CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0915DEC004852811
- Date
- 15 septembre 2015
- Publication
- 15 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont les proches de Hasan İş, décédé le 28 août 2005. Ils sont représentés par M e Ferhat Bayɪndɪr, avocat à Batman. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     L’incident du 28 août 2005 3.     Le 28 août 2005, une manifestation non autorisée fut organisée à Batman, devant le bâtiment de la municipalité situé sur l’avenue de Diyarbakır, pour protester contre la mort de certains membres du PKK, une organisation illégale armée, au cours d’un conflit armé ayant eu lieu le 25   août 2005. Lors de ladite manifestation, Hasan İş (ci-après «   H.İ.   ») fut atteint par une balle. 4.     Le 28 août 2005, un procès-verbal d’incident établi par le personnel du véhicule militaire («   panzer   ») fit état des faits suivants   : «   Les manifestants (...) s’étant réunis au carrefour près de la municipalité et refusant de se disperser nonobstant les sommations de la police, les équipes de l’intervention rapide (çevik kuvvet) sont intervenues pour disperser les manifestants au moyen de gaz lacrymogène et de jets d’eau. Les manifestants se sont mis à attaquer les forces de l’ordre par des jets de pierres et de matraques. À cause de l’état insuffisant du panzer d’eau, présent sur les lieux de l’incident, un deuxième véhicule est intervenu pour aider le personnel qui se trouvait à l’intérieur. Ce véhicule s’est retrouvé sous les jets de pierres lancés par les manifestants et il s’est mis à brûler à la suite des jets de cocktails Molotov. (...). Le personnel de la direction de sécurité tirait en l’air dans le but de protéger le personnel du panzer, lequel avait pris feu.   » 5.     Le 29 août 2005, le représentant du requérant, Bereket İş, père du défunt, déposa une plainte auprès du parquet de Batman. Il réclama l’accomplissement de certains actes d’instruction en vue de l’administration de tout moyen de preuve utile à l’établissement des faits tels que l’audition des témoins de l’incident, une recherche de la douille sur place pour relever de quel type de l’arme à feu elle provenait, l’examen du lieu d’incident ainsi qu’une expertise sur les taches de sang retrouvées sur les lieux de l’incident. De plus, il sollicita du parquet de demander les enregistrements vidéo réalisés au cours de la manifestation ainsi que la liste et le type d’armes employées par la police lors de celle-ci. 6.     Le même jour, les policiers se rendirent sur place et dressèrent un procès-verbal de reconnaissance des lieux, assorti d’un croquis des lieux. B.     L’enquête menée par le parquet 1.     Dépositions recueillies par le parquet 7.     Entre les 31 janvier 2006 et 27 avril 2007, le procureur de la République de Batman recueillit les dépositions des agents de police qui s’étaient déployés lors de la manifestation litigieuse, y compris ceux qui étaient de service à bord du panzer. Ces personnes déclarèrent notamment que le panzer appartenant à l’action spéciale a été brûlé à la suite de jets de cocktails Molotov et ils confirmèrent qu’il s’agissait des tirs en l’air en guise d’avertissement effectués suite à l’incendie du panzer. Ils prétendirent que suite à l’ordre de ne plus tirer, les tirs de sommation se sont arrêtés. 8.     À diverses dates, entre les 1 er septembre 2005 et 30 janvier 2006, le procureur de la République recueillit les dispositions des proches du défunt et de certains témoins oculaires des évènements. La plupart des témoins de l’incident, dont les dépositions ont été versées au dossier, précisèrent qu’ils n’avaient vu aucun manifestant possédant une arme à feu ni d’agent de police en employer une. 2.     Les rapports médicaux et documents pertinents 9.     Le 29 août 2005, à 1   h   30 du matin, une autopsie fut réalisée en présence du procureur de la République et de deux médecins experts. Le rapport médical mentionnait qu’eu égard à la rigidité du corps, H.İ. était décédé environ 4-6 heures avant la réalisation de l’autopsie. Ce rapport mentionnait la présence d’un orifice d’entrée de balle dans la région derrière l’oreille gauche et d’un orifice de sortie de balle sur l’os temporal droit de la tête. D’après ledit rapport, la blessure avait été causée par une balle provenant de l’angle de lancement droit et tirée à courte distance. Toutefois, aucune balle n’avait été extraite du corps du défunt. Le rapport concluait que le décès résultait d’une insuffisance vasculaire et respiratoire provoquée par la balle, qui avait causé une fragmentation des centres vitaux du cerveau. 10.     Le même jour, à 12   h   20, une autopsie classique fut réalisée à la morgue de l’hôpital en présence du procureur de la République et d’un médecin expert. Le rapport d’autopsie mentionnait qu’eu égard à la rigidité du corps, l’intéressé était décédé environ 12-18 heures avant l’accomplissement de l’autopsie classique. 11.     Un rapport d’expertise du 21 septembre 2005, établi par la section spécialisée de la morgue de l’institut médico-légal, précisa que les taches de sang relevées le 29 août 2005 sur les lieux de l’incident et le profil d’ADN du défunt étaient identiques. 12.     Le 6 janvier 2006, le conseil de l’institut médico-légal décida de l’exhumation de la tête du défunt. Après avoir examiné la tête exhumée, le 28   avril 2006, le rapport de la 1ère section spécialisée de l’institut médico ‑ légal mentionna que le calibre et le type de l’arme à feu employée dans l’incident ne pouvaient pas être identifiés au motif que le projectile n’était plus dans le corps. Selon ledit rapport, la blessure avait été causée par une balle tirée à longue distance. 13.     Le 18 septembre 2007, le procureur de la République de Batman lança un avis de recherche permanent, compte tenu de l’impossibilité d’identifier les responsables malgré les recherches et l’envoya à la direction de la sûreté pour qu’elle tienne compte du délai de prescription. 14.     Le 3 mars 2008, l’avocat des requérants demanda l’élargissement de l’enquête en vue d’identifier les responsables de l’incident en réitérant notamment les constats des rapports de l’institut médicolégal des 21   septembre 2005 et 28 avril 2006. Il sollicita en outre des informations sur l’état de la procédure. 15.     Dans l’intervalle, le 20 octobre 2012, le procureur de la République fut informé de l’évolution de l’enquête par un procès-verbal établit par la direction de sûreté de Batman. Ce document indiquait ce qui suit   : les responsables du décès des proches des requérants n’avaient pas été identifiés ni arrêtés et l’enquête était toujours en cours. 16.     Par une lettre du 3 juillet 2015, le représentant des requérants informa la Cour que l’enquête est toujours en cours auprès du parquet de Batman. GRIEFS 17.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent du décès de leur proche. Sous l’angle du même article, ils dénoncent le caractère ineffectif de l’enquête menée sur ce décès. 18.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants estiment qu’ils ont été privés d’un recours effectif sur la base de mêmes faits. EN DROIT 19.     Les requérants se plaignent du décès de leur proche en raison d’un coup de feu mortel dont l’auteur demeure, à ce jour, inconnu. Ils dénoncent également le caractère ineffectif de l’enquête menée sur ce décès. Ils invoquent les articles 2 et 13 de la Convention. La Cour examinera les griefs des requérants uniquement sur le terrain de l’article 2 de la Convention qui se lit comme suit : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 20.     La Cour rappelle d’abord que l’examen du bien-fondé de la requête suppose que soient réunies les conditions définies, notamment, par l’article   35 § 1 de la Convention, aux termes duquel la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Elle relève que la règle des six mois a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable ( Sabri Güneş c. Turquie [GC], n o   27396/06, § 39, 29 juin 2012). En outre, cette règle vise aussi à protéger les autorités et les personnes concernées de l’incertitude dans laquelle les laisserait un écoulement prolongé du temps (voir Bulut et Yavuz c.   Turquie (déc.), n o 73065/01, 28 mai 2002, Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), n o   38587/97, 29 janvier 2002, Taşçɪ et Duman c. Turquie (déc.), n o   40787/10, 9 octobre 2012). 21.     La Cour note en outre que dans les cas relatifs à la privation de la vie ou à des mauvais traitements allégués, s’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l’article   35 § 1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes incriminés. Toutefois, des considérations particulières peuvent s’appliquer dans des cas exceptionnels, lorsqu’un requérant utilise ou invoque un recours apparemment disponible et ne se rend compte que par la suite de l’existence de circonstances qui le rendent ineffectif. En ce cas, il convient de prendre comme point de départ de la période de six mois la date à laquelle le requérant a pour la première fois eu connaissance de cette situation ou aurait dû en avoir connaissance (voir, Taşçɪ et Duman , décision précitée, § 16). 22.     En l’espèce, la Cour note que le 18 septembre 2007, le procureur de la République de Batman lança un avis de recherche permanent, compte tenu de l’impossibilité d’identifier les responsables malgré les recherches et l’envoya à la direction de la sûreté pour qu’elle tienne compte du délai de prescription (voir paragraphe 13 ci-dessus). A cette fin, il a entendu des agents de police qui s’étaient déployés lors de la manifestation litigieuse ainsi que des témoins oculaires de l’incident (voir paragraphes   7   et   8 ci ‑ dessus). Par ailleurs, la Cour prend note en outre que les rapports médicaux relatifs à l’autopsie et à l’exhumation de la tête du défunt ont été présentés dans le dossier d’enquête antérieurement à la date de l’avis de recherche (voir paragraphes 9 et 12 ci-dessus). 23.     Eu égard aux documents en sa possession, la Cour considère qu’aucun élément de preuve pertinent ni aucune information substantielle ne sont apparus depuis le lancement de l’avis de recherche permanent. Certes, le représentant des requérants déposa une demande pour l’élargissement de l’enquête auprès du parquet de Batman à la suite de l’avis de recherche. La Cour estime néanmoins que celle-ci ne contenait aucune information nouvelle susceptible d’orienter les autorités juridiques à faire avancer l’enquête. Elle remarque que le procès-verbal du 20   octobre 2012 dressé par la direction de sûreté sur les progrès de l’enquête, soit le seul acte réalisé depuis lors, n’eut aucune incidence sur le déroulement de cette dernière (voir paragraphe   15 ci ‑ dessous). 24.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que suite au dépôt de l’avis de recherche permanente, l’enquête menée au sujet du décès du proche des requérants n’a aucunement permis de faire avancer les investigations au-delà du lancement de l’avis de recherche dans la mesure où le procureur de la République n’a procédé depuis lors à aucun autre acte d’instruction. 25.     Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants auraient dû se faire une idée de l’inefficacité de l’enquête pénale au plus tard à la date où le procureur de la République avait lancé un avis de recherche permanent, compte tenu de l’impossibilité d’identifier les responsables malgré les recherches (voir paragraphe   13 ci-dessus), soit bien plus de six mois avant le 2 mai 2011, date d’introduction de la requête. La Cour souligne à cet égard que les requérants n’ont fait valoir aucune circonstance spécifique justifiant l’interruption du délai de six mois (mutatis mutandis, Kɪniş c. Turquie (déc.), n o 13635/04, 28 juin 2005   ; pour une approche similaire adoptée dans les affaires concernant les disparitions, voir, Emrah Aydınlar c. Turquie (dèc.), n o 3575/05, 9 mars 2010, Taşçɪ et Duman , décision précitée, §§ 21 et 22). 26.     Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2015.   Abel Campos   Nebojša Vučinić   Greffier adjoint   Président ANNEXE   N o Prénom NOM Année de naissance Lieu de résidence 1. Bereket İŞ 1943 Batman 2. Hafife ABAKAY 1981 Batman 3. Hacire BAYTAR 1984 Konya 4. Hadice BAYTAR 1977 Batman 5. Abdullah İŞ 1971 Batman 6. Abdurrahim İŞ 1986 Batman 7. Halime İŞ 1943 Batman 8. Hori İŞ 1961 Batman 9. Hüseyin İŞ 1979 Batman 10. İdris İŞ 1990 Batman 11. İlyas İŞ 1989 Batman 12. Mehmet Selim İŞ 1967 Batman 13. Cahide YALVAÇ 1976 Batman    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 15 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0915DEC004852811