CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0917DEC004165711
- Date
- 17 septembre 2015
- Publication
- 17 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par Me   G. Itro, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini. Les requérants se plaignaient de la durée des procédures «   Pinto   » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions «   Pinto   ». Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 9 juin 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Gagliano Giorgi c. Italie , n o 23563/07, 6 mars 2012   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation «   Pinto   » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 dans les requêtes en annexe. Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...)   : -   la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée   ; - 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant   ; -     30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gaglione et autres c.   Italie , précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Par une lettre du 10 juillet 2015, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010   ; Belperio et Ciarmoli , n o 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2015.   Karen Reid   Ledi Bianku   Greffière   Président ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   41657/11 04/05/2011 Maria IEVOLELLA 01/12/1934 Bénévent Giovanni ITRO   41658/11 04/05/2011 Andrea BALESTRIERI 21/06/1959 Bénévent Giovanni ITRO   41659/11 04/05/2011 Adelaide BALESTRIERI 20/07/1962 Fragneto L’Abate Giovanni ITRO   43022/11 18/05/2011 Carmine IAVASILE 21/08/1952 Reino (BN) Giovanni ITRO   43028/11 18/05/2011 Rocco BORZILLO 18/12/1951 Sesto San Giovanni Giovanni ITRO   43031/11 18/05/2011 Rocco BORZILLO 18/12/1951 Sesto San Giovanni Giovanni ITRO   61447/11 29/07/2011 Fiorenzo LUPONE 16/01/1954 Sant’Arcangelo Trimonte (BN) Giovanni ITRO   61458/11 29/07/2011 Alfonso GIANGRANDE 11/12/1950 Bénévent Giovanni ITRO   61833/11 29/07/2011 Teresa DELL’ELBA 20/12/1945 Bénévent Giovanni ITRO             61858/11 29/07/2011 Michele IACOVACCIO 26/10/1959 Bénévent Giovanni ITRO             61860/11 29/07/2011 Giovanni Antonio CHIUCHIOLO 09/11/1928 Bénévent Giovanni ITRO             61865/11 29/07/2011 Filippo FUCCILLO 27/12/1949 Bénévent Giovanni ITRO             61867/11 29/07/2011 Elvira BELMONTE 15/06/1938 Bénévent Giovanni ITRO             61870/11 27/09/2011 Maria Giuseppa PANARESE 27/02/1968 Sant’Arcangelo Trimonte (BN) Giovanni ITRO             67454/11 21/09/2011 Luisa DE CICCO 07/03/1937 Torreplazzo Giovanni ITRO             67456/11 21/09/2011 Leucio Leo MOSTACCIUOLO 15/02/1964 San Leucio Del Sannio (BN) Giovanni ITRO             67457/11 21/09/2011 Rocco IANNELLA 18/08/1938 Torrecuso (BN) Giovanni ITRO             74707/11 23/11/2011 Giovanni COLANGELO 26/02/1954 Bénévent Giovanni ITRO             18622/12 29/02/2012 Giancarlo Luigi ZULLO 15/09/1956 Apice (BN) Giovanni ITRO             18623/12 29/02/2012 Salvatore BARBATO 20/08/1937 Bénévent Giovanni ITRO  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0917DEC004165711