CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0908DEC002944011
- Date
- 8 septembre 2015
- Publication
- 8 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants dans les requêtes n os   63585/11 et 26201/12 ont été représentés devant la Cour par M e   V.   Chirdaris. Les requérants restants ont été représentés devant la Cour par M es   V.   Chirdaris et E. Salamoura. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures engagées devant les juridictions pénales et civiles, ainsi que de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures devant ces juridictions. Aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Lesdites sommes, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires. EN DROIT Compte tenu de la similitude des griefs au titre de la Convention soulevés dans les affaires susmentionnées, la Cour estime approprié de joindre les requêtes. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 1er octobre 2015. André Wampach   Elisabeth Steiner   Greffier adjoint   Présidente   ANNEXE   N o Requête N o Date d’introduction de la requête 1. Requérant 2. Date de naissance 3. Lieu de résidence Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la déclaration du requérant Montant (en euros)   29440/11 29/04/2011 1. Ioannis VLASSIADIS 2. 02/08/1949 3. Athènes 10/06/2015 10/06/2015   4 000   63858/11 30/09/2011 1. Nikos PANAGIOTAKOPOULOS 2. 08/03/1931 3. Illinois   1. Vasiliki DRAKOU 2. 12/04/1936 3. Illinois 10/06/2015 10/06/2015 4   000 (conjointement aux requérants)   71398/11 08/11/2011 1. Chrysanthi PARGINOU 2. 09/09/1942 3. Corfou 10/06/2015 12/06/2015 3 500   6338/12 04/01/2012 1. Thomas KANTARELIS 2. 29/02/1952 3. Corfou 10/06/2015 12/06/2015 3 500   9247/12 02/02/2012 1. Konstantinos MANOUSIS 2. 13/03/1979 3. Korydallos 10/06/2015 12/06/2015 1 800   26201/12 23/04/2012 1. Garoufalia GIAOUTZI 2. 04/04/1933 3. Athènes 10/06/2015 10/06/2015 2 800  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0908DEC002944011