CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0903DEC000247108
- Date
- 3 septembre 2015
- Publication
- 3 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e S. Forgione, avocat à Solopaca. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini. Les requérants se plaignaient de la durée des procédures «   Pinto   » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions «   Pinto   ». Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 5 mai 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Gagliano Giorgi c. Italie , n o 23563/07, 6 mars 2012   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation «   Pinto   » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 dans les requêtes en annexe. Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...)   : -   la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée   ; - 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant   ; -     30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gaglione et autres c.   Italie , précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Les parties requérantes n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ladite déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37   § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010   ; Belperio et Ciarmoli , n o 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 24 septembre 2015.   Karen Reid   Ledi Bianku   Greffière   Président ANNEXE No Application No Lodged on Applicant Date of birth Place of residence Represented by   2471/08 04/12/2007 Rosina DE MARCO 09/02/1931 Paupisi Salvatore FORGIONE   53182/08 24/10/2008 Nicola VELTRO 05/09/1949 Castelpoto Salvatore FORGIONE   53190/08 24/10/2008 Caterina LANDOLFI 13/05/1960 Faicchio Salvatore FORGIONE   53197/08 24/10/2008 Ciro LARDONE 04/07/1951 Caserte Salvatore FORGIONE   53255/08 24/10/2008 Martino TAMMARO 29/09/1949 Solopaca Salvatore FORGIONE   53260/08 24/10/2008 Vincenza FIORITO 28/08/1932 Solopaca Salvatore FORGIONE   53263/08 24/10/2008 Anna Teresa DI PAOLA 23/10/1968 Faicchio Salvatore FORGIONE   53264/08 24/10/2008 Anna Teresa DI PAOLA 23/10/1968 Faicchio Salvatore FORGIONE   56318/08 24/10/2008 Teresa ACETO 23/04/1962 Solopaca Salvatore FORGIONE             24372/09 29/04/2009 Salvatore FORGIONE 24/09/1950 Telese Terme Salvatore FORGIONE             24373/09 29/04/2009 Salvatore FORGIONE 24/09/1950 Telese Terme Salvatore FORGIONE             24374/09 29/04/2009 Salvatore FORGIONE 24/09/1950 Telese Terme Salvatore FORGIONE             24375/09 29/04/2009 Salvatore FORGIONE 24/09/1950 Telese Terme Salvatore FORGIONE             24376/09 29/04/2009 Salvatore FORGIONE 24/09/1950 Telese Terme   Salvatore FORGIONE             24377/09 29/04/2009 Salvatore FORGIONE 24/09/1950 Telese Terme Salvatore FORGIONE             24378/09 24/04/2009 Anna CASSENTI 10/10/1954 Palerme Giovanna CASSENTI 21/12/1951 Solopaca Gaspare CASSENTI 18/05/1958 Milan Rita CASSENTI 10/10/1954 Palerme Carmela CASSENTI 23/10/1926 Palerme Salvatore FORGIONE             51487/09 08/07/2009 Silvia FICOCIELLO 02/01/1934 Benevento Antonello ROMEI 06/10/1959 Benevento Angela Resy ROMEI 04/11/1955 Napoli Salvatore FORGIONE             51488/09 08/07/2009 Salvatore FORGIONE 24/09/1950 Solopaca Salvatore FORGIONE             51489/09 08/07/2009 Edda RAGOZZINO 09/02/1937 Castelvenere Salvatore FORGIONE             51491/09 08/07/2009 Giuseppe POSSEMATO 17/03/1937 Cautano Salvatore FORGIONE             51492/09 08/07/2009 Salvatore FORGIONE 24/09/1950 Solopaca Salvatore FORGIONE             29711/12 25/04/2012 Antonio PASTORE 09/06/1943 Paupisi Salvatore FORGIONE ITMarkAppendix  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0903DEC000247108