CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0915DEC001920408
- Date
- 15 septembre 2015
- Publication
- 15 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sE9E4B253 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB02EDC95 { width:190.3pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 }   DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 19204/08 Nimet BACAKLILAR contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 septembre 2015 en une chambre composée de   :   Paul Lemmens, président ,   Işıl Karakaş,   Nebojša Vučinić,   Helen Keller,   Egidijus Kūris,   Robert Spano,   Jon Fridrik Kjølbro, juges , et de Stanley Naismith, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 avril 2008, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Nimet Bacaklılar, est une ressortissante turque née en 1964 et résidant à Manisa. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 1.     La genèse de l’affaire 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 12 juin 2007, vers 21   h   30, à la suite d’un accident de moto, le fils de la requérante, M.B., fut transporté en ambulance aux urgences de l’hôpital public de Manisa («   l’hôpital   »), où son admission fut enregistrée vers 21   h   40. 4.     Les médecins procédèrent à une tomographie et à une radiographie, qui révélèrent la présence de plusieurs fractures fémorales et pelviennes, d’une déchirure de la vessie et d’une hémorragie interne. 5.     Ils estimèrent que le patient devait être soigné par un hôpital dit de «   niveau 3   », à savoir un établissement équipé notamment d’un fixateur externe pour pelvis. Ils prirent ainsi contact avec les responsables de plusieurs hôpitaux, qui leur répondirent qu’ils n’étaient pas en mesure d’accueillir M.B. immédiatement, faute de place disponible. 6.     Le même jour, un médecin de l’hôpital établit un rapport médical précisant que la vie de M.B. était en danger et qu’il devait être transféré d’urgence à l’hôpital de la faculté de médecine d’Ege pour la poursuite de son traitement. 7.     À la même date, vers 23   h   15, M.B. fut transféré à l’hôpital de la faculté de médecine d’Ege à İzmir, à quelque 40 kilomètres de Manisa. Il y fut admis au service des urgences vers minuit. 8.     Le lendemain, vers 2   h   25 du matin, M.B. succomba à ses blessures. 9.     L’examen post mortem , effectué à 8 heures, à la demande du parquet d’İzmir, permit de constater que M.B. était décédé à la suite d’un accident de la route, en raison d’un polytraumatisme corporel et d’une hémorragie interne. Le rapport y afférent indiquait que, la cause du décès étant établie avec certitude, aucune autopsie classique n’était à envisager. 2.     La première procédure initiée à la suite de la plainte de la requérante 10.     Le 3 juillet 2007, la requérante déposa une plainte auprès du parquet de Manisa à l’encontre de trois médecins de l’hôpital et du médecin ayant accompagné M.B. dans l’ambulance. 11.     Elle soutenait que son fils n’avait pas été transporté à l’établissement de santé le plus proche du lieu de l’accident, qu’il avait dû attendre longtemps sur un brancard à l’hôpital, et ce, selon elle, sans qu’aucune intervention n’ait lieu, que les médecins ne l’avaient pas assisté et que c’étaient les agents d’entretien de l’hôpital qui l’avaient accompagné en salles de radiographie et de tomographie. Elle soutenait aussi que les médecins n’avaient rien fait pour son fils malgré l’apparition de sang dans la sonde urinaire, qu’ils avaient omis d’appeler ses proches pour les informer de son état de santé et qu’ils l’avaient fait attendre plusieurs heures avant de trouver un hôpital équipé pouvant l’accueillir. Elle affirmait également que les médecins avaient fait transférer son fils vers un autre hôpital au mépris de l’avertissement donné par le médecin de l’hôpital de l’université Celal Bayar (dont l’unité de réanimation était surchargée), selon lequel, compte tenu du tableau clinique du patient, un transfert vers İzmir risquait de provoquer le décès, et que, malgré cet avertissement, son fils avait finalement été transféré à l’hôpital de l’université d’Ege et n’avait même pas bénéficié préalablement d’une transfusion sanguine. 12.     Le 4 juillet 2007, le procureur saisit le conseil administratif de la préfecture de Manisa, en application de la loi n o 4483 sur la poursuite des fonctionnaires, afin d’obtenir l’autorisation pour initier une procédure pénale à l’encontre des trois médecins de l’hôpital et du médecin de l’ambulance pour négligences dans l’exercice de leurs fonctions. 13.     Le 6 août 2007, ledit conseil refusa d’accorder l’autorisation sollicitée, au motif que les médecins mis en cause n’avaient pas commis de faute professionnelle et qu’ils n’étaient pas responsables du décès de M.B. 14.     Cette décision se référait à l’avis consultatif de la direction générale de la santé près le ministère de la Santé. D’après cet avis, à la suite de l’accident du 12 juin 2007, M.B.   : -     avait été transporté à 21 h 28 en ambulance à l’hôpital   ; -     avait été placé sur un brancard avec diligence   ; -     avait demandé aux professionnels de la santé de ne pas informer ses parents   ; -     avait passé des examens de radiographie et de tomographie, effectués par le médecin M.T.   ; -     avait été examiné par un orthopédiste, un spécialiste en chirurgie générale et un neurochirurgien, qui avaient établi le diagnostic de fracture du bassin   ; -     souffrait de nombreuses fractures au niveau du pelvis, du pubis et de l’os iliaque, présentait une tension artérielle de 80/40 mmHg avec un pouls d’environ 100 battements par minute et avait une apparence pâle   ; -     présentait une hémorragie des plexus veineux rétropéritonéaux et un état qui nécessitait un transfert vers un autre établissement en raison de l’absence d’un fixateur externe pour pelvis à l’hôpital. 15.     Toujours selon cet avis   : -     les hôpitaux publics joints n’avaient pas donné de suite favorable à la demande de transfert en raison principalement d’un surnombre de patients dans les unités de réanimation   ; -     les urgences de l’hôpital de la faculté de médecine de l’université Celal Bayar avaient notamment répondu que leur unité de réanimation était surchargée, qu’il fallait que M.B. reste à l’hôpital car son transfert pouvait entraîner son décès et qu’il serait possible de l’accueillir dès disponibilité d’une place   ; -     compte tenu de l’engagement du pronostic vital, le médecin A.M. avait néanmoins décidé de faire transférer M.B. vers l’hôpital de la faculté de médecine de l’université d’Ege afin que le patient pût être soigné d’urgence dans un établissement équipé et expérimenté dans le traitement des polytraumatisés présentant de multiples fractures   ; -     M.B. n’avait pas reçu de transfusion sanguine pendant le transfert mais il lui avait été administré de l’ Haemaccel [1] et du sérum   ; -     M.B. avait ainsi été transporté en ambulance à l’hôpital de la faculté de médecine de l’université d’Ege, où il avait tenté de se lever du brancard pour aller aux toilettes, mais son père et l’ambulancier l’en avaient empêché   ; -     le diagnostic posé et les soins effectués par le médecin A.M. étaient corrects. 16.     Le 12 septembre 2007, la requérante introduisit auprès du tribunal administratif régional de Manisa un recours en annulation contre la décision du 6 août 2007. Elle soutenait notamment que les médecins de l’hôpital avaient fait transférer son fils malgré l’avertissement du médecin de l’hôpital de la faculté de médecine Celal Bayar, selon lequel pareille mesure pouvait entraîner son décès. 17.     Le 3 octobre 2007, le tribunal administratif régional de Manisa débouta la requérante. 18.     Par conséquent, le 31 octobre 2007, le procureur de la République de Manisa rendit une ordonnance de non-lieu. 2.     La deuxième procédure initiée à la suite de la plainte de la requérante 19.     Entre-temps, le 6 juillet 2007, pour une raison qui échappe à la Cour, le procureur de la République de Manisa avait adressé au conseil administratif de la préfecture de Manisa une seconde demande d’autorisation d’initiation de poursuites à l’encontre des mêmes médecins, toujours en application de la loi n o   4483 sur la poursuite des fonctionnaires. 20.     Le 24 août 2007, le conseil rejeta à nouveau la demande, au motif que les médecins mis en cause n’avaient commis aucune faute professionnelle. À cet égard, le conseil s’appuya sur les éléments suivants, issus d’un rapport médical établi à sa demande   : -     M.B. avait été transporté, à la suite d’un accident de moto, en ambulance aux urgences de l’hôpital, où il avait d’abord été ausculté par le médecin M.T. et ensuite par le médecin orthopédiste A.M.   ; -     après consultation avec le chirurgien général et les neurochirurgiens, et au vu des résultats des analyses médicales, il s’était avéré que le patient souffrait de multiples fractures, qu’il présentait une tension artérielle de 80/40 mmHg avec un pouls de 105 battements par minute et qu’il était pâle   ; -     le médecin A.M. avait diagnostiqué une hémorragie des plexus veineux rétropéritonéaux, mais l’hôpital ne disposait pas d’un fixateur externe pour pelvis, nécessaire pour arrêter le saignement   ; il avait alors pris contact avec d’autres hôpitaux qui n’avaient pas accepté d’accueillir le patient, en raison notamment d’un surnombre de patients dans les unités de réanimation   ; -     le médecin A.M. avait fait transférer M.B. vers 23   h   15 en ambulance vers l’hôpital de la faculté de médecine de l’université d’Ege, où celui-ci était arrivé vers minuit   ; M.B. était décédé dans cet hôpital le 13 juin 2007 à 2 h 25 (soit deux heures et vingt-cinq minutes après son arrivée) en raison d’une hémorragie interne. 21.     Le rapport médical susmentionné précisait notamment que   : -     le médecin de l’ambulance avait accueilli le blessé avec diligence, avant de le transporter en moins de quatre minutes à l’hôpital où le médecin M.T. et son équipe étaient immédiatement intervenus   ; -     pendant l’examen général, les professionnels de la santé avaient fait preuve d’un maximum de diligence pour éviter de faire bouger M.B., considérant que ce dernier pouvait souffrir de fractures au niveau du bassin et de la hanche   ; -     le patient avait une tension artérielle de 80/40 mmHg avec un pouls d’environ 100 battements par minute et il était conscient   ; -     les professionnels de la santé lui avaient administré du sérum et une autre solution pour augmenter sa tension artérielle, avaient déterminé son groupe sanguin aux fins d’une éventuelle transfusion sanguine, l’avaient immédiatement vacciné contre le tétanos et l’avaient soumis à une tomographie ainsi qu’à d’autres radiographies   ; -     c’était le personnel administratif qui avait accompagné le patient vers les unités de tomographie et de radiographie sur une distance de 10-15 mètres, sachant que les professionnels de la santé n’intervenaient en principe que dans les cas nécessitant une assistance respiratoire, une aspiration, un contrôle d’hémorragie ou d’autres situations similaires, ce qui n’était pas le cas pour M.B.   ; -     les formulaires de demande de tomographie et de radiographie avaient été préparés en l’espace de dix minutes, dès l’arrivée de M.B. à l’hôpital   ; l’admission du patient avait été effectuée à 21 h 38   ;   l’hémogramme et les analyses sanguines avaient été enregistrés à 21 h 40, et les radiographies à 21 h 44   ; -     l’exploration manuelle au niveau de l’abdomen de M.B. n’avait révélé aucune lésion nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence et il n’y avait pas de sang macroscopique provenant de la sonde   ; -     l’examen médical et les radiographies avaient révélé de nombreuses luxations et fractures au niveau du bassin, du pubis, des os iliaque et sacro-iliaque, ainsi qu’une hémorragie des plexus veineux rétropéritonéaux   ; -     il avait alors été décidé de transférer le patient vers un autre hôpital afin d’arrêter l’hémorragie et de soigner les fractures   ; -     l’attente à laquelle le patient avait été soumis correspondait au temps écoulé pour trouver un hôpital en mesure de l’accueillir   ; -     l’université de l’hôpital Celal Bayar avait fait savoir qu’il n’était pas en mesure de prendre en charge le patient   ; -     la pathologie du patient ne nécessitait d’ailleurs pas une hospitalisation d’urgence   ; -     comme il se devait dans les cas d’accident de la route sérieux et urgents, les médecins de l’hôpital avaient informé les proches de M.B. de son état de santé, et ce, durant toute la période d’hospitalisation en unité de réanimation. 22.     Cette procédure se solda par un non-lieu, confirmé le 10 décembre 2007 par la cour d’assises qui avait statué sur le recours en opposition de la requérante. 3.     La troisième procédure initiée à la suite de la plainte de la requérante 23.     Dans l’intervalle, le 22 août 2007, la requérante avait porté plainte contre les médecins du service des urgences de l’hôpital de la faculté de médecine de l’université Celal Bayar qui avaient refusé l’admission de son fils. 24.     Le procureur renvoya le dossier au rectorat de l’université Celal Bayar. Celui-ci refusa, par une décision du 21 octobre 2008, d’autoriser l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre des médecins au motif que ces derniers n’avaient commis aucune faute ou négligence. 25.     Le 16 janvier 2009, le Conseil d’État annula cette décision, estimant qu’il y avait suffisamment d’éléments pour inculper les médecins en question. 26.     Par un acte d’accusation du 24 avril 2009, le procureur de la République de Manisa requit la condamnation de deux médecins urgentistes de l’hôpital de la faculté de médecine de l’université Celal Bayar. 27.     Le tribunal correctionnel ordonna une expertise médicale auprès de la commission supérieure de la santé. 28.     Le 4 mai 2012, la commission rendit son rapport d’expertise. Elle estima que les médecins du service des urgences de l’hôpital de la faculté de médecine de l’université Celal Bayar n’avaient pas commis les faits reprochés. 29.     Elle considéra cependant que les négligences suivantes avaient été commises à l’hôpital public de Manisa   : -     une radiographie pulmonaire n’avait pas été réalisée   ; -     l’examen du thorax du patient n’avait pas été fait avec diligence. Elle estima également qu’une autre négligence avait été commise, dès lors que l’état du patient avait révélé la nécessité d’une prise en charge dans l’unité de réanimation d’un hôpital en raison de la gravité des blessures. 30.     La commission précisa également que les autres examens médicaux avaient été correctement réalisés par les médecins de l’hôpital public de Manisa et que le traitement médical d’urgence appliqué à l’hôpital de la faculté de médecine d’Ege avait été approprié. 31.     Par un jugement du 11 septembre 2012, le tribunal correctionnel de Manisa relaxa les prévenus. 32.     Il transmit également au parquet les conclusions du rapport d’expertise médicale de la commission supérieure de la santé afin que le nécessaire fût fait concernant les responsables du corps médical de l’hôpital public de Manisa. 33.     Le 14 décembre 2012, le procureur de la République de Manisa, estimant qu’il y avait de nouvelles preuves dans le dossier, demanda au conseil administratif de la préfecture de Manisa une autorisation pour lancer une procédure pénale contre cinq médecins de l’hôpital public de Manisa. 34.     Le 9 janvier 2013, cette demande fut rejetée par la préfecture de Manisa. 35.     Le 13 février 2013, le tribunal administratif régional de Manisa annula cette décision et décida, au regard des éléments du dossier, que le médecin urgentiste M.T. devait être poursuivi. 36.     Une instruction pénale fut alors engagée contre le médecin en question par le procureur de la République de Manisa. Cette procédure est actuellement pendante. 4.     Le recours en indemnisation intenté par la requérante 37.     Entre-temps, le 24 septembre 2012, la requérante avait saisi le tribunal administratif de Manisa d’une action en indemnisation contre l’université Celal Bayar. Cette procédure est pendante à ce jour. 38.     Par ailleurs, le 30 octobre 2013, la requérante assigna le ministère de la Santé devant le tribunal administratif de Manisa d’une demande en dommages et intérêts. Cette procédure est également pendante. GRIEFS 39.     Sans invoquer de dispositions particulières de la Convention, la requérante dénonce toute une série d’évènements qui auraient conduit au décès de son fils M.B. À cet égard, elle déplore notamment que   : -     les ambulanciers aient pris en charge M.B. de façon imprudente avant de le transporter aux urgences de l’hôpital, éloigné selon elle des lieux de l’accident, et aient omis de surcroît de transmettre au personnel soignant les informations pertinentes sur son tableau clinique   ; -     son fils ait attendu longtemps aux urgences de l’hôpital   ; -     les proches n’aient pas été prévenus en temps utile   ; -     le service au sein de l’hôpital ait été lent et inefficace, en raison d’un manque d’équipement ayant empêché les médecins d’intervenir avec diligence et d’un non-aboutissement des recherches effectuées pendant plusieurs heures pour trouver un autre hôpital   ; -     M.B. ait finalement été transféré vers un autre hôpital, malgré un avis médical défavorable à cet égard   ; -     M.B. n’ait bénéficié avant son transfert ni d’une transfusion sanguine ni d’une administration de sérum pour endiguer l’hémorragie interne   ; -     M.B. soit arrivé trop tard à l’hôpital de la faculté de médecine de l’université d’Ege, où il était décédé des suites de ses blessures, non soignées selon elle jusqu’alors. EN DROIT 40.     La requérante soutient que les circonstances du décès de son fils ont emporté violation de la Convention. 41.     Le Gouvernement conteste cette thèse et prie la Cour de rejeter la requête notamment pour non-épuisement des voies de recours internes. 42.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que les griefs de la requérante appellent un examen uniquement sur le terrain du volet matériel de l’article 2 de la Convention. L’article 2 de la Convention est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)   » 43.   La Cour rappelle que, dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 précité de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles ou administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I). 44.     Outre le recours pénal, le droit turc permet aux justiciables la possibilité d’exercer un recours de nature civile ou administrative   ( Karakoca c. Turquie (déc.), n o   46156/11, 21 mai 2013). 45.     En l’espèce, la Cour observe que la requérante a bien entamé des actions en réparation devant les tribunaux internes (paragraphes 37 et 38 ci ‑ dessus). Ces recours sont de nature à lui permettre de faire établir la responsabilité éventuelle des professionnels de la santé mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. Ces procédures demeurent pendantes devant les juridictions nationales. La Cour note en outre qu’une action pénale a été intentée   contre cinq médecins de l’hôpital public de Manisa (par. 36)   ; elle relève cependant que cette procédure demeure également pendante. 46.     Dès lors, à l’aune de ce qui précède, la Cour considère que les griefs de la requérante doivent, dans les circonstances de la cause, être déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 § 1 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2015. Stanley Naismith   Paul Lemmens   Greffier   Président     [1]     Colloïde utilisé en intraveineuse pour contrôler les états de choc associés à la diminution du flux sanguin résultant d’hémorragies.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0915DEC001920408
Données disponibles
- Texte intégral