CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0901DEC007544811
- Date
- 1 septembre 2015
- Publication
- 1 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Ion Jugănaru, est un ressortissant moldave né en 1981 et résidant à Chișinău. Il a été successivement représenté devant la Cour par M e A. Barbăneagră, avocat à Chișinău, et par le cabinet d’avocats «   Hanganu, Tănase & Partenerii   » de Chișinău. 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À l’époque des faits, le requérant était le chef comptable de la société   C., ayant son siège à Kampala (Ouganda). La société en question est une filiale de la société mère A. dont le siège est à Chișinău. 5 .     Par une ordonnance du 18 juillet 2011, le parquet de Buiucani (Chișinău) ouvrit des poursuites pénales relativement à un détournement allégué des fonds de la société A. Le texte de l’ordonnance faisait état de la plainte du 15 juillet 2011 du président de cette dernière société selon laquelle la somme de 185   308 dollars américains   (USD) avait été transférée le 22   juin 2011 d’un compte en Ouganda vers un compte en République de Moldova appartenant à la société I. sur la base d’un ordre de paiement abusif signé par V.B., un employé de la société A. Il était également précisé dans l’ordonnance que, d’après les éléments recueillis lors de la vérification de la plainte pénale, V.B. avait suivi les indications d’un haut responsable de la société A., et que le requérant avait «   facilité le déroulement de l’opération de détournement des fonds   ». 6.     Le 8 août 2011, le procureur en charge de l’affaire plaça le requérant en garde à vue. 7.     Par une ordonnance du 10 août 2011, le procureur inculpa le requérant. Il reprochait à celui-ci d’avoir, en sa qualité de chef comptable de la société C., détourné des fonds en réunion avec deux autres employés de la société A. Il relevait également que l’argent aurait été transférée du compte de la société C. vers un compte en République de Moldova appartenant à la société I. qui n’entretenait aucune relation commerciale avec la société   A. 8.     Par une décision du 11 août 2011, un juge d’instruction du tribunal de Buiucani ordonna, sur demande du procureur, le placement du requérant en détention provisoire pour une période de vingt jours. Il faisait remarquer que les éléments présentés par le procureur confirmaient l’existence des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction reprochée. Le juge relevait, entre autres, que le requérant était l’employé d’une société étrangère et estimait que ce fait, combiné avec la gravité de l’infraction reprochée et la modalité dont celle-ci aurait été commise, corroborait les soupçons de fuite et d’entrave à l’administration de la justice de la part du requérant. Le juge ajoutait que l’autorité de poursuite devait encore entreprendre plusieurs actions afin de vérifier et d’établir les circonstances de l’affaire. 9.     Le 15 août 2011, le requérant forma un recours contre la décision du juge d’instruction. Il soutenait que l’autorité de poursuite n’avait pas fourni des preuves étayant sa culpabilité et contestait l’assertion du magistrat selon laquelle, en cas de remise en liberté, il pouvait s’enfuir et/ou entraver l’administration de la justice. 10.     Le 22 août 2011, la cour d’appel de Chișinău rejeta comme mal fondé le recours du requérant et confirma la décision du juge d’instruction du 11 août 2011. 11.     Dans l’intervalle, le procureur en charge de l’affaire avait le 18 août 2011 ouvert deux autres enquêtes pénales contre le requérant relativement à de nouveaux épisodes allégués de détournement des fonds de la société A. Dans ces deux affaires dont les faits se seraient déroulés en juillet 2011, le destinataire des virements des sommes d’argent, respectivement 25   000   USD et 61   359,35 USD, aurait été une société japonaise appartenant au requérant. 12 .     Par la suite, le juge d’instruction du tribunal de Buiucani prolongea, les 26 août et 16 septembre 2011, la détention provisoire du requérant pour une durée, à chaque fois, de vingt jours supplémentaires. Dans ses décisions, le juge prenait en compte la gravité de l’infraction, la complexité de l’affaire et le fait que, dans deux autres affaires, le requérant était soupçonné d’avoir commis des faits similaires. Il estimait que le requérant pouvait entraver le déroulement normal de l’enquête pénale, car celui-ci avait occupé un poste de dirigeant au sein de la société dont les intérêts auraient été lésés et il pourrait influencer les témoins non encore auditionnés et les autres personnes impliquées. Le juge considérait également qu’il y avait un risque de fuite en raison du fait que le requérant exerçait depuis longtemps des activités à l’étranger. Il ajoutait que le requérant n’avait pas d’emploi, ni d’enfants à charges et que celui-ci était en bonne santé. Le juge estimait enfin que la durée de l’instruction de l’affaire était raisonnable. 13 .     Le 23 septembre 2011, la cour d’appel de Chișinău infirma, sur recours du requérant, la dernière décision du juge d’instruction du 16   septembre 2011 et assigna le requérant à résidence pour une durée de vingt jours. La cour d’appel relevait notamment que le juge d’instruction avait motivé sa décision par des formules stéréotypées et que, au cours de la procédure, le risque d’entrave à l’administration de la justice n’avait pas été prouvé. Elle notait que le requérant avait un domicile fixe, qu’il s’engageait à se présenter à chaque convocation et qu’il coopérait avec l’autorité de poursuite. Elle estimait que la nature de l’infraction reprochée, qualifiée d’extrêmement grave par le législateur, justifiait l’assignation à résidence de l’intéressé. 14 .     Les 5 et 28 octobre 2011, le juge d’instruction du tribunal de Buiucani décida, à chaque fois, de prolonger de vingt-cinq jours l’assignation à résidence du requérant. Il invoquait essentiellement les mêmes motifs que ceux exposés dans ses décisions précédentes et estimait que la durée de l’instruction de l’affaire était raisonnable. Sur recours du requérant, la cour d’appel de Chișinău confirma, à des dates différentes, les décisions des   5 et 28 octobre 2011. 15 .     Par une décision du 25 novembre 2011, le juge d’instruction du tribunal de Buiucani rejeta la demande du procureur tendant à prolonger l’assignation à domicile du requérant et décida de placer ce dernier sous contrôle judiciaire. Le juge mettait en exergue l’absence de preuves étayant le risque de fuite ou d’entrave à la justice de la part du requérant, et le fait que l’enquête pénale était pratiquement achevée. Il ajoutait que le requérant avait observé les obligations qui lui avaient été imposées durant l’assignation à résidence. 16.     Le 26 novembre 2011, l’assignation à résidence du requérant prit fin. 17.     Sur recours du procureur, la cour d’appel de Chișinău confirma la décision du juge d’instruction du 25 novembre 2011. 18.     La Cour n’a pas été informée de la suite de la procédure pénale engagée contre le requérant. B.     Le droit interne pertinent 19.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale sont ainsi libellées   : «   Article   176.     Motifs justifiant d’ordonner des mesures préventives 1.     Des mesures préventives peuvent être prises par le procureur (...) ou, selon le cas, par le tribunal seulement dans le cas où il existe suffisamment de motifs raisonnables de croire qu’un inculpé (...) risque de se soustraire à la justice, d’entraver l’établissement de la vérité pendant la procédure pénale ou de commettre une nouvelle infraction   ; sinon, le tribunal peut appliquer pareilles mesures afin de garantir l’exécution du jugement de condamnation. 2.     La détention provisoire et d’autres mesures préventives peuvent être ordonnées seulement lorsqu’il existe des soupçons raisonnables quant à la commission d’une infraction (...). 3.     Pour se prononcer sur la nécessité d’appliquer des mesures préventives, les autorités de poursuite et le tribunal prennent en compte les critères supplémentaires suivants   : 1)     la nature et le degré du dommage causé par l’infraction   ; 2)     la personnalité de l’inculpé (...)   ; 3)     son âge et son état de santé   ; 4)     son activité professionnelle   ; 5)     sa situation familiale et l’existence ou non de personnes à sa charge   ; 6)     sa situation économique   ; 7)     l’existence d’un lieu de résidence permanente   ; 8)     toute autre circonstance essentielle (...)   » GRIEFS 20.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa privation de liberté n’était pas fondée sur des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. 21.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il soutient en outre qu’aucun motif pertinent et suffisant ne justifiait sa privation de liberté. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention 22.     Le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la Convention, du fait que l’autorité de poursuite, selon lui, n’a fourni aucune preuve étayant l’existence des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir participé à la commission de l’infraction présumée. Il affirme que le texte de la plainte du président de la société   A., qui a servi de fondement pour son placement en garde à vue, ne lui a jamais été présenté. Il précise également que la plainte en question n’a pas non plus été fournie aux juridictions nationales, ce qui est confirmé par le contenu des dossiers internes que le Gouvernement a produits devant la Cour. Il est d’avis que les circonstances de l’espèce sont similaires à celle de l’affaire Leva c. Moldova , (n o   12444/05, §§ 52-56, 15   décembre 2009) dans laquelle la Cour a conclu à la violation de l’article   5   §   1 de la Convention. Le requérant estime en outre que l’accusation portée contre lui n’était pas précise. Il souligne à cet égard que, dans l’ordonnance du 18 juillet 2011 sur l’ouverture des poursuites pénales (paragraphe 5 ci-dessus), le parquet le mettait en cause pour avoir «   facilité le déroulement de l’opération de détournement des fonds   », sans toutefois préciser quel avait été son rôle dans la commission de l’infraction présumée. Il argüe qu’aucun autre élément du dossier ne fournit des détails quant aux actions ou inactions précises qui lui étaient reprochées. Il rappelle que, dans l’affaire Muşuc c.   Moldova (n o   42440/06, §§ 32-33, 6   novembre 2007), la Cour a conclu à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention en raison du fait que les éléments du dossier ne montraient pas comment l’autorité de poursuite était arrivée à la conclusion selon laquelle le requérant aurait pu commettre l’infraction reprochée. Le requérant estime que son affaire n’est pas différente de l’affaire précitée. 23.     Le Gouvernement rejoint la position des tribunaux nationaux et estime que, compte tenu des éléments de l’affaire, il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction reprochée. Il met également en exergue le fait que l’investigation initiale a permis à l’autorité de poursuite d’inculper le requérant pour d’autres faits similaires. Il ajoute enfin qu’il appartenait aux juridictions internes d’évaluer les preuves présentées devant elles et que la non-communication au requérant des preuves relatives à l’existence des «   raisons plausibles   » ne saurait signifier pour autant que ces raisons n’existaient pas. 24.     La Cour rappelle que la «   plausibilité   » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) de la Convention. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction qui lui est reprochée. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances ( Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni , 30 août 1990, § 32, série A n o 182, et Süleyman Erdem c.   Turquie , n o 49574/99, § 37, 19 septembre 2006). 25.     La Cour rappelle ensuite que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ces derniers intervenant dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale ( Murray c.   Royaume-Uni , 28 octobre 1994, § 55, série A n o 300 ‑ A, et Korkmaz et autres c. Turquie , n o 35979/97, § 26, 21 mars 2006). 26.     La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention, y compris la poursuite du but légitime visé, étaient remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il ne lui appartient pas en principe de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles ( Murray , précité, § 66). 27.     En l’espèce, la Cour note d’emblée qu’il y a lieu de distinguer la présente affaire de l’affaire Leva précitée, invoquée par le requérant. Elle rappelle que, dans cette dernière affaire, elle a conclu à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention du fait que la détention du requérant avait été contraire au droit interne ( Leva , précité, § 55). Elle observe cependant que, dans le cas d’espèce, elle est amenée à se prononcer sur l’absence alléguée de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction. Les questions soulevées dans les deux affaires sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention sont donc distinctes. 28 .     La Cour constate ensuite que le requérant a été arrêté sur la base de la plainte du président de la société A. et que l’autorité de poursuite n’a fourni le texte de cette plainte ni au requérant ni aux tribunaux. Cependant, elle remarque que, dans l’ordonnance du 18 juillet 2011 sur l’ouverture des poursuites pénales (paragraphe 5 ci-dessus), le parquet a fait état, d’une manière assez détaillée, des affirmations du président de la société A. quant à la somme qui aurait été détournée, au compte émetteur, à la date à laquelle l’infraction aurait été accomplie, au destinataire allégué du virement et au document sur la base duquel ce virement aurait été effectué. Elle remarque à cet égard que le requérant n’a jamais révoqué en doute ni devant les tribunaux nationaux ni devant la Cour la bonne foi de l’autorité de poursuite. Elle observe qu’en effet la ligne de défense adoptée par le requérant devant les instances internes consistait à nier son implication dans l’accomplissement de l’infraction présumée et à arguer l’absence de motifs justifiant sa détention provisoire. Dans ces conditions et compte tenu des éléments dont elle dispose, la Cour ne saurait conclure que la reproduction des allégations du président de la société A. dans l’ordonnance du 18 juillet 2011 était inexacte ou controuvée. Eu égard en outre aux détails fournis dans cette ordonnance relativement à la plainte du président de la société A., elle ne saurait, aux fins de l’article 5 § 1 c) de la Convention, reprocher aux autorités compétentes le fait de ne pas avoir présenté aux tribunaux nationaux et au requérant l’original de la plainte en question. 29 .     Il reste à élucider si la plainte du président de la société A. pouvait faire naître des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction de détournement des fonds. La Cour note que les allégations selon lesquelles une infraction avait été commise émanaient de la partie lésée elle-même, qui fournissait des éléments précis relativement aux faits, que rien ne permettait de douter de la fiabilité de cette dernière, et que, dans le cadre des procédures internes, le requérant n’a pas non plus mis en question les allégations susmentionnées en tant que telles. Elle observe également que, à l’époque des faits, le requérant était le chef comptable de la société C., filiale ougandaise de la société A., et que l’argent détourné aurait été transféré d’un compte de la société C. vers un compte tiers. La Cour relève que le nom du requérant ne figurait pas dans la plainte du président de la société A., telle que reproduite dans l’ordonnance du 18   juillet 2011. Cependant et compte tenu des autres éléments contenus dans la plainte en question, elle est prête à accepter que la nature même du poste occupé par le requérant constituait une base suffisante de soupçonner raisonnablement celui-ci d’avoir été impliqué dans le détournement des fonds allégué. À cet égard, elle estime que les termes utilisés par l’autorité de poursuite selon lesquels le requérant aurait «   facilité le déroulement de l’opération de détournement des fonds   » ne sauraient être considérés comme manquant de précision, car ils reflètent le type de complicité imputée au requérant. 30.     La Cour rappelle que dans l’affaire Mușuc (précité, §§ 32-33) le requérant était soupçonné de s’être frauduleusement approprié un immeuble en l’achetant à un prix inférieur à celui du marché. Elle a jugé que la détention du requérant était contraire à l’article 5 § 1 de la Convention au motif qu’il n’y avait aucune preuve étayant la thèse selon laquelle une infraction avait été commise et selon laquelle le requérant en serait un des auteurs. Elle avait notamment mis en exergue le fait que rien dans le dossier interne n’indiquait comment le parquet était arrivé à la conclusion selon laquelle la valeur de l’immeuble en question avait été sous-évaluée, ou s’il y avait eu collusion entre le requérant et le vendeur. Elle faisait enfin remarquer que l’autorité de poursuite avait seulement fait référence à l’existence d’un témoignage sans donner d’autres détails et sans indiquer si celui-ci était à charge ou à décharge. 31.     À la différence du requérant, la Cour considère qu’il y a lieu de distinguer les circonstances de la présente affaire de celles de l’affaire Mușuc précitée. Elle rappelle que la frontière peut être très étroite entre les cas où les soupçons justifiant une arrestation ne sont pas suffisamment fondés sur des faits objectifs et les cas où ils le sont, et que c’est en fonction des circonstances propres à chaque espèce que l’on peut déterminer si le critère applicable se trouve rempli et si la garantie contre les arrestations arbitraires offerte par l’article 5 § 1 c) de la Convention a ainsi été assurée ( O’Hara c. Royaume-Uni , n o 37555/97, § 41, CEDH 2001 ‑ X). 32.     En l’espèce, la Cour estime que l’arrestation se fondait sur des éléments plus précis que ceux mentionnés dans l’affaire Mușuc . En effet, les soupçons pesant sur le requérant atteignaient, dans le cas présent, le niveau requis dès lors qu’ils se fondaient sur les informations précises fournies par le président de la société A. et sur la nature du poste occupé par le requérant (paragraphes 28 et 29 ci-dessus). En outre, la Cour observe que, dix jours après l’arrestation du requérant, celui-ci a été mis en cause dans deux autres affaires de détournement allégué des fonds de la société A. Elle estime que ces nouvelles procédures ne pouvaient que renforcer les soupçons qui pesaient initialement sur le requérant au moment de son arrestation. 33.     Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour considère qu’il existait des renseignements suffisants pour faire naître des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction reprochée, et que l’appréciation des juridictions internes sur ce point n’était pas arbitraire. Elle estime donc que l’arrestation et la détention du requérant étaient conformes à l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention. 34.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé. Il doit donc être rejeté comme irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention 35.     Le requérant soutient que les tribunaux internes ont motivé leurs décisions relatives aux mesures restreignant sa liberté par des phrases standards et stéréotypées. 36.     Le Gouvernement rejette cette thèse. 37.     La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention consacre un droit fondamental de l’homme   : la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’État à sa liberté ( Bozano c. France , 18 décembre 1986, § 54, série A n o 111). Le paragraphe 3 de cette disposition exige que la détention provisoire avant jugement ne dépasse pas un délai raisonnable et que les autorités judiciaires compétentes examinent de manière régulière la persistance de raisons «   pertinentes   » et «   suffisantes   » qui légitimeraient la privation de liberté ( Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, § 154, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII). C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans les décisions des autorités judiciaires relatives à la détention provisoire et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non   violation de l’article 5 § 3 ( Wiensztal c. Pologne , n o 43748/98, § 50, 30 mai 2006). 38.     La Cour rappelle également que, au moins pendant une période initiale, l’existence de soupçons raisonnables peut justifier la détention, mais vient un moment où ceux-ci ne suffisent plus. Étant donné que le caractère raisonnable d’une période de détention ne peut pas être apprécié dans l’abstrait, mais doit être vérifié dans chaque cas en fonction des particularités de la cause, il n’existe aucune période fixe applicable à chaque affaire ( McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, § 45, CEDH 2006 ‑ X). 39.     Dans sa jurisprudence, la Cour a développé quatre raisons fondamentales pouvant justifier la détention provisoire d’une personne accusée d’avoir commis une infraction   : le risque que l’accusé ne prenne la fuite ( Stögmüller c. Autriche , 10 novembre 1969, p. 38, § 15, série A n o 9), que, une fois remis en liberté, il n’entrave l’administration de la justice ( Wemhoff c. Allemagne , 27 juin 1968, p. 22, § 14, série A n o 7), ne commette de nouvelles infractions ( Matznetter c. Autriche , 10 novembre 1969, p. 28, § 9, série A n o 10) ou ne trouble l’ordre public ( Letellier c.   France , 26 juin 1991, § 51, série A n o 207). 40.     Quand les motifs se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », la Cour recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure ( Idalov c. Russie [GC], n o 5826/03, § 140, 22 mai 2012). 41.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant, soupçonné d’avoir commis en réunion une infraction transnationale de détournement des fonds, a été placé en détention provisoire du 8 août au 23 septembre 2011, puis assigné à résidence du 23 septembre au 26 novembre 2011. La détention provisoire et l’assignation à résidence de l’intéressé ont donc duré trois mois et dix-huit jours. Compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, elle considère que ce délai n’apparaît pas excessif. 42.     S’agissant du contrôle juridictionnel des mesures imposées au requérant, la Cour relève que la question de leur maintien a été examinée à six reprises (les 11 et 26 août, le 16 septembre, les 5 et 28   octobre et le 25   novembre 2011). Elle constate que toutes les décisions rendues étaient motivées et que les autorités compétentes se sont livrées à un examen concret de la situation et de la personnalité du requérant. Dans leurs cinq premières décisions, lesdites autorités ont invoqué deux motifs principaux pour justifier le maintien de la privation de liberté, à savoir le danger de fuite et le risque d’entrave à la justice, qui découleraient de la nature des actes reprochés et de la situation personnelle de l’intéressé. Les organes étatiques se sont fondés en particulier sur la gravité et la complexité des actes incriminés, la manière dont ils avaient été commis, le nombre de témoignages à recueillir, la nature du poste occupé par le requérant, ainsi que sur le fait que ce dernier avait exercé des activités à l’étranger. À la lumière de ces éléments, les autorités compétentes ont jugé dans un premier temps que la remise en liberté du requérant n’était pas pertinente. De l’avis de la Cour, cette conclusion ne saurait passer pour déraisonnable ou arbitraire. 43.     La Cour estime que les motifs de refus de remise en liberté du requérant ont gardé leur caractère pertinent et suffisant tout au long de la privation de liberté de ce dernier. À cet égard, elle observe que, si les décisions des tribunaux nationaux reposaient peu ou prou sur les mêmes motifs pour justifier le maintien des mesures appliquées à l’encontre du requérant, leur lecture laisse apparaître un examen individualisé de la situation à chaque reprise. Les autorités judiciaires ont particulièrement pris en compte le fait que, au cours de la procédure, l’intéressé avait été mis en cause dans deux autres affaires similaires. Elles ont ensuite graduellement modifié les mesures restreignant la liberté du requérant en fonction de l’évolution de la situation de ce dernier et au fur et à mesure de l’avancement de la procédure. En effet, si l’intéressé avait initialement été placé en détention provisoire, cette mesure a été convertie en assignation à résidence, puis en remise en liberté sous contrôle judiciaire. Les tribunaux nationaux ont notamment décidé d’assigner le requérant à résidence après avoir constaté, entre autres, que celui-ci coopérait avec l’autorité de poursuite et qu’il s’engageait à se présenter à chaque convocation (paragraphe 13 ci-dessus). Enfin, le fait que l’instruction de l’affaire était sur le point d’être achevée et que le requérant avait observé les conditions de son assignation à résidence a joué en faveur de la remise en liberté de l’intéressé par les juridictions internes (paragraphe 15 ci-dessus). 44.     Par ailleurs, la Cour ne perd pas de vue que les décisions des tribunaux ont été prises sur une courte période de trois mois et dix ‑ huit   jours, de sorte que le raisonnement initialement retenu n’aurait pas pu perdre de sa pertinence dans l’intervalle. Il est en effet raisonnable, au vu du laps de temps relativement restreint écoulé entre lesdites décisions, que les autorités compétentes aient utilisé des raisonnements proches en se fondant sur les mêmes motifs, ce qui démontre également une cohérence quant aux raisons invoquées pour justifier la privation de liberté du requérant. Dès lors, la Cour ne saurait affirmer qu’en l’occurrence les tribunaux internes ont fait usage, pour motiver leurs décisions relatives à la privation de liberté du requérant, de formules plus ou moins stéréotypées ou qu’ils se sont contentés de reprendre de manière générale et abstraite des éléments déjà cités (voir, mutatis mutandis , Georgiou c. Grèce (déc.), n o   8710/08, 22 mars 2011, et Tripăduș c. République de Moldova , n o   34382/07, § 123, 22 avril 2014). 45.     Eu égard aux circonstances de la présente affaire, la Cour estime que le maintien des mesures restrictives de liberté prises à l’encontre du requérant n’était ni arbitraire ni disproportionné. Elle note enfin que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas de s’écarter des conclusions du juge d’instruction selon lesquels la durée de l’instruction de l’affaire du requérant était raisonnable (paragraphes 12 et 14 ci-dessus), et de conclure au manquement des autorités nationales compétentes à leur obligation de «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure. Les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donc s’analyser en une violation des droits du requérant garantis par l’article   5 § 3 de la Convention. 46.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 24 septembre 2015. Stephen Phillips   Luis López Guerra   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 1 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0901DEC007544811
Données disponibles
- Texte intégral