CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0929DEC000266410
- Date
- 29 septembre 2015
- Publication
- 29 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   M.T. Mustăciosu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaignait de ses conditions de détention à la prison de Târgşor, où elle avait été détenue du 14 février 2013 au 21 août 2014. Citant l’article 6 de la Convention, elle se plaignait également de la durée déraisonnable de la procédure pénale menée à son encontre. La procédure a duré six ans et quatre mois pour deux degrés de juridiction. En outre, sur le terrain de l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, elle contestait l’interdiction qui lui avait été faite de quitter le territoire national, en raison notamment de sa durée d’environ cinq ans. Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans une seule décision (article 42 du règlement de la Cour). Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 7   mai 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   The Government declare, by a way of this unilateral declaration, its acknowledgment of the violation of Article 6 § 1, as regards the excessive length of criminal proceedings, the breach of Article 3, in respect of the improper conditions of detention, as well as the breach of Article 2 of Protocol 4 of the Convention, on account of the unreasonable duration of the ban to leave the country imposed to the applicant during the domestic proceedings. The Government are prepared to pay to Mrs. Ioviţă Maricica, as just satisfaction, the sum of 4,050 EUR (four thousand and fifty Euros), amount which they consider reasonable in the light of the Court’s case-law. This sum is to cover all damage as well as the costs and expenses and will be free of any taxes that may be applicable. This sum will be payable in Romanian lei at the rate applicable at the date of payment to the personal account of the applicant within three months from the date of the notification of the decision pursuant to Article 37 § 1 c) of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.   » Par une lettre du 23 juillet 2015, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale, au motif que la somme proposée par le Gouvernement était insuffisante pour compenser les conséquences de la violation de ses droits garantis par les articles 3 et 6 § 1 de la Convention et par l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03, 18   September   2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Roumanie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants en raison des conditions de détention, et notamment de la surpopulation carcérale (voir, parmi beaucoup d’autres, Orchowski c.   Pologne , n o 17885/04, § 122, 22 octobre 2009, Mandić et Jović c.   Slovénie , n os 5774/10 et 5985/10, § 77, 20 octobre 2011, avec les références y citées, et Iacov Stanciu c. Roumanie , n o 35972/05, §§ 171-178, 24 juillet 2012), ainsi que du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V, et Vlad et autres c. Roumanie , n os 40756/06, 41508/07 et 50806/07, §§   131-133 et 161, 26 novembre 2013). En outre, la Cour a déjà constaté la violation de l’article 2 du Protocole n o 4 pour des restrictions à la liberté de circulation prises pour une durée proche de celle de l’espèce ( Rosengren c.   Roumanie , n o 70786/01, §§ 37-38, 24 avril 2008 (six ans et trois mois), Hajibeyli c. Azerbaïdjan , n o 16528/05, § 62, 10   juillet   2008 (cinq ans et deux mois) et Miażdżyk c. Pologne , n o 23592/07, § 35, 24 janvier 2012 (cinq ans et deux mois)). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37 §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 3 et 6 § 1 de la Convention et de l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention ainsi que des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2015.   Marialena Tsirli   Johannes Silvis Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0929DEC000266410