. Stephen Phillips   Luis López Guerra   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 1 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0901DEC000833712
Données disponibles
- Texte intégral