CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0929DEC001222306
- Date
- 29 septembre 2015
- Publication
- 29 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Vladimir Florin Niculescu, est un ressortissant allemand, né en 1942 et résidant à Diedorf. Il a été représenté devant la Cour par M e   E. M. Antonescu, avocat à Ploieşti. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention portant sur le droit d’accès à un tribunal du requérant a été communiqué au Gouvernement roumain. Le gouvernement allemand, auquel l’affaire a également été communiquée en vertu des articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour compte tenu de la nationalité du requérant, n’a pas souhaité intervenir dans la procédure. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     En 2005, le requérant assigna en justice la société P. ayant un capital majoritairement d’État afin de la faire condamner au paiement de dommages-intérêts comminatoires pour chaque jour de retard jusqu’à l’exécution des obligations qui lui incombaient en vertu d’un arrêt définitif du 14   décembre 2004 de la cour d’appel de Ploieşti. Cet arrêt avait exigé à la société P. de communiquer au requérant les informations de caractère public qu’il avait sollicitées. Le requérant demandait en outre que la défenderesse soit condamnée à lui rembourser la contrevaleur de ses déplacements entre l’Allemagne et la Roumanie occasionnés par le refus de la défenderesse d’exécuter les obligations qui lui incombaient en vertu de l’arrêt définitif précité. 6.     Le 20   juin 2005, une audience eut lieu devant le tribunal de Prahova, à laquelle assistèrent le requérant et le représentant de la société P. Selon le requérant, le président du tribunal précisa à la fin de cette audience qu’il mettait l’affaire en délibéré et que la décision qui allait être prise serait notifiée à l’adresse indiquée par le requérant. 7.     Le 19 juillet 2005, n’ayant pas de nouvelles du jugement en question, le requérant contacta le greffe du tribunal. Le lendemain, sa représentante s’y rendit et reçut une copie du jugement. Le tribunal faisait droit en partie à la demande du requérant. Il condamnait la défenderesse à se conformer aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’arrêt définitif du 14   décembre 2004 de la cour d’appel de Ploieşti et rejetait comme non-étayée la demande du requérant visant le remboursement de ses dépenses occasionnées par les omissions de la partie adverse d’exécuter ses obligations résultant de l’arrêt définitif précité. Il rejetait également la demande du requérant relative aux dommages-intérêts comminatoires, l’estimant dépourvue de fondement légal après l’entrée en vigueur de la loi n o   554/2004 sur le contentieux administratif. 8.     Ce jugement, mis au net le 6   juillet 2005, comportait les mentions suivantes   : «   peut être attaqué avec recours dans un délai de 5 jours à compter du jour de son prononcé   »   ; «   prononcé en audience publique aujourd’hui le 20 juin 2005   ». 9.     Le 3 août 2005, le requérant forma un recours contre ce jugement, en faisant valoir qu’un délai de recours de cinq jours à compter de son prononcé était contraire à l’article 20 de la loi n o   554/2004, selon lequel le délai de recours était de quinze jours et courait à compter du jour de la notification d’un jugement rendu par un tribunal ayant statué en premier ressort. Sur le fond, l’intéressé indiquait notamment qu’il avait étayé par divers éléments de preuve, contrairement aux allégations du tribunal de Prahova, sa demande visant le remboursement de ses dépenses occasionnées par les omissions de la partie adverse d’exécuter ses obligations. 10.     Par un arrêt définitif du 30 septembre 2005, la cour d’appel de Ploieşti rejeta le recours du requérant comme tardif. Elle nota que le délai de recours applicable en l’espèce n’était pas celui indiqué de façon erronée par le jugement du tribunal de Prahova, mais celui imparti par l’article 20 de la loi n o   554/2004, à savoir quinze jours à compter de la date du prononcé ou de la notification du jugement rendu par le tribunal ayant statué en premier ressort. Elle estima qu’en l’espèce, ce délai de quinze jours commençait à courir à compter de la date du prononcé du jugement, à savoir à compter du 20   juin 2005, date à laquelle le tribunal de Prahova avait jugé l’affaire en présence du requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 11.     A la date des faits, l’article 20 de la loi n o   554/2004 du contentieux administratif était libellé comme suit   : «   Le jugement rendu par le tribunal de première instance peut être attaqué avec recours dans un délai de 15 jours à compter du jour de son prononcé ou de sa notification   ». 12.     Par une décision n o   189 du 2 mars 2006, la Cour Constitutionnelle déclara cette disposition inconstitutionnelle, après avoir estimé qu’elle était dépourvue de clarté, car elle ne précisait pas dans quelles conditions le délai de recours courait à compter de l’un ou de l’autre des stades de la procédure auxquelles elle faisait référence (le prononcé et la notification du jugement), ce qui rendait très aléatoire son application par les tribunaux nationaux et créait de l’incertitude pour les justiciables, limitant ainsi indûment leur accès à un tribunal pour exercer les voies de recours prévues par la loi. 13.     À compter du 2 août 2007, l’article 20 de la loi n o   554/2004 a été modifié comme suit par la loi n o 262/2007   : «   Le jugement rendu par le tribunal ayant statué en premier ressort peut être attaqué avec recours dans un délai de 15 jours à compter du jour de la notification du jugement   ». 14.     Article 509 § 10 du nouveau code de procédure civile (NCPC), entré en vigueur le 15 février 2013, se lit ainsi : «   La révision d’une décision portant sur le fond d’une affaire peut être demandée si   : (...) 10.     la Cour européenne des Droits de l’Homme a constaté une violation des droits et libertés fondamentaux en raison d’une décision de justice et si les conséquences graves de cette violation existent toujours.   » GRIEFS 15.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue une méconnaissance de son droit d’accès à un tribunal en raison de l’interprétation et de l’application, par la cour d’appel de Ploieşti, des dispositions nationales régissant le délai pendant lequel il lui était loisible de former un recours. 16.     Il fait valoir en outre que les juridictions nationales auraient en l’espèce cherché, à travers leurs décisions, à protéger les intérêts de l’entreprise P. qui avait un capital majoritairement d’État, au détriment de ses propres intérêts de simple particulier, qui n’avait pas la nationalité roumaine. Il cite les articles 6, 13, 14 et 17 de la Convention. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 17.     Le premier grief du requérant porte sur la méconnaissance alléguée de son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’interprétation et de l’application, par la cour d’appel de Ploieşti, des dispositions nationales régissant le délai pendant lequel il lui était loisible de former un recours. 18.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 1 er   août 2014, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : [Traduction du greffe] «   Le Gouvernement déclare — au moyen de la présente déclaration unilatérale — qu’il reconnaît l’existence d’une violation du droit d’accès à un tribunal du requérant garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la partie requérante au titre de satisfaction équitable la somme totale de 3   500 euros, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout chef de préjudice ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indique par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmente de trois points de pourcentage. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article   37 §   1   c) de la Convention.   » 19.     Par une lettre du 22 août 2014, le Gouvernement précisa que, dans l’hypothèse où la Cour décide d’accepter les termes de sa déclaration unilatérale et de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 de la Convention, il serait loisible au requérant d’obtenir la réouverture de la procédure nationale dans laquelle son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 a été méconnu. Il indique notamment que l’article 509 § 10 du NCPC ne fait aucune distinction entre les décisions et les arrêts à travers lesquels la Cour aurait constaté l’existence d’une violation des droits et libertés fondamentaux en raison d’une décision nationale (paragraphe 14 ci ‑ dessus). 20.     Par une lettre du 15 mai 2015, le requérant, considérant que la somme proposée par le Gouvernement à titre de satisfaction équitable n’est pas raisonnable, a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale. 21.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 22.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête ou une partie de requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner attentivement la déclaration du Gouvernement à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka Z   O.O. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o   28953/03, 18   September   2007). 23.     La Cour relève qu’elle a établi dans un certain nombre d’affaires, y compris dirigées contre la Roumanie, sa pratique en ce qui concerne la violation du droit d’accès à un tribunal en raison de la réglementation relative aux formalités pour former un recours ou de l’application qui en est faite par les juridictions internes (voir, par exemple, voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , 19   décembre 1997, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998 ‑ I, § 34, Běleš et autres c.   République tchèque , n o 47273/99 , § 69, CEDH 2002-IX, Aepi S.A. c.   Grèce , n o 48679/99 , § 23, 11 avril 2002, Şega c. Roumanie , n o 29022/04, §   37, 13   mars 2012 et Hietsch c. Roumanie , n o 32015/07, §   19, 23   septembre 2014). 24.     La Cour note ensuite que la disposition nationale à l’origine, en l’espèce, de la violation du droit d’accès à un tribunal du requérant reconnue par le Gouvernement a été modifiée depuis les faits de l’espèce à la suite d’une décision de la Cour Constitutionnelle ayant reconnu qu’elle créait de l’incertitude pour les justiciables, limitant ainsi indûment leur droit accès à un tribunal (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). 25.     La Cour observe par ailleurs, à l’instar du Gouvernement, qui renvoie aux dispositions du droit interne actuellement en vigueur sur la révision d’une décision nationale (paragraphes 14 et 19 ci ‑ dessus), qu’il est loisible à l’intéressé d’obtenir, s’il le souhaite, la réouverture de la procédure terminée par arrêt définitif du 30 septembre 2005 de la cour d’appel de Ploieşti (voir, a contrario , Rozhin c. Russie (déc.), n o   50098/07, §   23, 6 décembre 2011, Hakmi c. Belgique (déc.), n o 665/08, § 29, 29   septembre 2010 et Kesler c. Suisse (déc.), n o   10577/04, § 24, 26   octobre 2007). 26.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires – et à la modification de la disposition du droit interne qui était à l’origine de la violation reconnue par le Gouvernement, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 §   1   c)). 27.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). 28.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 29.     Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle. B.     Sur le restant de la requête 30.     Le requérant se plaint en outre que les juridictions nationales auraient en l’espèce cherché à protéger, à travers leurs décisions, les intérêts de l’entreprise P., qui avait un capital majoritairement d’État, au détriment de ses propres intérêts de simple particulier, qui n’avait pas la nationalité roumaine. Il cite les articles 6, 13, 14 et 17 de la Convention. 31.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles. 32.     Il s’ensuit que le restant de la requête doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief tiré de l’accès du requérant à un tribunal, grief visé par ladite déclaration ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2015. Stephen Phillips   Luis López Guerra   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0929DEC001222306
Données disponibles
- Texte intégral