CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0929DEC004585811
- Date
- 29 septembre 2015
- Publication
- 29 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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La requérante de la deuxième requête, M me   S.   E., est une ressortissante nigériane. Actuellement, elles résident en Espagne. Le président de la section a décidé que leur identité ne serait pas divulguée (article 47 § 3 du règlement). 2.     Les requérantes ont été représentées devant la Cour par M e   A.   García   Cores, avocat de l’organisation non gouvernementale CEAR (Commission espagnole d’aide aux réfugiés) à Madrid. 3.     Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, MM. F. Irurzun, F. de A. Sanz Gandasegui et R.A.   León   Clavero, avocats de l’État. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Le 14 juillet 2011, la première requérante, ressortissante colombienne, arriva à l’aéroport de Madrid-Barajas en provenance de la Colombie. Le lendemain, elle présenta une demande de protection internationale, au motif qu’elle était poursuivie par un groupe paramilitaire colombien rival de celui auquel appartenait son frère. Elle alléguait que ce groupe avait tué quatre membres de sa famille et blessé gravement son père. Les autorités colombiennes ne seraient pas en mesure de garantir sa sécurité. 6.     Le 10 janvier 2012, la seconde requérante, ressortissante nigériane, fut arrêtée à l’aéroport de Madrid-Barajas en provenance du Nigéria, avec des papiers d’identité falsifiés. Elle sollicita la protection internationale et allégua qu’un groupe d’une dizaine d’hommes armés firent irruption dans le domicile de ses parents à Benin City où elle habitait aussi et l’avaient kidnappée. Elle aurait été enfermée pendant quatre mois dans une petite chambre quasiment privée de nourriture. Pendant ce temps, elle aurait été battue et abusée sexuellement à plusieurs reprises, recevant des menaces en continu. Par la suite, ses ravisseurs l’auraient informée de son prochain départ pour l’Italie où elle serait obligée de se prostituer. Ils l’auraient mise dans un avion à destination de Madrid avec un faux passeport italien, en lui indiquant que quelqu’un l’attendrait à Madrid. 1.     Procédures administratives 7.     Par deux décisions du 18 juillet 2011 et 18 janvier 2012, le ministre de l’Intérieur rejeta les demandes de protection internationale. Il motiva les décisions en se référant à l’article 21 § 2 b) de la loi 12/2009 du 30   octobre 2009 relative au droit d’asile, considérant que les demandes des requérantes étaient fondées sur des allégations contradictoires et insuffisantes, leurs exposés des faits manquant de crédibilité. 8.     Le 18 janvier 2012, la seconde requérante fit l’objet d’un entretien par deux fonctionnaires de l’Unité contre les réseaux d’immigration illégale et falsification de documents ( Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación Documental, UCRIF ), chargés de recueillir son témoignage conformément à l’article 59 bis de la Loi 4/2000 du 11 janvier 2000, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. En vue des constats résultant de cet entretien, le 21 janvier 2012, la Délégation du Gouvernement à Madrid refusa d’octroyer à la requérante la période de réflexion prévue à l’article   59 de la loi susmentionnée. Cet article prévoit la possibilité d’accorder aux victimes de traite une période d’au moins trente jours afin qu’elles puissent échapper à l’influence des trafiquants et décider si elles souhaitent coopérer avec les autorités compétentes. La décision administrative considéra qu’il n’y avait pas d’indices raisonnables appuyant les allégations de la requérante conformément auxquelles elle serait victime de traite. La requérante contesta cette décision. La Cour n’a pas été informée de la suite de cette procédure. 9.     Les requérantes sollicitèrent le réexamen des décisions du ministre de l’Intérieur. La délégation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en Espagne indiqua que les motifs invoqués et les informations fournies par les requérantes étaient cohérents et apportaient des indices suffisants pour justifier la recevabilité de leurs demandes de protection internationale. Toutefois, par deux décisions des 22 juillet 2011 et 23 janvier 2012, le ministre de l’Intérieur confirma les décisions attaquées. 2.     Procédures judiciaires a)     Requête n o   45858/11 10.     Le 26 juillet 2011, la première requérante forma un recours contentieux ‑ administratif devant l’ Audiencia Nacional contre les décisions du ministre de l’Intérieur. En même temps, elle demanda la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion vers la Colombie et l’autorisation de rester en Espagne, tant que l’Audiencia Nacional n’aurait pas rendu une décision sur le fond de sa demande de protection internationale. 11.     Le même jour, l’ Audiencia Nacional rejeta la demande de suspension au motif que, sans préjudice de la décision finale, les circonstances exposées ne justifiaient pas, prima facie , l’octroi de la protection internationale. 12.     Le 27 juillet 2011, alors que son recours devant l’ Audiencia Nacional était encore pendant, la requérante saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 28   juillet 2011, la Cour décida d’indiquer au gouvernement espagnol de ne pas procéder au renvoi de la requérante jusqu’à une semaine après que l’ Audiencia Nacional se soit prononcée sur le fond de l’affaire. 13.     Par un jugement du 13 mars 2013, l’ Audiencia Nacional rejeta le recours contentieux-administratif de la requérante et confirma les décisions de rejet de ses demandes de protection internationale. 14.     La requérante se pourvut en cassation. Le 9 février 2015, le Gouvernement informa la Cour que, par un arrêt du 30 avril 2014, le Tribunal suprême avait fait droit au pourvoi et, annulant le jugement de l’ Audiencia Nacional , ordonna la recevabilité de la demande de la requérante afin de procéder à son examen de fond. Dans son arrêt, le Tribunal suprême rappela sa jurisprudence consolidée en la matière (entre autres, arrêts du 27 mars 2013, 28 novembre 2013 et 24 janvier 2014) et conclut que la procédure administrative ordinaire était celle qui devait être suivie lorsqu’une demande de protection internationale ne s’avérait pas de prime abord être clairement abusive ou manifestement infondée. Vu que la demande de la requérante n’avait pas suivi cette voie ordinaire, il appartenait d’annuler l’ensemble de la procédure administrative afin qu’elle soit réexaminée. Le Tribunal suprême nota en outre qu’il ne lui appartenait pas de décider sur le fond de la demande de protection internationale. 15.     À ce jour, la demande de protection internationale de la requérante se trouve en cours d’examen par les autorités administratives. b)     Requête n o   4982/12 16.     Le 24 janvier 2012, la seconde requérante forma un recours contentieux ‑ administratif devant l’ Audiencia Nacional contre les décisions du ministre de l’Intérieur. En même temps, elle demanda la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion vers le Nigéria et l’autorisation de rester en Espagne, tant que l’Audiencia Nacional n’aurait pas rendu une décision sur le fond de sa demande de protection internationale. 17.     Le 25 janvier 2012, l’ Audiencia Nacional rejeta la demande de suspension sur la base de plusieurs arguments   : en effet, elle considéra que les circonstances exposées ne justifiaient pas l’octroi de la protection internationale dans la mesure où les faits allégués avaient été commis par des agents étrangers aux autorités nationales. En outre, l’ Audiencia releva le manque de crédibilité de ces allégations. 18.     Le 25 janvier 2012, alors que son recours devant l’ Audiencia Nacional était encore pendant, la requérante saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 26   janvier 2012, la Cour décida d’indiquer au gouvernement espagnol de ne pas procéder au renvoi de la requérante pendant la durée de la procédure devant la Cour. 19.     Le 2 mars 2015, le Gouvernement informa la Cour que, par un arrêt du 18 juin 2014, l’ Audiencia Nacional avait fait droit au recours contentieux-administratif et avait annulé les décisions administratives du 18   et 23 janvier 2012. Dans son arrêt, elle se référa aux deux arrêts rendus par le Tribunal suprême le 27 mars 2013 et nota que, conformément aux conclusions auxquelles il était parvenu dans ces deux affaires, la procédure administrative ordinaire était celle qui devait être suivie lorsqu’une demande de protection internationale ne s’avérait pas être de prime abord clairement abusive ou manifestement infondée. Vu que la demande de la seconde requérante n’avait pas suivi cette voie ordinaire, il appartenait d’annuler l’ensemble de la procédure administrative afin qu’elle soit réexaminée par voie administrative. L’ Audiencia ne se prononça pas sur le fond de la demande de protection internationale. 20.     Le Gouvernement ne s’étant pas pourvu en cassation contre cet arrêt, celui-ci devint définitif. 21.     À ce jour, la demande de protection internationale de la seconde requérante se trouve en cours d’examen par les autorités administratives. B.     Le droit interne pertinent Loi 12/2009, du 30 octobre 2009 relative au droit d’asile et à la protection subsidiaire Article 19. Effets de l’introduction de la formulation de la demande 1.     Une fois la protection demandée, l’étranger ne pourra pas faire l’objet de retour, de renvoi ou d’expulsion jusqu’à ce que sa demande ne soit tranchée ou que celle-ci ne soit pas acceptée (...). GRIEFS 22.     Invoquant les articles 2, 3 et 4 de la Convention, les requérantes se plaignent des risques qu’elles encourraient en cas de retour vers la Colombie et le Nigéria et allèguent ne pas avoir bénéficié, comme l’aurait voulu l’article 13 de la Convention, d’un recours effectif pour faire valoir leurs griefs tirés des dispositions susmentionnées. En particulier, elles se plaignent du caractère non-suspensif des recours administratifs introduits à l’encontre des décisions de rejet de leurs demandes de protection internationale. EN DROIT A.     Jonction des requêtes 23.     Compte tenu de la connexité des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles soulèvent, la Cour juge approprié de les joindre et de les examiner conjointement dans une seule et même décision. B.     Sur les griefs relatifs à l’article 13 combiné avec les articles 2, 3 et   4 de la Convention 24.     Sous l’angle de ces dispositions, les requérantes se plaignent de l’absence de caractère suspensif des recours dont elles ont disposé à l’encontre de la décision de rejet de leurs demandes de protection internationale. 25.     Les 9 février 2015 et 2 mars 2015, le Gouvernement sollicita de la Cour de rayer les requêtes du rôle en ce qui concerne ce grief, au motif que les requérantes ne pouvaient plus prétendre être des victimes potentielles d’une violation de la Convention. 26.     La Cour relève qu’à ce jour, les demandes de protection internationale des requérantes se trouvent pendantes devant les autorités administratives suivant la procédure ordinaire. Conformément aux arguments du Gouvernement, non démentis par les requérantes, l’introduction de la demande de protection entraine automatiquement la suspension de l’ordre d’expulsion jusqu’à ce qu’une décision sur le fond soit adoptée, en application de l’article 19 § 1 de la Loi 12/2009, relative au droit d’asile et à la protection subsidiaire. Par conséquent, les requérantes ne peuvent pas être expulsées du territoire espagnol. Par la suite, elles auront la possibilité, en cas de rejet de leurs demandes par voie administrative, d’interjeter un recours contentieux-administratif devant l’ Audiencia Nacional . 27.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les circonstances de l’article 37 § 1 b) de la Convention sont remplies et considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief au sens de cette même disposition. La Cour souligne que cette décision ne préjuge pas du fond de l’affaire, mais ne fait que constater l’impossibilité de mise en œuvre concrète de la mesure d’expulsion qui pesait sur les requérantes. Si cette situation devait évoluer et si elles l’estiment toujours nécessaire, il reste loisible aux requérantes de s’adresser à nouveau à la Cour. C.     Sur les griefs relatifs aux articles 2, 3 et 4 de la Convention 28.     Les requérantes estiment avoir suffisamment démontré que leur expulsion pourrait entrainer des risques graves pour leur vie et intégrité physique et se plaignent que les décisions d’expulsion n’ont pas tenu compte de ces arguments. 29.     À la lumière des arrêts du 30 avril 2014 et 18 juin 2014 rendus, respectivement, par le Tribunal suprême et l’Audiencia Nacional , le Gouvernement estime que les requérantes ne peuvent plus être considérées victimes au regard de ces dispositions. 30.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une requête qu’après l’épuisement des voies de recours internes. En effet, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir, parmi d’autres références, Akdivar et autres c.   Turquie , 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV). 31.     La Cour note que le fond des demandes de protection internationale des requérantes se trouve encore pendant. En effet, dans la mesure où les arrêts du 30 avril 2014 et 18 juin 2014 rendus par le Tribunal suprême et l’Audiencia Nacional ont ordonné le réexamen des demandes conformément à la procédure ordinaire, il appartiendra dans un premier temps à l’Administration de se prononcer sur leur bien-fondé. En cas de rejet, les requérantes auront la possibilité de soulever leurs prétentions par le biais d’un recours contentieux-administratif devant l’ Audiencia Nacional puis, le cas échéant, de se pourvoir en cassation devant le Tribunal suprême. 32.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est prématurée au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. 33.     Dans ces circonstances, l’application de l’article 39 du Règlement prend fin. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer du rôle le grief tiré de l’article 13 combiné avec les articles   2, 3 et 4 de la Convention   ; Décide de déclarer irrecevables comme étant prématurés les griefs tirés des articles 2, 3 et 4 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2015.   Marialena Tsirli   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 29 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0929DEC004585811