CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0901DEC003764802
- Date
- 1 septembre 2015
- Publication
- 1 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Orazio Paolello, est un ressortissant italien né en 1966. Il a saisi la Cour le 10   octobre 2002. Il a été représenté devant la Cour par M e   M. Modà, avocat à Bra. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora et son ancien coagent, M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les poursuites pénales 4.     En détention depuis décembre 1993, le requérant a écopé de lourdes peines dans le cadre d’un nombre important de procédures pénales relatives à des crimes liés à une association de malfaiteurs de type mafieux œuvrant en Sicile et dont il est l’un des chefs. Il est actuellement détenu à Caltanissetta. 5.     Le 25 juillet 2003, le requérant fit l’objet d’une décision de cumul de peines adoptée par le procureur près le tribunal de Gela concernant 24   condamnations définitives (dont plusieurs à perpétuité). La peine principale fut la perpétuité avec une période d’isolement diurne de trois ans. 6.     À la suite de deux autres condamnations définitives à 24 et à 7 ans intervenues en septembre et en octobre 2003, le même parquet adopta une nouvelle décision de cumul par laquelle la peine principale de la perpétuité absorbait les 31 ans de réclusion supplémentaires. 2.     Le régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire 7.     Le 30 janvier 1994, le Ministre de la Justice prit un arrêté imposant au requérant et à 47 autres détenus tous considérés dangereux, pour une période d’une année, le régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire – n o 354 du 26   juillet   1975 («   la loi n o   354/1975   »). Modifiée par la loi n o   356 du 7   août   1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient. Cet arrêté imposait les restrictions suivantes   :      interdiction d’utiliser le téléphone   ;      interdiction de correspondre avec un autre détenu ou interné (même   s’il s’agissait d’un conjoint ou d’un concubin ou d’une concubine)   ;      interdiction d’entretiens avec des tiers   ;      limitation des visites des membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure)   ;      interdiction de recevoir des sommes d’argent au-delà d’un montant mensuel déterminé   ;      interdiction de recevoir de l’extérieur plus d’un colis mensuel d’un poids déterminé contenant du linge et des vêtements et interdiction de recevoir de colis contenant autre chose   ;      interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives   ;      interdiction d’élire un représentant des détenus et d’être élu comme représentant   ;      interdiction d’exercer des activités artisanales   ;      interdiction d’acheter des aliments qui requièrent une cuisson ; et      interdiction de promenades supérieures à deux heures. En outre, toute la correspondance en entrée et en sortie devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable des autorités judiciaires compétentes. 8.     Le requérant allègue avoir également été soumis à une série d’autres limitations et restrictions qui, selon lui, auraient méconnu sa dignité humaine. Il s’agirait en particulier de   : fouille au corps complètement nu, avant et après chaque entrevue, soit avec son défenseur, soit avec les membres de sa famille, même si cette entrevue avait lieu dans une cellule surveillée par le personnel de l’administration pénitentiaire et bien qu’il ait été séparé de son interlocuteur par une vitre blindée et que leur contact ait été uniquement visuel   ; obligation d’accomplir, nu, des flexions sur les jambes devant les agents de la police pénitentiaire afin que ces derniers puissent contrôler si, au cours de l’entrevue telle que décrite précédemment, il avait pu cacher d’éventuels objets dans l’orifice anal   ; inspection des plantes des pieds, de la cavité orale et de la cavité anale avec l’utilisation d’un détecteur de métaux, après chaque participation à une audience, bien que cette participation ait eu lieu dans une salle d’audience ou à distance en vidéoconférence, dans un lieu choisi par l’administration pénitentiaire et sous la constante surveillance d’agents   ; prise de vue, 24 heures sur 24, au moyen de caméras à circuit fermé, de sa cellule. 9.     L’application du régime spécial au requérant fut prorogée pour des périodes successives de six mois jusqu’en décembre 2002, puis d’un an jusqu’en décembre 2004 au moins. Les restrictions furent toutefois assouplies, une première fois en février 1995, avec la suppression de l’interdiction de correspondre avec un autre détenu ou interné   ; en   février   1997, avec, d’une part, l’autorisation d’un entretien téléphonique d’une heure par mois avec les membres de sa famille à défaut de visite de ceux-ci, et, d’autre part, par la possibilité de recevoir deux colis par mois et deux colis annuels extraordinaires et d’acheter des aliments qui requièrent une cuisson   ; et encore en février 1998, avec la suppression de la limitation du temps de promenade. Cette dernière restriction fut toutefois réintroduite le 28 décembre 2002, mais de façon allégée, car le Ministre de la Justice limita la période de temps hors de la cellule, en groupe de cinq personnes maximum, à quatre heures par jour dont deux heures à l’air libre. À la même date, furent supprimées les interdictions d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives et d’exercer des activités artisanales. 10.     Le requérant affirme avoir attaqué tous les arrêtés ministériels devant les tribunaux de l’application des peines puis devant la Cour de cassation   ; le   dossier de la requête ne permet toutefois de confirmer ces allégations que pour 14 des 19 arrêtés, quant aux recours de premier degré. Il s’agit respectivement des   :       recours du 9 février 1995 devant le tribunal de l’application des peines («   le   TAP   ») de Palerme à l’encontre de l’arrêté du 1 er   février   1995, rejeté le 23 mai au motif que la juridiction saisie n’avait pas le pouvoir (à   l’époque) de supprimer l’application des mesures imposées par décision ministérielle   ;       recours à une date non précisée devant le TAP de Venise à l’encontre de l’arrêté du 8 février 1996, rejeté le 28 juin pour incompétence ratione loci   ;       recours du 8 août 1996 devant le TAP de Pérouse à l’encontre de l’arrêté du 5 août 1996, à l’issue inconnue   ;       recours du 15 février 1997 devant le TAP de Pérouse à l’encontre de l’arrêté du 10 février 1997, rejeté le 20 septembre pour défaut d’intérêt, la période de validité de la décision contestée ayant expiré   ;       recours du 1 er août 1997 devant le TAP de Pérouse à l’encontre de l’arrêté du 31 juillet 1997, rejeté le 16 février 1998 pour défaut d’intérêt, la période de validité de la décision contestée ayant expiré   ;       recours du 3 août 1998 devant le TAP de L’Aquila à l’encontre de l’arrêté du 30 juillet 1998, rejeté le 19 janvier 1999, les motifs indiqués par le Ministre justifiant pleinement l’application du régime spécial (la   juridiction relevait, entre autres, que le requérant avait écopé de 10   condamnations à perpétuité - dont 4 définitives -, et était accusé de faits très graves dans le cadre de 10 procédures pendantes en première instance)   ;       recours à une date non précisée devant le TAP de L’Aquila à l’encontre de l’arrêté du 22 juillet 1999, rejeté le 17 décembre 1999, les motifs indiqués par le Ministre justifiant pleinement l’application du régime spécial (la juridiction relevait, entre autres, que le requérant avait écopé de 11 condamnations à perpétuité, dont 8   définitives)   ;       recours à une date non précisée devant le TAP de L’Aquila à l’encontre de l’arrêté du 30 décembre 1999 et concernant les modalités des visites des membres de la famille, rejeté le 11   février   2000, le pénitencier de L’Aquila n’étant pas équipé du matériel nécessaire pour permettre l’enregistrement vidéo des rencontres sans parois de séparation entre les détenus et les visiteurs   ;       recours à une date non précisée devant le TAP de L’Aquila à l’encontre de l’arrêté du 23 décembre 2000, rejeté le 19 avril 2001, les motifs indiqués par le Ministre justifiant pleinement l’application du régime spécial (la juridiction relevait, entre autres, que le requérant avait écopé de 12 condamnations à perpétuité, dont 8   définitives)   ;       recours à une date non précisée devant le TAP de Trieste à l’encontre de l’arrêté du 21 juin 2001, rejeté le 2 octobre, les motifs indiqués par le Ministre justifiant pleinement l’application du régime spécial (la   juridiction relevait, entre autres, les 55 procédures pénales diligentées conte le requérant)   ;       recours du 22 juin 2002 devant le TAP de Trieste à l’encontre de l’arrêté du 17 juin 2002, rejeté le 3 septembre, les motifs indiqués par le Ministre justifiant pleinement l’application du régime spécial. 11.     Le dossier montre, en outre, que le requérant attaqua (à des dates non précisées) l’arrêté du 23   décembre 2002 devant le TAP de Trieste et celui de Turin. La première juridiction rejeta le recours le 30 avril 2003 en estimant l’application du régime spécial pleinement justifiée, la deuxième parvint à la même conclusion le 10 décembre 2003, mais en supprimant les limitations concernant le nombre de visites des membres de la famille du requérant et le nombre de colis pouvant être reçus par ce dernier. 12.     Ces deux limitations furent néanmoins réintroduites avec l’arrêté du 23   décembre 2003. Par une décision intégrative dudit arrêté, datée du 3   février 2004, le Ministre de la Justice précisa que la réintroduction des deux limitations était nécessaire compte tenu, d’une part, de la dangerosité élevée du requérant qui justifiait de réduire au minimum les contacts avec l’extérieur   ; accorder le bénéfice de deux visites mensuelles et la possibilité de recevoir des colis sans aucune restriction aurait placé le requérant dans une position de supériorité par rapport aux autres détenus avec des conséquences graves pour l’ordre et la sécurité de l’établissement. Deux   pourvois en cassation (à l’issue inconnue de la part de la Cour) furent introduits par le requérant contre les décisions de rejet du TAP de Trieste du 3 septembre 2002 et du 30 avril 2003. 3.     Le contrôle de la correspondance du requérant 13.     Il ressort des éléments du dossier que la correspondance du requérant a été soumise au contrôle des autorités pénitentiaires sur autorisation préalable des juridictions de l’application des peines compétentes. Les documents suivants portent le cachet non daté prouvant le contrôle   :      le formulaire de requête à la Cour   ;      12 arrêtés ministériels imposant le régime spécial de détention   ;      la liste des événements judiciaires concernant le requérant rédigée par les autorités pénitentiaires de la prison de Novare   ;      le jugement du juge des investigations préliminaires de Caltanissetta du 16 octobre 1999   ;      l’arrêt de la cour d’assises d’appel de Caltanissetta du 20   juillet   2000   ;      l’arrêt de la cour d’appel de Caltanissetta du 10 octobre 2000   ;      la lettre de l’avocat du requérant du 14 juillet 2001   ;      les communications du département de l’administration pénitentiaire au requérant du 18 septembre et des 8 et 30 octobre 2001   ;      la demande d’autorisation du requérant à suivre un cours de formation du 25 août 2001   ;      la déclaration du requérant du 2 janvier 2003 par laquelle il renonçait à effectuer les heures de promenade en compagnie d’autres détenus   ;      la déclaration de l’état civil de la mairie de Gela du 18 février 2003   ;      le mémoire ampliatif du conseil du requérant à l’appui du recours à l’encontre de l’arrêté ministériel du 23 décembre 2003 devant le TAP de Trieste   ;      l’ordonnance d’exécution des peines émis par le parquet de Gela le 4   mars 2004   ;      la photocopie de la circulaire du département de l’administration pénitentiaire n o 3470/5920   ;      deux documents (le premier du 30 mai 2000, le deuxième non daté) contenant des considérations de détenus soumis au régime spécial de détention sur les restrictions imposées par celui-ci. B.     Le droit interne pertinent 14.     La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention spécial appliqué en l’espèce et quant au contrôle de la correspondance dans son arrêt Enea c. Italie ([GC], n o 74912/01, §§ 30-42, CEDH 2009). GRIEFS 15.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que l’application du régime spécial de détention le soumet depuis longtemps à des «   peines inhumaines et dégradantes et supérieures à celles prévues par la loi à l’époque à laquelle les faits reprochés ont été commis   ». Il serait, en   outre, obligé de se soumettre, avant et après les entrevues avec sa famille et son avocat, à des inspections au cours desquelles son intimité n’est pas préservée et serait constamment filmé dans sa cellule. 16.     Invoquant l’article 8, le requérant se plaint des restrictions ininterrompues à son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions et des modalités des visites familiales ainsi que pour la distance existant entre la prison où il est détenu et le lieu d’habitation de sa famille. Il   se plaint aussi de la violation de son droit au respect de sa correspondance. 17.     Invoquant l’article 13, le requérant se plaint enfin de n’avoir pu disposer d’un recours interne effectif en raison de ce que «   le retard avec lequel le tribunal de l’application des peines compétent a tranché son recours l’a privé de la possibilité de se pourvoir en cassation.   » EN DROIT A.     Article 3 de la Convention 18.     Le requérant allègue que sa soumission, depuis 1994, au régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire, ainsi que les fouilles corporelles qu’il subit et la vidéosurveillance de sa cellule s’analysent en des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Aux   termes de cette disposition   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 19.     Le Gouv ernement estime que les restrictions imposées au requérant par le régime de détention spécial n’ont pas atteint le niveau minimum de gravité requis pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Il considère ces restrictions strictement nécessaires pour empêcher le requérant, socialement dangereux, de garder des contacts avec l’organisation criminelle à laquelle il appartient. 20.     Pour ce qui est des fouilles corporelles, il observe que celles-ci se sont limitées aux seules occasions pendant lesquelles le détenu est entré en contact direct et physique avec des tiers venus de l’extérieur, sans aucune séparation ou protection. 21.     Le Gouvernement souligne que les détenus sont soumis aux fouilles corporelles lorsque cela s’avère nécessaire dans un but légitime, à savoir la protection de l’ordre et de la sécurité dans les prisons. Il note aussi qu’elles sont proportionnées au but poursuivi dans la mesure où une fouille superficielle ne suffirait pas à écarter tout risque de présence d’objets interdits dans les cavités corporelles. Il souligne ensuite que ces fouilles ont lieu de manière discrète et dans des conditions propres à assurer le respect de la dignité de la personne. 22.     Pour ce qui est de la vidéosurveillance de la cellule, le Gouvernement affirme qu’il s’agit d’une mesure de précaution visant à préserver l’ordre et utile pour intervenir en cas de danger menaçant le détenu. Il s’agirait d’une méthode de surveillance moins intrusive que les contrôles visuels traditionnels (à travers les judas ou par l’accès direct à la cellule). Cette   mesure poursuivrait un but légitime, qui n’aggraverait pas de manière significative les limitations de la liberté individuelle et du respect de la vie privée nécessairement inhérentes à l’état de détention. 23.     D’après le requérant, les restrictions qu’il subit portent clairement atteinte à l’article 3 de la Convention. 24.     Selon la jurisprudence de la Cour, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de l’espèce, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, parmi d’autres, les arrêts Irlande   c.   Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n o   25, § 162 ; Van der Ven c. Pays Bas , n o   50901/99/, CEDH 2003-II, § 47, 4 février 2003 ; Lorsé   c. Pays Bas , n o   52750/99 , § 59, 4 février 2003 ; Frérot c. France , n o   70204/01 , § 35, 12   juin 2007   ; Cavallo c. Italie , n o 9786/03, 4 mars 2008, §   24   ; Idalov c. Russie [GC], n o 5826/03, §   95, 22 mai 2012). 25.     Pour qu’une peine et le traitement dont elle s’accompagne puissent être qualifiés d’«   inhumains   » ou de «   dégradants   », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes ( Jalloh c. Allemagne [GC], n o   54810/00, §   68, CEDH 2006-IX   ; Enea   c.   Italie [GC], n o 74912/01, 17 septembre 2009, §   56   ; Piechowicz   c.   Pologne , n o 20071/07, 17 avril 2012, §   159   ; Horych   c.   Pologne , n o 13621/08, 17 avril 2012, §   86). 1.     L’application prolongée du régime spécial de détention 26.     La Cour doit rechercher d’abord si l’application prolongée du régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis – qui, par ailleurs, après la réforme de 2002, est devenue une disposition permanente de la loi sur l’administration pénitentiaire – constitue une violation de l’article 3 de la Convention. Pour ce faire, elle doit cependant faire abstraction de la nature de l’infraction reprochée au requérant, car la «   prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime   » ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §   119, CEDH 2000 ‑ IV   ; Gallico c. Italie , n o   53723/00, 28 juin 2005). 27.     La Cour admet qu’en général l’application prolongée de certaines restrictions peut placer un détenu dans une situation qui pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention. Cependant, elle ne saurait retenir une durée précise comme le moment à partir duquel est atteint ce seuil minimum. En revanche, elle se doit de contrôler si, dans un cas donné, le renouvellement et la prolongation des restrictions se justifiaient ou si, au contraire, elles constituaient la réitération de limitations ne se justifiant plus ( Argenti c.   Italie , n o   56317/00, § 21, 10 novembre 2005). 28.     En l’occurrence, le Ministre de la Justice s’est toujours référé, pour justifier la prorogation des restrictions, à la persistance des conditions qui avaient motivé la première application et les tribunaux de l’application des peines ont contrôlé le bien-fondé de ces constatations. 29.     De plus, la Cour note que le requérant ne lui a pas fourni d’éléments qui lui permettraient de conclure que l’application prolongée du régime spécial de détention lui a causé des effets physiques ou mentaux tombant sous le coup de l’article 3. Dès lors, la souffrance ou l’humiliation que le requérant a pu ressentir ne sont pas allés au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement - en l’espèce prolongé - ou de peine légitime ( Labita c. Italie , précité, §   120, et Bastone   c.   Italie , (déc), n o   59638/00, 18 janvier 2005). Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Les fouilles corporelles et la vidéosurveillance de la cellule 30.     En ce qui concerne la fouille corporelle des détenus, la Cour n’a aucune difficulté à concevoir qu’un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu’il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu’il lui faut adopter des postures embarrassantes. 31.     Un tel traitement n’est pourtant pas en soi illégitime   : des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales. 32.     Il n’en reste pas moins que ces fouilles doivent, en sus d’être nécessaires pour parvenir à l’un de ces buts, être menées selon des modalités adéquates, de manière à ce que le degré de souffrance ou d’humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime.   À défaut, elles enfreignent l’article 3 de la Convention ( Frérot c.   France , précité, § 38   ; Marco Mariano c. Italie , (déc), n o 35086/02, 23 février 2010). 33.     Les allégations de mauvais traitement doivent, toutefois, être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés ( Ananyev et autres c. Russie , n os 42525/07 et 60800/08, 10 janvier 2012, § 121). Pour   l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (voir, entre autres, Labita précité, § 121). 34.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant, après avoir allégué de manière générale avoir subi une série de contrôles au corps (paragraphe 8 ci-dessus), n’a pas contesté l’affirmation du Gouvernement selon laquelle les fouilles corporelles n’ont eu lieu que lorsque l’intéressé a été en contact direct et sans séparation ou protection, avec des personnes venues de l’extérieur de la prison. Par conséquent, la Cour constate l’absence de toute preuve montrant au-delà de tout doute raisonnable que les limitations et restrictions alléguées ont atteint le seuil de gravité requis par la disposition invoquée. 35.     Pareillement, pour ce qui est de la vidéosurveillance de la cellule, la Cour considère qu’il s’agit d’une mesure de précaution visant à préserver l’ordre et utile pour intervenir en cas de danger menaçant le détenu et donc poursuivant un but légitime, auquel elle est proportionnée, qui n’aggrave pas dans une mesure significative les limitations de la liberté individuelle et du respect de la vie privée qui sont nécessairement inhérentes à l’état de détention. Elle note que le requérant ne lui a pas fourni d’éléments qui lui permettraient de conclure que la mesure litigieuse l’a soumis à des traitements suffisamment graves pour tomber sous le coup de l’article 3. 36.     Par conséquent, la Cour estime que cette partie du grief aussi est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Article 8 de la Convention 37.     Le requérant se plaint également de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il est soumis (entre autres, limitations des visites et des contacts, éloignements de ses proches). Il invoque l’article 8 de la Convention, aux termes duquel : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...). » 38.     Le Gouvernement réitère ses arguments relatifs à la dangerosité du requérant et à la nécessité de limiter, en ce qui concerne les détenus soumis au régime spécial de détention, le nombre de visites et d’en réglementer très strictement le déroulement. 39.     Après examen du dossier, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Cour estime que les restrictions ne sont pas allées au-delà de ce qui, aux termes de l’article 8 § 2, est nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Elle estime donc que rien ne lui permet de s’écarter des conclusions tirées dans l’affaire Enea c. Italie [GC], précité, §§   125 ‑ 131) et que le grief doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 40.     Le requérant soutient que le contrôle de sa correspondance a méconnu le droit garanti à l’article 8 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, dispose   : «   1.     Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l ‘ordre et à la prévention des infractions pénales (...)   » 41.     Le Gouvernement rappelle d’abord que le contrôle en question a été ordonné en application de l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Il souligne que la Cour a déjà estimé que cette disposition ne constituait pas une base juridique suffisante aux termes de la Convention, car elle n’indiquait ni la durée du contrôle, ni les motifs pouvant le justifier, ni l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes. Cette situation a été profondément modifiée en 2004, avec la loi n o 95 du 8 avril 2004. Il demande à la Cour de reconsidérer sa jurisprudence et d’affirmer qu’en l’espèce, ledit contrôle était «   prévu par la loi   » et n’a pas enfreint la Convention. 42.     Ensuite, le Gouvernement note que, quant à la correspondance échangée entre le requérant et la Cour avant 2004, le requérant a envoyé à la Cour deux groupes de documents portant le tampon «   cachet de contrôle   » des établissements pénitentiaires   : le premier groupe est annexé au formulaire de requête, le deuxième a été envoyé par un courrier daté du 22   août 2005. 43.     Il souligne qu’aucun de ces groupes de documents ne contient les enveloppes dans lesquelles le courrier a été envoyé par le requérant ou reçu par lui. Il est donc impossible de dire qui était le destinataire ou l’expéditeur des plis qui les contenaient. De plus, les documents du premier groupe portent un cachet sans date, ce qui ne permet pas de déterminer quand ces documents ont été soumis au contrôle . 44.     La Cour constate qu’en ce qui concerne la correspondance du requérant en général, il y a eu « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par l’article 8 § 1 de la Convention. Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, «   prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre ( Calogero Diana c. Italie , arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 28; Domenichini c. Italie , arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, § 28; Petra c. Roumanie , arrêt du 23   septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2853, § 36; Labita précité, § 179 ; Musumeci c. Italie, n o 33695/96, § 56, arrêt du 11 janvier 2005). 45.     Avant le 15 avril 2004, le contrôle de la correspondance du requérant a été effectué conformément à l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire. La Cour a déjà jugé à maintes reprises que le contrôle de correspondance fondé sur cette disposition méconnaissait l’article 8 de la Convention car il n’était pas « prévu par la loi » dans la mesure où il ne réglementait ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier, et n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (voir, entre autres, les arrêts Labita c. Italie , précité, §§ 175-185, et Calogero Diana c. Italie, précité, § 33). En l’espèce, la Cour observe que l’intéressé n’indique aucun détail concernant la nature du courrier soumis à contrôle pendant la période en examen et note que le dossier de la requête ne contient aucune preuve de ce que la correspondance adressée au requérant ou provenant de celui-ci aurait été ouverte et lue par les autorités compétentes (voir,   Gelsomino   c .   Italie (déc.), n o 2005/03, du 23 mai 2006). 46.     La Cour rappelle que la loi n o 95 de 2004 a introduit un nouvel article 18   ter concernant le contrôle de correspondance qui a été ajouté à la loi sur l’administration pénitentiaire. Le paragraphe 2 de cet article exclut du contrôle la correspondance du détenu avec notamment son avocat et les organes internationaux compétents en matière des droits de l’homme. 47.     En l’espèce, la Cour estime qu’à défaut des enveloppes cachetées contenant les courriers et indiquant leurs destinataires, il n’est pas possible d’établir si le contrôle était conforme au droit national ( a contrario , Zara   c.   Italie , n o   24424/03, § 34, 20 janvier 2009). Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Article 13 de la Convention 48.     Le requérant se plaint, enfin, de n’avoir pu disposer d’un recours interne effectif pour se plaindre de la soumission au régime spécial de détention en raison de ce que le retard avec lequel le tribunal de l’application des peines compétent a tranché son recours l’a privé de la possibilité de se pourvoir en cassation. Il invoque l’article 13 de la Convention, qui dispose :   « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 49.     La Cour rappelle que dans l’arrêt Ganci c. Italie du 30 octobre 2003 (n o   41576/98), la Cour s’est prononcée sur la question du droit à un tribunal et des possibles répercussions des retards avec lesquels les juridictions compétentes tranchent les recours contre les arrêtés ministériels imposant le régime spécial de détention. Elle a constaté la violation de l’article   6   § 1 de la Convention. Auparavant, la Cour avait examiné la question sous l’angle de l’article 13 et conclu à la méconnaissance de cette disposition (arrêt   Messina c. Italie (n o 2), du 28   septembre 2000, n o   25498/94, §§   84 ‑ 97). 50.     En l’espèce, la Cour note que seuls deux recours - ceux du 15   février et du 1 er août 1997 - ont été rejetés par le tribunal de l’application des peines de Pérouse (en septembre 1997 et février 1998 respectivement, bien avant l’introduction de la requête), pour défaut d’intérêt du requérant, la période de validité des arrêtés attaqués ayant expiré. Le requérant affirme qu’il s’est pourvu en cassation deux fois, mais il n’a pas informé la Cour de l’issue de ces pourvois. 51.     Ce grief est, par conséquent, manifestement mal fondé car en partie tardif et en partie non-étayé. Il doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 24 septembre 2015.   Fatoş Aracı   Päivi Hirvelä Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 1 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0901DEC003764802
Données disponibles
- Texte intégral