CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0908DEC006233510
- Date
- 8 septembre 2015
- Publication
- 8 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Diyan Ivanov Michev, est un ressortissant bulgare né en 1957 et résidant à Grivitsa. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Ekimdzhiev et M e S. Stefanova, avocats à Plovdiv. 2.     Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me V. Hristova, du ministère de la Justice. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La mise en examen et le placement en détention du requérant 4.     Le requérant exerçait la profession d’avocat à Pleven. Le 26 mars 2010, le procureur mit le requérant en examen pour des faits d’escroquerie à l’égard d’un de ses clients, et lui imposa une mesure de contrôle judiciaire. 5.     Par une ordonnance du même jour, le procureur ordonna le placement de l’intéressé en détention pour 72 heures en vue de sa présentation devant un tribunal appelé à statuer sur son placement en détention provisoire. Le 29   mars 2010, le procureur saisit le tribunal d’une demande de placement en détention. Lors d’une audience tenue le même jour, le tribunal de district de Pleven ordonna la détention provisoire du requérant au motif que son comportement démontrait une volonté d’obstruction à l’instruction et un risque de fuite. 6.     Le requérant interjeta appel. À la suite de la récusation de 21 des 23 juges du tribunal régional de Pleven, la Cour suprême de cassation désigna le tribunal régional de Vratsa pour examiner le recours. Par une ordonnance du 19 mai 2010, ce tribunal annula l’ordonnance du tribunal de district et ordonna la remise en liberté du requérant. Le tribunal considéra que la demande du procureur, qui avait été présentée comme une demande initiale de placement en détention, alors que le requérant s’était déjà vu imposer une mesure de contrôle judiciaire, n’était pas recevable et que le tribunal de district n’aurait pas dû l’examiner. Le tribunal régional estima ainsi qu’au cas où une mesure de contrôle judiciaire avait été ordonnée, celle-ci ne pouvait être remplacée par une mesure plus contraignante que dans l’hypothèse où elle n’avait pas été respectée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 7.     Entretemps, le 6 avril 2010, alors que le requérant était détenu au centre de détention provisoire de Pleven, le procureur de district en charge de l’enquête ordonna la réalisation d’une expertise psychiatrique afin de déterminer si, au moment de la commission de l’infraction, il souffrait d’un trouble mental susceptible d’altérer sa capacité de discernement. Le 9 avril 2010, le requérant fut transféré dans le service psychiatrique de l’hôpital pénitentiaire de Lovech pour la réalisation des examens médicaux et psychologiques et de l’observation clinique nécessaires pour l’expertise, pour une durée d’un mois. La décision du procureur spécifiait qu’en cas de modification de la mesure de détention provisoire, le requérant devait être immédiatement libéré. 8.     Le requérant saisit le parquet régional d’un recours contre les décisions du procureur de district ordonnant la réalisation de l’expertise et son transfert à l’hôpital pénitentiaire, soutenant que son placement dans le service psychiatrique était illégal au motif que seul un juge pouvant ordonner une telle mesure en vertu de l’article 70 du code de procédure pénale. Par une ordonnance du 26 avril 2010, le parquet régional rejeta le recours, rappelant que lorsqu’un mis en examen était sous le coup d’une mesure de détention provisoire, l’article 250 de la loi sur l’exécution des peines et de la détention provisoire permettait au procureur d’ordonner le transfert d’un lieu de détention vers un autre pour la réalisation d’actes d’instruction. 9.     Après la réalisation de l’expertise, à une date non précisée entre le 8 et le 12 mai 2010, le requérant fut transféré de nouveau au centre de détention provisoire de Pleven. Selon le certificat médical délivré à sa sortie de l’hôpital, durant son séjour, l’intéressé avait eu un comportement correct et avait rapidement établi de bons contacts avec les autres patients   ; il s’était imposé comme leader, donnait des consultations juridiques aux autres détenus et les assistait dans la rédaction de divers recours et plaintes. Le rapport d’expertise daté du 9 mai 2010 ne constata pas de retard intellectuel ou de trouble de la conscience de nature à altérer la capacité de discernement de l’intéressé au moment de la commission de l’infraction ou sa capacité à prendre part à la procédure pénale. Le rapport observa que le requérant avait une personnalité accentuée, comportant des traits de personnalité paranoïaque, hyperthymique (état euphorique) et querelleur, qui étaient à la limite de la norme et ne constituaient pas une psychopathie. 10.     Le requérant fut remis en liberté le 19 mai 2010 en exécution de l’ordonnance du tribunal régional de Vratsa du même jour (paragraphe 6 ci ‑ dessus). 2.     Les actions en responsabilité engagées par le requérant 11.     Dans ses observations datées du 24 novembre 2014, le Gouvernement a informé la Cour que le requérant avait, le 13 mars 2012, saisi le tribunal de district de Pleven d’une action dirigée contre le parquet sur le fondement de l’article 2, alinéa 1, de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’État pour demander réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de sa détention provisoire et plus particulièrement en raison de son séjour au service psychiatrique. Par un jugement du 27 juillet 2012, le tribunal constata que la détention provisoire du requérant avait été déclarée illégale et lui accorda un montant total de 27   500 levs bulgares (BGN), l’équivalent d’environ 14   000 euros (EUR). 12.     Par un jugement du 4 avril 2013, le tribunal régional de Gabrovo considéra que l’intéressé avait indéniablement subi un préjudice moral en raison de sa détention irrégulière, notamment dans le service de psychiatrie, mais réduisit l’indemnisation à 4   000 BGN (environ 2   000 EUR). Par une ordonnance du 22 avril 2014, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi en cassation du requérant. 13.     Le 10 août 2012, le requérant introduisit une autre action sur le fondement de la loi sur la responsabilité de l’État pour demander réparation de sa détention provisoire irrégulière, cette fois contre le tribunal régional de Pleven. Par un jugement du 18 juillet 2014, le tribunal régional de Veliko Tarnovo lui accorda une indemnisation de 4   000 BGN (2   000 EUR) pour dommage moral, en se référant au montant alloué sur son action contre le parquet (voir le paragraphe précédent). 14.     Il apparaît qu’à la suite des recours exercés, la cour d’appel de Veliko Tarnovo rendit un arrêt dont la teneur n’a toutefois pas été précisée par les parties. Selon les informations disponibles sur le site internet de la Cour suprême de cassation, l’affaire est actuellement pendante devant cette juridiction. GRIEFS 15.     Le requérant soutient que sa détention provisoire du 29 mars au 19   mai 2010 n’était pas, selon le constat du tribunal régional lui-même, légale en droit interne et n’était donc pas en conforme à l’article 5 § 1 c) de la Convention. 16.     Il se plaint d’avoir été hospitalisé dans le service psychiatrique de l’hôpital pénitentiaire contre sa volonté pendant environ 30 jours, en méconnaissance du droit interne et en l’absence de garanties suffisantes contre l’arbitraire. Il invoque l’article 5 § 1 e) à cet égard. 17.     Sous l’angle de l’article 5 § 4, le requérant dénonce l’absence de recours judiciaire pour contester la légalité de son placement en service psychiatrique. 18.     Sous l’angle de l’article 5 § 5, il se plaint de l’impossibilité d’obtenir une compensation pour les violations alléguées de l’article 5. 19.     Le requérant invoque enfin l’article 13 pour se plaindre de l’absence de voies de recours internes efficaces. EN DROIT 20.     Le requérant se plaint de son placement en détention provisoire et de son transfert au service psychiatrique de l’hôpital pénitentiaire, ainsi que de l’absence de voies de recours et de droit à compensation en droit interne, au regard de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 et de l’article 13 de la Convention. 21.     Dans ses observations datées du 24 novembre 2014, le Gouvernement a informé la Cour, documents à l’appui, du fait que le requérant avait engagé, au courant de l’année 2012, deux actions en indemnisation en application de la loi sur la responsabilité de l’État. Le Gouvernement soutient que le requérant avait donc la possibilité d’obtenir une indemnisation pour sa détention déclarée irrégulière en droit interne, dont il a omis de faire usage avant l’introduction de la requête mais qu’il a utilisé par la suite avec succès. 22.     Le requérant n’a pas contesté les informations présentées par le Gouvernement. Il soutient que les actions en compensation sur le fondement de la loi sur la responsabilité de l’État ne constituent pas une voie de recours suffisamment efficace. 23.     La Cour observe qu’au moment de l’enregistrement de la présente requête, par une lettre du 14 décembre 2010, le greffe de la Cour a demandé au requérant s’il avait fait usage de la possibilité, prévue par la loi sur la responsabilité de l’État, de demander une indemnisation pour sa détention. Par une lettre du 18 février 2011, le représentant du requérant a répondu qu’il ne disposait pas d’informations sur ce point et qu’il n’était pas parvenu à joindre le requérant, apparemment détenu dans une autre affaire. 24.     Par une lettre du 5 décembre 2013, le greffe s’est de nouveau adressé au requérant pour demander si l’intéressé avait introduit une telle action. Le 8   janvier 2014, le représentant du requérant a répondu dans les termes suivants   : «   (...) selon les informations fournies par le requérant, ce dernier n’a pas introduit d’action en indemnisation sur le fondement de la loi sur la responsabilité de l’État relativement à la mesure de détention provisoire annulée.   » La lettre du requérant, jointe à celle du représentant, indiquait   : «   Je n’ai pas introduit d’action en compensation sur le fondement de la loi sur la responsabilité de l’État en ce qui concerne mon placement illégal dans le service psychiatrique de la prison de Lovech pour une durée de 30 jours sur décision du parquet de Pleven.   » 25.     Le 1 er juillet 2014, la requête a été communiquée au gouvernement défendeur. Dans ses observations, datées du 24 novembre 2014, le Gouvernement a porté à la connaissance de la Cour que le requérant avait engagé, au courant de l’année 2012, deux actions en indemnisation en application de la loi sur la responsabilité de l’État, l’une ayant abouti à une décision définitive allouant des dommages et intérêts au requérant, l’autre étant pendante devant les juridictions internes (paragraphes 11-13 ci ‑ dessus). 26.     Eu égard aux circonstances décrites ci-dessus, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner si le comportement de la partie requérante constitue ou non un abus du droit de recours individuel, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, qui est libellé comme suit   : «   La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime : a)     que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; (...)   » 27.     La Cour rappelle qu’en vertu de cette disposition, une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés (voir Gross c. Suisse [GC], n o 67810/10, § 28, CEDH 2014, et Miroļubovs et autres c. Lettonie , n o 798/05, § 63, 15 septembre 2009, et la jurisprudence qui y est citée). Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes ( Kérétchachvili c. Géorgie (déc.), n o 5667/02, 2   mai 2006, Predescu c. Roumanie , n o 21447/03, §§ 25-26, 2 décembre 2008, et Jakob’s Center D.O.O. c. Slovénie (déc.), n o 17544/07, 16   septembre 2014). Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie à Strasbourg et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 (ancien article 47 § 6) du règlement, le requérant n’en informe pas la Cour, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause ( Gross , précité, §§ 29-37, Vasilevskiy c.   Lettonie (déc.), n o 73485/01, 10 janvier 2012, Hadrabová et autres c.   République tchèque (déc.), n os 42165/02 et 466/03, 25 septembre 2007, Frisoli et autres c. Italie (déc.), n o 33172/05, 16 décembre 2014 et Sindicatul Liber Solectron c. Roumanie (déc.), n o 27921/07, 20 janvier 2015). Toutefois, même dans de tels cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude ( Gross , § 28, et Miroļubovs et autres , § 63, précités). 28.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant a omis de l’informer, en méconnaissance de l’obligation lui incombant expressément en vertu de l’article 47 § 7 du règlement de la Cour, du fait qu’il avait introduit, postérieurement à l’introduction de la requête, deux actions en compensation sur le fondement de la loi sur la responsabilité de l’État. Qui plus est, à la suite de la demande expresse du greffe de la Cour, il a, dans sa lettre du 5 décembre 2013, nié avoir introduit une telle action. La Cour relève pourtant qu’au moment où il a donné cette réponse, le requérant avait introduit deux actions en indemnisation et que deux instances juridictionnelles avaient déjà statué dans la première de ces procédures (paragraphes 11-13 ci-dessus). Le requérant ne pouvait donc ignorer ni l’existence de ces procédures ni leur caractère essentiel pour l’affaire, dans la mesure où la Cour l’avait, à deux reprises, questionné sur ce point. La Cour note au demeurant que, même après la révélation de ces faits par le Gouvernement, le requérant n’a donné aucune explication concernant l’information erronée qu’il avait donnée dans sa lettre. 29.     Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant a sciemment passé sous silence des informations essentielles concernant les faits de l’affaire dans le but de l’empêcher de se prononcer en pleine connaissance de cause. Cette situation s’analysant en un abus du droit de recours individuel, il convient de déclarer la rejeter la requête pour ce motif, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er octobre 2015. Françoise Elens-Passos   Guido Raimondi   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 8 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0908DEC006233510
Données disponibles
- Texte intégral