CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0915DEC002310408
- Date
- 15 septembre 2015
- Publication
- 15 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Dimitrios Coussios, est un ressortissant grec né en 1938 et résidant à Bruxelles. Il a été représenté devant la Cour par M e   X.   Magnée, avocat à Bruxelles. 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. 3.     Le 4 mai 2010, le gouvernement grec fut informé qu’il avait la possibilité, s’il le désirait, de présenter des observations écrites en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention et de l’article 44 du règlement de la Cour. N’ayant pas reçu de réponse du gouvernement concerné dans le délai imparti, la Cour considère que celui-ci n’entend pas se prévaloir de son droit d’intervention. A.     La genèse de l’affaire 4.     Le requérant est un ancien fonctionnaire européen. 5.     Le 1 er juillet 1992, des représentants des autorités nigérianes envoyèrent à la Société Générale de Banque («   la Banque   »), à Bruxelles, des instructions signées par le requérant et portant sur un transfert de 45   000   000 dollars sur son compte. 6.     Le 2 juillet 1992, la Banque informa ses propres services centraux ainsi que la Commission européenne de la situation. 7.     Le 3 juillet 1992, le requérant découvrit que la Banque avait été instruite pour un transfert de 45   000 000 dollars, et non de 30   000 dollars comme annoncé au requérant par ses contacts nigérians, mais avait refusé l’opération. Aussitôt, le requérant confirma qu’il n’avait jamais signé un contrat portant sur un tel montant et demanda que cette opération ne soit pas réalisée. Le 6 juillet 1992, il se présenta à la Banque et confirma qu’il ne fallait pas exécuter l’opération. Il expliqua qu’il s’agissait probablement d’une manœuvre frauduleuse de ses interlocuteurs nigérians. 8.     Le même jour, le 6 juillet 1992, une «   note de dossier   » fut établie par les services de la Commission européenne. Cette note précisait ce qui suit   : «   Selon une source digne de foi mais désirant garder l’anonymat, il nous a été indiqué qu’un fonctionnaire de notre institution ([le requérant] (...)) allait être crédité d’une forte somme d’argent sur son compte personnel.   » 9.     La note émettait l’hypothèse qu’il s’agissait d’une filière de blanchiment d’argent pour des armes et de la drogue. 10.     Une nouvelle note interne fut établie le 31   juillet 1992 et indiquait que, par l’intermédiaire du consul du Nigéria, le «   bureau de la sécurité   » de la Commission européenne était en possession d’informations selon lesquelles le requérant avait été approché par des sujets nigérians dans le but de le faire participer à une opération d’escroquerie. Cette escroquerie consistait à lui faire miroiter une forte commission sur un transfert important à venir, mais à réclamer inopinément une certaine somme pour des frais. 11.     Une procédure disciplinaire fut ouverte par la Commission européenne à l’encontre du requérant pour avoir tenté de conclure un contrat prétendument lié à ses activités de fonctionnaire, et pour avoir prétendument accepté des dons et fait usage de sa qualité de fonctionnaire afin d’obtenir des avantages personnels. 12.     Le requérant fut cité le 26 avril 1993 devant le conseil de discipline de la Commission européenne et révoqué le 4 octobre 1993 avec effet au 1 er   décembre 1993. 13.     Le requérant saisit le Tribunal de première instance des Communautés européennes («   TPI   ») d’un recours en annulation de sa révocation. Par un arrêt du 15 mai 1997, le TPI débouta le requérant. 14.     Le requérant forma appel de cette décision devant la Cour de justice des Communautés européennes. Par un arrêt du 16   juillet 1998, celle-ci déclara l’appel irrecevable en ce qui concerne certains griefs et mal fondé pour les autres. B.     La procédure devant les juridictions belges 15.     Le 17 juin 1994, le requérant saisit le tribunal de commerce de Bruxelles et demanda la condamnation de la Banque à lui payer des dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi en raison d’une violation du devoir de discrétion. Le requérant basait sa demande sur les articles 1135 et 1382 du code civil. 16.     Par un jugement du 15 novembre 1995, le tribunal reconnut que la Banque avait commis une faute en ne respectant pas son devoir de discrétion et, pour le surplus, renvoya la cause au rôle, en attendant l’issue de l’instance administrative opposant le requérant à son employeur, la Commission européenne, procédure pendante à ce moment devant le TPI. 17.     Le 2 avril 1996, la Banque forma appel contre ce jugement. 18.     Par un arrêt du 17 avril 2002, la cour d’appel de Bruxelles confirma le jugement de première instance. Elle estima que si la Banque craignait d’être mise en cause dans le cadre de l’accomplissement d’un délit, il lui aurait suffi de refuser la réalisation de l’opération frauduleuse et d’alerter les autorités bancaires ou judiciaires compétentes et non l’employeur par le biais d’une dénonciation anonyme. La faute de la Banque engageait sa responsabilité et ouvrait au requérant le droit d’obtenir réparation, moyennant preuve d’un dommage ou d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. 19.     Statuant sur le pourvoi de la Banque, la Cour de cassation, par un arrêt du 23   avril 2004, cassa l’arrêt de la cour d’appel pour les motifs suivants   : «   (...) par aucune considération, l’arrêt ne répond aux conclusions de la demanderesse qui faisait valoir que, la provenance des fonds dont le transfert lui était annoncé paraissant des plus suspects, la [B]anque se devait, conformément à diverses recommandations et normes de droit interne et international, de prendre des mesures raisonnables pour prévenir une fraude possible au préjudice de l’employeur du défendeur et de déroger ainsi, de façon justifiée, à son devoir de discrétion.   » 20.     La Cour de cassation renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Mons qui, le 24 novembre 2005, déclara non fondée l’action du requérant et le condamna aux dépens. La cour d’appel considéra que la balance des intérêts en présence justifiait l’attitude de la Banque, laquelle était fondée à vérifier l’identité des personnes concernées et avait pris une mesure raisonnable en contactant le bureau de la sécurité de la Commission européenne, autorité qui avait pu raisonnablement envisager un «   blanchiment   ». En outre, la cour d’appel jugea   ce qui suit : «   Que l’on ne peut non plus raisonnablement concevoir que l’intimé, par hypothèse victime de ses interlocuteurs nigérians, ait pris contact avec l’appelante par téléphone, après la communication de ce contrat et des questions y relatives, pour s’enquérir du bon déroulement des opérations de paiement   ; qu’en effet, si la volonté réelle de l’intimé avait été, comme il le prétend actuellement, de transférer un montant de 30   000 dollars américains, il n’était pas nécessaire de consulter l’appelante sur la documentation qui lui était utile pour accepter une telle entrée de fonds dont le montant est fréquemment rencontré dans la vie des affaires, alors qu’une telle consultation était en revanche indispensable pour un montant aussi énorme que 45   000   000 dollars américains   ; qu’ou bien l’intimé devait effectivement recevoir 45   000   000 dollars, ou bien se déroulait une escroquerie «   419   », mais celle-ci suppose nécessairement l’accord de la victime pour «   blanchir   » de l’argent, soit en l’occurrence une participation de l’intimé (...).   » 21.     Le 21 avril 2006, le requérant se pourvut en cassation. Il invoquait une violation de l’article 6 de la Convention (violation de la présomption d’innocence et défaut de réponse adéquate aux moyens soulevés), en ce que la cour d’appel avait posé en certitude des éléments supposés à charge du requérant, alors que, ce disant, la cour d’appel allait au-delà du soupçon et lui imputait une tentative d’escroquerie ou, à tout le moins, une opération illicite de blanchiment, tous faits constitutifs d’infractions graves dont il était innocent. 22.     Par un arrêt du 2 novembre 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En ce qui concerne le moyen relatif à la violation de la présomption d’innocence, elle le déclara irrecevable au motif qu’il ne précisait pas en quoi l’arrêt attaqué l’avait violée. Quant au moyen relatif à l’absence de motivation suffisante, elle précisa ce qui suit   : «   L’arrêt considère que «   le devoir de discrétion du banquier connaît [...] des dérogations qui ont pour effet que ce devoir cède devant un intérêt équivalent ou supérieur   », que ces dérogations «   se justifient par le souci de protéger tant les intérêts des tiers que ceux de la banque elle-même   », que «   l’opération paraissait manifestement être le fruit d’un acte illicite   », que le demandeur «   exerçant ses fonctions au sein de la direction des transports de la Commission européenne, [...], il était concevable, entre autres hypothèses, que la Commission européenne fût elle-même victime de l’opération   » et que si le demandeur fait grief à la défenderesse «   de n’avoir pas cherché à reprendre contact avec lui avant de s’adresser   » à son employeur, «   dans les circonstances très particulières de l’espèce, [la défenderesse] a pu légitimement douter que la somme dont on lui demandait d’accepter le transfert était effectivement destinée [au demandeur] plutôt qu’à l’institution internationale qui l’employait.   » GRIEFS 23.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du dépassement du «   délai raisonnable   » de la procédure, dans la mesure où les faits litigieux remontent à juillet 1992 et qu’une décision judiciaire définitive n’est intervenue qu’en novembre 2007. 24.     Invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable, car la cour d’appel de Mons n’a pas répondu aux moyens qu’il développait en termes de conclusion et a tiré des faits soumis des conclusions de caractère arbitraire et injuste. 25.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de la violation du principe de la présomption d’innocence, en ce qu’il a été accusé être l’auteur ou à tout le moins le complice d’un fait constituant une infraction pénale (fraude), sans avoir été pénalement poursuivi de ce chef, ni a fortiori condamné. 26.     Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été licencié, sans que la «   fraude   » dont il fut déclaré auteur ou complice ait fait l’objet d’une procédure pénale dans le cadre de laquelle des droits spécifiques lui auraient été accordés. 27.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, en raison de l’opprobre injuste qui s’attache à son licenciement. 28.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir eu droit à un recours effectif, comme le démontre l’échec des procédures de droit interne. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention (délai raisonnable) 29.     Le requérant se plaint que la procédure menée devant les juridictions belges a violé son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. 30.     Le Gouvernement défendeur soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes et reproche au requérant de ne pas avoir assigné l’État belge en responsabilité civile quasi-délictuelle sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. 31.     Le requérant expose qu’un tel recours n’aurait eu aucune chance de succès, étant donné que les juridictions belges l’avaient déjà débouté de ses demandes formulées à l’encontre de la Banque par des décisions coulées en force de chose jugée. L’État belge aurait par ailleurs pu indemniser le requérant sans y être invité judiciairement. 32.     La Cour rappelle qu’en matière de « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, un recours purement indemnitaire – tel que le recours en responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, dont il est question en l’espèce – est en principe susceptible de constituer une voie de recours à épuiser au sens de l’article   35 § 1 ( Mifsud c. France [GC] (déc.), n o 57220/00, § 17, 11   septembre 2002, et Broca et Texier ‑ Micault c. France (déc.), n o   27928/02 et 31694/02, 21 octobre 2003). 33.     L’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit toutefois l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies. À cela, il faut ajouter que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour, soit, en l’espèce, le 22 avril 2008 ( Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, § 144, CEDH 2006 ‑ V). 34.     La Cour rappelle que dans sa décision rendue dans l’affaire Depauw   c. Belgique (n o 2115/05, 15 mai 2007), elle a estimé que le recours en responsabilité contre l’État pour violation du délai raisonnable dans le cadre d’une procédure civile, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, avait acquis en droit belge une date de certitude suffisante et devait être épuisé à partir du 28 mars 2007 aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. 35.     La Cour observe qu’en l’espèce, la requête a été introduite le 22 avril 2008, soit après la date où le recours en responsabilité contre l’État fondé sur les articles 1382 et 1383 du code civil avait acquis un degré de certitude suffisant. Le requérant aurait dès lors dû assigner l’État en responsabilité quasi-délictuelle avant de saisir la Cour. 36.     La Cour rappelle à ce sujet que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question ( Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o   10249/03, § 70, 17 septembre 2009, et Vučković et autres c. Serbie [GC], n o 17153/11, § 74, 25 mars 2014). 37.     Par conséquent, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et que la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention 38.     Le requérant se plaint que la motivation de la cour d’appel de Mons a violé son droit à la présomption d’innocence tel que garanti par l’article   6   § 2 de la Convention. 39.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité, exposant que le requérant n’a pas fait l’objet d’une «   accusation pénale   » et que la procédure litigieuse est sans lien avec une quelconque procédure pénale. Elle ne saurait dès lors tomber dans le champ d’application de l’article 6 § 2 de la Convention. 40.     Le requérant réplique que la question décisive tranchée par la cour d’appel de Mons était celle de savoir s’il avait commis ou tenté de commettre une infraction pénale. Il aurait dès lors fait l’objet d’une «   accusation pénale   ». 41.     La Cour rappelle que l’article 6 § 2 protège le droit de toute personne accusée d’une infraction à être « présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d’innocence impose des conditions concernant notamment la charge de la preuve, les présomptions de fait et de droit, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la publicité pouvant être donnée à l’affaire avant la tenue du procès, et la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d’un prévenu ( Allen c. Royaume-Uni [GC], n o 25424/09, § 93, CEDH 2013, avec les références citées). 42.     Compte tenu toutefois de la nécessité de veiller à ce que le droit garanti par l’article 6 § 2 soit concret et effectif, la présomption d’innocence revêt aussi un autre aspect. Son but général, dans le cadre de ce second volet, est d’empêcher que des individus qui ont bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites soient traités par des agents ou autorités publics comme s’ils étaient en fait coupables de l’infraction qui leur avait été imputée. Dans de telles situations, la présomption d’innocence a déjà permis – par l’application lors du procès des diverses exigences inhérentes à la garantie procédurale qu’elle offre – d’empêcher que soit prononcée une condamnation pénale injuste. Sans protection destinée à faire respecter dans toute procédure ultérieure un acquittement ou une décision d’abandon des poursuites, les garanties d’un procès équitable énoncées à l’article 6 § 2 risqueraient de devenir théoriques et illusoires. Ce qui est également en jeu une fois la procédure pénale achevée, c’est la réputation de l’intéressé et la manière dont celui-ci est perçu par le public. Dans une certaine mesure, la protection offerte par l’article 6 § 2 à cet égard peut recouvrir celle qu’apporte l’article 8 ( Allen [GC], précité, § 94). 43.     La Cour rappelle que l’article 6 § 2 de la Convention s’applique lorsqu’une personne est « accusée d’une infraction ». La Cour a maintes fois souligné qu’il s’agit là d’une notion autonome, qu’il convenait d’interpréter selon les trois critères énoncés dans sa jurisprudence, à savoir la qualification de la procédure en droit national, sa nature substantielle et le type et la gravité de la peine encourue (voir, parmi d’autres, Engel et autres c. Pays ‑ Bas , 8 juin 1976, § 82, série A n o 22, Phillips c. Royaume-Uni , n o   41087/98, 5 juillet 2001, § 31, CEDH 2001 ‑ VII, et Allen [GC], précité, §   95). Il faut donc dans un premier temps déterminer si la procédure litigieuse portait sur le bien-fondé d’une «   accusation en matière pénale   », au sens de la jurisprudence de la Cour. 44.     En l’espèce, la Cour constate que l’action introduite par le requérant à l’encontre la Banque devant le tribunal de commerce de Bruxelles était basée sur l’article 1135 du code civil (responsabilité civile contractuelle), voire sur l’article 1382 du même code (responsabilité civile quasi-délictuelle) et était dès lors de caractère purement civil. Au surplus, le requérant était partie demanderesse devant les juridictions nationales belges, et la Banque n’a sollicité que sa condamnation aux dépens. 45.     Quant à la nature de la procédure et le type et la gravité de la «   sanction   », la Cour observe que le requérant n’a à aucun moment fait l’objet d’une quelconque poursuite pénale. La demande devant les juridictions belges fut instruite sur la base des principes de la responsabilité civile et son issue était indépendante d’une quelconque procédure pénale. Dans la mesure où le requérant était demandeur devant les juridictions nationales belges, il n’encourait aucune «   sanction   ». Il ne s’est en fin de compte vu condamné qu’aux dépens. 46.     La Cour conclut dès lors que le requérant ne faisait pas l’objet d’une procédure portant sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. 47.     Elle observe aussi que le requérant n’a pas bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites lui permettant d’invoquer le deuxième volet de la protection conférée par l’article 6 § 2 de la Convention. 48.   La Cour   estime finalement que les considérations formulées par la cour d’appel ne peuvent s’analyser comme une déclaration de culpabilité, mais comme un simple état de suspicion, non contraire à la présomption d’innocence tant qu’un acquittement définitif n’est pas intervenu (voir, parmi beaucoup d’autres, Tendam c. Espagne , n o 25720/05, § 36, 13 juillet 2010), justifiant les démarches de la Banque et l’absence de faute dans son chef. 49.     Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. C.     Sur les autres violations alléguées de la Convention 50.     Le requérant se plaint d’avoir été licencié sans que la «   fraude   » dont il fut déclaré auteur ou complice fasse l’objet d’une procédure pénale, d’une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de l’opprobre injuste qui s’attache à son licenciement, d’une violation de l’obligation de motivation par la cour d’appel, et de ne pas avoir eu droit à un recours effectif, comme le démontrerait l’échec des procédures de droit interne. Il invoque les articles 6 §§ 1 et 3, 8 et 13 de la Convention. 51.     La Cour constate que les griefs tirés de la violation des articles 6 § 3 et 8 n’ont pas été soulevés, même en substance, devant les juridictions nationales.   Le requérant n’ayant pas épuisé les voies de recours internes, cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. 52.     La Cour estime ensuite que les griefs tirés de la violation des articles 6 § 1 (défaut de motivation) et 13 ne sont pas suffisamment étayés et doivent également être rejetés conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2015.   Abel Campos   Helen Keller   Greffier adjoint   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 15 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0915DEC002310408