CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1006DEC000688112
- Date
- 6 octobre 2015
- Publication
- 6 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,   Helena Jäderblom,   Aleš Pejchal, juges, et de Milan Blaško, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 17 janvier 2012, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Jean-Marie Salmon, est un ressortissant français né en 1962 et résidant à Lanno Cuillere. Il est représenté devant la Cour par la société civile professionnelle F. Rocheteau & C. Uzan-Sarano, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Alabrune, Directeur des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Mis en examen du chef de viol aggravé et agressions sexuelles aggravées, le requérant fut placé en détention provisoire du 25 mai au 22   octobre 2008, puis mis sous contrôle judiciaire. 4.     Par une ordonnance du 3 novembre 2010, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Rouen prononça sa mise en accusation devant la cour d’assises de la Seine-Maritime. 5.     Saisie par le requérant, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen confirma cette ordonnance par un arrêt du 7 avril 2011. À la fin de la dernière page, l’arrêt comprend la mention suivante, signée par le greffier mais non datée   : «   Notification du présent arrêt   : à l’accusé, aux parties civiles et aux avocats de toutes les parties par lettre recommandée   ». 6.     Dans sa requête, le requérant soutient ne jamais avoir reçu signification ou notification de cet arrêt. 7.     Le requérant déposa une déclaration de pourvoi au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 avril 2011. 8.     Le 20 juillet 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable. Elle rappela tout d’abord qu’il découlait de la combinaison des articles 217 et 568 du code de procédure pénale que la partie renvoyée devant la cour d’assises dispose de cinq jours francs, après la notification de l’arrêt de mise en accusation, pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt. Elle constata ensuite qu’en l’espèce,   «   il résult[ait] des pièces de la procédure   » que l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen du 7 avril 2011 avait été notifié au requérant par une lettre recommandée envoyée le même jour. Constatant que le pourvoi avait été formé le 18 avril 2011, elle conclut qu’il était tardif. 9.     Le requérant ne fournit pas d’indication sur la suite de la procédure. GRIEF 10.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit à un tribunal, résultant du fait que la Cour de cassation a déclaré irrecevable son pourvoi contre l’arrêt du 7 avril 2011, au motif qu’il n’avait pas été formé dans les cinq jours suivant l’envoi de la lettre le lui notifiant, alors qu’il n’avait pas reçu cette lettre. EN DROIT 11.     Le requérant dénonce une violation de son droit à un tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 12.     Dans ses observations en réplique à celles du Gouvernement, le requérant fait valoir qu’il a eu connaissance le 11 avril 2011 de l’arrêt du 7   avril 2011. Il produit en annexe de ses observations en réplique à celles du Gouvernement une attestation d’un gérant de point poste (datée du 25 juin 2011) et un récépissé postal dont il ressort que la lettre recommandée lui notifiant l’arrêt a été présentée le 9 avril 2011 et qu’il l’a retirée le 11 avril 2011 à 18 heures 30. Il fait valoir que si l’on retient cette dernière date comme point de départ du délai de pourvoi en cassation de cinq jours francs, le pourvoi qu’il a déposé le 18 avril suivant n’était pas tardif. 13.     Le Gouvernement, qui conclut au défaut manifeste de fondement de la requête, observe que le requérant n’avait pas produit le récépissé susmentionné devant la Cour de cassation. Il souligne qu’il est de toute façon exclu de faire courir le délai de pourvoi à compter du retrait effectif de la lettre recommandée de notification car cela reviendrait à laisser au justiciable concerné le choix du point de départ de ce délai. Il ajoute que si ce délai court à partir de l’envoi de l’arrêt objet du pourvoi, la Cour de cassation accepte sa prorogation lorsque le demandeur s’est trouvé dans l’impossibilité absolue d’exercer son recours en temps utile. Il note qu’en l’espèce, le délai de cinq jours francs n’avait expiré ni à la date à laquelle la lettre recommandée de notification a été présentée (le 9 avril 2011) ni à la date à laquelle le requérant admet avoir retiré celle-ci (le 11 avril 2011), de sorte que le requérant ne se trouvait pas dans l’impossibilité absolue de se pourvoir en temps utile. Selon lui, si la Cour devait néanmoins considérer qu’il faut retenir non la date d’envoi mais la date de réception, formé le 18   avril 2011, le pourvoi du requérant aurait de toute façon été tardif   : le délai de cinq jours aurait alors commencé à courir le 10 avril 2011 et aurait expiré le 14 avril 2011 à minuit. 14.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 3 a), une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés. Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes. Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie devant la Cour et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 (ancien article 47 § 6) du règlement, le requérant n’en informe pas celle-ci, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause . Toutefois, même dans de tels cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude (voir Gross c. Suisse [GC], n o 67810/10, § 28, CEDH 2014, ainsi que les références auxquelles il renvoie). 15.     En l’espèce, dans sa requête, le requérant se plaint sur le terrain de l’article 6 § 1 de ce que la Cour de cassation a déclaré son pourvoi contre l’arrêt de mise en accusation irrecevable au motif qu’il n’avait pas été formé dans le délai légal de cinq jours francs suivant l’envoi de la lettre notifiant cet arrêt, alors qu’il n’avait pas reçu cette lettre. Sur ce dernier point, il affirme en effet dans sa requête ne «   jamais [avoir] reçu aucune signification ou notification de la décision attaquée   », ajoutant que, «   si une lettre recommandée semble bien [lui] avoir été envoyée (...) pour lui notifier l’arrêt de mise en accusation et faire courir le délai de pourvoi, il ne l’a jamais reçue   ». Or, d’une part, le Gouvernement a produit devant la Cour un bordereau de lettre recommandée indiquant que l’arrêt du 7 avril 2011 a été envoyé au requérant et à son avocat à cette même date. D’autre part et surtout, le requérant a lui-même produit une attestation d’un gérant de point poste et un récépissé postal qui montrent que la lettre recommandée a été présentée le 9 avril 2011 et qu’il l’a retirée le 11 avril 2011. 16.     Il en résulte que le requérant a sciemment omis de divulguer dans sa requête un point crucial au regard du grief qu’il développe. 17.     Un tel comportement relevant manifestement de l’abus du droit de recours individuel, la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 29 octobre 2015.   Milan Blaško   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 6 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1006DEC000688112
Données disponibles
- Texte intégral