CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0917DEC001780810
- Date
- 17 septembre 2015
- Publication
- 17 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par Me   A. G. Pititto, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini. Les requérants se plaignaient de la durée des procédures «   Pinto   » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions «   Pinto   ». Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 9 juin 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Gagliano Giorgi c. Italie , n o 23563/07, 6 mars 2012   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation «   Pinto   » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 dans les requêtes en annexe. Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...)   : -   la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée   ; -   200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant   ; -   30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gaglione et autres c.   Italie , précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Les parties requérantes n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ladite déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010   ; Belperio et Ciarmoli , n o 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2015.   Karen Reid   Ledi Bianku   Greffière   Président     ANNEXE     N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   17808/10 23/02/2010 Cornelio D’AVENIO 14/08/1929 Anzio Pietro SERIFIO 19/01/1931 Roma Francesco LO CALZO 21/02/1935 Roma Francesco BORGHINI 26/07/1934 Roma Umberto BELGRADO 24/07/1932 Ostia Ferdinando SGUERRI 10/05/1930 Roma Adriano Maria COPPETTI 10/02/1932 Roma Umberto SAMPIERI 01/01/1932 Roma Luigi CECCON 25/03/1933 Roma Antonio ANGELINI 08/08/1931 Novi Ligure   Antonio Giuseppe PITITTO   17924/10 23/02/2010 Antonio BALSAMO 05/01/1931 Roma Mario RENDINI 01/01/1936 Roma Antonio Giuseppe PITITTO   17962/10 23/02/2010 Antonino SEQUENZIA 01/01/1925 Bolzano Antonio Giuseppe PITITTO   17974/10 23/02/2010 Flavia MILAZZO 16/09/1940 Roma Giuseppe MASCIARELLI 17/01/1928 Roma Concetta MESSINA 20/06/1929 Roma Angelo MELONI 24/02/1926 Roma Claudio MARMORALE 07/07/1933 Roma Paolo REMOTTI 10/03/1934 Roma Tommaso DI MUNNO 16/10/1934 Alessandria Benedetto LA MALFA 31/07/1931 Cremona Antonio Giuseppe PITITTO   17986/10 23/02/2010 Giuseppe BIANCHI 27/03/1932 Livorno Costantino D’ARCANGELO 01/04/1932 Viareggio Roberto RENZI 07/04/1936 Vacone Salvatore CACOPARDO 15/06/1933 Formello Enzo SPRECAVISCIOLE 25/03/1933 Roma Fortunato VIETRI 11/06/1933 Castel Nuovo di Porto Luca BAJONA 19/09/1934 Merano Antonio Giuseppe PITITTO   18043/10 23/02/2010 Giuseppe SILVESTRI 03/01/1934 Merano Luigi PAGLIARA 06/12/1929 Bolzano Tullio VIDULICH 16/12/1932 Bolzano Dante BERARDINI 24/09/1931 Bolzano Enrico TOGNOTTI 28/04/1931 Bolzano Antonio Giuseppe PITITTO    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0917DEC001780810