CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0901DEC007610013
- Date
- 1 septembre 2015
- Publication
- 1 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s6163AF01 { width:168.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 76100/13 M.K. contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 1 er septembre 2015 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Ganna Yudkivska,   Vincent A. De Gaetano,   André Potocki,   Helena Jäderblom,   Aleš Pejchal,   Síofra O’Leary, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 2013, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M.K., est un ressortissant algérien né en 1985 et résidant à Aix-en-Provence. Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article   47   §   4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   P.   Perollier, avocat à Marseille. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant arriva en France en 2003. 5.     En janvier 2007, il s’enfuit en Belgique après avoir commis, sur le territoire français, un assassinat à l’encontre d’un ressortissant algérien. Interpellé à Bruxelles le 27 avril 2007, il fut renvoyé en France en exécution d’un mandat d’arrêt délivré à son encontre le 28 avril suivant. Le 31   mars 2009, la cour d’assises des Bouches-du-Rhône le condamna à une peine de neuf   ans d’emprisonnement pour assassinat. 6.     Au cours de la détention du requérant, le 28 juin 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône prit à l’encontre de ce dernier, après avis favorable de la commission d’expulsion des Bouches-du-Rhône, un arrêté d’expulsion. Il motiva sa décision par le fait que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public. Le requérant contesta cet arrêté en plaidant notamment sa contrariété avec les articles   3 et   8 de la Convention. Par une ordonnance du 30 avril 2013, le président du tribunal administratif de Marseille rejeta sa requête. Saisie par le requérant, la cour administrative d’appel de Marseille, le 4 juillet 2014, annula cette ordonnance, considérant que le moyen tiré de l’article 8, opérant et assorti de précisions suffisantes, ne pouvait être rejeté par une simple ordonnance de tri en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle renvoya l’affaire devant le tribunal administratif qui, statuant à nouveau le 16 octobre 2014, rejeta le recours contre l’arrêté d’expulsion. S’agissant du moyen tiré de l’article 3 de la Convention, le tribunal énonça   : «   Considérant que la décision attaquée ne comporte aucune mesure fixant le pays de retour   ; que, dans l’hypothèse où la décision d’expulsion est assortie d’une mesure fixant le pays de retour, une telle décision est distincte de la décision d’expulsion et son illégalité serait en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision d’expulsion   ; que l’auteur d’une telle décision n’a pas à préciser le pays dans lequel l’intéressé doit se rendre   ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article   3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard de l’arrêté préfectoral d’expulsion qui ne fixe pas le pays de retour.   » 7.     Dans l’intervalle, le requérant forma une demande d’asile. Il dit craindre des représailles de la part de la famille de la personne qu’il avait assassinée, laquelle était originaire du même quartier que lui. Il soutint que ses proches en Algérie avaient fait l’objet de menaces. Le 29 mars 2013, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant sur la demande d’asile du requérant, se prononça en ces termes   : «   Entendu à l’office le 20 février 2013, les déclarations de l’intéressé ne permettent pas de conclure que les agissements dont il pourrait être victime en cas de retour en Algérie de la part de la famille de la personne qu’il a assassinée en France le 4   janvier 2007 puissent être qualifiés de persécutions au sens des dispositions de l’article   1A2 de la Convention de Genève. Ces agissements sont en revanche constitutifs de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’alinéa b de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il apparaît vraisemblable, au vu des éléments du dossier, que l’intéressé soit exposé à la menace grave de subir un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Algérie. Cependant il existe, selon les autorités en charge de la sécurité publique, des raisons sérieuses de penser que la présence de l’intéressé sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, et il y a donc lieu d’exclure l’intéressé du bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’alinéa de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, sa situation ne relève pas des dispositions de l’article L. 711-1 du code susvisé et les dispositions protectrices de ce même code ne lui sont pas applicables.   » 8.     Le requérant introduisit un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il produisit, à l’appui de son recours, plusieurs attestations datées du 28 novembre 2013 et émanant de personnes de son entourage (famille, amis). Une de ces attestations, rédigée par la tante du requérant et reproduite telle quelle, est ainsi libellée   : «   (...) Je sais que ya des menaces de la part de la famille [de la victime] contre [le requérant] parce que [ce dernier] a tué leur fils (...) en janvier 2007. J’étais au procée de la cour d’assis ou jai témoigner. J’allée parfois en algérie avec mon marie pendant les vacance et nous habitions dans la maison de la grand-mère [du requérant]. A.H. dég de la mort de (...), ses frères et la famille rodaient autour de la grand-mère qu’est d’ailleurs à 10 minutes à pied de la maison de la famille G. La famille et les cousin G. insulte la grand-mère et juré de se vengé. Même la mère [du requérant] qui habite aussi dans le même quartier avait peur de sortir seul de chez elle, c’est un quartier où tout le monde se connais, et toujours depuis 2 ou 3 ans la famille G. demande quand [le requérant] sort de prison. Ils disent qu’ils veulent lui faire la peau. Aujourd’hui c’est toujours le cas, je le sais parce que les frères de mon marie qui habite toujours en algérie dans le même quartier me lon dit. Je sais et je suis sur que la famille G. veut se vengé et qu’il veulent tué [le requérant].   » 9.     Le 25 novembre 2013, à sa sortie de de prison, le requérant se vit notifier deux arrêtés qu’il contesta, l’un fixant l’Algérie comme pays de destination et l’autre ordonnant son placement en rétention. Par un jugement du 29 novembre 2013, confirmé en appel le 11 juillet 2014, le tribunal administratif débouta le requérant. Il énonça notamment s’agissant des risques allégués par le requérant en cas de retour en Algérie   : «   Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. M.K. soit exposé à une menace grave de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine   : que le risque allégué qu’il soit victime, en cas de retour en Algérie, de représailles de la part de la famille de la personne qu’il a tuée en France ne repose que sur des déclarations de membres de sa famille ou d’amis et ne reposent sur aucune source officielle émanant de son pays d’origine   ; que la circonstance que l’OFPRA ait considéré, pour rejeter la demande d’asile du requérant le 29 mars 2013, que les menaces dont il ferait l’objet étaient «   vraisemblables   » n’est pas de nature à caractériser des menaces graves de traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.   » 10.     Le 4 décembre 2013, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le lendemain, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article   39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers l’Algérie pour la durée de la procédure devant la Cour. 11.     Le 22 avril 2014, la CNDA confirma la décision de l’OFPRA du 29   mars 2013, estimant que le requérant établissait être exposé à une «   menace grave   » en cas de retour en Algérie mais que, représentant une menace grave pour l’ordre public, il était exclu du bénéfice de la protection subsidiaire. Elle conclut à l’existence d’une menace grave en cas de retour pour les raisons suivantes   : «   Considérant que (...) les déclarations [du requérant], l’ordonnance de mise en accusation du 28 novembre 2008 et les extraits de l’arrêt de la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône du 17 août 2007 versés au dossier, permettent d’établir que le requérant a été reconnu coupable d’homicide volontaire et a été condamné pour cette raison à une peine de neuf ans d’emprisonnement ferme   ; que dans ces conditions, il est vraisemblable que les membres de la famille de la victime, notamment ses frères qui résident en Algérie et se livrent toujours à des activités délinquantes, cherchent à venger le décès d’un des leurs   ; qu’en effet, ces velléités de vengeance, velléités au demeurant non contestées par la décision du directeur général de l’OFPRA en litige, se sont traduites par des menaces régulières proférées par ladite famille à l’encontre des proches [du requérant]   ; que ces menaces ont par ailleurs été étayées par une attestation rédigée par sa tante sur un formulaire officiel du ministère de la Justice en application des articles 200 à 203 du nouveau code de procédure civile et 441-7 du nouveau code pénal   ; qu’en l’absence de volet civil du procès, volet de nature à permettre un dédommagement et un règlement pécuniaire du différend, il est plausible que la famille adverse entende se venger   ; qu’au surplus, le quartier de La Glacière à Alger est réputé pour être parmi les plus touchés par la criminalité qui s’agrège à des conditions de précarité significatives   ; qu’aussi, un article publié par le journal algérien francophone El Watan le 15 juin 2009, article versé à l’appui du présent recours, fait état de l’abandon et de la misère sociale dans lesquels ont été laissés par les pouvoirs publics, les habitants de La Glacière   ; que, par ailleurs, eu égard à la proximité de ladite famille, qui est voisine de son domicile, [le requérant] ne pourrait pas se prévaloir de la protection des autorités algériennes en cas de retour, pas plus qu’il ne pourrait raisonnablement s’établir dans un autre quartier de la ville ou une autre zone du pays en l’absence d’attaches.   » B.     Le droit interne pertinent 12.     Les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont les suivantes   : Article L. 712-1 «   Sous réserve des dispositions de l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l’article L. 711-1 et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes   : (...) b)     La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants   ;   » Article L. 712-2 «   La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser   : (...) d)     Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.   » Article L. 521-1 «   Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L.   521-4, l’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.   » GRIEF 13.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il risque de subir des traitements contraires à cette disposition en cas de renvoi en Algérie. EN DROIT 14.     Le requérant dit craindre d’être exposé, en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement, à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Thèses des parties 15.     Le Gouvernement soutient, en premier lieu, que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, le requérant ayant saisi la Cour alors que le tribunal administratif de Marseille, devant statuer sur renvoi sur l’arrêté d’expulsion, ne s’était pas encore prononcé. 16.     Le Gouvernement affirme ensuite que la requête est manifestement mal fondée. Il allègue que le requérant n’établit pas suffisamment le risque de vengeance de la part de la famille de la personne qu’il a tuée. En effet, les attestations fournies, rédigées le même jour, à la demande du requérant et par des personnes liées à lui par des liens familiaux ou amicaux, sont d’une valeur probante contestable. Elles ne contiennent, par ailleurs, aucune indication précise sur la réalité des menaces réellement encourues par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine. Le Gouvernement souligne d’ailleurs que les juridictions administratives ont, contrairement aux instances compétentes en matière d’asile, estimé que le requérant n’apportait pas la preuve incontestable des risques allégués en cas de renvoi en Algérie. 17.     Le Gouvernement argue ensuite que le requérant n’établit pas que les forces de police algériennes ne seraient pas en mesure d’assurer sa protection en raison de la dangerosité du quartier dans lequel réside sa famille. Il rappelle que la Cour admet que le risque de mauvais traitements puisse se limiter à une zone restreinte et que l’établissement de l’étranger soit possible dans une autre partie du pays (voir notamment D.N.M. c.   Suède , n o 28379/11, 27 juin 2013, S.A. c. Suède , n o 66523/10, 27   juin 2013). Or, les risques invoqués par le requérant sont circonscrits au seul quartier de La Glacière à Alger et rien n’empêche ce dernier de s’installer dans un autre quartier voire même dans une autre ville, nonobstant l’absence d’attaches familiales. 18.     Le requérant fait tout d’abord valoir que le recours contre l’arrêté d’expulsion n’est pas suspensif et, partant, qu’il ne constitue pas un recours effectif à épuiser avant la saisine de la Cour. 19.     Le requérant rappelle que l’OFPRA et la CNDA ont reconnu l’existence d’un risque pour lui en cas de retour après avoir examiné ses déclarations, la situation en Algérie et l’impossibilité de disposer d’une quelconque protection de la part des autorités. Or, selon la jurisprudence de la Cour, les juridictions internes sont les mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles. 20.     Sur la réalité du risque de représailles, le requérant fait valoir qu’il n’a jamais varié dans son récit et que le Gouvernement ne relève d’ailleurs aucune incohérence dans ses déclarations. Il insiste sur la valeur probante qu’il convient d’accorder aux attestations qu’il produit et rappelle qu’elles figurent sur un formulaire officiel du ministère de la Justice. Il souligne que l’une d’elle émane d’une personne qui est, certes son ami, mais également celui des frères de la victime. Il conteste l’affirmation du Gouvernement selon laquelle ses attestations ne seraient pas suffisamment précises. Enfin, il explique qu’il lui a été impossible d’obtenir d’autres preuves compte tenu de la menace très particulière que constitue une volonté de vengeance privée. 21.     Sur la possibilité de bénéficier de la protection des pouvoirs publics dans le quartier de La Glacière, le requérant, s’appuyant sur l’arrêt de la CNDA et sur un article de presse, décrit ce quartier comme un endroit où le danger est permanent et où la police est souvent absente. Il ajoute qu’en droit pénal algérien, seules les menaces de mort faites par écrit anonyme ou signe, image, symbole ou emblème sont pénalisées et que, par conséquent, il ne pourrait pas porter plainte contre la famille de sa victime pour des menaces verbales. 22.     Le requérant rappelle que l’une des personnes ayant établi une attestation en sa faveur a été menacée à Marseille, ce qui signifie, selon lui, que les frères de la victime, décidés à se venger, peuvent intervenir au-delà du seul quartier de La Glacière en Algérie. 23.     Le requérant affirme enfin que son retour en Algérie, après plus de dix   ans à l’étranger, sans travail, sans formation professionnelle, sans ressource aucune, n’est pas envisageable sans un minimum de soutien que seule sa famille peut lui apporter, notamment sous forme d’un hébergement. Il ne pourrait donc pas vivre autre part que dans le quartier de La Glacière. B.     Appréciation de la Cour 24.     La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de l’épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, le grief étant, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 25.     À cet égard, elle se réfère aux principes applicables en la matière (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, §§   124-125, CEDH   2008, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, CEDH 2011). 26.     En particulier, il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ( Saadi , précité, §   129). La Cour rappelle également qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne , 22   septembre 1993, § 29, série A n o 269). 27.     La Cour rappelle qu’en raison du caractère absolu du droit garanti, elle n’exclut pas que «   l’article 3 trouve à s’appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes de personnes qui ne relèvent pas de la fonction publique   » ( H.L.R. c. France , 29 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III). Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure d’y obvier par une protection appropriée ( idem ). 28.     Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour ( Chahal c. Royaume-Uni , 15 novembre 1996, Recueil 1996 ‑ V). 29.     En l’espèce, le risque invoqué par le requérant n’émane pas des organes de l’État, il tient, selon lui, aux représailles qu’il risque de subir de la part de la famille de la personne qu’il a assassinée. 30.     La Cour observe, ce qui n’est pas contesté par le Gouvernement, que le requérant a commis un homicide volontaire sur la personne d’un ressortissant algérien et que la famille du requérant en Algérie réside dans le même quartier que celle de sa victime. Elle constate ensuite que le requérant produit plusieurs attestations émanant de personnes de son entourage et certifiant des velléités de vengeance de la famille. Si les juridictions internes sont en principe les mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles, il convient de noter qu’en l’espèce, les juridictions internes divergent quant à la force probante à accorder à ces documents. La CNDA, confirmant la décision de l’OFPRA, les a jugés suffisants pour établir le risque encouru par le requérant en cas de retour en Algérie, alors que les juridictions administratives ont décidé le contraire. Le Gouvernement insiste, quant à lui, sur la force probante douteuse de ces attestations compte tenu de leurs auteurs et de leur manque de précision. La Cour reconnaît, avec le requérant, qu’il est difficile d’obtenir d’autres types de preuves pour ce genre de menaces. Elle ne peut cependant faire abstraction du fait que toutes les attestations émanent de proches du requérant, qu’il s’agisse de membres de sa famille ou d’amis et prend donc en compte les doutes exprimés tant par le Gouvernement que par les juridictions administratives. 31.     En tout état de cause, même à supposer avérée la volonté de représailles de la famille de la victime à l’encontre du requérant, la Cour n’est pas convaincue que les autorités algériennes ne puissent pas fournir au requérant une protection appropriée, surtout s’il s’installe dans une autre partie du pays. Se fondant sur un article de journal faisant état de l’abandon et de la misère sociale dans lesquels les habitants de La Glacière ont été laissés par les pouvoirs publics, la CNDA a certes effectué une analyse différente. Devant la Cour, le requérant verse aux débats un autre article issu du même journal décrivant le quartier de La Glacière comme une favela où règne l’insécurité. La Cour note cependant que ces deux articles sont datés d’il y a respectivement 6 et 4 ans et que le requérant ne donne pas plus de précision sur la situation actuelle dans son quartier d’origine. 32.     Par ailleurs et surtout, la Cour rappelle que l’article 3 n’empêche pas les États contractants de prendre en considération l’existence d’une possibilité de réinstallation dans une autre région, dès lors que l’intéressé est en mesure d’effectuer le voyage vers la zone concernée, d’obtenir l’autorisation d’y pénétrer et de s’y établir sans être exposé à un risque réel de mauvais traitements (voir, notamment, H. et B. c.   Royaume-Uni , n os   70073/10 et 44539/11, § 91, 9 avril 2013). Elle a ainsi conclu à la non-violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi lorsque la réinstallation dans une autre partie du pays était possible, s’agissant de l’Afghanistan ( Husseini c. Suède , n o   10611/09, 13   octobre 2011), de l’Irak ( D.N.M. c. Suède , précité) ou encore de la République démocratique du Congo ( J.N. c.   Pays ‑ Bas (déc.), n o   10260/13, 17   février 2015). Si la Cour est parvenue à cette conclusion dans des cas où le risque résultait d’une situation d’insécurité générale ou partielle dans le pays de destination, cette solution est d’autant plus vraie lorsque le risque allégué émane de personnes privées. En l’espèce, comme cela résulte tant de la décision de la CNDA que de l’attestation établie par la tante du requérant, le risque allégué tient aux représailles de personnes privées et est vraisemblable dans une zone restreinte, le quartier de La Glacière à Alger, où les deux familles concernées sont voisines et où la criminalité est décrite comme importante. Certes, la CNDA a estimé que le requérant ne pourrait raisonnablement pas s’établir dans un autre quartier de la ville ou une autre zone du pays en l’absence d’attaches. La Cour note cependant que le requérant n’établit pas qu’il lui serait impossible, en cas de retour en Algérie, de s’installer à distance de la famille de sa victime, y compris si nécessaire, dans une autre partie du pays. Elle estime, à ce titre, que le requérant, qui est un homme célibataire, adulte de 29 ans, peut s’établir dans une zone où il n’a pas de proches parents et, partant, que l’absence d’attaches n’est pas un obstacle à l’installation dans un lieu situé en dehors de la zone de risques allégués (voir, pour une affaire concernant un jeune adulte de 21 ans, l’affaire J.N. c.   Pays ‑ Bas précitée). 33.     Ces considérations amènent la Cour à conclure à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que l’expulsion du requérant l’exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article   3. En conséquence, il convient de rejeter la requête comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 34.     Partant, la mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend fin. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 24 septembre 2015. Claudia Westerdiek   Josep Casadevall   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 1 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0901DEC007610013
Données disponibles
- Texte intégral