CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0922DEC004312105
- Date
- 22 septembre 2015
- Publication
- 22 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les requérants obtinrent des décisions de justice ordonnant aux défendeurs – les entreprises unitaires nationales ou municipales – le versement des différentes sommes à titre d’arriéré de salaire ou pour les prestations définies dans un contrat de vente. Or, ces décisions ne reçurent pas d’exécution ou reçurent exécution incomplète ou tardive en raison de l’insolvabilité desdites entreprises. Les dates des décisions définitives, les dénominations des juridictions, ainsi que, le cas échéant,   les dates de la liquidation des entreprises sont indiquées dans l’annexe. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 5.     Pour le droit et la pratique internes pertinents, voir l’arrêt Lise ytseva et Maslov c.   Russie (n os 39483/05 et 40527/10, §§ 54-127, 9   octobre 2014) et la décision Samsonov c.   Russie ((déc.), n o   2880/10, §§   15-44, 16   septembre 2014). GRIEFS 6.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article   1 du Protocole   n o   1, les requérants se plaignent soit de l’absence d’exécution, soit d’un caractère incomplet et tardif de l’exécution des décisions rendues contre les entreprises unitaires nationales. 7.     Invoquant l’article 4 de la Convention, certains requérants, dont les noms sont marqués dans l’annexe par un astérisque, se plaignent d’avoir été obligés de travailler sans rémunération, car les décisions de justice ordonnant le paiement d’arriérés de salaire n’ont pas été dûment exécutées. 8.     Invoquant l’article 13 ou l’article 14 de la Convention, certains requérants, dont les noms sont marqués dans l’annexe par deux astérisques, se plaignent de l’absence d’un recours effectif susceptible de leur permettre de faire exécuter les décisions internes définitives. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 9.     La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 10.     Les requérants se plaignent d’une inexécution ou d’une exécution incomplète et tardive des jugements définitifs les concernant, soutenant que celle ‑ ci a emporté violation de ses droits au regard de la Convention. Ils invoquent à cet égard l’article 6   §   1 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o 1. La partie pertinente en l’espèce de ces dispositions est ainsi libellée   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole no. 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   » 11 .     Le Gouvernement estime que la requête est irrecevable ratione personae au motif que les entreprises unitaires nationales ou municipales sont des personnes morales autonomes, pour les obligations de laquelle, selon lui, l’État ne peut assumer la responsabilité. Le Gouvernement argue que la justice nationale a rendu ses jugements non contre l’État, mais contre les entreprises débitrices, et que celles-ci ne se sont pas conformée aux jugements pour cause d’insolvabilité, insolvabilité qui n’aurait pas été provoquée par l’État. Le Gouvernement argue enfin que les entreprises unitaires sont indépendantes de l’État du point de vue institutionnel et opérationnel. Il indique à cet égard que, d’une part, les entreprises débitrices ont mené des activités économiques « ordinaires », c’est-à-dire, n’ayant pas vocation à pourvoir aux besoins de l’État. 12 .     Les requérants ont maintenu leur grief. 13.     La Cour rappelle que l’impossibilité pour un créancier de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, la décision rendue en sa faveur contre l’État constitue une violation dans son chef du «   droit à un tribunal   » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n o   1 ( Hornsby   c.   Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, et Bourdov c.   Russie , n o   59498/00, § 34, CEDH 2002 ‑ III). La Cour rappelle ensuite que, lorsqu’un requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir l’exécution d’une décision de justice rendue en sa faveur, la portée de l’obligation qui incombe à l’État au titre de l’article 6 et de l’article   1 du Protocole n o   1 varie selon que le débiteur est la Haute Partie contractante au sens de l’article 34 de la Convention ou un particulier ( Anokhin c.   Russie (déc.), n o   25867/02, 31 mai 2007). Une décision rendue contre l’État fait peser sur celui ‑ ci l’obligation générale de régler ces dettes sur des fonds publics. 14.     La question qui se pose dès lors dans les cas présents est celle de savoir dans quelle catégorie doivent être rangées les entreprises défenderesses – celle d’institution publique ou bien celle d’entreprise privée. Afin de répondre à cette question, la Cour procédera à l’examen du statut des entreprises pour savoir si elles bénéficiaient de l’indépendance institutionnelle et opérationnelle de l’État, compte tenu des critères élaborés par sa jurisprudence ( Samsonov , précité, §§ 61-66, et Liseytseva et Maslov , précité, §§ 187-192). 15.     La Cour prend note de la position du Gouvernement selon laquelle les entreprises débitrices n’exerçaient ni des prérogatives de puissance publique ni une activité d’utilité publique (paragraphe 11 ci ‑ dessus). Cette thèse n’a pas été réfutée par les requérants (paragraphe 12 ci ‑ dessus). La Cour relève également la position du Gouvernement selon laquelle l’État, propriétaire des biens des entreprises débitrices, ne s’était immiscé dans la gestion des entreprises sous quelque forme que ce fût (voir, a contrario Liseytseva, précité, §§ 201, 203, 208-211, 215-219). La Cour constate que, de leur côté, les requérants n’allèguent pas que l’État a été directement responsable de l’insolvabilité des entreprises débitrices, a détourné les fonds de celles-ci ou a donné, par l’intermédiaire de ses agences, des instructions contraignantes aux entreprises au détriment de celles-ci. La Cour note de surcroît que les requérants n’ont pas formulé de tels arguments devant les juridictions internes. 16.     Dès lors, la Cour estime que l’entreprise débitrice n’est pas une «   organisation gouvernementale » au sens de la Convention. Il ne peut donc être exigé de l’État qu’il exécute, aux dépens du budget fédéral, les jugements rendus contre les entreprises défenderesses ( Samsonov , précité, §   76). 17.     La Cour constate, en outre, que les requérants n’allèguent pas de manière défendable que le défaut d’exécution était imputable aux autorités publiques. 18.     Dès lors, les griefs des requérants sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) et doivent être rejetés, en application de l’article   35 § 4 de la Convention. C.     Sur les autres violations alléguées de la Convention 19.     S’agissant des autres griefs soulevés, eu égard au contenu du dossier et pour autant qu’ils relèvent de sa compétence, la Cour estime que ces griefs ne révèlent pas de violations des droits consacrés par la Convention et ses Protocoles. 20.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 octobre 2015. André Wampach   Elisabeth Steiner   Greffier adjoint   Présidente ANNEXE N o Requête (N o et date de l’introduction) Les noms des requérants et leurs dates de naissance, leurs domiciles et leur nationalité   Représentés par Le jugement interne définitif (date du jugement, dénomination de la juridiction) L’entreprise défenderesse, le cas échéant, la date de la liquidation     43121/05 08/11/2005   Mikhail Ivanovich STUPIN Galina Spartakovna RAZINA Sangar, république d’Iakoutie *** [1]   Oksana Vasilyevna BAKANOVSKAYA 1) Stupin: le tribunal du district Kobyayski, république d’Iakoutie, 8/01/1998, définitif 10 jours plus tard; juge de paix de la circonscription judiciaire n o 14 de la république d’Iakoutie 4/04/2002, arriérés de salaire 2) Razina: le tribunal du district Kobyayski, 24/06/2003, définitif 10 jours plus tard; juge de paix de la circonscription judiciaire n o   14 19/01/2004, arriérés de salaire GUP Sangarskiy Zavod Stroitelnikh Materyalov, 13/04/2006     45754/05 21/11/2005   Galina Semenovna SOLNTSEVA** 29/07/1954 Lesosibirsk, région de Krasnoïarsk     Le juge de paix de la circonscription judiciaire n     97   Lesosibirsk, région de Krasnoïarsk, 31/01/2005, arriérés de salaire, dommages et intérêts Le jugement a reçu entière exécution le 30/10/2010 GP "LP MTOiS Yeniseizoloto", 22/11/2006     5212/06 26/12/2005   Lyudmila Alekseyevna PYASTOLOVA*, ***   Shchuchye, région de Kourgan Svetlana Rasimovna MUKHAMBETOVA Le tribunal du district Shuchanski, région de Kourgan, 29/08/2002, 08/02/2002, 18/03/2003, 28/03/2003, arriérés de salaire FGUP Shuchanskiy zavod protivopozharnogo mashinostroyeniya, 28/07/2005     5216/06 29/12/2005   Valentin Konstantinovich BYKOV***   Kourgan, region de Kourgan Svetlana Rasimovna MUKHAMBETOVA Le tribunal de la ville de Kourgan, région de Kourgan, 22/11/2001, arriérés de salaire   FGUP Kurganpribor , 27.06.2005     5219/06 29/12/2005   Ivan Vasilyevich MISHKOVICH*** Kourgan Russian, region de Kourgan Svetlana Rasimovna MUKHAMBETOVA Le tribunal de la ville de Kourgan, région de Kourgan, 18/02/2002, arriérés de salaire   La même entreprise     5701/06 29/12/2005   Nikolay Lavrentyevich LOGINOV***   Leonid Mikhaylovich KSENOFONTOV       Mikhail Vasilyevich BEKTYARSKIKH   Mikhail Aleksandrovich SMIRNOV   Yuriy Ivanovich STARNIKOV   Lyudmila Ivanovna MIKHAYLOVA   Anatoliy Mikhaylovich REUT Kourgan, région de Kourgan Svetlana Rasimovna MUKHAMBETOVA Le tribunal de la ville de Kourgan, région de Kourgan, 14.01.2002, arriérés de salaire À l’égard de M. Starnikov, le juge de paix de la circonscription judiciaire n o   44 de Kourgan, 28.04.2005, arriérés de salaire, dommages et intérêts La même entreprise     19011/07 16/02/2007   Nelli Grigoryevna KOSYKH 11/12/1949 Vyacheslav Pavlovich KOSYKH 10/11/1950 Riazan, région de Riazan   Le juge de paix de la circonscription judiciaire n o 71 du district Mamsko ‑ Chuyski, région d’Irkoutsk, 14/08/2002, arriérés de salaire GUP GOK "Mamslyuda", 20/01/2009     55587/07 21/09/2007   Marina Anatolyevna BELOUSOVA 01/08/1966 Nevyansk, région de Sverdlovsk Yekaterina Viktorovna CHUCHKALOVA   Le juge de paix n o   2 du district Nevianski, région de Sverdlovsk 11/09/2003   et 02/02/2005, réparation d’un préjudice   MUP Zhilischno-kommunalnoe khoziastro de Neviansk   ; 20/05/2010     61176/08 28/11/2008   Vasiliy Andreyevich MOROZ 12/10/1937 Stavropol, région de Stavropol   Le tribunal du district Leninski de Stavropol, région de Stavropol 04/07/2002, paiement dans le cadre d’un contrat       GUP Stavropolskoye knizhnoye izdatelstvo , 10/06/2009   54669/10 03/09/2010   Yevgeniy Valentinovich TSYBULYA*, ** 02/01/1965 Tambovka Oleg Mikhaylovich MORAR Le juge de paix de la circonscription de Tambovka, région d’Amour, 18/07/2008, Le tribunal du district de Tambovka la même région, 04/03/2010 arriérés de salaire, dommages et intérêts GUP Tambovskoye dorozhnoye upravleniye , 28/07/2011   60005/10 05/10/2010   OOO DYUYM I KOMPANIYA Guryevsk, région de Kaliningrad     La cour de commerce de la région de Kaliningrad, 28/04/2009, paiement dans le cadre d’un contrat   FGUP “ 122 UMR MO RF”   [1] .     Dans les requêtes marquées par trois astérisques, les dates de naissance ne sont pas renseignéesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 22 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0922DEC004312105