CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0922DEC003074115
- Date
- 22 septembre 2015
- Publication
- 22 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   André Potocki,   Helena Jäderblom,   Aleš Pejchal,   Síofra O’Leary, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 2015, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Tobey Josef Hammond et Mme Jana Hammond, sont des ressortissants tchèques nés respectivement en 2010 et en 1980 et résidant à   Jablonec nad Nisou. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   P. Lang, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant est né le 18 mai 2010 en République tchèque du mariage entre la seconde requérante et un ressortissant australien, J.G.H. En novembre 2010, toute la famille partit en Australie   ; selon la seconde requérante, il s’agissait d’une visite chez les proches en Australie qui ne devait durer que six mois. Au printemps 2011, les parents se séparèrent sans que la garde de l’enfant fît l’objet d’une décision judiciaire et, en juin 2011, la seconde requérante retourna avec le premier requérant en République tchèque, comme cela avait été selon elle prévu dès le départ. Le 15 novembre 2011, J.G.H. saisit le tribunal municipal de Brno d’une demande tendant au retour du premier requérant en Australie, sur le fondement de la Convention de La Haye. Il soutint que les requérants étaient partis en République tchèque pour un mois, ce à quoi il avait consenti, et qu’ils étaient en possession d’un billet retour pour le 26   juillet   2011. Cependant, la seconde requérante reporta d’abord leur départ au 10 août 2011, pour ensuite lui annoncer qu’ils n’allaient plus retourner en Australie. Dans ses observations (telles que résumées par le tribunal), la seconde requérante s’opposa au retour, alléguant que la résidence habituelle de l’enfant se trouvait en République tchèque. Selon le tuteur ad litem de l’enfant, qui était une autorité municipale, il était dans l’intérêt de l’enfant de rester en République tchèque. Le tribunal procéda à l’audition des parents et à l’examen de plusieurs pièces écrites, dont les rapports établis par le tuteur de l’enfant et un rapport établi en décembre 2011 par le service social international d’Australie   ; selon ce dernier, J.G.H. était apte à procurer un environnement approprié à   l’enfant et à pourvoir à ses besoins. Le tribunal prit également en compte que, par une mesure provisoire du 25 janvier 2012, J.G.H. s’était vu accorder un ample droit de visite qu’il réalisait en vue de rétablir le contact avec son enfant. Il nota enfin qu’il n’était pas appelé à examiner dans la procédure en question quel parent offrait de meilleurs conditions pour l’éducation de l’enfant et que le retour de celui-ci dans sa résidence habituelle ne signifiait pas sa séparation d’avec le parent l’ayant déplacé. Par le jugement du 1 er mars 2012, le tribunal municipal ordonna à la seconde requérante de retourner le premier requérant dans le lieu de sa résidence habituelle en Australie, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le jugement lui serait notifié. Le tribunal estima que, lorsqu’elle n’était pas retournée en Australie le 26 juillet 2011, la seconde requérante avait illicitement déplacé le premier requérant de sa dernière résidence habituelle au sens de l’article 3 a) et b) de la Convention de La Haye. Il nota que la famille avait vécu depuis novembre 2010 en Australie où se trouvait désormais le centre de gravité de la vie du mineur. Selon le tribunal, il ne fut pas démontré que le retour du mineur l’exposerait à un danger physique ou psychique, ou d’une autre manière le placerait dans une situation intolérable. Il ressortait notamment du rapport du service social international d’Australie que l’enfant disposait en Australie de toutes les conditions pour son développement favorable. Le 14 mars 2012, la seconde requérante fit appel dans lequel elle contesta notamment les conclusions du tribunal relatives au lieu de la résidence habituelle de son fils et au caractère approprié des conditions dans lesquelles il vivrait en Australie. Elle se plaignit que le tribunal municipal avait ignoré les preuves censées démontrer que leur séjour en Australie n’avait été que temporaire, et considéra que J.G.H. n’avait pas prouvé la volonté commune et concordante des parents de déplacer la résidence habituelle de leur enfant en Australie. La requérante demanda également à la juridiction d’appel de suspendre le caractère préalablement exécutoire du jugement contesté et de prendre en compte, à cet égard, les faits suivants   : l’état de santé de l’enfant, qui souffrait d’infections à adénovirus et de problèmes ORL et devait se faire opérer le 6 avril 2012   ; le risque de conséquences nocives que le retour en Australie pourrait avoir sur la santé physique et mentale de l’enfant qui n’avait même pas deux ans, ne parlait pas anglais et était très attaché à elle (à cet égard, elle aurait joint les résultats d’un examen psychiatrique du 7   mars 2012)   ; le caractère agressif du père se traduisant par une terreur psychique et des attaques physiques   ; le fait que le droit de visite accordé au père se réalisait régulièrement et sans entraves. Dans ses commentaires parvenus au tribunal régional le 13 avril 2012, le procureur régional associé à la procédure estima qu’il était nécessaire de trancher la question de savoir où se trouvait réellement la résidence habituelle du mineur et de compléter les preuves à cet égard   ; dès lors, il jugea justifiée la demande de suspendre le caractère préalablement exécutoire du jugement. Le 11 avril 2012, J.G.H. demanda au tribunal municipal d’ordonner l’exécution forcée de son jugement. Le 12 avril 2012, le tribunal régional de Brno débouta la seconde requérante de sa demande de suspendre le caractère préalablement exécutoire du jugement contesté. Selon lui, le dossier ne faisait pas ressortir de faits exceptionnels indiquant que l’appel était fondé et que le jugement était voué à l’annulation. Le 21 avril 2012, craignant un retour coercitif de l’enfant, la seconde requérante retourna avec le premier requérant en Australie. Selon ses dires, dès son arrivée à l’aéroport, elle fut séparée de son fils en vertu d’une mesure provisoire adoptée par les autorités australiennes à la demande de J.G.H. soutenant qu’elle ne prenait pas dûment soin de l’enfant. Le premier requérant fut confié à la sœur de J.G.H., qui l’empêchait de le rencontrer et de lui transmettre ses affaires   ; J.G.H. ne lui permit de voir l’enfant que le 25 avril 2012, sous sa surveillance. De plus, il l’empêcha d’accéder à leur ancien appartement, désigné par le tribunal municipal comme le lieu de la résidence habituelle de l’enfant. Dans son rapport présenté au tribunal régional du 7 mai 2012, le tuteur ad litem de l’enfant rapporta les dires de la requérante concernant le retour en Australie. Sur la base de ceux-ci, il estima que l’enfant s’était retrouvé dans une situation intolérable, qu’il avait probablement été traumatisé et que son bon développement était compromis. Il nota en outre que la mesure provisoire avait été annulée par le tribunal australien le 30   avril   2012 et que la garde de l’enfant avait été provisoirement accordée à la requérante. À l’issue de l’audience du 15 mai 2012, à laquelle les requérants n’étaient pas présents, le tribunal régional de Brno confirma le jugement de première instance. Relevant qu’il y avait en l’espèce lieu de se concentrer sur la question de savoir où se trouvait la résidence habituelle du mineur, il estima qu’il n’était pas nécessaire d’administrer les preuves relatives à la situation postérieure au déplacement de l’enfant. Puis, eu égard au fait que la seconde requérante avait exécuté le jugement et retourné l’enfant en Australie, il jugea superflu de se pencher sur l’état de santé de ce dernier. Après avoir complété les preuves pertinentes et souligné qu’il fallait un degré suffisant de continuité du séjour de l’enfant dans un certain pays, le tribunal conclut que la résidence habituelle du premier requérant se trouvait en Australie et que la seconde requérante l’avait illicitement retenu en République tchèque. Après avoir examiné les preuves, le tribunal régional conclut que les conditions de l’article 13 a) et b) de la Convention de La Haye permettant de rejeter la demande de retour du mineur n’étaient pas remplies, notamment puisque la mère n’avait pas prouvé que le père n’avait pas exercé effectivement son droit de garde de l’enfant avant le déplacement ou le non-retour. Il releva ensuite que, dès lors que le retour du mineur avait déjà eu lieu, il n’y avait pas de raison de conditionner son retour à la mise en place de garanties appropriées ou d’utiliser d’autres mesures protectrices telles que les ‘mirror orders’ ou ‘safe harbour orders’. Le 20 août 2012, les requérants introduisirent un recours constitutionnel, invoquant leurs droits à la protection judiciaire, à un procès équitable tenu dans un délai raisonnable, au respect de la vie familiale et au meilleur intérêt de l’enfant. Selon eux, la juridiction d’appel avait suppléé le rôle du tribunal de première instance en administrant la plupart des preuves, l’affaire avait été tranchée au mépris du meilleur intérêt de l’enfant, les tribunaux n’avaient pas procédé avec la célérité nécessaire, ils avaient ignoré les preuves et avertissements présentés et ils avaient manqué de dûment examiner les conditions du retour de l’enfant et d’instaurer les garanties nécessaires. Se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o   III.   ÚS   440/2000 du 7 décembre 2000 et à l’arrêt de la Cour suprême n o   30 Cdo 474/2007 du 20 juin 2007, les requérants se plaignaient entre autres que les tribunaux n’avaient pas dûment examiné la question de savoir si le premier d’entre eux risquait, en cas de retour, d’être exposé à une situation intolérable au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye et qu’ils n’avaient pas rigoureusement vérifié, par le biais des autorités australiennes, la situation au domicile du père. De plus, non seulement ils avaient manqué de procéder à un examen psycho-diagnostique des conséquences du retour de l’enfant dans un autre environnement éducatif, mais le tribunal de première instance n’avait pas pris en compte les preuves mettant en cause la crédibilité de J.G.H. et la juridiction d’appel avait ensuite renoncé à cet examen puisqu’ils se trouvaient déjà en Australie. Par décision du 16 décembre 2014, notifiée à l’avocat des requérants le 5   janvier 2015, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement. Elle estima que les tribunaux avaient dûment examiné l’affaire, qu’ils avaient motivé leurs décisions de manière logique et compréhensible et que leurs conclusions étaient dépourvues d’arbitraire. Rappelant que le but de la procédure prévue par la Convention de La Haye était d’assurer un retour immédiat de l’enfant illicitement déplacé dans le lieu de sa résidence habituelle, la Cour constitutionnelle considéra que les tribunaux s’étaient en l’espèce livrés à une interprétation acceptable de la notion de «   résidence habituelle   » et qu’ils s’étaient fondés à cet égard sur toutes les sources d’informations accessibles. Elle constata également qu’ils avaient accordé une attention appropriée à la question de savoir si le retour du mineur dans le lieu de sa résidence habituelle risquait de l’exposer à un danger physique ou psychique, ou de le placer dans une situation intolérable. Leur conclusion, selon laquelle un tel risque n’existait pas puisque le mineur bénéficierait en Australie des conditions de vie identiques à celles existant avant son déplacement, était défendable et n’était entachée d’aucun vice extrême nécessitant une ingérence de la juridiction constitutionnelle. Enfin, le fait que les tribunaux n’avaient pas exercé la possibilité de protéger les droits du mineur par le biais de garanties appropriées ne constituait pas, de l’avis de la Cour constitutionnelle, un manquement de dimension constitutionnelle   ; il s’agissait uniquement d’une faculté dont les tribunaux pouvaient user en fonction des circonstances concrètes de l’affaire qu’il leur appartenait d’établir. De plus, dès le retour des requérants en Australie, la procédure sur le retour avait été dépourvue de sens et leur appel aurait pu être rejeté comme étant sans objet. Entre-temps, le 13 août 2012, le tribunal australien compétent décida que les deux parents avaient l’autorité parentale sur le premier requérant, que celui-ci devait vivre la plupart du temps avec la seconde requérante, sauf les jours où se réaliserait le droit de visite de J.G.H., et que la seconde requérante ne pouvait pas le déplacer de manière permanente en République tchèque avant le 5 janvier 2016. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code de procédure civile (loi n o 99/1963, version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013) Les articles 193a-193e fixaient un cadre législatif propre à la procédure en matière d’enlèvement international des enfants, afin d’assurer que celle-ci se déroule de manière concentrée et dans les délais fixés par la Convention de La Haye. 2.     Décisions des juridictions suprêmes citées par les requérants Dans un arrêt n o III. ÚS 440/2000 du 7 décembre 2000, la Cour constitutionnelle constata entre autres   : « (...) non l’intérêt des parents mais la protection des droits de la mineure et l’intérêt à son bon développement (...) exigent que soient établis de manière la plus fiable possible les éléments relatifs à son retour au domicile du père lesquels ont été omis jusqu’alors (...). En vue d’assurer aux enfants dans chaque cas concret la protection légale et constitutionnelle (...), il faut établir – avec la plus grande rigueur - l’état des faits et en faire une appréciation juridique   ; du point de vue de l’application de la Convention [de La Haye] (son article 13), cela signifie que les motifs éliminant le retour de l’enfant au domicile du père (article 3 de la Convention) doivent être établis et éclaircis suffisamment de manière à exclure, avec le plus haut degré de probabilité, le risque d’un danger physique ou psychique ou d’une situation intolérable, et, similairement, il faut mettre en lumière le plus complètement possible toutes les circonstances susceptibles de démontrer la réelle attitude du père de la mineure à l’égard de son séjour actuel en République tchèque (...).   » Dans un arrêt n o 30 Cdo 474/2007 du 20 juin 2007, la Cour suprême ajouta que, afin d’exclure tout risque au sens de l’article 13 de la Convention de La Haye, il faut notamment établir qui prend soin de l’enfant dans sa résidence habituelle et de quelle manière et quelles sont les relations et liens affectifs entre l’enfant et ces personnes, voire la famille plus large. Si un parent, surtout celui qui avait jusqu’alors pris le plus soin de l’enfant, soutient qu’il y a un risque de préjudice, les tribunaux doivent se pencher sur ces allégations et les vérifier. Ils doivent administrer même des preuves qui n’ont pas été proposées par les parties, par ex. une évaluation psycho-diagnostique de l’impact du retour de l’enfant sans la mère dans le milieu éducatif du père. C.     Le droit international pertinent L’essentiel des textes pertinents sont cités dans l’arrêt X c. Lettonie [GC] (n o 27853/09, §§ 34-42, CEDH 2013). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent la durée et l’iniquité de la procédure. Ils soutiennent que, dès lors que la plupart des preuves n’ont été examinées que devant la juridiction d’appel, ils n’ont pas eu l’occasion de se défendre en personne. Ils se plaignent en outre que les tribunaux ont ignoré leurs avertissements concernant J.G.H., qu’ils n’ont pas dûment établi, au mépris de l’article 13 de la Convention de La Haye, quelles seraient les conditions de l’enfant en cas de retour et qu’ils n’ont pas assorti l’ordre de retour de garanties appropriées. Enfin, l’égalité des parties n’aurait pas été respectée puisque le premier d’entre eux ne s’est pas vu désigner un représentant professionnel et que l’avis de son tuteur n’a pas été pris en compte. Sur le terrain de l’article 8, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale. Selon eux, les tribunaux ont décidé au mépris du meilleur intérêt de l’enfant, ils n’ont pas pris de mesures visant à la réunification de la famille et n’ont pas instauré de garanties susceptibles de contrecarrer les agissements irréguliers de J.G.H. après leur retour. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention Les requérants se plaignent que les juridictions internes ont ordonné le retour du premier d’entre eux en Australie sans prendre suffisamment en compte son intérêt supérieur et les risques auxquels il pouvait être exposé dans ce pays, comme prévu par l’article 13 de la Convention de La Haye. Ils invoquent à cet égard l’article 8 de la Convention, qui se lit ainsi : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » La Cour note d’emblée que les décisions des juridictions tchèques ordonnant le retour de l’enfant en Australie constituent une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale. Il n’a pas été contesté – ni devant les instances internes, ni devant la Cour – que l’ingérence avait une base légale, à savoir la Convention de La Haye. Il ressort de la décision du tribunal régional de Brno que l’autorité parentale était détenue conjointement par les deux parents et qu’il n’existait en l’espèce aucun élément permettant de penser qu’elle n’était pas exercée effectivement de la part du père. En outre, compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour ne considère pas comme manifestement erroné ou arbitraire l’avis des tribunaux tchèques selon lequel la résidence habituelle du premier requérant se trouvait en Australie et que son déplacement par la seconde requérante vers la République tchèque constituait un « déplacement illicite » au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye. La Cour estime également que l’ordre de retour avait pour but légitime de protéger les droits et libertés du premier requérant et de son père. Il incombe donc à la Cour de déterminer si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique », au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, interprété notamment à la lumière de la Convention de La Haye. Le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu – ceux de l’enfant, des deux parents entre eux et ceux de l’ordre public – a été ménagé dans les limites de la marge d’appréciation dont les États jouissent en la matière. Dans ce contexte, la Cour rappelle que l’élément principal à prendre en considération est l’intérêt supérieur de l’enfant, que la Convention de La Haye associe au rétablissement du statu quo, par une décision de retour immédiat dans son pays de résidence habituelle en cas d’enlèvement illicite   ; néanmoins, ce retour de l’enfant ne saurait être ordonné de façon automatique ou mécanique et un non-retour peut parfois s’avérer justifié par des raisons objectives qui correspondent à l’intérêt de l’enfant. Dans le cadre d’une demande de retour faite en application de la Convention de La Haye, qui est distincte d’une procédure sur le droit de garde, la notion d’intérêt supérieur de l’enfant doit dès lors s’apprécier à la lumière des exceptions prévues par cette convention, lesquelles concernent l’écoulement du temps (article 12), les conditions d’application de la convention (article   13 a)) et l’existence d’un « risque grave » (article 13   b)), ainsi que le respect des principes fondamentaux de l’État requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 20). Cette tâche revient en premier lieu aux autorités nationales requises, qui ont notamment le bénéfice de contacts directs avec les intéressés. Pour ce faire, les juridictions internes jouissent d’une marge d’appréciation, laquelle s’accompagne toutefois d’un contrôle européen en vertu duquel la Cour examine, sous l’angle de la Convention, les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de ce pouvoir. Dans le cadre de cet examen, la Cour doit s’assurer que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre la mesure litigieuse a été équitable et qu’il a permis aux intéressés de faire valoir pleinement leurs droits, et ce dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans l’affaire X c. Lettonie [GC] (précitée, §§ 106-107), la Cour a estimé qu’une interprétation harmonieuse de la Convention et de la Convention de La Haye pouvait se faire sous réserve que deux conditions soient réunies. Premièrement, les éléments susceptibles de constituer une exception au retour immédiat de l’enfant en application des articles 12, 13   et 20 de ladite convention, notamment lorsqu’ils sont invoqués par l’une des parties, soient réellement pris en compte par le juge requis. Ce dernier doit dès lors rendre une décision suffisamment motivée sur ce point, afin de permettre à la Cour de s’assurer que ces questions ont bien fait l’objet d’un examen effectif. Deuxièmement, ces éléments doivent être appréciés à la lumière de l’article   8 de la Convention. Par conséquent, la Cour a jugé que l’article 8 de la Convention fait peser sur les autorités internes une obligation procédurale particulière à ce titre : dans le cadre de l’examen de la demande de retour de l’enfant, les juges doivent non seulement examiner des allégations défendables de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour, mais également se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée au vu des circonstances de l’espèce. Tant un refus de tenir compte d’objections au retour susceptibles de rentrer dans le champ d’application des articles 12, 13 et 20 de la Convention de La Haye qu’une insuffisance de motivation de la décision rejetant de telles objections seraient contraires aux exigences de l’article 8 de la Convention, mais également au but et à l’objet de la Convention de La Haye. La prise en compte effective de telles allégations, attestée par une motivation des juridictions internes non pas automatique et stéréotypée, mais suffisamment circonstanciée au regard des exceptions visées par la Convention de La Haye, lesquelles doivent être d’interprétation stricte, est nécessaire. Cela permet aussi d’assurer le contrôle européen confié à la Cour, dont la vocation n’est pas de se substituer aux juges nationaux. S’agissant du cas d’espèce, la Cour précise que la question qui se pose ici est celle de savoir si les juridictions compétentes ont suffisamment pris en compte les preuves proposées par les requérants et leurs objections susceptibles de rentrer dans le champ d’application de l’article 13 de la Convention de La Haye et s’ils y ont répondu de manière suffisamment circonstanciée, tout en sachant que les exceptions au retour prévues par cette disposition doivent être d’interprétation stricte. La Cour relève d’abord qu’il incombait en premier lieu aux requérants d’invoquer les faits susceptibles de constituer une exception au retour immédiat du premier d’entre eux. Or, il ressort des informations disponibles à la Cour que la seconde requérante n’a rien allégué à cet égard devant le tribunal de première instance. Elle ne lui a donc pas soumis d’éléments spécifiques sur lesquels le tribunal serait appelé de se pencher et de se prononcer. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au tribunal municipal de s’être contenté du rapport d’un service social international en Australie selon lequel le père était capable de pourvoir à tous les besoins de l’enfant, pour conclure qu’il n’y avait pas de circonstances s’opposant au retour au sens de l’article 13 b) de la Convention de la Haye. Ce n’est que dans le cadre de la procédure d’appel, en particulier dans sa demande de suspendre le caractère immédiatement exécutoire de l’ordre de retour, que la seconde requérante a mentionné le risque de conséquences négatives auxquelles le premier requérant pourrait être exposé en cas de retour, du fait de son bas âge, de ses problèmes de santé, de la barrière linguistique et du caractère agressif du père. Pour étayer certaines de ces allégations, elle aurait soumis au tribunal régional les résultats d’un examen psychiatrique du premier requérant, dont le contenu n’est cependant pas connu de la Cour. Dans ces conditions, la Cour estime que la présente affaire n’est pas tout-à-fait comparable à l’affaire X   c.   Lettonie (précitée, §   114), où l’allégation concrète d’un « risque grave », au sens de l’article   13   b) de la Convention de La Haye, reposait sur une attestation émanant d’un expert dénonçant un risque de traumatisme psychologique pour l’enfant en cas de séparation immédiate d’avec sa mère. Force est également de constater que la seconde requérante n’a pas effectivement soutenu que le père de l’enfant s’était par le passé comporté envers ce dernier d’une manière compromettant son développement ou qu’il y avait un risque réel qu’il allait agir ainsi à l’avenir. Elle a au contraire confirmé que le droit de visite du père se réalisait sans entraves. De l’avis de la Cour, les motifs formulés par la première requérante pour un maintien en République tchèque ne suffisaient donc pas pour qu’entrât en jeu l’une quelconque des exceptions au retour prévues par l’article 13   de la Convention de La Haye, compte tenu notamment que ces exceptions doivent être d’interprétation stricte. Par conséquent, la conclusion du tribunal régional selon laquelle   il n’y avait pas lieu de refuser la demande de retour du mineur   ne saurait être qualifiée d’arbitraire. Il convient également de noter que, après que le tribunal régional eut refusé de suspendre le caractère immédiatement exécutoire de l’ordre de retour, les requérants sont retournés en Australie avant même que leur appel fût examiné par cette juridiction. Comme l’a constaté la Cour constitutionnelle, la procédure sur le retour et, en particulier, la question de garanties pouvant entourer l’ordre de retour, étaient de ce fait devenues sans objet. En effet, même si le tribunal régional a été informé des événements inquiétants postérieurs au retour des requérants, il ne pouvait plus y réagir. Par ailleurs, ces actes ne sauraient engager la responsabilité de la République tchèque en vertu de l’article premier de la Convention, selon lequel les droits et libertés garantis sont reconnus par les parties contractantes à toute personne relevant de « leur juridiction ». Ayant à l’esprit le but de la Convention de La Haye, qui est de protéger l’enfant considéré comme la première victime du traumatisme causé par son déplacement ou son non-retour et de revenir au plus vite au statu quo ante en vue d’éviter la consolidation juridique de situations de fait initialement illicites, la Cour ne saurait en l’espèce suivre le raisonnement des requérants lorsqu’ils allèguent que les juridictions nationales n’ont pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et les conditions nécessaires à son bon développement. À supposer même que leur réponse aurait pu être plus élaborée, compte tenu des informations à leur disposition, la Cour est d’avis que les tribunaux ont adéquatement répondu aux arguments des requérants et qu’ils ont satisfait aux obligations procédurales découlant de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur les autres violations alléguées Les requérants soulèvent plusieurs doléances sur le terrain de l’article   6   §   1 de la Convention. a)     Pour ce qui est de leurs allégations que les tribunaux ont ignoré leurs avertissements concernant J.G.H., qu’ils n’ont pas dûment établi, au mépris de l’article 13 de la Convention de La Haye, quelles seraient les conditions de l’enfant en cas de retour et qu’ils n’ont pas assorti l’ordre de retour de garanties appropriées, la Cour observe que ce grief coïncide dans une large mesure avec celui examiné ci-dessus sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’examiner séparément. b)     En ce qui concerne la durée de la procédure relative au retour de l’enfant, la Cour note que les requérants disposaient non seulement d’un recours indemnitaire, prévu par la loi n o 82/1998, mais aussi d’un recours préventif susceptible d’agir sur la rapidité de la procédure, envisagé par l’article 174a de la loi no 6/2002 (voir, mutatis mutandis , Macready   c.   République tchèque , n os 4824/06 et 15512/08, §§ 48-50, 22   avril 2010   ; Drenk c. République tchèque , n o 1071/12, §§ 69-70, 4   septembre 2014). Force est de constater que les requérants ne se sont prévalus ni du recours indemnitaire ni du recours préventif et qu’ils n’ont pas soutenu que ces recours auraient été inadéquats ou ineffectifs au regard de leur grief tiré de la durée de la procédure. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. c)     Les requérants dénoncent également l’iniquité de la procédure, en particulier le fait que la plupart des preuves ont été administrées seulement devant la juridiction d’appel, lors d’une audience à laquelle ils n’ont pas été présents puisqu’ils se trouvaient déjà en Australie. La Cour observe que, devant la Cour constitutionnelle, les requérants ne se sont pas plaints de ne pas avoir été présents à l’audience tenue en appel mais du fait que la juridiction d’appel a suppléé aux manquements du tribunal de première instance en administrant la plupart des preuves, ce qui a selon eux enfreint le principe d’un double degré de juridiction. Quoi qu’il en soit, la Cour note que rien dans le dossier n’indique que l’avocat de la seconde requérante n’aurait pas été présent à l’audience tenue par la juridiction d’appel et qu’il n’aurait pas assuré sa défense. De plus, la Convention ne garantit pas le droit à un double degré de juridiction en matière civile. Les décisions rendues en l’espèce ont été prises à l’issue d’une procédure dans laquelle la seconde requérante, représentée par un avocat, a pu fournir les observations et moyens qu’elle a jugés nécessaires ainsi que les arguments à l’appui de sa thèse. Rien ne permet de constater que cette procédure n’aurait pas été équitable sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. d)     Les requérants dénoncent enfin le non-respect de l’égalité des parties au motif que le premier d’entre eux ne s’est pas vu désigner un représentant professionnel et que l’avis de son tuteur n’a pas été pris en compte. La Cour note d’abord que la Convention ne saurait être interprétée comme imposant, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, la nomination d’office d’un représentant spécial du mineur concerné   ; par ailleurs, les requérants ne l’ont pas sollicité devant les tribunaux nationaux. En l’occurrence, la fonction du tuteur du premier requérant a été exercée par une autorité municipale, dont les rapports ont été pris en compte par les tribunaux. Le fait que ceux-ci ont décidé de ne pas suivre l’avis du tuteur, selon lequel il était dans l’intérêt du premier requérant de rester en République tchèque, ne saurait à lui seul priver la procédure de son caractère équitable. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 octobre 2015. Claudia Westerdiek   Josep Casadevall   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 22 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0922DEC003074115
Données disponibles
- Texte intégral