CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0901DEC002442603
- Date
- 1 septembre 2015
- Publication
- 1 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Giovanni Alfano, est un ressortissant italien né en 1957 et résidant à Parme. Il a été représenté devant la Cour par M e   C.   Defilippi, avocat à Parme. Le Gouvernement italien («   le   Gouvernement») a été représenté par son ancien agent, M.   I.M.   Braguglia et par son ancien co-agent F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’exposés par les parties peuvent se résumer comme suit. Les poursuites pénales 3.     Par un arrêt du 11 février 2001, la cour d’assises de Naples condamna le requérant, en détention depuis 1997, à la réclusion à perpétuité pour meurtre, association de malfaiteurs au fin de trafic de stupéfiants et autres délits. Par un arrêt du 27 juin 2002, la cour d’assises d’appel de la même ville confirma l’arrêt du 11 février 2001 et infligea au requérant l’isolement diurne pour une période d’un an. L’application du régime spécial de détention prévu par l’article   41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire 4.     Le 4 février 1999, compte tenu de la dangerosité du requérant, le   Ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant, pour une période de onze mois, le régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire n o 354 du 26 juillet 1975 («   la loi n o   354/1975   »). Cette disposition permet la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient. Ledit arrêté imposait les restrictions suivantes   : -           limitation des visites des membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure)   ; -           interdiction de rencontrer des tiers   ; -           interdiction d’utiliser le téléphone (au maximum un appel par mois avec les membres de la famille – soumis à enregistrement – et cela seulement si aucune rencontre avec les membres de la famille n’avait lieu)   ; -           interdiction de recevoir des colis, sauf ceux contenant du linge   ; -           interdiction d’organiser des activités culturelles, sportives et récréatives   ; -           interdiction d’élire des représentants de détenus et d’être élu comme représentant   ; -           interdiction d’exercer des activités artisanales. 5.     En outre, toute la correspondance du requérant devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable de l’autorité judiciaire. 6.     L’application du régime spécial fut par la suite prorogée à plusieurs reprises pour des périodes successives de six mois jusqu’au 28   décembre   2002 et d’un an jusqu’au 5 octobre 2007, le dernier arrêté communiqué à la Cour datant du 5 octobre 2006. Toutefois, les restrictions furent assouplies une première fois le 28 décembre 2002, avec la suppression de l’interdiction d’organiser des activités culturelles, sportives et récréatives et de l’interdiction d’exercer des activités artisanales. Par   ailleurs, l’arrêté du 28 décembre 2002 imposa au requérant la limitation de la promenade à quatre heures par jour et l’interdiction de recevoir ou d’envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé. 7.     Le requérant attaqua certains arrêtés du Ministre de la Justice devant le tribunal de l’application des peines compétent. Il contestait à chaque fois l’application du régime spécial à son encontre et dénonçait l’absence de raisons concrètes pour la prorogation ainsi que l’incompatibilité dudit régime avec ses conditions de santé. 8.     Il s’agit respectivement des recours suivants   : -   recours à une date non précisée à l’encontre de l’arrêté du 23   décembre 1999, devant le tribunal de l’application des peines («   le   TAP   ») de Bologne, qui le rejeta le 11 mai 2000 au motif que les conditions pour l’application du régime spécial étaient remplies et que l’application de celui-ci se justifiait à la lumière des informations recueillies et était compatible avec les conditions de santé du requérant   ; -   recours à une date non précisée à l’encontre de l’arrêté du 22   juin   2000 devant le TAP de Florence, qui rejeta le recours le 30   janvier   2001 pour manque d’intérêt, l’arrêt ayant entre-temps expiré   ; -   recours à une date non précisée à l’encontre des arrêtés des 21   décembre   2000, 18   juin   2001 et 18 décembre 2001, devant le TAP de Bologne. Par une décision du 12 février 2002, le tribunal rejeta la partie du recours concernant les deux premiers arrêtés pour tardiveté. Quant à la partie du recours concernant l’arrêté du 18 décembre 2001, le tribunal observa d’abord que les conditions pour l’application du régime spécial étaient remplies et que l’application de celui-ci se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et par les autorités judiciaires sur la dangerosité du requérant. Ensuite, eu égard aux conditions de santé du requérant évaluées dans le cadre d’un rapport médical établi d’office, le tribunal observait que celles-ci étaient compatibles avec le régime appliqué, à la lumière des informations recueillies par les médecins de l’institut pénitentiaire et par le département de l’administration pénitentiaire de Parme (DAP). Selon ces informations, en 2000, le requérant avait été transféré au centre hospitalier pour détenus de Parme où il avait reçu les traitements nécessaires. Partant, le tribunal rejeta le recours tout en supprimant la limitation d’une seule visite par mois des membres de la famille du requérant, en jugeant cet affaiblissement des restrictions suffisant pour assurer la compatibilité des conditions de détention avec l’état de santé du requérant   ; -   recours à une date non précisée à l’encontre de l’arrêté du 12   juin   2002, devant le TAP de Bologne, qui le rejeta le 3 octobre 2002, pour les mêmes motifs par lesquels il avait repoussé le recours à l’encontre de l’arrêté du 18 décembre 2001, toujours en supprimant la limitation d’une seule visite par mois des membres de la famille du requérant   ; -   recours à une date non précisée à l’encontre de l’arrêté du 28   décembre 2002, devant le TAP de Bologne qui le rejeta le 17 juin 2003. Le requérant attaqua la décision de rejet devant la Cour de Cassation, qui déclara le recours irrecevable le 22 janvier 2004   ; -   recours à une date non précisée à l’encontre de l’arrêté du 23   décembre 2003 devant le TAP de Bologne, qui rejeta le recours le 18   mars 2003,   au motif que les conditions pour l’application du régime spécial étaient remplies et que l’application de celui-ci se justifiait à la lumière des informations recueillies ; -   recours à une date non précisée à l’encontre de l’intégration de la motivation de l’arrêté du 5 octobre 2006 devant le TAP de Bologne, qui déclara l’irrecevabilité du recours le 23 janvier 2007. 9.     Quant à l’arrêté du 28 décembre 2002 et à la décision du TAP de Bologne du 17   juin   2003 et aux actes d’introduction des recours, aucune information n’est parvenue à la Cour. 10.     Il ne ressort pas non plus du dossier si le requérant s’est pourvu en cassation contre les décisions de rejet des tribunaux de l’application des peines. 11.     Enfin, il ressort du dossier que le 4 juillet 2006 le TAP de Bologne ordonna l’ajournement de la peine d’isolement diurne infligée au requérant pour une période d’un an en raison de ses conditions de santé, conformément à   l’article 147 du code pénal. Le tribunal considéra que l’imposition de l’isolement à un sujet dans état de santé grave, comme celui du requérant, n’était pas compatible avec les exigences constitutionnelles d’humanité de la détention. L’état de santé du requérant 12.     Les documents présents dans le dossier montrent que le requérant souffre de plusieurs pathologies parmi lesquelles un syndrome dépressif, une cirrhose du foie due à l’hépatite C et une déficience motrice. 13.     Pendant la période objet de la requête, le requérant a été régulièrement suivi par des médecins spécialistes, notamment un infectiologue, un neurologue et un psychiatre. Il a pris un traitement antipsychotique ainsi qu’un traitement pour l’hépatite C (en particulier, il a été soumis à des traitements par saignées périodiques et il a suivi un régime alimentaire adapté). 14.     Ensuite, en août 2000, le requérant a été transféré au centre hospitalier pour détenus de Parme où il a suivi des cycles de physiothérapie pour ses problèmes de motricité. 15.     Le 22 février 2006 le psychiatre qui suivait le requérant indiqua qu’un traitement antiviral aurait été possible si l’intéressé ne se trouvait pas en isolement. L’isolement diurne fut suspendu mais le   traitement ne fut pourtant pas entrepris suite au refus du requérant. Le   conseil du requérant n’a plus fourni d’informations quant à la situation de son client depuis février 2007. Il a également omis de présenter les demandes de satisfaction équitable du requérant et d’éventuelles observations en réponse à celles du Gouvernement. Le contrôle de la correspondance 16.     La correspondance du requérant a été soumise à contrôle depuis le 4   février 1999. Toutefois, le dossier ne contient aucun courrier portant le cachet prouvant le contrôle. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 17.     La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention spécial appliqué en l’espèce et quant au contrôle de la correspondance dans son arrêt Enea c. Italie ([GC], n o 74912/01, §§ 30-42, CEDH 2009). GRIEFS 18.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que le régime spécial de détention auquel il est soumis constitue un traitement inhumain et dégradant et dénonce des répercussions sur son état de santé. 19.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale et d’une atteinte à son droit au respect de sa correspondance. 20.     Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de ne pas disposer d’un recours interne effectif contre les décisions de prorogation du régime spécial de détention. EN DROIT 21.     Le requérant se plaint de l’application à son égard du régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis . Il allègue la violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants   ». Sur l’exception du Gouvernement 22.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête au sens de l’article 35 § 2 b), dans la mesure où le requérant a soumis ses griefs au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants («   le CPT   ») du Conseil de l’Europe. 23.     La Cour rappelle qu’elle a déjà traité et rejeté cette exception dans des requêtes similaires (par exemple, De Pace c. Italie , nº 22728/03, §§ 22-29, 17 juillet 2008, et Gallo c. Italie (dec.), nº 24406/03, 7 juillet 2009). En   l’espèce, elle ne voit aucune raison pour s’écarter de cette conclusion. Il y a dès lors lieu de rejeter l’exception formulée par le Gouvernement. Le régime de détention prévu par l’article 41bis 24.     Sur le fond, le Gouvernement observe que les restrictions imposées au requérant par le régime spécial de détention n’ont pas atteint le niveau minimum de gravité requis pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. 25.     S’agissant des conditions de santé du requérant, le Gouvernement considère que les autorités ont mis en œuvre toutes les mesures possibles et nécessaires pour garantir au requérant des conditions de vie compatibles avec l’article 3 et pour lui prodiguer les soins dont il a eu besoin. Le   requérant a ainsi bénéficié d’une surveillance médicale régulière, d’une thérapie pharmacologique et d’une assistance psychiatrique. Le régime 41 bis n’a pas empêché un suivi médical adéquat ni n’aurait empêché, le cas échéant, le   transfert du détenu à l’extérieur de la prison. 26.     Le requérant se plaint de subir des traitements inhumains dans la mesure où il est soumis aux restrictions prévues par l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire. Il se plaint des conditions hygiéniques et sanitaires de la prison de Parme. Il renvoie aux rapports de visite du CPT en Italie publiés en 1992 et 1995. 27.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Price   c.   Royaume-Uni , nº   33394/96, § 24, CEDH 2001-VII   ; Piechowicz c.   Pologne , nº 20071/07, 17 avril 2012, § 159   ; Horych c. Pologne , nº   13621/08, 17 avril 2012, § 86). 28.     S’agissant des répercussions du régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis sur l’état de santé du requérant, la Cour renvoie à l’arrêt Scoppola c. Italie , (nº   50550/06, 10 juin 2008, §§ 40-44) pour les principes applicables en la matière. Elle doit tenir en compte, notamment, de trois éléments afin d’examiner la compatibilité d’un état de santé préoccupant avec le maintien en détention du requérant, à savoir   : a) la condition du détenu, b) la qualité des soins dispensés et c) l’opportunité de maintenir la détention au vu de l’état de santé du requérant ( Enea c. Italie [GC], n o   74912/01, § 59, CEDH 2009). 29.     La Cour observe d’emblée qu’en l’espèce il ne fait pas de doute que le requérant souffre de plusieurs pathologies. Cependant, l’intéressé n’a fourni aucun élément montrant que sa soumission au régime 41 bis l’a privé d’un suivi médical adéquat. Au contraire, il ressort du dossier que le requérant a été régulièrement suivi par des spécialistes et a bénéficié de soins appropriés. De plus, en août 2000, il a été transféré dans un centre hospitalier pour détenus. Rien ne permet de penser que ces soins prodigués par le service médical interne de l’établissement pénitentiaire aient été insuffisants ou inadéquats. Par ailleurs, les juges de l’application des peines ont annulé certaines restrictions imposées par le régime spécial et ordonné la suspension de l’isolement diurne infligé au requérant lorsqu’il s’est avéré nécessaire en raison de ses conditions de santé. 30.     À la lumière des éléments dont elle dispose, la Cour estime que l’application du régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis n’a pas causé au requérant des préjudices physiques ou mentaux tombant sous le coup de l’article 3. Dès lors, la souffrance que le requérant a pu ressentir n’est pas allée au-delà de celle que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime ( Labita c. Italie [GC], nº   26772/95, § 120, CEDH 2000 ‑ IV, Bastone c. Italie , (déc), nº 59638/00, 18 janvier 2005, et Gallo c. Italie (déc.), précité ). 31.     Partant, l’application du régime spécial de détention de l’article   41 bis n’a pas atteint le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. 32.     Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Les autres griefs 33.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint des restrictions à la vie familiale découlant de l’application du régime 41 bis ainsi que du contrôle de sa correspondance. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, il se plaint enfin de ne pas avoir eu à disposition des recours internes effectifs contre les décisions d’application et de prorogation du régime spécial de détention. 34.     Après examen du dossier, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation desdites dispositions. Elle estime donc que rien ne lui permet de s’écarter des conclusions tirées dans les affaires Bastone c. Italie (déc.), précité, §§ 37, Zagaria c. Italie , nº 58295/00, 27 novembre 2007, § 49, ou encore De Pace c. Italie , précité, § 63). En particulier, s’agissant du grief relatif à la violation du droit au respect de la correspondance, la Cour constate que le requérant n’a pas soumis de documents étayant ce grief, tel que des lettres tamponnées par le visa de contrôle des autorités pénitentiaires. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 24 septembre 2015.   Fatoş Aracı   Päivi Hirvelä Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 1 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0901DEC002442603
Données disponibles
- Texte intégral