CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0929DEC002079307
- Date
- 29 septembre 2015
- Publication
- 29 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e   M. İstanbullu, avocat à Ankara. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause des requérantes, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Dans la nuit du 17 août 1999, la région d’İzmit, au bord de la mer de Marmara, fut touchée par un séisme d’une magnitude de 7,4 sur l’échelle de Richter. D’après les chiffres officiels, 17   840 personnes y trouvèrent la mort et 43   953 autres furent blessées. Au total 13   600 immeubles s’effondrèrent dans la région. 5.     Le frère des requérantes décéda ce jour-là, avec sa femme et leur enfant, sous les décombres de l’immeuble où ils demeuraient. 6.     Dans ce contexte, le procureur de la République de Kocaeli («   le procureur   ») ouvrit une enquête pénale contre A.A., l’entrepreneur ayant construit l’immeuble, ainsi que T.M.A., le responsable technique de sa construction. 7.     Le 2 avril 2001, au vu de la date de construction de l’immeuble en question, le procureur rendit pour les deux suspects une ordonnance de non-lieu pour cause de prescription. 8.     Le 12 juillet 2001, sur opposition des requérantes, la cour d’assises de Sakarya décida de lever l’ordonnance de non-lieu. Elle estima en effet que selon un arrêt du 21 mars 2001 rendu par la Cour de cassation, le délai de prescription en l’occurrence ne courait qu’à partir de la date du tremblement de terre. 9.     Par un acte d’accusation du 12 avril 2002, le procureur accusa l’entrepreneur ainsi que le responsable technique de la construction de mise en danger de la vie d’autrui par négligence et imprudence et d’homicide par négligence et imprudence. 10.     Le 19 septembre 2002, les requérantes formèrent une demande tendant à se voir constituer partie intervenante dans la procédure pénale. À une date non précisée, la cour d’assises de Kocaeli («   la cour d’assises   ») fit droit à la demande des intéressées. 11.     Le 29 avril 2003, la cour d’assises délivra un mandat d’arrêt à l’encontre de l’entrepreneur de l’immeuble. 12.     Le 20 mai 2003, T.M.A. fut entendu pour la première fois par la cour d’assises. Il précisa qu’il avait démissionné de son poste en raison des irrégularités survenues lors de la construction de l’immeuble et que, par une lettre du 9 mars 1981, il avait informé la municipalité d’Izmit concernant lesdites irrégularités. À une date inconnue, la municipalité transmit la lettre litigieuse à la cour d’assises. 13.     Le 12 mars 2005, un rapport d’expertise concernant la destruction de l’immeuble fut établi à la demande de la cour d’assises. L’expert y conclut à la responsabilité des deux accusés ainsi que des responsables de la municipalité. 14.     Durant la procédure pénale, plusieurs audiences se tinrent devant la cour d’assises, laquelle délivra, à la fin de chaque audience, un mandat d’arrêt à l’encontre d’A.A. pour défaut de comparution aux audiences. 15.     Par un jugement du 14 septembre 2006, la cour d’assises décida de disjoindre la procédure des deux accusés et considérant qu’il avait, par la lettre du 9 mars 1981, signalé les irrégularités survenues lors de la construction de l’immeuble, elle acquitta le responsable technique de la construction. 16.     Par un arrêt du 5 février 2007, la Cour de cassation confirma ce jugement. 17.     Le 28 février 2007, la cour d’assises rendit son jugement concernant A.A. – qui apparemment n’avait jamais comparu devant elle – dans lequel elle constata que le délai de prescription prévu par les articles 102 alinéa 4 et 104 alinéa 2 de l’ancien code pénal et s’élevant à sept ans et demi en l’espèce était échu, et déclara l’action publique éteinte. 18.     Les requérantes ne se pourvurent pas en cassation contre ce jugement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 19.     Sur le terrain du code des obligations, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel pouvaient introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41-46) que moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions pénales sur la culpabilité des intéressés (article 53). GRIEFS 20.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérantes se plaignent que les personnes qui ont, selon elles, causé la mort de leurs proches n’ont aucunement été sanctionnées en droit national. À cet égard, elles reprochent aux autorités nationales en particulier de ne pas mettre en place un système judiciaire efficace. Dans leurs mémoires en réponse, les requérantes se réfèrent également à l’article 2 de la Convention. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 21.     La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent. B.     L’objet du litige 22.     Le Gouvernement soutient que la demande des requérantes n’entre pas dans le champ d’application de l’article 2 de la Convention. Il estime qu’il convient d’examiner les requêtes uniquement sous l’angle de l’article   6 de la Convention. 23.     Les requérantes estiment qu’il convient de conclure à la violation des articles 2, 6 et 13 de la Convention. 24.     La Cour observe qu’en l’espèce, bien que les requérantes n’aient pas invoqué l’article 2 de la Convention dans leur formulaire de requête, elles se plaignaient depuis l’introduction des présentes requêtes du déroulement de la procédure pénale ouverte à la suite du décès de leurs proches et de l’inefficacité du système judiciaire en Turquie. Dès lors, la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Glor c.   Suisse , n o   13444/04, § 48, CEDH 2009), estime opportun d’examiner le grief des requérantes sous le seul angle de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » C.     Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention   1   Thèses des parties 25.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes pour deux raisons. 26.     Il rappelle tout d’abord que le 9 janvier 2013, la Grande Assemblée nationale a adopté la loi n o 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme («   la loi n o 6384   »). À cet égard, il reproche aux requérantes de ne pas avoir exercé le recours offert par ladite loi. 27.     En second lieu, le Gouvernement estime que les requérantes auraient dû saisir les juridictions civiles ou administratives d’une action en dommages-intérêts. À cet égard, le Gouvernement produit copie de onze arrêts pertinents rendus par la Cour de cassation et le Conseil d’État. Dans ces affaires, les intéressés, qui avaient perdu leurs proches à l’issue du même tremblement de terre, avaient introduit des actions en réparation contre des tiers et l’État et les juridictions nationales y avaient fait droit. 28.     Les requérantes ne se prononcent pas sur les exceptions soulevées par le Gouvernement.   2.     Appréciation de la Cour 29.     S’agissant du recours offert par la loi n o 6384, la Cour observe que cette loi, adoptée à la suite de la procédure de l’arrêt pilote rendu dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (n o 24240/07, 20 mars 2012), a mis en place une commission d’indemnisation et a énoncé les principes et la procédure à suivre relativement à l’indemnisation dans les affaires de durée de la procédure, ainsi que dans celles relatives à la non-exécution ou à l’exécution partielle ou tardive de décisions judiciaires ( Turgut et autres c.   Turquie ((déc.), n o   4860/09, § 47, 26 mars 2013). Par un décret du 16   mars 2014, le Conseil des ministres a étendu le champ de compétence ratione materiae et ratione temporis de la commission, conformément aux dispositions de la loi n o 6384. Ainsi, les requêtes concernant les allégations de perte de la valeur du montant d’expropriation ou de servitude, due aux effets de l’inflation et de la durée de la procédure y relative, les requêtes concernant les allégations de restrictions des droits de la défense dans les procédures relatives aux oppositions des détenus aux sanctions disciplinaires, les requêtes concernant les allégations d’ingérence au droit de recevoir ou communiquer des informations dans les établissements pénitentiaires, au motif que ceux-ci sont effectués dans d’autres langues que le turc, les requêtes concernant les allégations de violation du droit à la correspondance épistolaire dans les établissements pénitentiaires, au motif que ceux-ci sont effectués dans d’autres langues que le turc et les requêtes concernant les allégations d’ingérence à l’accès des détenus à des publications ou périodiques peuvent être examiné par cette commission. Or, en l’espèce, la Cour relève que l’objet des présentes requêtes est différent, puisqu’elles concernent l’effectivité de la procédure pénale ouverte à la suite du décès des proches des requérantes. 30.     Il s’ensuit que l’exception que le Gouvernement soulève à ce titre ne saurait être accueillie. 31.     Pour ce qui est de l’exception fondée sur l’existence de différents types d’actions en réparation, la Cour rappelle que l’article 2 ne concerne pas uniquement les décès résultant de l’usage de la force par des agents de l’État. La première phrase de cette disposition impose aux États l’obligation positive de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o   32967/96, § 48, CEDH 2002 ‑ I). Cette obligation doit être interprétée comme valant dans le contexte de toute activité, publique ou non, susceptible de mettre en jeu le droit à la vie ( Öneryıldız c. Turquie [GC], n o   48939/99, § 71, CEDH 2004 ‑ XII). 32.     L’obligation positive découlant de l’article 2 implique avant tout le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie, notamment au moyen du droit pénal ( Öneryıldız , précité, § 89, Igor Shevchenko c. Ukraine, n o 22737/04, § 41, 12 janvier 2012). Elle requiert également, lorsqu’un individu a subi des blessures potentiellement mortelles ou en cas de décès, que l’État mette en place un système judiciaire efficace permettant d’établir les faits, d’obliger les responsables à rendre des comptes et d’offrir à la victime un redressement approprié ( Kudra   c.   Croatie , n o   13904/07, §   101, 18 décembre 2012, et Koceski c.   «   l’ex ‑ République yougoslave de Macédoine   » (déc.), n o 41107/07, §   21, 22   octobre 2013). 33.     Lorsque l’atteinte au droit à la vie n’est pas intentionnelle, l’obligation positive de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement des poursuites pénales ( Anna Todorova c.   Bulgarie , n o 23302/03, § 74, 24 mai 2011). Pareille obligation peut aussi être remplie si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des individus concernés et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tel le versement de dommages et intérêts ( Kudra , précité, §   91). 34.     La Cour note que l’article 2 de la Convention exige non seulement que les mécanismes de protection prévus en droit interne existent en théorie mais aussi, et surtout, qu’ils fonctionnent effectivement en pratique, ce qui suppose un examen prompt et sans retards inutiles des affaires soumises aux autorités compétentes ( Anna Todorova , précité, § 73). 35.     Se tournant vers les présentes affaires, la Cour relève à titre liminaire que celles-ci concernent le décès des proches des requérantes dans leur domicile à la suite d’un tremblement de terre et qu’il n’est pas allégué que l’État a failli à son obligation de mettre en place une réglementation visant la protection du droit à la vie. Aucune question ne se pose dès lors concernant l’existence d’un cadre législatif et administratif suffisant pour la protection du droit à la vie. 36.     En l’espèce, la Cour doit donc seulement vérifier si les recours disponibles en droit turc ont, dans les circonstances des présentes affaires, offert aux requérantes des voies satisfaisant aux exigences procédurales de l’article 2 de la Convention. 37.     La Cour observe que rien en l’espèce ne suggère que le décès des proches des requérantes a été causé de manière intentionnelle ou par la responsabilité d’agents de l’État, les circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu n’étant pas de nature à éveiller des soupçons à cet égard. D’ailleurs, les requérantes n’allèguent rien de tel. La Cour considère dès lors que, conformément à sa jurisprudence en la matière, une procédure civile en dommages et intérêts pouvait en principe permettre l’établissement des faits et des responsabilités en cause et fournir une réparation adéquate aux requérantes aux fins de l’article 2 de la Convention. 38.     Il ressort des arrêts présentés par le Gouvernement que les requérantes disposaient potentiellement de plusieurs actions civiles en dommages et intérêts devant les juridictions civiles et administratives. La Cour note qu’il ne lui appartient pas de juger laquelle de ces actions aurait été la plus appropriée en l’espèce. Toutefois, elle considère que l’engagement d’une telle procédure aurait permis de déterminer les responsabilités respectives dans les cas de l’espèce. Or les requérantes n’ont fait usage d’aucune des actions que leur offrait le droit interne. 39.     La Cour note de surcroît que les requérantes ne se sont pas prononcées sur l’effectivité des recours civils disponibles. Elles n’ont pas soutenu, et rien en l’espèce n’indique que les recours civils disponibles auraient manqué de l’accessibilité ou de l’effectivité voulues par l’article 2 de la Convention. La Cour observe à cet égard que les personnes dont la responsabilité était susceptible d’être engagée étaient connues des requérantes, en particulier du fait du rapport d’expertise du 12 mars 2005, dans une mesure suffisante pour leur permettre d’engager une procédure civile (voir, mutatis mutandis , Stoyanovi c. Bulgarie , n o 42980/04, §   68, 9   novembre 2010). Il appartenait dès lors aux requérantes d’introduire une telle action. 40.     La Cour observe par ailleurs qu’en droit turc les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions pénales sur la culpabilité des intéressés (voir le paragraphe 19 ci-dessus). 41.     Dans la mesure où les requérantes semblent insister sur la nécessité de voir les responsables du décès de leurs proches condamnés pénalement, la Cour rappelle que l’obligation positive découlant de l’article 2 pour l’État dans des circonstances comme celles de l’espèce n’exige pas nécessairement le recours à la voie pénale (voir le paragraphe 33 ci-dessus) et que, même dans les cas où un tel recours serait exigé, il ne faut nullement déduire de l’article 2 de la Convention l’existence d’un droit pour les personnes lésées de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers, ou d’une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée ( Öneryıldız , précité, § 96). 42.     La Cour observe qu’en l’espèce, la procédure pénale qui avait été engagée contre deux personnes s’est soldée par l’acquittement d’un des accusés parce que celui-ci n’avait pas de responsabilité dans les défauts de la construction de l’immeuble en question, et par le constat de la prescription de l’action publique en raison d’un manque de promptitude des autorités judiciaires. Bien qu’il puisse être affirmé que la longue durée d’inactivité des juridictions internes qui a entraîné la prescription a rendu la procédure pénale inapte à établir l’existence ou non d’une infraction de la part de l’entrepreneur, il reste que rien ne compromettait la capacité des recours civils existants à établir les responsabilités en cause dans le décès des proches des requérants. 43.     En conclusion, la Cour considère que, quelles qu’aient été les défaillances de la procédure pénale ouverte en l’espèce, le droit interne offrait aux requérantes des recours civils à même de satisfaire à l’obligation découlant pour l’État de l’article 2 de la Convention de mettre en place un système judiciaire efficace susceptible d’apporter une réponse juridictionnelle appropriée au décès de leurs proches. Elle note que les intéressées ne se sont pas prévalues de ces recours. Il s’ensuit que le grief tiré de cette disposition est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2015. Stanley Naismith   Paul Lemmens   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0929DEC002079307
Données disponibles
- Texte intégral