CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0903DEC004036211
- Date
- 3 septembre 2015
- Publication
- 3 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e   A Lombardo, avocat à Palerme. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini. Les requérants se plaignaient de la durée des procédures «   Pinto   » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions «   Pinto   ». Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 9 juin 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Gagliano Giorgi c. Italie , n o 23563/07, 6 mars 2012   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation «   Pinto   » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 dans les requêtes en annexe. Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...)   : -   la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée   ; - 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant   ; -     30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gaglione et autres c.   Italie , précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Par une lettre du 22 juin 2015, les parties requérantes ont indiqué qu’elles étaient satisfaites des termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010   ; Belperio et Ciarmoli , n o 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 24 septembre 2015.   Karen Reid   Ledi Bianku   Greffière   Président     ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   40362/11 30/03/2011 Giovanna Filomena RIOLO 09/08/1945 Catane Maria Teresa PIETRASANTA 22/10/1942 Catane Angela LOMBARDO   40377/11 30/03/2011 Francesca DI SPARTI 29/11/1933 Palerme Emanuele GIANNONE 18/03/1944 Palerme Giovanni Francesco BEVILACQUA 06/07/1930 Palerme Liborio MARZIANI 20/07/1923 Palerme Francesca FRANCO 06/08/1934 Palerme Elio BUCCHERI 25/08/1948 Palerme Antonino BARONE 14/10/1932 Palerme Maria Mirella VELLECA 10/01/1934 Palerme Stefano COSTANZA 28/08/1949 Agrigento Giuseppe QUINCI 12/02/1937 Palerme Ernesto CALASCIBETTA 14/04/1935 Palerme Angela LOMBARDO   40426/11 30/03/2011 Michele NEGRETTI 22/02/1932 Catane Gaetana Carmela PASSANISI 16/02/1946 Catane Antonina Rita LASTRINA 16/04/1944 Catane Salvatore CALABRETTA 23/04/1939 Aci Castello Carlo Francesco PURRELLO 08/04/1935 San Gregorio di Catane Sebastiano TROVATO 07/02/1926 Catane Angela LOMBARDO   40427/11 30/03/2011 Francesca BONVISSUTO 09/11/1949 Palerme Benito DI FEDE 28/01/1940 Palerme Vittoria CATALANO 22/08/1941 Cinisi Saverina CATALANO 05/08/1937 Marineo Salvatore CIRINCIONE 13/08/1930 Palerme Paolo RAUSEI 02/02/1947 Reggio Calabria Antonino PROTO 21/08/1929 Palerme Rita ZIMBARDO 21/11/1933 Capaci Antonino BENANTI 08/07/1934 Palerme Antonino GULLO 14/10/1932 Monreale Angela LOMBARDO   40428/11 30/03/2011 Maria CAFEO 23/08/1939 Messine Francesco BERTINO 26/09/1936 Valdina Tarcisio PADOVANO 11/11/1934 Messine Paola GUERRERA 14/03/1940 Messine Giuseppe CALOGERO 03/11/1934 Messine Rosina CURTO 14/12/1923 Messine Vittorio PANETTA 27/04/1931 Messine Rita Carmela GIUNTA 13/10/1940 Messine Maria ACQUA 14/05/1945 Messine Francesco DE GAETANO 07/05/1937 Milazzo Bartolo PINO 01/08/1937 Messine Angela LOMBARDO   40430/11 30/03/2011 Giuseppe MANCINO 14/02/1941 Palerme Francesco INTERLANDI 11/04/1932 Catane Alberto DI LEO 22/06/1934 Monreale Roberta TRAMONTANA 25/03/1944 Palerme Umberto BARBERI 28/03/1931 Palerme Maria Teresa PISANO’ 25/01/1931 Palerme Francesco Orazio PRESTI 03/07/1932 Palerme Giuseppe Elvidio BUSA’ 28/10/1937 Palerme Mauro BIONDI 28/08/1942 Palerme Giuseppe MAMONE 27/08/1929 Palerme Angela LOMBARDO   40431/11 30/03/2011 Letterio MUNAO 24/08/1937 Messine Nicolo’ MAMMOLA 02/02/1926 Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe MAGLITTO 28/02/1934 Messine Carmela LUCISANO 28/02/1938 Messine Anna TRIOLO 22/09/1938 Messine Teresa BROGIONI 03/07/1941 Messine Concetta IACONO 05/01/1938 Messine Giuseppina ISGRO’ 05/05/1934 Messine Giuseppe ORIOLES 13/06/1933 Messine Giovanni LA FAUCI 07/04/1931 Messine Giuseppe OLIVERI 25/01/1934 Messine Riccardo SGROI 14/04/1937 Messine Angela LOMBARDO   44061/11 30/05/2011 Franca LA ROCCA 07/06/1947 Capaci Paolo SPECIALE 28/02/1945 Partinico Maria BUTTICE 07/02/1956 Partinico Giovanna PORCHIO 29/05/1934 Palerme Rosa PARRINO 18/12/1950 Palerme Patrizia BONOMOLO 21/07/1956 Palerme Angela LOMBARDO   44068/11 29/04/2011 Antonina GUGLIOTTA 10/09/1932 Rometta Angela LOMBARDO  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0903DEC004036211