CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0908DEC005964909
- Date
- 8 septembre 2015
- Publication
- 8 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s507451D6 { width:4.53pt; display:inline-block } .sFD5071EE { width:207.1pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block }     PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 59649/09 Georgios THANOS contre la Grèce La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 8 septembre 2015 en une chambre composée de   :   András Sajó, président,   Elisabeth Steiner,   Khanlar Hajiyev,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Julia Laffranque,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Linos-Alexandre Sicilianos, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 octobre 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Georgios Thanos, est un ressortissant grec né en 1946 et résidant à Thessalonique. Il a été représenté devant la Cour par M e   T. Xynos, avocat au barreau de Thessalonique. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les déléguées de son agent, M mes K. Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État, et Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Par décision n o 117/Σ.17/2000, le haut conseil militaire, lors de l’évaluation des colonels pour l’année 2000-2001, décida d’inclure le requérant aux listes des cadres «   ayant favorablement conclu leur carrière   » avec le grade de général de brigade. Le requérant se plaignit auprès du conseil des chefs de l’état-major de l’armée de la décision précitée. Par décision n o 1/Σ.10/2001, le conseil des chefs le débouta. 5.     Le 29 juin 2001, ce dernier intenta un recours en annulation de la décision n o 1/Σ.10/2001 devant la cour administrative d’appel de Thessalonique. 6.     Le 26 février 2003, la cour administrative d’appel de Thessalonique annula la décision attaquée au motif que celle-ci s’était fondée exclusivement sur la note d’évaluation du requérant, à savoir «   assez bien 80-89%   ». Toutefois, selon le droit interne pertinent, une telle note n’excluait pas en soi la possibilité d’être maintenu en fonction. La cour administrative d’appel renvoya l’affaire à l’administration pour un nouvel examen (arrêt n o   365/2003). 7.     Le 18 juin 2003, le conseil des chefs rendit une nouvelle décision de mise à la retraite du requérant, en s’appuyant cette fois sur des fiches d’évaluation de 1990 et 1991. Il nota également que le requérant avait fait l’objet de sanctions disciplinaires et qu’il avait été absent du service pour motifs de santé pendant de longues périodes (décision n o 8/Σ.12/2003). 8.     Le 21 novembre 2003, le requérant saisit à nouveau les juridictions administratives d’un recours en annulation de la décision n o 8/Σ.12/2003. 9.     Le 30 juin 2006, après un ajournement d’office, la cour administrative d’appel de Thessalonique nota que la décision attaquée s’était fondée sur des fiches d’évaluation obsolètes et que la référence aux sanctions disciplinaires infligées au requérant ainsi qu’à ses arrêts maladie était vague. La cour d’appel renvoya l’affaire à l’administration pour un nouvel examen (arrêt n o 1755/2006). 10.     Le 14 juin 2007, le conseil des chefs décida pour la troisième fois de ne pas maintenir le requérant en fonction (décision n o 9/Σ.15/2007). 11.     Le 26 septembre 2007, le requérant forma un nouveau recours contre la décision précitée. 12.     Le 27 janvier 2009, la cour administrative d’appel de Thessalonique considéra que la décision attaquée avait cité, de façon répétitive et sans ajouter de nouveaux éléments, une partie du raisonnement de la décision initiale n o 1/Σ.10/2001, qui avait déjà été annulée par l’arrêt n o   365/2003. La cour administrative d’appel conclut que dans la mesure où l’administration avait failli à produire une motivation légale pour ses décisions, celle-ci était dorénavant obligée de procéder au maintien en fonction du requérant pour l’année 2000-2001 (arrêt n o 118/2009). 13.     Le 23 juin 2009, le conseil des chefs décida de maintenir le requérant au même grade pour l’année 2000-2001 et invita le chef d’état ‑ major de la défense à procéder aux actes nécessaires. Ce dernier convoqua le haut conseil militaire qui, au vu des notes d’évaluation du requérant pour la période 1990 à 2000, ordonna à nouveau sa mise à la retraite (décision n o   203/Σ.18/2009). Le requérant se plaignit auprès du conseil des chefs de l’état-major de la décision précitée. En février 2010, ledit conseil le débouta (décision n o 10/Σ.3/25.2.2010). 14.     Le 21 avril 2010, le requérant saisit pour la quatrième fois la cour administrative d’appel de Thessalonique d’un recours en annulation de la décision administrative précitée. 15.     Le 28 janvier 2011, la cour administrative d’appel de Thessalonique annula la décision du conseil des chefs de l’état-major. En particulier, elle considéra que la motivation retenue par le conseil des chefs de l’état-major n’était pas pertinente dans la mesure où ledit organe avait notamment relevé qu’en raison de la mise à la retraite du requérant, ses services rendus à l’armée étaient insuffisants. La juridiction précitée constata à ce titre que le fait de la mise à la retraite ne pouvait pas être imputé au requérant, puisqu’il s’agissait là de l’enjeu de la procédure en question. Elle renvoya aussi l’affaire à l’administration pour un nouvel examen «   dûment justifié de la possibilité de maintien ou non du requérant au même grade   » (arrêt n o   173/2011). Cet arrêt fut notifié à l’état-major de l’armée le 8 février 2011. La date de notification de l’arrêt au requérant ne ressort pas du dossier. 16.     Le 13 mai 2011, le conseil des chefs de l’état-major procéda, après avoir pris connaissance de l’arrêt n o 173/2011 de la cour administrative d’appel de Thessalonique, à une nouvelle évaluation du requérant quant à l’année 2000-2001. Il décida de le promouvoir au rang de général de brigade et de le rayer de la liste des «   cadres ayant favorablement conclu leur carrière   ». Le conseil invita le chef d’état-major à procéder aux actes nécessaires (décision n o 20/2011). B.     Le droit et la pratique internes pertinents 17.     Selon l’article 95 § 5 de la Constitution hellénique, telle que modifiée en avril 2001, «   l’administration est obligée de se conformer aux arrêts de justice   ». 18.     Le 14 novembre 2002, la loi n o 3068/2002 sur l’exécution des arrêts de justice par l’administration entra en vigueur (Journal officiel n o   274/2002). Cette loi prévoit entre autres que l’administration a l’obligation de se conformer sans retard aux arrêts de justice et de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter lesdits arrêts (article 1). La loi prévoit la création de conseils de trois membres constitués au sein des hautes juridictions helléniques (Cour Suprême Spéciale, Cour de Cassation, Conseil d’État et Cour des comptes), qui sont chargés de contrôler la bonne exécution des arrêts de leurs juridictions respectives par l’administration dans un délai qui ne peut pas dépasser trois mois (à titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une seule fois). Les conseils peuvent notamment désigner un magistrat pour assister l’administration en lui proposant entre autres les mesures appropriées pour se conformer à un arrêt. Si l’administration n’exécute pas un arrêt dans le délai fixé par le conseil, des pénalités lui sont imposées, pénalités qui peuvent être renouvelées tant qu’elle ne s’y conforme pas (article 3). Des mesures disciplinaires peuvent également être prises contre les agents de l’administration à l’origine du défaut d’exécution (article 5). Les dispositions de la loi n o 3068/2002 s’appliquent aux arrêts rendus après son entrée en vigueur (article 6). 19.     L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil se lit comme suit : «   L’État est tenu de réparer le dommage causé par les actions ou omissions illégales de ses organes dans l’exercice de la puissance publique, sauf dans le cas où l’action ou l’omission en cause a méconnu une disposition existante dans le but de servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’État, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres.   » 20.     L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’État. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe. La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission. Selon la jurisprudence des tribunaux administratifs, le dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration ou la méconnaissance des principes généraux de la bonne administration sont susceptibles d’engager sa responsabilité extracontractuelle. La responsabilité extracontractuelle de l’administration est également engagée dans le cas où une charge pesant légalement sur une propriété consiste en un blocage substantiel de celle-ci. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus de l’administration de se conformer aux arrêts de la cour administrative d’appel de Thessalonique ayant annulé les actes administratifs sur la base desquels il avait été mis à la retraite. 2.     Invoquant la même disposition, le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse. 3.     Invoquant enfin l’article 1 du Protocole n o 1, il se plaint que le refus de l’administration de rendre une décision favorable l’a privé de sa promotion et par conséquent, de ses droits à une pension plus élevée. EN DROIT A.     Sur la non-exécution des arrêts de justice en question 21.     Le requérant se plaint de la non-exécution des arrêts des juridictions administratives ayant constaté l’insuffisance de motivation des actes administratifs en vertu desquels il n’a pas été promu au grade de général de brigade. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, disposition dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 22.     Le Gouvernement allègue que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir saisi le conseil de trois membres prévu par la loi n o 3068/2002. Il ajoute aussi que pour tout dommage matériel ou moral subi en raison de l’inexécution alléguée des arrêts de justice en question, il aurait pu saisir les juridictions administratives d’une action en dommages-intérêts en vertu de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. En outre, sur le fond, le Gouvernement relève que l’administration a, dans des brefs délais, rendu des décisions suffisamment motivées sur la perspective de promotion du requérant. 23.     Le requérant rétorque qu’en raison du comportement dilatoire de l’administration, il a dû saisir à plusieurs reprises les juridictions administratives et subir le dommage matériel et moral d’un litige judiciaire s’étalant sur une période de dix ans environ. 24.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention veut qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’État responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], n o   29183/95, § 37, CEDH 1999–I). En effet, l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, Rahimi c.   Grèce , n o 8687/08, § 74, 5 avril 2011). Enfin, celui qui a exercé un recours de nature à remédier directement – et non de façon détournée – à la situation litigieuse n’est pas tenu d’en épuiser d’autres éventuellement ouverts mais à l’efficacité improbable ( Manous sakis et autres c. Grèce , 26   septembre 1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV   ; Anakomba Yula c. Belgique, n o   45413/07, § 22, 10 mars 2009). 25.     En outre, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de la qualité de «   victime   » aux fins de l’article 34 de la Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention (voir, par exemple, Dalban c.   Roumanie [GC], n o 28114/95, § 44, CEDH   1999 ‑ VI, et Gäfgen c.   Allemagne [GC], n o 22978/05, § 115, CEDH   2010). En ce qui concerne la réparation «   adéquate   » et «   suffisante   » pour remédier au niveau interne à la violation d’un droit garanti par la Convention, la Cour considère généralement qu’elle dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu (voir, par exemple, Gäfgen , précité, § 116). 26.     En l’espèce, la Cour constate d’emblée qu’en vertu de sa décision n o   20/2011, datée du 13 mai 2011, le conseil des chefs de l’état-major a promu le requérant au rang de général de brigade et l’a aussi rayé de la liste des «   cadres ayant favorablement conclu leur carrière   ». Elle note qu’à travers ses recours successifs devant les juridictions administratives, le requérant se plaignait du manque de motivation des actes administratifs en question et poursuivait un nouvel examen par l’organe administratif compétent de son cas. Il aspirait alors, en dernier lieu, à sa promotion au grade pourvu. Il en résulte donc que la promotion du requérant au grade de général de brigade en vertu de la décision n o 20/2011 a définitivement résolu en sa faveur le fond de la question faisant l’objet des arrêts n os   365/2003, 1755/2006, 118/2009 et 173/2011. Par conséquent, la décision n o 20/2011 du conseil des chefs de l’état-major constitue une réparation suffisante des répercussions négatives causées à l’évolution professionnelle du requérant en raison de la situation litigieuse. 27.     En outre, la Cour note qu’à travers l’action en dommages-intérêts devant les juridictions administratives en vertu de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, le requérant pouvait revendiquer sa compensation pour le dommage matériel et moral éventuellement subi en raison de la situation en question, y compris l’atteinte potentielle à son statut personnel et professionnel (voir Galanopoulos c. Grèce , n o 11949/09, §§   46-47, 19 décembre 2013). Or, comme il ressort du dossier, le requérant n’a pas exercé un tel recours et n’a pas donc accordé aux juridictions internes l’occasion de remédier au dommage éventuellement subi en raison de la situation dont il se plaint en l’espèce. Par conséquent, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur les autres violations alléguées 28.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qui a, selon lui, débuté le 29 juin 2001, avec le recours en annulation de la décision n o 1/Σ.10/2001, et a été conclue le 28   janvier 2011 avec l’arrêt n o 173/2011 de la cour administrative d’appel de Thessalonique. En outre, il se plaint de la perte de chances pour une pension plus élevée en raison du refus de l’administration de le promouvoir au grade de général de brigade. 1.     Sur la durée de la procédure 29.     Le Gouvernement allègue que la période dont le requérant se plaint ne saurait être considérée comme un ensemble. Il ajoute qu’en tout état de cause elle n’a pas été excessive. 30.     La Cour note d’emblée que le requérant a saisi à plusieurs reprises la cour administrative d’appel de Thessalonique de recours en annulation contre les actes par lesquels son hiérarchie ne l’avait plus maintenu en fonction. Bien que tous les recours s’inscrivent dans le même contexte historique, à savoir le refus de l’administration de le promouvoir au poste de général de brigade par des décisions ayant été à répétition jugées comme insuffisamment motivées par la cour administrative d’appel, chacun d’eux visait un acte administratif séparé et a donné lieu à un arrêt distinct. Partant, la procédure en cause ne peut pas être examinée comme un tout, comme le revendique le requérant. 31.     S’agissant des arrêts n os 365/2003, 1755/2006 et 118/2009 de la cour administrative d’appel de Thessalonique, la Cour note qu’ils ont été rendus plus de six mois avant le 21 octobre 2009, date d’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté comme tardif, en vertu de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, quant aux procédures afférentes aux trois arrêts précités. 32.     Quant à la dernière procédure, celle-ci a débuté le 21 avril 2010, lorsque le requérant a saisi la cour administrative d’appel de Thessalonique et s’est terminée le 28 janvier 2011 avec l’arrêt n o 173/2011 de ladite juridiction. Elle a donc eu une durée de neuf mois environ pour un degré de juridiction. 33.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier notamment à la lumière de la complexité de l’affaire et du comportement du requérant et des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce , n o 50973/08, 21 décembre 2010). En l’occurrence, comme il a déjà été noté, la période à prendre en compte s’étale sur neuf mois environ, ce qui ne peut pas être considéré comme excessif pour un degré de juridiction (voir, en ce sens, Kantas c.   Grèce [comité], n o   47943/10, §§   21-22, 26 novembre 2013). Par conséquent, cette partie du présent grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Sur le droit à la protection de la propriété 34.     À supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, à défaut d’exercice de l’action prévue par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, n’a relevé aucune apparence de violation du droit à la protection de la propriété. Par conséquent, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er octobre 2015.   Søren Nielsen   András Sajó   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0908DEC005964909
Données disponibles
- Texte intégral