CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0929DEC001960408
- Date
- 29 septembre 2015
- Publication
- 29 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La première requérante, M me Z. Duca, est née en 1960. La deuxième requérante, M me D. Harea, et le troisième requérant, M.   D. Harea, sont nés respectivement en 1982 et 2007. La première requérante est la mère de la deuxième requérante et la grand-mère du troisième requérant. Ils résident à Chișinău et ont été représentés devant la Cour par B. Denisiuc. Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice. Par un arrêt irrévocable du 9 novembre 2005, les juridictions nationales accordèrent à la première requérante et aux membres de sa famille un logement social. L’arrêt susvisé fut exécuté le 8 août 2012. Devant la Cour, les requérants se plaignaient de la durée d’exécution de l’arrêt en cause. La présente affaire a été communiquée au Gouvernement dans le prolongement de l’arrêt pilote Olaru et autres (n os 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009) . EN DROIT Par une lettre du 15 mai 2014 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre les questions soulevées par cette requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Les parties pertinentes de cette déclaration peuvent se lire comme suit : «   (...) 1.     Le Gouvernement reconnaît la violation des droits des requérants découlant des articles 6 § 1 [de la Convention] et 1 du Protocole n o 1, en raison de la non-exécution [de la décision] de justice dans un délai raisonnable. (...) 3.     Au vu de ce qui précède, et en rapportant les circonstances de la présente affaire à la jurisprudence antérieure, le Gouvernement s’engage à verser [conjointement] aux requérants la somme de 4   000 (quatre mille) euros. Ladite somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. (...). 5.     Le Gouvernement déclare que la somme proposée pour la compensation des dommages (voir paragraphe 3 ci-dessus), sera convertie en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exemptée de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. 6.     (...) En conclusion, le Gouvernement invite la Cour à rayer la requête du rôle sous l’angle de l’article 37 § 1 b) de la Convention.   » Par une lettre du 15 février 2015, les requérants ont indiqué qu’ils n’étaient que partiellement satisfaits des termes de la déclaration unilatérale. Ils ont réclamé notamment «   des excuses publiques et officielles   » du Gouvernement pour la violation de leurs droits et 4   900   euros pour les préjudices encourus. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont certaines dirigées contre la Moldavie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 en raison de la non-exécution des arrêts irrévocables ( Vartic et autres c.   République de Moldova , n os 12674/07, 13012/07, 13339/07, 13355/07 et 13368/07, 20 septembre 2011). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (voir, par exemple, Antoci c. République de Moldova (déc.), n o 9209/08, 17   septembre   2013, Malai c. République de Moldova (déc.), n o 22267/08, 16 décembre 2014, et Paduraru c. République de Moldova (déc.), n o   28355/08, 16 décembre 2014), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2015.   Marialena Tsirli   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0929DEC001960408