CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0929DEC004334608
- Date
- 29 septembre 2015
- Publication
- 29 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A. Botnaru, est un ressortissant moldave né en 1968 et résidant à Chișinău. Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice. Par un arrêt définitif du 25 mai 2000, le tribunal de première instance de Centru (Chișinău) obligea le conseil municipal de Chișinău d’octroyer au requérant, en tant que procureur, un logement. Le 30 janvier 2004, le requérant est devenu juge d’instruction. Par un arrêt du 19 juin 2007, la Cour constata la violation par la République de Moldova des droits du requérant découlant des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, concernant l’inexécution de l’arrêt du tribunal de première instance du 25   mai 2000, et lui alloua 2   000 euros au titre du préjudice moral ( Botnari c. République de Moldova , n o 19981/02, 19   juin   2007). Le 29 juin 2007, le requérant fut licencié du service public. L’arrêt du tribunal de première instance de Centru n’a jamais été exécuté. Dans la présente requête, le requérant se plaint, invoquant les articles 6 et   13 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, de la non-exécution de l’arrêt en cause. Invoquant les articles 3, 7 et 14 de la Convention, il se plaint en outre d’avoir été soumis à des mauvais traitements en raison de la durée d’inexécution de la décision du 25 mai 2000. Le requérant soutient également que son licenciement du service public a été discriminatoire et dépourvu de base légale. La présente affaire a été communiquée au Gouvernement dans le prolongement de l’arrêt pilote Olaru et autres (n os 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009) . EN DROIT Par une lettre du 15 mai 2014, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre les questions soulevées par cette requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Les parties pertinentes de cette déclaration peuvent se lire comme suit   : «   (...) 1.     Le Gouvernement reconnaît la violation des droits du requérant découlant des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de la non-exécution [de la décision] de justice dans un délai raisonnable. (...) 3.     Au vu de ce qui précède, et en rapportant les circonstances de la présente affaire à la jurisprudence antérieure, le Gouvernement s’engage à verser au requérant la somme de 4   000 (quatre mille) euros. Ladite somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. (...) 5.     (...) Par ailleurs, les juridictions nationales ont accordé le logement social au requérant en sa qualité de juge (similaire avec l’affaire Lungu   c.   République de Moldova (satisfaction équitable – règlement amiable), n o 17911/08, 6   avril 2010). Entre-temps, le requérant a quitté le service public et les dispositions pertinentes de la loi relative au statut des juges ne lui sont plus applicables. Le Gouvernement rappelle que le logement social avait été accordé au requérant temporairement, pour la durée de sa fonction. Dès qu’il a démissionné du service public, toute éventuelle priorité en ce qui concerne l’exécution a cessé d’exister et l’arrêt final [qui lui était favorable] est tombé en désuétude. (...) 6.     Le Gouvernement déclare que la somme proposée pour la compensation des dommages (voir paragraphe 3 ci-dessus) sera convertie en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exemptée de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. 7.     (...) En conclusion, le Gouvernement invite la Cour à rayer la requête du rôle sous l’angle de l’article 37 § 1 b) de la Convention.   » Par une lettre du 18 mars 2015, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale , au motif que l’arrêt du 25 mai 2000 demeure inexécuté. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont certaines dirigées contre la République de Moldova, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de la non-exécution des arrêts irrévocables ( Vartic et autres c. République de Moldova , n os 12674/07, 13012/07, 13339/07, 13355/07 et 13368/07, 20 septembre 2011). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (voir, par exemple, Antoci c. République de Moldova (déc.), n o 9209/08, 17   septembre   2013, Malai c. République de Moldova (déc.), n o 22267/08, 16   décembre 2014, et Paduraru c. République de Moldova (déc.), n o   28355/08, 16   décembre 2014), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les griefs y visés pourraient être réinscrits au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne les griefs susvisés. Invoquant les articles 3, 7 et 14 de la Convention, le requérant se plaint également d’avoir été soumis à des mauvais traitements en raison de l’inexécution de la décision du 25 mai 2000. Le requérant soutient en outre que son licenciement du service public a été discriminatoire et dépourvu de base légale. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2015.   Marialena Tsirli   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 29 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0929DEC004334608