CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0917DEC002644307
- Date
- 17 septembre 2015
- Publication
- 17 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e   R. Sturlese, avocat à La Spezia. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini. Les requérants se plaignaient de la durée des procédures «   Pinto   » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions «   Pinto   ». Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 1 er juillet 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Gagliano Giorgi c. Italie , n o 23563/07, 6 mars 2012   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation «   Pinto   » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 dans les requêtes en annexe. Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...)   : - la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée   ; - 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant   ; - 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gaglione et autres c.   Italie , précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Par une lettre du 30 juillet 2015, les parties requérantes ont indiqué qu’elles étaient satisfaites des termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010   ; Belperio et Ciarmoli , n o 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2015.   Karen Reid   Ledi Bianku   Greffière   Président       ANNEXE   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   26443/07 09/06/2007 Giancarlo FLORIO 04/04/1943 Carrara   Riccardo STURLESE   2494/08 21/12/2007 Nunzio ESPOSITO 23/01/1962 Nocera Inferiore   Riccardo STURLESE   4048/08 21/12/2007 Felice CARILLO 13/10/1949 La Spezia   Rosa CRISCUOLO 02/04/1956 La Spezia   Riccardo STURLESE   4060/08 21/12/2007 Ubaldo PASSALACQUA 20/06/1949 Ameglia   Riccardo STURLESE   5684/08 14/01/2008 Assunta PORRETTI 05/12/1969 Nizza Monferrato   Riccardo STURLESE   29280/09 27/04/2009 Roberto BENVENUTO 12/09/1956 La Spezia   Nives RABÀ 14/04/1959 La Spezia   Riccardo STURLESE   29281/09 27/04/2009 Claudia DOMINICHINI 20/08/1951 La Spezia   Silvano FÈ 30/05/1950 La Spezia   Riccardo STURLESE   56788/09 23/09/2009 Rita MELONI 15/06/1952 La Spezia   Sergio BROGI 06/09/1952 La Spezia   Riccardo STURLESE   56850/09 23/09/2009 Antonella ZANICCHI 22/06/1954 Sarzana   Elena BERNABO 13/11/1917 Arcola   Riccardo STURLESE             56862/09 23/09/2009 Donatella GIANGARE 22/03/1961 Ortonovo   Riccardo STURLESE             65332/09 27/11/2009 Piero SABATINO 15/09/1962 Castelnuovo Magra   Giancarlo FLORIO 04/04/1943 Carrara   Giovanni CHIODETTI 20/08/1956 Aulla   Tuttufficio Srl TUTTUFFICO SRL Sarzana   Riccardo STURLESE             65333/09 27/11/2009 Pier Lamberto COSTA 07/10/1944 Ameglia   Elisabetta CAUTIERO 07/10/1944 Ameglia   Riccardo STURLESE             65335/09 27/11/2009 Gabriella BORIASSI 27/01/1928 Castelnuovo Magra   Riccardo STURLESE             65339/09 27/11/2009 Carla MOLDENAHAUER 13/02/1957 Milano   Arcangelo PLUMARI 25/11/1953 Milano   Riccardo STURLESE             65340/09 27/11/2009 Piero SABATINO 15/09/1962 Castelnuovo Magra   Riccardo STURLESE             65341/09 27/11/2009 Anna Maria BERNARDINI 19/06/1930 Sarzana   Andrea GINESI 19/11/1963 Sarzana   Roberto GINESI 01/11/1956 Sarzana   Riccardo STURLESE             65344/09 27/11/2009 Liliana ORLANDI 04/03/1962 Arcola   Riccardo STURLESE             65345/09 27/11/2009 Giuseppe PASINI 23/03/1954 La Spezia   Riccardo STURLESE             6895/10 12/12/2009 Enrico PESCETTO 28/07/1960 Sarzana   Riccardo STURLESE             6905/10 12/12/2009 Cesarina CARDELLI 16/10/1933 Santo Stefano Magra   Riccardo STURLESE             6907/10 12/12/2009 Andrea MANZINI 12/07/1963 La Spezia   Riccardo STURLESE             6911/10 12/12/2009 Antonio RAVAIOLI 22/07/1949 Bolano   Riccardo STURLESE             7147/10 12/12/2009 Paolo BALDASSINI 11/02/1960 La Spezia   Anacleto BALDASSINI 21/02/1930 La Spezia   Riccardo STURLESE             7186/10 12/12/2009 Nino DI PIERRO 21/03/1959 La Spezia     Riccardo STURLESE             7187/10 12/12/2009 Roberto RAVAIOLI 27/09/1958 Santo Stefano Magra   Riccardo STURLESE             7222/10 12/12/2009 Massimo TRAINA 11/06/1952 La Spezia   Stefania SALCUNO 08/02/1958 La Spezia   Riccardo STURLESE             7252/10 12/12/2009 Cinzia RAVAIOLI 07/10/1961 La Spezia   Maurizio SALVINI 05/05/1960 La Spezia   Riccardo STURLESE             7263/10 12/12/2009 Riccardo SALOME 25/06/1956 La Spezia   Riccardo STURLESE             7287/10 12/12/2009 Silvano BALDINI 07/05/1932 La Spezia   Anna SALVADORINI 15/03/1932 La Spezia   Riccardo STURLESE             8180/10 22/01/2010 Luisa FRESCO 24/04/1931 La Spezia   Riccardo STURLESE             41720/10 14/06/2010 Iliana MOGGIA 12/05/1937 La Spezia   Riccardo STURLESE             41721/10 14/06/2010 Bruno VASINI 16/11/1957 Santo Stefano Magra   Doriana BECCI 06/07/1961 Santo Stefano Magra   Riccardo STURLESE             43114/10 29/06/2010 Giuseppe BELLO 31/12/1930 Portovenere   Alfreda CARASSALE 07/12/1931 Portovenere   Riccardo STURLESE             44856/10 28/07/2010 Laura TAMPIERI 18/08/1942 Ameglia   Riccardo STURLESE  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0917DEC002644307