CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0908DEC002366208
- Date
- 8 septembre 2015
- Publication
- 8 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s28BDCFEA { width:6.53pt; display:inline-block } .s2DCD220E { width:214.8pt; display:inline-block } .s9CEB77E1 { width:1.53pt; display:inline-block } .s495EE14 { width:217.13pt; display:inline-block }     ANCIENNE DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 23662/08 Mustafa TOKEL contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne deuxième section), siégeant le 8 septembre 2015 en une Chambre composée de   :   András Sajó, président,   Işıl Karakaş,   Nebojša Vučinić,   Helen Keller,   Egidijus Kūris,   Robert Spano,   Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mai 2008, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Mustafa Tokel, est un ressortissant turc né en 1940 et résidant à Trabzon. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 8 juillet 1991, le requérant obtint le brevet d’invention pour une nouvelle méthode de séchage des feuilles de thé. 4.     Par la suite, il s’avéra que la Direction Générale de l’exploitation de thé appelée «   ÇAYKUR   » avait commencé à appliquer dans ses entreprises l’invention brevetée, mais le requérant ne reçut aucune rémunération pour l’exploitation de son invention. 1.     L’action en annulation du brevet, introduite par ÇAYKUR 5.     Le 11 janvier 1993, ÇAYKUR intenta à l’encontre du requérant une action en annulation du brevet d’invention en alléguant que l’invention en question avait commencé à faire l’objet d’une exploitation avant même qu’elle soit brevetée. 6.     Le 16 mai 1994, le tribunal de grande instance de Trabzon rejeta ladite demande sur la base de deux rapports d’expertise. 7.     La Cour de cassation cassa le jugement du 16 mai 1994 au motif que les preuves du dossier étaient incomplètes. 8.     Le tribunal de grande instance de Trabzon se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et demanda à un collège de trois experts, constitué de deux experts de l’Institut turc des brevets (Türk Patent Enstitüsü) et d’un juriste, un nouveau rapport. Dans leur rapport, les experts conclurent que le brevet en question était un nouveau brevet d’invention ne contenant pas de pratiques connues et qu’il était justifié. 9.     Le 12 mars 2001, le tribunal de grande instance de Trabzon rejeta l’action en annulation sur la base de nouvelles expertises. 10.     Le 6 octobre 2001, la Cour de cassation confirma le jugement du 12   mars 2001. 11.     Le 22   mars 2002, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification du jugement formée par ÇAYKUR. 2.     L’action en concurrence déloyale, introduite par le requérant 12.     Le 15 janvier 1993, le requérant intenta à l’encontre de ÇAYKUR une action en concurrence déloyale en alléguant que dans différentes entreprises de ÇAYKUR, celles-ci continuaient à faire usage du système breveté à son nom   ; il demanda la cessation de cette pratique ainsi qu’une somme pour dommages-intérêts. 13.     À diverses dates, plusieurs expertises effectuées dans différentes entreprises de ÇAYKUR établirent que celles-ci continuaient à faire usage du système breveté au nom du requérant. 14.     Durant la procédure, le requérant déclara au tribunal vouloir réserver ses droits pécuniaires pour l’avenir et lui demanda de statuer en ce sens. 15.     Le 15 avril 2003, en se référant à son jugement du 12 mars 2001, devenu définitif le 22 mars 2002, le tribunal de grande instance de Trabzon fit droit à la demande du requérant en constatant que l’utilisation par ÇAYKUR de la nouvelle méthode de séchage des feuilles de thé constituait bien une concurrence déloyale. En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts, eu égard à la demande du requérant, le tribunal conclut qu’il n’y avait pas lieu de décider. 3.     L’action en annulation du brevet, introduite par la Bourse de Commerce de Rize 16.     Le 7 mars 2005, la Bourse de commerce de Rize ( Rize Ticaret Borsası ) intenta à l’encontre du requérant une action en annulation de son brevet en question. Elle soutint que la méthode de séchage des feuilles de thé pour lequel le requérant avait obtenu un brevet avait bien été utilisé avant le 8 juillet 1991, et que par conséquent ne pouvait pas être considéré comme une nouvelle méthode. 17.     Le 14 septembre 2009, la 3 e chambre du tribunal de grande instance de Trabzon rejeta ladite demande sur la base des rapports d’expertise. Il mentionna notamment les rapports de l’Université technique du moyen orient (ODTÜ) et le Bureau de brevets de Russie ( Rus Patent Ofisi ), et constata que la méthode en question avait certains traits distinctifs et n’était pas connu et devait être qualifié d’une découverte innovatrice ( yenilik doğuran buluş ) au moment où elle avait été brevetée. 4.     L’action en dommages-intérêts, introduite par le requérant 18.     Le 8 août 2002, le requérant introduisit une action devant le tribunal de grande instance de Trabzon contre ÇAYKUR ayant pour objet le paiement d’une rémunération pour l’exploitation dudit brevet d’invention. 19.     Par un jugement du 13 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Trabzon rejeta l’action du requérant sur la base d’un rapport d’expertise et de l’article 77 du décret-loi n o 551 relatif à la protection des droits des brevets du 24 juin 1995 au motif que ÇAYKUR bénéficiait d’un droit de priorité ( rüçhan hakkı ) (« droit de possession personnelle antérieure ») par rapport à l’invention, dans la mesure où elle utilisait cette invention à une date antérieure au dépôt de la demande de brevet par le requérant. 20.     Le requérant se pourvut en cassation. 21.     Le 24 mai 2007, la Cour de cassation confirma le jugement du 13   octobre 2005. 22.     Le 14 décembre 2007, la Cour de cassation rejeta la demande de rectification formée par le requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 23.     Le 9   janvier 2013, l’Assemblée nationale a adopté la loi n o   6384 relative au règlement, par l’octroi d’indemnités, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette loi faisait suite à la mise en œuvre de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (n o 24240/07, 20 mars 2012) relative au droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable et à l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis à l’intéressée de faire valoir son droit. 24.     Cette loi s’applique à toutes les requêtes qui ont été introduites devant la Cour avant le 23 septembre 2012 et qui concernent notamment des griefs relatifs à la durée des procédures judiciaires. 25.     S’agissant du dispositif mis en place par cette loi, la Cour renvoie à la description figurant dans la décision Turgut et autres c. Turquie (n o   4860/09, 26 mars 2013). 26.     D’après l’article 77 du décret-loi n o 551 relatif à la protection des droits des brevets du 24 juin 1995, entre la date de l’introduction de la demande de brevet et la date du droit de priorité, l’inventeur n’a pas le droit d’empêcher de continuer à utiliser la ou les personnes qui utilisent déjà l’invention de bonne foi ou qui ont pris des mesures réelles et sérieuses pour l’utilisation dans le pays de l’invention faisant l’objet de brevet ou de commencer à l’utiliser conformément aux mesures prises. GRIEFS 27.     Invoquant l’article   6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure d’indemnisation initiée à l’encontre de ÇAYKUR afin d’obtenir un paiement pour l’exploitation de son brevet d’invention. 28.     Alléguant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au droit au respect de ses biens en raison de l’exploitation non autorisée par ÇAYKUR d’un système inventé et préalablement breveté à son propre nom. Il reproche aux tribunaux nationaux d’avoir rejeté son action en indemnisation au motif que ÇAYKUR jouissait d’un «   droit de possession personnelle antérieure   ». EN DROIT A.     Le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 29.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. 30.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 (b) de son Règlement. B.     Le grief tiré de l’article 6 de la Convention 31.     La Cour rappelle qu’à la suite de la mise en œuvre de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan , précitée, le 9 janvier 2013, l’Assemblée nationale a adopté la loi n o 6384 intitulée «   Loi relative au règlement, par l’octroi d’indemnités, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme   ». 32.     Cette loi, qui a instauré une commission d’indemnisation, énonce les principes, l’objet et la procédure à suivre concernant l’indemnisation notamment dans les affaires de durée de procédure. Elle s’applique à toutes les requêtes introduites devant la Cour avant le 23 septembre 2012. 33.     Ainsi, l’Etat défendeur a proposé au niveau national une solution aux nombreuses affaires individuelles nées du même problème structurel et a donné ainsi effet au principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention ( Bourdov c. Russie (n o 2) , n o 33509/04, § 127, CEDH 2009). 34.     Pour ce qui est des affaires de durée de procédure, la Cour a considéré, dans sa décision Turgut et autres c. Turquie (n o   4860/09, 26 mars 2013) que ce nouveau recours était a priori accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement, et qu’il constituait une voie de recours à épuiser. Elle a en conséquence déclaré le grief irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. 35.     En l’espèce, elle ne décèle aucune raison de s’écarter de cette approche et déclare par conséquent le grief du requérant irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole n o   1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er octobre 2015.   Abel Campos   András Sajó   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0908DEC002366208
Données disponibles
- Texte intégral