CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0903DEC003514908
- Date
- 3 septembre 2015
- Publication
- 3 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e   F. Magro, avocat à Avola. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini. Les requérants se plaignaient de la durée des procédures «   Pinto   » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions «   Pinto   ». Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 19 mai 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Gagliano Giorgi c. Italie , n o 23563/07, 6 mars 2012   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation «   Pinto   » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 dans les requêtes en annexe. Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...)   : -   la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée   ; - 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant   ; -     30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gaglione et autres c.   Italie , précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Par une lettre du 15 juin 2015, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21   décembre   2010   ; Belperio et Ciarmoli , n o 7932/04, §§ 39-49, 21   décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 24 septembre 2015.   Karen Reid   Ledi Bianku   Greffière   Président ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   35149/08 19/06/2008 Gaetano CARUSO 08/12/1940 Avola   Francesco MAGRO   35155/08 19/06/2008 Francesco MARINO 23/06/1951 Avola   Francesco MAGRO   36030/08 21/07/2008 Diego LEONARDI 14/10/1951 Avola   Francesco MAGRO   37684/08 25/07/2008 Adriano CORSICO 08/12/1984 Avola   Francesco MAGRO   62039/08 18/11/2008 Sebastiano LA MESA 04/03/1973 Avola   Francesco MAGRO   62040/08 18/11/2008 Vincenzo MARINO 14/05/1940 Avola   Francesco MAGRO   62041/08 18/11/2008 Antonino MICALIZZI 06/01/1945 Siracusa   Francesco MAGRO   62043/08 18/11/2008 Santa MUGNECO 20/02/1940 Avola Salvatore PUGLISI 03/12/1958 Bucine Francesca PUGLISI 02/11/1957 Avola Vincenzo PUGLISI 08/06/1963 Avola Francesco MAGRO   62044/08 18/11/2008 Giuseppe PUGLISI 12/03/1940 Avola Francesco MAGRO             62045/08 18/11/2008 Orazio RINALDO 07/07/1947 Avola Francesco MAGRO             62046/08 18/11/2008 Anna SPECCHI 18/12/1931 Noto Francesco MAGRO             62047/08 18/11/2008 Salvatore ZAGARELLA 27/05/1958 Avola Francesco MAGRO             1156/09 02/12/2008 Graziella ALVARES 01/04/1951 Avola Francesco MAGRO             1157/09 02/12/2008 Salvatore AUTERI 12/02/1950 Siracusa Francesco MAGRO             1158/09 02/12/2008 Corrado BURGARETTA 28/08/1950 Avola Francesco MAGRO             1159/09 02/12/2008 Corrado CAMPISI 10/10/1956 Avola Francesco MAGRO             1160/09 02/12/2008 Rosario CAMPISI 31/05/1956 Avola Francesco MAGRO             1161/09 02/12/2008 Spartaco D’AGATA 09/01/1950 Avola Francesco MAGRO             1162/09 02/12/2008 Salvatore DI STEFANO 19/10/1955 Avola Francesco MAGRO             1163/09 02/12/2008 Pietro FIANCHINO 19/05/1948 Avola Francesco MAGRO             1164/09 02/12/2008 Giuseppe GIARDINA 14/12/1952 Noto Francesco MAGRO             1165/09 02/12/2008 Antonio MALLIA 16/06/1958 Avola Francesco MAGRO             1166/09 02/12/2008 Antonio MILINTENDA 07/12/1955 Avola Francesco MAGRO             1167/09 02/12/2008 Lucio MORANA 03/08/1952 Noto Francesco MAGRO             1168/09 02/12/2008 Fiorenzo NIGRO 29/10/1936 Avola Francesco MAGRO             2891/09 12/12/2008 Corrado LAURETTA 02/01/1953 Pachino Francesco MAGRO             3258/09 02/12/2008 Emanuele SAPIA 15/01/1959 Noto Francesco MAGRO             3260/09 02/12/2008 Paolo SIRUGO 11/10/1955 Avola Francesco MAGRO             3912/09 30/12/2008 Corrado BORGESE 06/02/1956 Avola Francesco MAGRO             4572/09 30/12/2008 Salvatore SPUGNETTI 01/01/1941 Avola Francesco MAGRO             4573/09 30/12/2008 Francesco MAGRO 16/12/1969 Avola Francesco MAGRO             8499/09 15/12/2008 Gaetano CARUSO 08/12/1940 Avola Francesco MAGRO             16591/09 02/12/2008 Antonino ROSSITTO 16/10/1947 Avola Francesco MAGRO             32465/10 11/05/2010 Salvatore MILCERI BAUSATO 13/02/1954 Rosolini Francesco MAGRO             32466/10 11/05/2010 Francesco FRONTERRE’ 21/07/1950 Avola Francesco MAGRO             32467/10 11/05/2010 Natale SPADA 08/12/1962 Avola Francesco MAGRO             32468/10 11/05/2010 Paolo PICCIONE 11/05/1965 Avola Francesco MAGRO             32469/10 11/05/2010 Salvatore AGOSTA 26/08/1952 Rosolini Francesco MAGRO             59287/10 14/09/2010 Ciro ROSSITTO 22/02/1963 Avola Francesco MAGRO  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0903DEC003514908