CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0929DEC005514211
- Date
- 29 septembre 2015
- Publication
- 29 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   T. Akıllıoğlu, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 2.     Le 29 juillet 1981, la Direction générale des eaux, relevant du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles («   l’administration   »), lança un appel d’offres public pour la construction du grand aqueduc de Şanlıurfa et de ses installations annexes. Les travaux furent adjugés à la requérante et, le 3   septembre 1981, un marché fut conclu avec l’administration. Aux termes du marché, la requérante devait percevoir une somme de 26   930   443   943,25 anciennes livres turques («   TRL   »), dont le paiement serait échelonné sous forme d’acomptes versés par l’administration sur présentation des «   notes d’avoir   » ( hakediş ), nom donné en droit turc aux décomptes intermédiaires adressés par l’entrepreneur au maître d’ouvrage au fur et à mesure de l’avancement des travaux et ouvrant droit au versement d’un acompte. 3.     Le chantier démarra le 21 septembre 1981, et le 30 septembre 1983, la requérante interrompit les travaux, au motif que les termes du marché ne répondaient plus aux fluctuations économiques imprévisibles survenues dans l’intervalle. Partant, le 31 août 1984, un avenant fut signé entre les parties, après l’approbation du Conseil d’État. Le 25 février 1986, confrontée à un déficit chronique, la requérante sollicita l’élaboration d’un second avenant afin de pallier la situation. Elle demanda que ses notes d’avoir soient désormais calculées en tenant compte du préjudice engendré par la dépréciation inattendue de la parité dollar américain («   USD   »)/TRL face à l’inflation. L’administration accéda à cette demande ; les parties convinrent que les avoirs calculés en TRL seraient convertis en USD sur la base d’un coefficient multiplicateur de 0.014391. Or, le 29 mai 1986, le Conseil d’État conclut que ce coefficient devait être ramené à 0.01011. Un second avenant intégrant ce changement fut ainsi signé le 26 septembre suivant. 4.     En 1989, il s’avéra que l’exécution des marchés publics prévoyant des versements tributaires de la parité USD/TRL était menacée, la variation du taux annuel de l’inflation en Turquie étant bien supérieure à celle de la valeur de change de l’USD. Le 19 octobre 1989 entra alors en vigueur l’arrêté n o   89/14657 du Comité des ministres, visant la réévaluation des travaux de construction d’autoroutes, de ponts et de tunnels, adjugés sur la base de prix unitaires exprimés en devises étrangères. Vu la nature des travaux dont elle était chargée, la requérante espérait pouvoir bénéficier de cet arrêté. Or, sa cocontractante étant la Direction générale des eaux, non pas la Direction générale des routes, et les travaux en question n’ayant pas été adjugés sur la base d’une devise étrangère, la requérante se vit exclure du bénéfice de l’arrêté n o 89/14657. À cette époque, le taux moyen d’appréciation de l’USD par rapport à la TRL se situait à environ 27 % l’an, tandis que la hausse des prix à la consommation en Turquie atteignait en moyenne 70   %. 5.     Le 4 septembre 1991, la requérante saisit les instances ministérielles pour leur faire part de ce que, face à l’augmentation des prix unitaires du matériel de construction et du coût de la main d’œuvre, et à cause des retards considérables dans le règlement des notes d’avoir, il ne lui serait plus possible de continuer les travaux si un coefficient de conversion de 0.014391 n’était pas accepté et si l’arrêté n o 89/14657 ne lui était pas appliqué par analogie. Cette démarche n’aboutit pas. 2.     Les actions civiles engagées par la requérante a)     La première série d’actions 6 .     Le 7 septembre 1992, la requérante mit l’administration en demeure de s’acquitter d’une dizaine de créances encore impayées. Faute de réaction, le 23 décembre 1992, elle introduisit devant la 3 ème Chambre du tribunal de grande instance d’Ankara une action en recouvrement de créance et en dommages-intérêts à raison de plusieurs faits survenus entre 1985 et 1992 et pour lesquels l’administration avait été mise en demeure à différentes dates. Cette première procédure, ayant déjà fait l’objet d’un arrêt de la Cour ( Ünal Akpınar İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret S.A. et Akpınar Yapı Sanayi S.A. c.   Turquie , n o 41246/98, 26 mai 2009), n’est pas à réexaminer dans le cadre de la présente affaire. b)     La seconde série d’actions i.     L’objet du litige 7.     Alors que cette première procédure était encore pendante, l’administration annonça l’achèvement des travaux le 13 décembre 1998. Dans le certificat y afférent (n o B.15.1.DSİ.0121300/1922), il était reconnu que la requérante avait jusqu’alors accompli les travaux en conformité avec les règles de l’art, avec un dépassement de 30 % du budget initial, et que les comptes entre les parties au marché devaient dès lors être liquidés. Toujours d’après ledit certificat, les avoirs cumulés de la requérante s’élevaient à 536   127   272 USD. Le dernier règlement effectué à ce titre par l’administration, avant que des désaccords radicaux ne surgissent, se rapportait à la note d’avoir n o 141 établie le 13 décembre 1997 pour un montant de 340   071   566 USD. Ceci étant, les notes d’avoir suivantes n os 142 à 148, ainsi que certaines autres prétentions accessoires, furent l’objet de plus de vingt réclamations écrites et/ou de mises en demeure, notifiées en vain à l’administration entre le 13 janvier 1998 et le 9 décembre 1999. 8.     Abstraction faite des demandes accessoires relatives aux lettres de garantie et à la révision des délais de terminaison des travaux, la seconde procédure civile ainsi déclenchée consistait en une série d’actions introduites devant les différentes chambres du tribunal de grande instance d’Ankara, respectivement   : –     le 20 juillet 1998, devant la 8 ème Chambre (dossier n o 1998/675), quant à la note d’avoir n o 142 (période de construction   : décembre 1997-avril 1998), d’un montant de 157   555   279   000   TRL   ; –     le 14 septembre 1998, devant la 17 ème Chambre (dossier n o   1998/581), quant à la note d’avoir n o   143 (période de construction   : 1 er   mai-31   juillet 1998), d’un montant de 371   074   921   000   TRL   ; –     le 14 décembre 1998, devant la 22 ème Chambre (dossier n o 1998/714), concernant les notes d’avoir n os 144, 145 et 146 (période de construction   : août-octobre 1998) d’un montant total de 163   447   661   000 TRL , ainsi que la réparation d’un manque à gagner de 8 milliards de TRL du fait de la restitution tardive par l’administration de certaines lettres de garantie   ; –     le 18 juin 1999, devant la 9 ème Chambre (dossier n o 1999/335), concernant la note d’avoir n o   147 (période de construction   : novembre 1998-mai 1999) d’un montant de 699   294   689   000 TRL   ; –     le 24 décembre 1999, devant la 8 ème Chambre (dossier n o 1998/786), concernant la note d’avoir n o   148 (période de construction   : juillet-septembre 1999) d’un montant total de 519   207   683   000 TRL, et le remboursement des 10 milliards de TRL au titre des frais supportés du fait du stockage in situ indûment prolongé du matériel d’étayage. Finalement toutes ces affaires furent jointes sous le numéro de dossier 1998/675 et attribuées à la 8 ème Chambre («   le tribunal   »). Les jugements et arrêts rendus en l’espèce quant à ces prétentions sont résumés ci-dessous. ii.     Les jugements de la 8 ème Chambre et les arrêts de cassation y afférents –     Premier jugement [1] 9 .     Le tribunal se prononça le 23 janvier 2001. Entérinant les sommes exprimées en TRL dans les rapports d’expertises des 12 juin et 1 er   novembre 2000, elle condamna l’administration à verser à la requérante   : –     relativement à la note d’avoir n o 142, la somme de 42   409   582   000   TRL, assortie d’intérêts moratoires d’un taux révisable – communément appelé de réescompte   – égal à celui de la facilité de prêt marginal à court terme de la Banque centrale turque («   intérêts FPM   »), soit de 80   % l’an à compter du 20 juillet 1998 [2] , et de 70 % l’an à compter du 1 er   janvier 2000 (dossier joint n o   1999/675)   ; –     au titre de la note d’avoir n o 143, la somme de 271   407   992   000   TRL, assortie d’intérêts FPM de 80 % l’an, à compter du 14   septembre 1998, et de 70   % l’an à compter du 1 er janvier 2000 (dossier joint n o   1998/581)   ; –     pour les notes d’avoir n os 144, 145 et 146, respectivement 36   421   484   000 TRL, 56   112   793   000 TRL et 58   322   783   000 TRL, ces sommes étant assorties d’intérêts FPM de 80 % l’an à compter du 14   décembre 1998, et de 70 % l’an à compter du 1 er   janvier 2000 (dossier joint n o 1998/714)   ; –     concernant la note d’avoir n o 147, la somme 665   335   791   000 TRL, somme assortie d’intérêts FPM de 80 % l’an à compter du 18   juin 1999, et de 70 % l’an à compter du 1 er janvier 2000 (dossier joint n o   1999/335)   ; –     le montant de 463   986   687   000 TRL pour la note d’avoir n o 148 et 10   milliards de TRL afin de couvrir les frais de stockage du matériel d’étayage, sommes à majorer d’intérêts FPM de 80 % l’an à compter du 24   décembre 1999 et de 70 % l’an à compter du 1 er janvier 2000 (dossier joint n o   1999/786). Enfin, les juges rejetèrent la prétention relative au manque à gagner de 8   milliards de TRL (dossier joint n o 1998/714). 10 .     Le 13 février 2001, la requérante demanda à l’administration de s’acquitter des sommes ainsi allouées, ce que celle-ci refusa. Tant la requérante que l’administration se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 2 juillet 2002, la Cour de cassation infirma le jugement quant aux dispositifs portant, entre autres, sur le remboursement des 10   milliards de TRL (dossier joint n o 1999/786). En revanche, elle le confirma quant aux principaux alloués et les intérêts FPM fixés au titre des sept notes d’avoir n os 142 à 148   ; aussi les dispositifs y afférents devinrent-ils définitifs, de manière à conférer des «   droits procéduraux acquis   », donc a priori exécutoires (paragraphe   24 ci ‑ dessous). La Cour de cassation confirma également le dispositif quant au rejet de la prétention concernant le manque à gagner (dossier joint n o   1998/714). Les recours en rectification des parties furent rejetés le 30   décembre 2002. –     La dernière action de la requérante 11 .     Le 21 avril 2004, la requérante introduisit, sous réserve de toute réclamation complémentaire qui pourrait être formulée au titre du préjudice excédentaire, une ultime action en recouvrement relativement à la note d’avoir n o 149 (dossier n o 2004/210), correspondant au solde définitif de tout compte entre les parties, après réception des travaux. Ce dossier fut également joint au dossier n o 1998/675. –     Deuxième jugement 12 .     Le 23 novembre 2004, le tribunal rendit son second jugement. Les juges, dans leur attendus, réitérèrent leurs conclusions précédentes relativement au rejet de la prétention au titre d’un manque à gagner (dossier joint n o 1998/714) ainsi qu’à la condamnation relative aux sept notes d’avoir n os 142 à 148 (paragraphe   9 ci-dessus), bien qu’ils omirent de mentionner, dans le dispositif du nouveau jugement, un point spécifique concernant cette dernière condamnation. Par ailleurs, s’agissant de la note d’avoir n o 143, contrairement à leur décision précédente, ils énoncèrent que les intérêts seraient d’un taux FPM «   journalier   » de 80 %. Concernant la dernière demande au titre de la note d’avoir n o 149, alors que, dans le rapport d’expertise du 14 août 2003, cette créance avait été évaluée à 2   729   965   584   000 TRL, la 8 ème Chambre alloua – semble-t-il par inadvertance – la somme de 2   736   357   397   000 TRL, assorti d’intérêts FPM de 48 % l’an, à compter du 21 avril 2004. Du reste, se conformant à l’arrêt de cassation, le tribunal rejeta définitivement la demande de remboursement forfaitaire de 10 milliards de   TRL (dossier joint n o   1999/786). 13.     Les 14 et 23 mars 2005 respectivement, l’administration et la requérante se pourvurent en cassation. Cette dernière fit notamment valoir les erreurs matérielles glissées dans le jugement mis au net et déplora le rejet de sa demande quant au manque à gagner du fait de la restitution tardive de ses lettres de garantie (paragraphe 9 ci-dessus). Par un arrêt du 19 janvier 2006, la Cour de cassation réforma en partie le jugement, rappelant d’emblée qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les moyens portant sur les dispositions devenues définitives. Ainsi, elle conclut qu’on ne pouvait assortir le montant alloué au titre de la note d’avoir n o   143 d’intérêts moratoires à un taux «   journalier   » (paragraphe   12 ci ‑ dessus), le taux devant être de 80 % «   l’an   » (dossier joint n o 1998/581). Toujours selon la Cour de cassation, en ce qui concerne la note d’avoir n o   148 (dossier joint n o 1999/786), il ne suffisait pas de renvoyer aux attendus du jugement précédent, la somme de 463   986   687   000   TRL allouée à ce titre devant être expressément mentionnée dans le corps du nouveau dispositif. La Cour de cassation requit également, la correction du montant relatif à la note d’avoir n o 149, conformément au résultat de l’expertise y afférente (dossier joint n o   2004/210). Le 20 novembre 2006, les recours en rectification des parties furent rejetés. –     Troisième jugement 14.     Le 26 juin 2007, la 8 ème Chambre rendit son troisième jugement, sur le fondement d’un nouveau rapport d’expertise déposé le 20 avril 2007 et après avoir corrigé les erreurs matérielles soulevées dans l’arrêt de cassation susmentionné. Elle estima qu’il n’y avait plus lieu de confirmer à nouveau, dans le dispositif, les points non infirmés en cassation. Pour le reste, elle recondamna l’administration à verser les sommes suivantes, exprimées cette fois-ci en nouvelles livres turques («   TRY   ») [3] puis arrondies   : –     271   407,99 TRY, au titre de la note d’avoir n o 143, assorti d’intérêts FPM, à compter du 14   septembre 1998   ; –     463   986,68 TRY, au titre de la note d’avoir n o 148, assorti d’intérêts FPM, à compter du 24   décembre 1999   ; –     2   729   965,58 TRY, au titre de la note d’avoir n o 149, assorti d’intérêts FPM de 48 % l’an, à compter du 21 avril 2004. 15.     L’administration défenderesse se pourvut en cassation. De son côté, la requérante engagea une procédure d’exécution forcée aux fins du recouvrement des sommes allouées jusqu’alors. Toutefois, compte tenu du statut du débiteur, à savoir l’État, il fut sursis à cette procédure. Dans son arrêt du 10 avril 2008, la Cour de cassation énonça d’emblée qu’il n’était certes pas possible d’examiner les moyens présentés sur les dispositions ayant acquis force de chose jugée, notamment quant aux notes d’avoir n os 142 à 148. Cependant, pour les besoins de la procédure d’exécution, il aurait fallu réitérer lesdites dispositions dans le dispositif du nouveau jugement. En outre, la Cour de cassation observa que les paramètres de calcul utilisés par les experts aux fins de la note d’avoir n o   149 étaient erronés. Le 7 avril 2009, elle écarta les recours en rectification d’arrêt des parties. –     Quatrième jugement 16.     Le 11 mai 2010, le tribunal rendit son quatrième jugement, eu égard à la nouvelle expertise du 7 février 2010 sur les points soulevés par la Cour de cassation. Elle condamna derechef l’administration à verser   : –     42   409,58 TRY, au titre de la note d’avoir n o 142, assorti d’intérêts FPM de 80 % l’an, à compter du 20 juillet 1998   ; –     271   408,03 TRY, au titre de la note d’avoir n o 143, assorti d’intérêts FPM de 80 % l’an, à compter du 14 septembre 1998   ; –     36   421, 48 TRY, 56   112,79 TRY et 58   322,78 TRY, au titre des notes d’avoir n os 144, 145 et 146 respectivement, assortis d’intérêts FPM de 80   % l’an à compter du 14 décembre 1998   ; –     665   335,79 TRY, au titre de la note d’avoir n o 147, assorti d’intérêts FPM révisable de 80 % l’an, à compter du 18 juin 1999   ; –     463   986,68 TRY, au titre de la note d’avoir n o 148, assorti d’intérêts FPM, à compter du 24 décembre 1999   ; –     1   326   823,80 TRY, au titre de la note d’avoir n o 149, assorti d’intérêts FPM de 48 % l’an, à compter du 21 avril 2004. 17 .     Sur pourvoi des parties, la Cour de cassation se prononça le 27   décembre 2010. Elle confirma le jugement en toutes ses dispositions, sauf pour ce qui est du montant dû quant à la note d’avoir n o 149 (dossier joint n o 2004/210), lequel reposait toujours sur un calcul erroné des pénalités de retard dont le total devait être soustrait de la somme de 2   729   965,58   TRY déterminée par les experts. –     Cinquième jugement 18.     Le dossier fut renvoyé devant le tribunal. Alors que cette procédure était pendante, par une lettre du 2 février 2011, la requérante invita l’administration à exécuter les dispositions définitives du jugement du 11   mai 2010, déclarant qu’à cette fin elle était prête à renoncer à tout reliquat pouvant être en sa faveur au titre de la note d’avoir n o 149. Le 18 mars 2011, l’administration répondit qu’elle pourrait envisager de s’exécuter seulement si la présente requête individuelle devant la Cour était retirée. Par une lettre du 29 mars 2011, la requérante refusa de renoncer à son recours à Strasbourg et réclama à nouveau le paiement des sommes jugées. Le 6 juin suivant, elle réécrivit à l’administration, dans le même sens. Le 9   juin, celle-ci répondit qu’elle serait prête à verser les sommes accordées par le jugement du 11 mai 2010, à condition que les instances concernées donnent leur aval pour interrompre la procédure et que la requérante renonce à ses droits découlant du dernier arrêt de cassation du 27   décembre 2010. 19.     Par une requête du 23 janvier 2012, adressée au tribunal, la requérante renonça à toute révision susceptible de lui profiter à l’issue d’un nouveau calcul de la somme à déterminer (paragraphe 17 ci-dessus) au titre de la note d’avoir n o 149 (dossier joint n o 2004/210). Les juges accueillirent cette requête – mettant ainsi fin à l’ultime litige en jeu – puis rendirent leur jugement le 9   février 2012. Ils recondamnèrent l’administration à verser   : –     42   409,58 TRY, au titre de la note d’avoir n o 142, assorti d’intérêts FPM de 80 % l’an, à compter du 20 juillet 1998   ; –     271   408,03 TRY, au titre de la note d’avoir n o 143, assorti d’intérêts FPM de 80 % l’an, à compter du 14   septembre 1998   ; –     36   421, 48 TRY, 56   112,79 TRY et 58   322,78 TRY, au titre des notes d’avoir n os 144, 145 et 146 respectivement, assortis d’intérêts FPM de 80   % l’an à compter du 14 décembre 1998   ; –     665   335,79 TRY, au titre de la note d’avoir n o 147, assorti d’intérêts FPM de 80 % l’an, à compter du 18 juin 1999   ; –     463   986,68 TRY, au titre de la note d’avoir n o 148, assorti d’intérêts FPM, à compter du 24 décembre 1999   ; –     1   326   823,80 TRY, au titre de la note d’avoir n o 149, assorti d’intérêts FPM de 48 % l’an, à compter du 21 avril 2004. 20 .     Les cinq jugements ainsi rendus sont muets quant à une réclamation quelconque au titre des droits que la requérante avait réservés le 21   avril 2004 concernant son éventuel préjudice excédentaire (paragraphe   11 ci ‑ dessus). c)     L’exécution du dernier jugement 21 .     L’administration fit appel de ce jugement, mais le transmit parallèlement à son service juridique, le 7 mars 2012, aux fins de son exécution. La requérante avait, de son côté, saisi le bureau des exécutions forcées d’Ankara, demandant le versement de 2   920   820,93 TRY, à savoir le total des principaux alloués, plus 11   002   996,52 TRY, au titre des intérêts FPM échus jusqu’alors. Le bureau, après avoir actualisé les chiffres ventilés dans la demande, fixa le dû à 13   923   817,44 TRY, au total. Cette somme fut versée à la requérante en trois échelonnements, soit 12   587   479,74 TRY, le 3 juillet 2012, 778   913,62 TRY, le 21   septembre 2012, et 453   450,62 TRY, le 6 mars 2013 [4] . 22.     Par rapport aux cours de change en vigueur aux dates de paiement, le total encaissé par la requérante équivalait à 7   676   722,43 USD. Or, le total des créances calculées par les experts pour chacune des notes d’avoir litigieuses, en fonction des taux de change en vigueur durant les périodes de construction afférentes à celles-ci, s’élevait à 54   032   013,85 USD, hors taxes et intérêts. 23.     Dans l’intervalle, par un arrêt du 6 décembre 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’administration (paragraphe 21 in limine ci ‑ dessus), ce qui clôtura définitivement la procédure. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 24 .     Pour ce qui est du caractère exécutoire des dispositions définitives des jugements rendus au civil et des données économiques pertinentes à l’époque des faits, il convient de se reporter à l’arrêt précité Ünal Akpınar İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret S.A. et Akpınar Yapı Sanayi S.A. c.   Turquie (§§ 54 à 57). 25 .     Concernant la réparation du préjudice excédentaire en droit turc, il y a lieu de s’attarder sur l’article 105 susmentionné de l’ancien code des obligations (ACO) et d’exposer l’état de la jurisprudence en vigueur à l’époque des faits. Cette disposition se lisait ainsi   : «   Lorsque le préjudice subi par le créancier excède les intérêts moratoires pour les jours de retard, le débiteur est (...) tenu de le réparer, sauf s’il démontre qu’aucune faute ne lui est imputable. Si le préjudice excédentaire est susceptible d’être évalué sur-le-champ, le juge peut en fixer le montant lorsqu’il statue au fond.   » Les dispositions de cet article sont identiques à celles de l’article 122 du nouveau code des obligations n o 6098, promulgué le 4 février 2011 et entré en vigueur le 1 er juillet 2012. 26 .     Selon la Cour de cassation et la doctrine, le dommage dont la réparation pouvait être réclamée à ce titre était celui qui survient par l’intervalle entre la date de l’échéance d’un dû ou d’une prestation (ou, selon le cas, celle de mise en demeure du débiteur) et la date où celui-ci s’exécute. Le principe était donc de remettre le créancier dans la situation qui aurait été la sienne si le débiteur s’était exécuté à l’échéance de sa dette. Cette disposition visait l’indemnisation du préjudice non couvert par les intérêts moratoires qui sont à échoir à compter de la date d’introduction de l’action par le créancier. Ainsi, lorsque le capital de la créance et les intérêts moratoires étaient versés au créancier, le préjudice excédentaire était calculé après déduction du total ainsi perçu (15 ème Chambre, arrêt du 2   octobre 2009, E.2008/5344–K.2009/5038). 27.     Dans ce contexte, il n’est pas controversé que plusieurs types de frais et pertes subis par le créancier en raison de l’inexécution d’une obligation contractuelle pouvaient être réclamés au titre de l’article 105. Il pouvait s’agir, par exemple, des dépenses préalablement effectuées aux fins d’une prestation contractuelle avant que le contrat y afférent ne soit injustement annulé par l’autre partie, d’un manque à gagner du fait de telles annulations unilatérales ou injustifiées, des frais liés aux procédures d’exécution forcée diligentées pour recouvrer le dû, des endettements divers – y compris les prêts bancaires – pour combler le déficit généré par l’inexécution du contrat, des ventes à perte de biens effectuées par le créancier pour compenser les sommes non-perçues etc. 28 .     En revanche, à l’époque pertinente, les allégations de préjudice excédentaire tirées uniquement des conséquences de la forte dépréciation monétaire faisaient l’objet d’un certain débat. En la matière, la jurisprudence de la Cour de cassation était marquée par des divergences de position entre chambres civiles, notamment en ce qui concerne la preuve au regard de l’article 105 de l’ACO et le calcul d’un tel préjudice à raison de fluctuations économiques. Le Conseil présidentiel de l’harmonisation de la jurisprudence près la Cour de cassation, maintes fois appelé à lever cette discordance, a toujours eu tendance à laisser la question ouverte, au motif qu’en réalité les deux solutions majeures proposées par les chambres ne se contredisaient pas et cadraient avec le pouvoir discrétionnaire conféré aux juges en matière de dédommagement   : adoptées au cas par cas, à la lumière des circonstances particulières de chaque espèce, ces solutions se valaient et il n’y avait alors pas lieu de procéder à une harmonisation (arrêt du 8 octobre 1999, E.   1997/2–K.1999/1). Dans la pratique, de l’avis des 13 ème et 11 ème Chambres de la Cour de cassation, il existait deux présomptions de fait qui devaient profiter aux créanciers   : selon la première, la dépréciation monétaire liée à la conjoncture inflationniste était une situation avérée et génératrice de pertes financières dont le créancier n’avait pas à prouver la réalité   ; d’après la seconde, dans la vie commerciale, un commerçant était censé valoriser et exploiter tout argent reçu de son débiteur, par la voie de différents investissements et placements, et tout retard dans l’exécution d’un contrat lui porterait alors forcément préjudice. En pareil cas, le préjudice revêtait le caractère d’un «   manque à gagner   » ou d’un «   bénéfice perdu   » et il appartenait seul au débiteur défaillant de réfuter cette présomption en démontrant l’absence d’un dommage quelconque à ce titre. 29 .     Par rapport à cette position, il importe de définir celle de la 15 ème   Chambre qui avait compétence exclusive en matière de contrats d’entreprise, y compris les marchés publics passés avec l’administration, tel que celui en cause en l’espèce. À l’époque, aux yeux de la 15 ème Chambre (à l’instar des 5 ème , 18 ème et 19 ème Chambres et à l’opposition des 13 ème et 11 ème Chambres susmentionnées), la dépréciation d’une créance pendant la période de non-paiement ne pouvait ipso facto donner lieu à une indemnité au titre de l’article   105 de l’ACO. Un dédommagement à ce titre n’était possible que si et dans la mesure où le créancier démontrait concrètement avoir subi un préjudice non-couvert par les intérêts moratoires, car la dépréciation monétaire ainsi que la fluctuation des taux bancaires etc. étaient des phénomènes que le législateur était censé avoir pris en compte dans la fixation du taux des intérêts en question. Dès lors, selon la 15 ème Chambre, octroyer automatiquement une compensation supplémentaire du fait des changements défavorables de la conjoncture économique allait à l’encontre de la volonté du législateur, à moins que l’existence d’une perte concrète ne soit avérée (arrêts du 3   juillet 1997, E.1117/2727–K.3428   ; du 14 octobre 1996, E.6349–K.5235   ; du 15   mai 1996, E.1996/298–K.269   ; du 27 mars 1996, E.1996/1430–K.1711   ; du 27 novembre 1995, E.1994/4985–K.363   ; du 26   avril 1995, E.1994/5937–K.2476   ; du 15   janvier 1995, E.1994/6546–K.1995/65, et du 21   avril 1994, E.1994/1684–K.2522). L’Assemblée des chambres civiles souscrivait généralement à cette approche (arrêt du 19 juin 1996, E.1996/144–K.503). Devant la 15 ème Chambre, que le créancier soit un homme de commerce ou que l’objet de sa créance se prêtât à des instruments de valorisation ne jouait point   ; aucune présomption ne profitait donc aux créanciers, lesquels devaient dûment étayer leurs prétentions. Ceci dit, lorsqu’un créancier avait fourni des preuves probantes à l’appui de sa demande, un tribunal qui rejette celle-ci sans apprécier lesdites preuves aurait sans doute vu son jugement infirmé en cassation (15 ème Chambre, arrêt du 2 février 2012, E.2010/6904–K.2012/471). 30 .     Nonobstant l’arrêt susmentionné du Conseil présidentiel de l’harmonisation de la jurisprudence près la Cour de cassation (paragraphe   29 ci-dessus), l’Assemblée des chambres civiles avait, à peine un mois plus tard, revu sa position et tenté de clarifier la situation en proposant certains normes et critères aux fins de l’appréciation des préjudices excédentaires allégués du fait de la dépréciation monétaire (arrêt du 10 novembre 1999, E.1998/13-353–K.1999/929). Les éléments importants qui ressortent de cet arrêt sont les suivants   : –     en principe, celui qui allègue un préjudice excédentaire doit d’abord établir l’existence d’un principal pour lequel le débiteur a été constitué en demeure, puis d’un préjudice non-compensé par les intérêts moratoires et ensuite d’un lien de causalité entre ce préjudice et la mise en demeure du débiteur   ; –     l’obligation pour le débiteur de verser des intérêts moratoires lorsqu’il tarde à s’exécuter est automatique, sans que le créancier ait à prouver un préjudice quelconque et sans qu’il faille rechercher si le débiteur est fautif ou non   ; –     en revanche, la responsabilité pour un préjudice excédentaire résulte de «   la faute   » du débiteur d’avoir manqué à s’exécuter à l’échéance   ; –     il n’appartient toutefois pas au créancier de prouver que ce dernier était «   fautif   »   ; c’est le débiteur qui, pour se dégager de sa responsabilité, est tenu de démontrer qu’aucune faute ne lui est imputable à raison des circonstances ayant entraîné sa mise en demeure   ; –     dans les affaires de préjudice excédentaire, le fardeau qui pèse sur le créancier d’établir l’existence d’un tel préjudice ne doit pas être régi par des règles trop strictes et formalistes   ; à l’image des méthodes générales en matière de la preuve, chaque cas doit être apprécié selon sa nature et ses spécificités, en tenant compte des réalités du cours normal et des conditions, par expérience, inévitables de la vie ainsi que des présomptions de fait irréfutables qui devraient jouer en faveur du créancier et faire basculer ledit fardeau sur le débiteur   ; –     en tout état de cause, l’objet et le montant du préjudice doivent être évalués eu égard aux circonstances ayant entouré les faits litigieux ainsi que de la situation personnelle du débiteur et selon la gravité de la faute commise (article 43 § 1 de l’ACO)   ; –     dans ce contexte, la conjoncture inflationniste régnant en Turquie est un fait incontestable et ses impacts négatifs sont plus ou moins connus par le grand public et qui, de ce fait, doivent passer pour une situation aussi notable qu’évidente que les tribunaux ne sauraient ignorer   ; dès lors, cette situation de fait n’est pas à prouver par le créancier   ; –     face à une telle conjoncture, tout individu avisé cherchera naturellement à maintenir la valeur de son argent et de le rentabiliser en investissant notamment dans les devises étrangères dont les cours montent sans cesse ou dans des dépôts bancaires de court terme   ; escompter qu’un individu agisse de la sorte constitue également une présomption de fait, corroborée tant par l’expérience de la vie que la nature humaine, enclin à protéger ses intérêts. 31 .     Un arrêt de principe de l’Assemblée des chambres civiles (arrêt du 5   mars 2003, E.2003/9-76–K.2003/126,) rappelait que, en vertu de l’article   125 de l’ACO, le délai de prescription pour introduire une action en recouvrement de créance était de dix ans. En effet, d’après le droit turc, l’obligation de réparer la perte excédentaire consiste en une nouvelle dette, distincte de celle de s’acquitter du principal et des intérêts moratoires. Elle naît à partir de la mise en demeure du débiteur et évolue en croissant, jusqu’au règlement effectif. Parce qu’il s’agit techniquement d’un droit de créance, c’est le délai de prescription de dix ans prévu par l’article 125 de l’ACO qui trouvait à s’appliquer. Selon la 15 ème Chambre, le dies a quo du délai de dix ans était la date du règlement effectif du principal alloué par le tribunal, majoré d’intérêts, parce qu’il n’était pas possible d’évaluer le montant exacte de la perte excédentaire alléguée, autant que le principal demeure impayé ou n’est payé qu’en partie (arrêt du 4 mai 1995, E.1995/2264–K.1995/2723). 32 .     Selon l’article 46 de l’ancien code de la procédure civile n o   1086, pour la bonne conduite de la procédure et à tout moment de celle-ci, le tribunal pouvait décider –   d’office ou à la demande des parties   – de disjoindre un dossier afférent à des affaires jointes en cours d’instance ou initialement introduites ensembles. GRIEF 33 .     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante estime qu’il y a eu violation de son droit au respect de ses biens. Elle rappelle que le tribunal lui avait donné gain de cause s’agissant de ses notes d’avoir n os 142 à 148 et que toutes les provisions relatives aux principaux assortis d’intérêts moratoires étaient devenues exécutoires à de différentes dates, l’arrêt de cassation du 27 décembre 2010 étant la décision qui a mis fin à toute discussion à cet égard, sauf pour ce qui est de la note d’avoir n o 149 (paragraphe 17 ci-dessus). Or, en se retranchant derrière cette unique controverse concernant le calcul de la somme due en vertu de la note d’avoir n o 149, l’administration a refusé de verser les montants alloués par le tribunal et a attendu jusqu’au 3   juillet 2012 pour payer le premier échelonnement (paragraphe 21 in fine ci ‑ dessus). 34 .     La requérante souligne que, à cette date, la somme finalement recouvrée, à savoir 13   819   843,98 TRY (voir, la note de bas de page n o   4), équivalait à 7   676   722,43 USD. Or, cela ne pouvait suffire pour compenser sa perte réelle, du fait de la conversion des sommes exprimées en TRY selon les cours de change des années 80 et parce que celles-ci étaient assorties d’intérêts dérisoires par rapport au taux d’inflation régnant alors en Turquie ainsi qu’à la parité d’USD/TRL observés toute au long des travaux et de la procédure qui a duré plus de quinze ans. Sur ce point, la requérante fournit l’explication suivante   : «   En la matière, il existe une jurisprudence établie de la Cour de cassation qui reconnaît l’injustice provoquée en Turquie en raison de la différence entre le taux de l’inflation et celui des intérêts moratoires   ; le redressement de cette différence relève de l’article 105 de l’ACO, sans que le créancier ait à démontrer une faute imputable au débiteur à cet égard (Assemblée des chambres civiles, arrêt du 10   novembre 1999, E.1998/13-353–K.1999/929 [5] , et arrêt du 25 octobre 2000, E.2000/13-1236–K.   2000/1578 [6] (...)   » 35 .     S’en tenant aux expertises, non-controversées selon elle, la requérante évalue le montant de son préjudice matériel réel à 7   692   566   986   775   TRL, soit l’équivalent à l’époque de 97   058   574,27   USD, à majorer d’intérêts. 36.     La requérante estime enfin qu’une réparation morale de 17   000   000   USD s’impose également en l’espèce. EN DROIT A.     Les arguments des parties quant à la recevabilité 1.     Le Gouvernement 37.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en trois branches. a)     L’article 105 de l’ACO 38 .     Premièrement, pour ce qui est de la perte alléguée en raison du haut niveau de l’inflation qui a marqué les périodes où l’administration ne s’était pas exécutée et du fait des pertes subies en raison de ventes de biens, de souscriptions de crédits bancaires et des diverses pénalités administratives (paragraphe   35 ci-dessus), le Gouvernement reproche à la requérante d’avoir omis de faire valoir son préjudice par le biais de la voie de dédommagement qui était prévue à cet effet par l’article 105 de l’ACO. À cet égard, il précise qu’à l’époque pertinente, tous les postes de pertes énumérés par la requérante tombaient sous le coup de la notion de «   préjudice excédentaire   », dont la réparation relevait alors de l’article   105 précité, lequel – depuis le 1 er juillet 2012 – se trouve remplacé par l’article   122 du nouveau code des obligations n o 6098, libellé de la même manière. 39.     Renvoyant aux principes jurisprudentiels établis en la matière (paragraphe   26 et 28 ci-dessus), le Gouvernement affirme que, compte tenu des éléments constitutifs des pertes alléguées en l’espèce, ces dernières étaient susceptibles d’être redressées si la requérante avait introduit une action en dédommagement sur le terrain de l’article 105 de l’ACO. Or, la requérante n’a entrepris aucune démarche dans ce sens. 40.     Concernant l’efficacité de la voie de droit dont il s’agit, le Gouvernement reconnaît qu’il y avait à l’époque quelques divergences entre les solutions adoptées par la 15 ème Chambre de la Cour de cassation et les autres quant à la détermination du préjudice excédentaire (paragraphes   29 à 30 ci-dessus). Ceci étant, il fait remarquer que, lors de la procédure interne relative à sa première affaire, la requérante avait bel et bien obtenu gain de cause dans le contexte de l’action-pilote qu’elle avait introduite au titre de son préjudice excédentaire et c’est la 15 ème Chambre qui avait confirmé le jugement rendu quant à ce poste (contrairement à ce qu’elle avait fait dans la procédure relative à sa première affaire devant la Cour, ayant fait l’objet d’un arrêt au principal ( Ünal Akpınar İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret S.A. et Akpınar Yapı Sanayi S.A. c. Turquie , n o 41246/98, §§   39, 43 et 44 in limine , 26 mai 2009). Selon le Gouvernement, les divergences jurisprudentielles en question n’avaient aucun impact décisif sur l’effectivité de la voie qui était ouverte par l’article   105 de l’ACO – et qui existe toujours en vertu de l’article   122 du nouveau code – et ne pouvaient, en conséquence, dispenser la requérante de l’épuiser. 41 .     Quoi qu’il en soit, avant de spéculer sur l’éventuelle réaction de la 15 ème   Chambre, il aurait fallu donner l’occasion au tribunal de déterminer la nature et le montant de la perte excédentaire alléguée, ce qu’il aurait assurément pu faire, en s’alignant justement sur les précédents de la 15 ème   Chambre, qui reconnaissent le droit à un dédommagement pour le préjudice excédentaire (15 ème Chambre, arrêt du 4 mai 2011, E.2010/7640–K.2011/2704 [7] , arrêt du 2 octobre 2009, E.2008/5344–K.2009/5038 [8] , arrêt du 2 février 2012, E.2010/6904–K.2012/471 [9] , arrêt du 27   février 2009, E.2008/5183–2009/1061 [10] , et arrêt du 13 décembre 2010, E.2010/4405–K.2010/6860 [11] ). 42.     En somme, le Gouvernement prie la Cour de rejeter la présente requête pour motif de non-épuisement de la voie susmentionnée. 43 .     À titre accessoire, il avance que, si l’on devait estimer que celle-ci n’était pas efficace, la Cour serait alors amenée à conclure que la présente requête est tardive, car introduite le 18 juillet 2011, soit plus de dix ans après le premier jugement rendu dans cette affaire le 23   janvier 2001 (paragraphe 9 ci-dessus). b)     Le recours devant la Commission d’indemnisation des droits de l’homme 44.     Dans la mesure où la requérante se plaint du refus de l’administration d’exécuter en temps utile les points du dispositif qui avaient fait naître des droits procéduraux acquis (par rapport aux notes d’avoir n os 142 à 148), sous prétexte que la décision quant à la note d’avoir n o   149 demeurait en suspens (paragraphe 33 ci-dessus), le Gouvernement estime qu’il était loisible alors à l’intéressée de saisir la Commission d’indemnisation des droits de l’homme, instaurée en vertu de la loi n o   6384 du 9 janvier 2013 en vue du règlement, par l’octroi d’une réparation pécuniaire, de certaines requêtes introduites devant la Cour, avant le 23   septembre 2012, et portant sur la durée des procédures et/ou la non-exécution ou à l’exécution partielle ou tardive de décisions de justice (voir Turgut et autres c. Turquie (déc.), n o 4860/09, §§ 41 et suivants, 26   mars 2013). Le Gouvernement rappelle que la Cour a déjà reconnu cette instance comme offrant un recours accessible et adéquat, permettant de redresser les griefs formulés à ce titre (voir, par exemple, Demiroğlu et autres c.   Turquie (déc.), n o   6125/10, 4 juin 2013). c)     Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle 45.     Le Gouvernement rappelle que le 23 septembre 2012, une procédure de recours individuel devant la Cour constitutionnelle a été intégrée dans le système juridique turc, tout individu pouvant depuis lors dénoncer les décisions définitives postérieures au 23 septembre 2012, en invoquant les droits et libertés fondamentaux protégés tant par la Constitution que la Convention (voir, entre autres, Hasan Uzun c. Turquie (déc.), n o   10755/13, 30   avril 2013). En l’espèce, à supposer que, relativement aux notes d’avoir n os   142 à 148, les dispositifs des jugements étaient devenus exécutoires avant le 23   septembre 2012, il n’en demeurerait pas moins que, concernant la note d’avoir n o 149, la décision interne définitive est bien l’arrêt de cassation du 6   décembre 2012. La requérante aurait dû alors saisir la Cour constitutionnelle, ne serait-ce que pour le litige relevant de cette note. 2.     La requérante 46.     La requérante rétorque que la première branche de l’exception ne cadre pas avec la réalité et que les deux dernières manquent de fondement. a)     L’article 105 de l’ACO 47 .     La requérante explique que, faute de paiement de ses notes d’avoir par l’administration, elle a notamment dû faire recours à des emprunts auprès de différentes banques et vendre des biens immeubles. Selon elle   : «   Ces dépenses constituent la partie intégrante du préjudice principal subi du fait du non-paiement des notes d’avoir, [et] –   contrairement à l’allégation du Gouvernement   – ont été revendiquées devant la 8 ème [chambre] du tribunal civil d’Ankara, qui les a rejetées à la suite de l’arrêt d’infirmation de la 15 ème Chambre [de la Cour de cassation]   ». Aucune méconnaissance de la règle d’épuisement des voies de recours internes ne saurait donc lui être imputée à cet égard. b)     Le recours devant la Commission d’indemnisation des droits de l’homme 48.     En ce qui concerne les recours devant la Commission d’indemnisation des droits de l’homme, la requérante fait remarquer que la loi n o 6384 couvre les griefs tirés de l’exécution des jugements définitifs, mais pas ceux relatifs aux modalités de calcul du montant d’une réparation par un tribunal. Or, l’objet principal de sa présente requête est la méthode de calcul inappropriée imposée par la 15 ème Chambre concernant ses créances impayées, pas le délai excessif de la procédure en cause en l’espèce. L’exception formulée par le Gouvernement ne serait donc pas en adéquation avec la nature de sa doléance. c)     Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle 49.     Pour ce qui est du recours individuel devant la Cour constitutionnelle, la requérante souligne qu’elle avait porté cette affaire devant la Cour, pour la première fois, en 1998, et que la présente requête n’est que le deuxième volet de l’affaire clôturée par l’arrêt au principal du 26   mai 2009 (paragraphe 6 in fine ci-dessus). Le recours individuel en question n’étant opérationnel que pour les litiges postérieurs au 23   septembre 2012, la Cour constitutionnelle est donc incompCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0929DEC005514211
Données disponibles
- Texte intégral