CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0915DEC001311615
- Date
- 15 septembre 2015
- Publication
- 15 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Il a été représenté devant la Cour par M e   J.   ‑   P. Reynders, avocat à Blegny, et M e L. Misson, avocat à Liège. La présidente de la chambre a décidé d’accorder d’office l’anonymat à la partie requérante (article 47 § 3 du règlement de la Cour). A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 13 novembre 2007, l’équipe du centre psycho-médico-social de Verviers adressa un courrier à la section jeunesse du parquet près du tribunal de première instance de Verviers relatant les confidences qu’une éducatrice de l’athénée royal de P. avait reçues d’Y, née en 1993. En effet, le 9 novembre 2007, Y avait relevé à l’éducatrice qu’elle entretenait depuis deux ans des relations sexuelles avec le requérant, le partenaire de sa mère. 4.     Le parquet ouvrit une information judiciaire. Une audition vidéo-filmée d’Y fut effectuée le 13 novembre 2007 et le ministère public saisit un juge d’instruction pour nommer, dans le cadre d’une procédure de «   mini-instruction   », le docteur R.-Q., médecin légiste, afin de procéder à un examen gynécologique d’Y. Cet examen eut lieu le 13 février 2008. Or à cette occasion, Y nia avoir à une quelconque époque eu une relation sexuelle avec le requérant. Lors des auditions ultérieures par la police, le requérant a toujours contesté les reproches formulés à son encontre. 5.     Le 5 octobre 2009, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal de première instance de Verviers pour avoir, entre le 4 janvier 2005 et le 8 mai 2008, commis un viol et des attentats à la pudeur sur la personne d’Y, avec la circonstance aggravante que le requérant avait autorité sur la victime et cohabitait habituellement ou occasionnellement avec elle. 6.     Au cours de la procédure devant le tribunal, le requérant continua à contester les préventions et déposa à l’audience du 5 février 2010 des écrits d’Y dans lesquels elle niait formellement avoir à un quelconque moment entretenu des relations sexuelles avec le requérant, ainsi qu’un courrier de la mère d’Y indiquant que sa fille avait toujours été menteuse et manipulatrice. 7.     Par jugement du 5 mars 2010, le tribunal de première instance de Verviers, ne s’estimant pas suffisamment éclairé par les éléments du dossier répressif, nomma un expert afin de procéder à une analyse psychologique d’Y. 8.     Par jugement du 15 octobre 2010, le tribunal désigna un collège d’experts en remplacement de l’expert nommé précédemment, avec la mission, entre autre, de «   commenter les différentes versions que [Y] donne des faits, notamment quant à leur crédibilité.   » Renvoyant au jugement du 5   mars 2010, le tribunal indiqua que cette expertise serait à exécuter de manière contradictoire. 9.     Par courrier du 31 janvier 2011, le conseil du requérant informa le collège d’experts que les intérêts de son client seraient, dans le cadre de cette expertise, défendus par le docteur B.R. Il attira l’attention des experts sur leur obligation d’accomplir leur mission en procédant contradictoirement. 10.     Lors de la première réunion du collège d’experts en date du 3 août 2011, le docteur B.R. fut informé de la manière dont le collège allait procéder. Les trois experts formant le collège mis en place par le tribunal rencontrèrent Y respectivement les 4, 9 et 10 août 2011, sans la présence du docteur B.R. 11.     Le 26 août 2011, les préliminaires du rapport d’expertise furent envoyées au requérant, avec la demande de faire part de ses observations pour le 7 septembre 2011. Dans son rapport final déposé en date du 15   septembre 2011, le collège d’experts attestait du « haut niveau de crédibilité   » des allégations formulées par Y initialement et le 7 mai 2008, lors d’une audition par la police. 12.     Lors de l’audience du 16 décembre 2011, la défense du requérant fit valoir que le collège d’experts n’avait pas eu connaissance des écrits d’Y déposés à l’audience du 5 février 2010. Par jugement du 23 décembre 2011, le tribunal invita le procureur du Roi à communiquer ces pièces au collège d’experts et demanda audit collège «   d’indiquer, complémentairement au rapport d’examen mental déjà déposé, si suite aux documents qui lui [seraient] communiqués, il estim[ait] devoir apporter des modifications à son rapport et en ce cas de déposer une note complémentaire   ». 13.     Par courrier du 10 janvier 2012, le conseil du requérant rappela une nouvelle fois au collège d’experts la nécessité de procéder de façon contradictoire. 14.     Le collège d’experts ne procéda pas à une nouvelle audition d’Y, mais prit connaissance des documents communiquées et, sans transmettre de préliminaires, envoya en date du 26 janvier 2012 un rapport complémentaire au tribunal, estimant que les écrits communiqués «   [contenaient] exactement ce que la jeune femme [avait] déposé lors [des] rencontres en 2011   » et «   n’apport[aient] rien qui [pût] modifier les conclusions de [leur] examen de 2011   ». Pour arriver à cette conclusion, le collège d’experts constata que «   les écrits [d’Y] s’inscriv[aient] totalement dans le processus de rétractation qui [avait] été décrit dans le rapport d’expertise collégial   », que «   la seconde lettre rédigée – début 2008 sans doute – n’[était] absolument pas un texte spontané d’une adolescente de [l’âge d’Y], que ce soit dans sa forme ou dans les sujets qui y sont traités   », que «   la différence existant entre les premiers écrits (spontanés) et cette lettre indiqu[ait] clairement que la dernière [avait] été inspirée par un tiers, en mettant en ordre les arguments maladroitement exposés dans les premiers   », et que «   la lettre de la mère [d’Y] et les deux procès-verbaux [du requérant] ne [soulevaient] aucune réflexion de la part du collège hormis le fait que les conduites et rapports à la gente masculine décrits par la mère [d’Y] traduis[aient] une érotisation et sexualisation précoce analysée dans le rapport d’expertise   ». 15.     Devant le tribunal, le requérant se plaignait que le rapport complémentaire fut rédigé sans qu’une nouvelle réunion du collège d’experts n’eût lieu et sans qu’Y ne fût entendue pour s’expliquer sur le contenu des courriers. Il en conclut que «   rien n’[avait] été fait de manière contradictoire puisque les experts n’[avaient] fait que donner un avis complémentaire sans poursuivre la moindre démarche de recherche ou de réflexion commune   ». Il demanda son acquittement. 16.     Par jugement du 20 avril 2012, le tribunal condamna le requérant à cinq ans d’emprisonnement, dont la moitié assortie d’un sursis. Pour motiver la déclaration de culpabilité, le tribunal releva la description précise et circonstanciée des faits effectuée par Y lors de son audition vidéo-filmée réalisée le 13   novembre 2007, le constat du docteur R.-Q. qu’il existait une concordance assez remarquable entre les déclarations d’Y recueillies lors de son audition vidéo-filmée et les déclarations qu’elle avait faites à l’éducatrice de l’athénée royal de P., les conclusions de ce même médecin que les éléments du dossier étaient «   très suspect[s] de la réalité d’une confrontation de la jeune fille à une problématique d’agressions sexuelles répétées   », le constat de l’expert psychologue dans son rapport du 6 janvier 2009 que la version très fouillée des faits livrée par Y lors de son audition vidéo-filmée correspondait grandement à la description qu’elle avait apportée à l’éducatrice de son établissement scolaire, les explications fournies par cet expert-psychologue ainsi que par le collège d’experts pour la rétractation des accusations par Y, le constat du collège d’experts que les déclarations initiales et celles effectuées en mai 2008 par Y présentaient un haut niveau de crédibilité et qu’Y présentait des séquelles résultant des abus subis, et finalement les propres déclarations du requérant. Le tribunal ne se prononça pas autrement sur le caractère contradictoire ou non du rapport complémentaire ordonné par le jugement du 23 décembre 2011. 17.     Le requérant interjeta appel du jugement du 20 avril 2012. 18.     Par arrêt du 13 mars 2014, la cour d’appel de Liège écarta le moyen du requérant tiré de la violation du principe du contradictoire en ces termes   : «   En effet, l’expertise aboutissant au premier rapport s’est déroulée contradictoirement et le complément d’expertise réalisé par ce collège d’experts a donné lieu à un rapport daté du 26 janvier 2012 d’où il résulte qu’à l’examen des pièces transmises après le précédent rapport, ces experts n’ont pas trouvé nécessaire ni de revoir [Y], ni en conséquence d’appeler le conseiller technique du prévenu qui était lui-même à l’origine de ces derniers documents fournis aux experts   ; les éléments (constatations, interprétations et conclusions) rappelés par les experts dans ce dernier rapport avaient déjà, préalablement au précédent, été soumis à la contradiction, les constatations quant à la deuxième lettre d’[Y] s’inscrivent dans l’ensemble des éléments relevés dans leur premier rapport   ; ce rapport complémentaire, signé par les trois experts, est bien l’aboutissement d’une décision concertée.   » 19.     La cour d’appel considéra par ailleurs que les questions soumises aux experts ne se confondaient pas avec la question à trancher par elle, mais permettaient principalement d’évaluer la pertinence des déclarations d’Y. La cour d’appel condamna le requérant à cinq ans d’emprisonnement ferme. Pour conclure à sa culpabilité, elle se référa aux motifs des premiers juges en les complétant notamment par le contenu de messages envoyés par le requérant à Y ainsi que «   le trouble évident de la jeune fille, observé par les éducatrices, en mai 2008 lorsque le [requérant] [voulait] absolument entrer en contact avec elle, lui téléphon[a] en prétendant être un de ses professeurs et se présent[a] à proximité du centre où elle [était] placée [...].   » 20.     Dans le cadre de son pourvoi en cassation, le requérant se plaignait de l’irrégularité du «   rapport d’expertise complémentaire   » pour avoir été établi en violation du principe du contradictoire garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, et reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir répondu aux critiques qu’il avait formulées à cet égard. 21.     Par arrêt du 10 septembre 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle considéra ce qui suit   : «   Ayant initialement confié à un collège une expertise contradictoire dans le cadre du jugement de l’action publique, le tribunal correctionnel l’avait chargé, après dépôt de son rapport, d’une mission complémentaire. Le moyen soutient que l’expertise ayant abouti au rapport subséquent, daté du 26 janvier 2012, n’a pas respecté les dispositions du code judiciaire réglant l’expertise et notamment son article 976. Le premier alinéa de cette disposition impose à l’expert, à la fin de ses travaux, d’envoyer aux parties et à leurs conseils ses constatations et conclusions provisoires, pour leur permettre de formuler leurs observations. Cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité et le juge pénal apprécie en fait si, de manière irréparable, son omission a nui aux droits de la défense, violé la règle du contradictoire que ceux-ci impliquent ou méconnu le droit au procès équitable. Après avoir constaté que l’expertise s’est déroulée contradictoirement jusqu’au premier rapport, la cour d’appel a considéré que, si le rapport complémentaire a été établi après le dépôt de pièces nouvelles, il s’est limité à en faire le rappel, puisque tous les éléments que ces pièces contiennent avaient déjà été soumis à la contradiction avant la rédaction du premier rapport. Les juges d’appel ont relevé, en outre, qu’ensuite du dépôt de pièces, les experts n’ont trouvé nécessaire ni de revoir la personne soumise à leur examen ni de convoquer le conseil technique du demandeur de qui provenaient précisément les pièces nouvelles. Ainsi la cour d’appel a répondu aux conclusions du demandeur contestant la régularité de la procédure suivie par le collège d’experts. Dès lors qu’ils ont considéré que le rapport critiqué n’était que le complément du rapport initial, lequel a été déposé au terme d’une mission accomplie de manière contradictoire, et que ce second rapport n’apporte aucun élément neuf par rapport au précédent, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision que l’omission de déposer un rapport provisoire avant la rédaction du rapport du 26 janvier 2012 ne vicie pas celui-ci.   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 22.     Parmi les dispositions du code judiciaire relatives à l’expertise figure l’article 976 qui est ainsi formulé   : «   À la fin de ses travaux, l’expert envoie pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire, à moins qu’il n’ait été antérieurement déterminé par le juge. L’expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l’expert en son avis provisoire, ce délai est d’au moins quinze jours. L’expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l’expiration de ce délai. L’expert ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d’office des débats par le juge. Lorsqu’après réception des observations des parties, l’expert estime que de nouveaux travaux sont indispensables, il en sollicite l’autorisation auprès du juge conformément à l’article 973, § 2.   » 23.     Par arrêt n o 24/97 du 30 avril 1997, la Cour d’arbitrage (actuellement Cour constitutionnelle) considéra que les dispositions du code judiciaire relatives à l’expertise s’appliquaient à toutes les expertises ordonnées par le juge du fond en matière pénale, mais qu’il fallait écarter parmi ces dispositions celles dont l’application n’était pas compatible avec les principes du droit pénal, c’est-à-dire celles qui se référaient à l’accord des parties ou subordonnaient certains effets à leur initiative. Dès lors, même en matière pénale, les experts désignés par le juge du fond devaient à tout le moins convoquer et entendre les parties, leur communiquer les préliminaires et acter leurs observations. 24.     Par un arrêt du 8 février 2000 ( Pas. , 2000, n o 100), la Cour de cassation de son côté estima que lorsque l’expertise ordonnée par la juridiction de jugement tendait à l’appréciation de l’action publique elle-même, il appartenait au juge d’en déterminer les modalités, compte tenu des droits de la défense et des exigences de l’action publique. Dans ce cas, les obligations imposées à l’expert par le code judiciaire de convoquer les parties, de leur donner connaissance de ses constatations et d’acter leurs observations, ne s’appliquaient pas. L’expertise ne devait en conséquence avoir lieu contradictoirement que pour autant que et dans la mesure où le juge avait imposé, dans le libellé de la mission à l’expert chargé de la mission, de l’accomplir contradictoirement. 25.     Par un arrêt du 12 avril 2000 ( Pas. , 2000, n o 249), la Cour de cassation confirma ce point de vue tout en précisant que même dans le cas où le juge imposait à la mission de l’expert d’assurer le caractère contradictoire des opérations d’expertise, l’expert judiciaire appréciait dans quelle mesure une opération d’expertise pouvait, d’un point de vue technique, être ou non réalisée en présence d’un tiers, tel le conseil technique d’une partie. GRIEFS 26.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné sur base d’une expertise réalisée en violation du principe du contradictoire. 27.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint du fait que sa condamnation est basée sur une appréciation de la crédibilité des propos de la victime par les experts, et donc sur un élément qui échappe à la maîtrise des juridictions. 28.     Invoquant toujours l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité, à tous les stades de la procédure, d’avoir pu interroger ou faire interroger la victime. EN DROIT 1.     Sur le caractère contradictoire de l’expertise 29.     Le requérant se plaint d’avoir été condamné sur base d’un «   rapport d’expertise complémentaire   » non contradictoire et invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. La Cour estime que ce grief doit être examiné du seul angle de l’article 6 § 1, qui dispose en ses parties pertinentes ce qui suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [...].   » 30.     La Cour rappelle que l’un des éléments d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 est le caractère contradictoire de celui-ci : chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires à la présentation de sa défense et au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer la décision du «   tribunal » (voir, parmi beaucoup d’autres, Nideröst-Huber c. Suisse , arrêt du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 24, Cottin c.   Belgique, n o 48386/99, § 29, 2 juin 2005, et Janyr c. République tchèque , n o 42937/08, § 56, 31 octobre 2013). 31.     Par ailleurs, la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel. Il revient aux juridictions internes d’apprécier les éléments obtenus par elles et la pertinence de ceux dont une partie souhaite la production. La Cour a néanmoins pour tâche de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été́ administrée, a revêtu le caractère équitable voulu par l’article 6 § 1 ( Mantovanelli c. France , 18 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 436-437, § 34, Elsholz c. Allemagne [GC], n o 25735/94, § 66, CEDH 2000-VIII, Cottin , précité, § 30, et Schlumpf c. Suisse , n o 29002/06, § 51, 8 janvier 2009). À ce titre, elle précise que le respect du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure consacrées par l’article 6 § 1, vise l’instance devant un « tribunal » ; il ne peut donc être déduit de cette disposition un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu’un expert a été désigné par un juge, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d’assister aux entretiens conduits par le premier ou de recevoir communication des pièces qu’il a prises en compte. L’essentiel est que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le « tribunal » ( Cottin , précité, §   30). 32.     En l’espèce, il n’est pas contesté par le requérant qu’il a pu formuler devant les juridictions du fond (tribunal de première instance et cour d’appel) ses observations et critiques tant à l’égard du rapport d’expertise de base du 15 septembre 2011 qu’à l’égard du rapport complémentaire du 26   janvier 2012, et que la procédure devant les juridictions du fond a donc respecté le principe du contradictoire. 33.     Cependant, la possibilité de discuter un rapport d’expertise devant les juridictions de jugement peut se révéler insuffisante pour commenter efficacement un élément de preuve essentiel si la question soumise aux experts relève d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, en ce sens que même si le «   tribunal   » n’est pas juridiquement lié par les conclusions de l’expertise, celle-ci devait influencer de manière prépondérante son appréciation des faits et conférer à l’opinion de l’expert un poids tout particulier ( Cottin , précité, § 31). 34.     En l’espèce, la Cour note que le collège d’experts a déposé un premier rapport le 15 septembre 2011 sur base de préliminaires qui ont été soumis à la contradiction des parties. 35.     Ensuite, à la demande du requérant, le tribunal de première instance de Verviers chargea les experts d’examiner des pièces nouvelles déposées par le requérant, d’indiquer si ces pièces devaient conduire à des modifications de leur rapport initial et, dans l’affirmative, de déposer une note complémentaire. La Cour note que le tribunal ne chargea pas les experts de réentendre Y. 36.     Dans une note du 26 janvier 2012, après avoir pris connaissance des nouveaux documents, le collège d’experts a estimé que ces documents confirmaient ce qui résultait déjà des dépositions d’Y lors de ses rencontres avec les experts en 2011. Sans procéder à une nouvelle audition, le collège a conclu qu’il n’y avait pas lieu à modifier les conclusions auxquelles il était arrivé dans son rapport du 15 septembre 2011. 37.     La Cour estime qu’il résulte du contenu même du rapport complémentaire du 26 janvier 2012 que celui-ci ne fait pas suite à de nouveaux travaux d’expertise proprement dits, mais se limite à renvoyer au rapport initial, à comparer les pièces nouvelles aux constats et conclusions de ce rapport initial, et à conclure qu’il n’y a rien dans ces pièces qui pourrait conduire à une modification de ces conclusions. 38.     Dans ses circonstances, la Cour estime que le fait qu’il n’y a pas eu d’audition nouvelle d’Y et que le requérant n’a pas pu donner aux experts, avant le dépôt de leur rapport complémentaire, ses observations sur la conclusion qu’ils ont tirée des pièces nouvelles, ne suffit pas pour conclure qu’il n’a pas eu un procès équitable devant les juridictions du fond. Au contraire, au vu de la jurisprudence précitée, la Cour estime que la possibilité pour le requérant de discuter devant ces juridictions le rapport complémentaire était en l’espèce suffisante pour le respect du principe du contradictoire. 39.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 2.     Sur les autres griefs 40.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du fait que sa condamnation est basée sur les seuls propos de l’enfant Y, dont les experts ont estimé qu’ils étaient crédibles. Selon le requérant, aucun élément matériel ne venait conforter l’accusation. Il s’ensuit que la décision de la juridiction répressive est influencée de manière prépondérante par une appréciation d’éléments qui échappent à la maîtrise des juges. 41.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu interroger ou faire interroger Y. Il se plaint dans ce même contexte de l’impossibilité pour son conseil technique d’avoir pu assister à l’audition d’Y. 42.     La Cour observe que ces griefs n’ont pas été formulés devant la Cour de cassation. 43.     Le requérant n’a dès lors pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2015.   Abel Campos   Helen Keller   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 15 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0915DEC001311615