CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1006DEC002461012
- Date
- 6 octobre 2015
- Publication
- 6 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés par M e   M. Fotiadou, avocat au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M mes K. Nasopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État et K. Karavasili, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. 3.     Le 28 août 2014, le grief concernant la durée de la procédure a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 3 février 2003, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action contre la municipalité de Kifissia, par laquelle ils réclamaient la somme de 6 236, 24 euros, correspondant à des compléments de salaires et indemnités, qui ne leur auraient pas été versés, ainsi que des intérêts sur cette somme. 5.     Le 29 décembre 2005, le tribunal administratif de première instance d’Athènes rejeta leur action (jugement n o 15939/2005). 6.     Le 14 juin 2006, les requérants interjetèrent appel contre ledit jugement. 7.     Le 20 juin 2007, la cour administrative d’appel d’Athènes rejeta leur appel (arrêt n o 2448/2007). 8.     Le 1 er octobre 2007, les requérants se pourvurent en cassation contre ledit arrêt. 9.     Le 17 octobre 2011, le Conseil d’État rejeta le pourvoi (arrêt   n o   3232/2011). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le   6   décembre 2011. B.     Le droit interne pertinent 10.     La loi n o   4055/2012, intitulée «   procès équitable et durée raisonnable   », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 dispose   : «   Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. (...)   » GRIEF 11.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure en cause. EN DROIT 12.     Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». Sur la recevabilité 13.     Suite à l’entrée en vigueur de la loi n o 4055/2012, le Gouvernement a soulevé que la partie de la requête concernant la durée de la procédure devant le Conseil d’État, qui s’est terminée le 17 octobre 2011, date de la publication de l’arrêt n o 3232/2011, doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes (voir paragraphe 10 ci-dessus). Quant au restant de la procédure, il estime que sa durée n’a pas été excessive pour deux degrés de juridiction. 14.     En ce qui concerne la procédure devant le Conseil d’État, la Cour observe que, comme il ressort du dossier, l’arrêt n o   3232/2011 de la haute juridiction administrative a été publié le 17   octobre 2011, à savoir moins de six mois avant le 2 avril 2012, date de l’entrée en vigueur de la loi n o   4055/2012, qui introduit, entre autres, au bénéfice des justiciables dans une procédure devant les juridictions administratives, un nouveau recours indemnitaire à exercer dans les six mois de la publication d’une décision définitive d’un tribunal devant lequel la durée de la procédure aurait été déraisonnable (voir, paragraphe 10 ci-dessus). Il s’ensuit que les requérants pouvaient exercer le recours prévu par ladite loi pour se plaindre de la durée de la procédure en cause. À la lumière de sa jurisprudence dans l’affaire Techniki Olympiaki A. E et notamment des considérations de la Cour sur l’effectivité du recours indemnitaire en cause (voir Techniki Olympiaki A. E c. Grèce , n o   40547/10, 1 er   octobre   2013, § 58), la Cour conclut que les requérants étaient tenus par l’article 35 § 1 de la Convention d’utiliser ce recours. Par ailleurs, elle note qu’aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser cette voie de recours interne n’a été décelée en l’occurrence. 15.     Par conséquent, le grief des requérants sous l’angle de l’article 6   § 1 de la Convention concernant la procédure devant le Conseil d’État doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 16.     Quant à la partie du grief concernant la durée de la procédure qui a commencé le 3 février 2003 et s’est terminée le 20   juin   2007, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce , n o 50973/08, 21 décembre 2010). 17.     En l’occurrence, comme il a déjà été noté, la période à prendre en compte s’étale sur quatre ans et quatre mois environ. La Cour relève à cet égard une période de six mois environ à savoir du 29 décembre 2005, date à laquelle l’action des requérants a été rejetée par le tribunal administratif, au 14 juin 2006, lorsqu’ils ont interjeté appel dudit jugement, qui ne saurait être imputée aux autorités compétentes. En outre, la Cour ne relève pas de périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées tout au long de la procédure litigieuse qui seraient imputables au comportement des autorités internes (voir Karambatsou c.   Grèce [comité], n o 40138/09, § 17, 27 mars 2012). 18.     Partant, cette partie du grief tiré de la durée de la procédure en cause est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l’article 35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 29 octobre 2015. André Wampach   Khanlar Hajiyev   Greffier adjoint   Président ANNEXE Liste des requérants       Rodanthi LADA née le 04/03/1963, résidant à Athènes     Panagiota APOSTOLIDOU née le 08/02/1965, résidant à Athènes     Maria DALIETOU née le 22/02/1955, résidant à Athènes     Panagiotis EXARCHAKOS né le 01/01/1954, résidant à Athènes     Maria FOUSEKA née le 28/05/1971, résidant à Athènes     Stavroula GEORGOPOULOU née le 13/01/1967, résidant à Athènes     Athanasia KAKAROGLOU née le 23/03/1973, résidant à Kamatero     Panteleimon KARAKATSANIS né le 07/09/1953, résidant à Athènes     Panagiota KARANTZA née le 31/05/1950, résidant à Athènes Ioanna KARYDI née le 07/10/1967, résidant à Athènes Kalliopi KATSIFAREA née le 02/03/1973, résidant à Athènes Ekaterini - Maria KLAPSOPOULOU née le 26/09/1965, résidant à Athènes Veloudo KORDONOURI née le 10/11/1971, résidant à Pyrgos Alexandros KOURIS né le 17/10/1958, résidant à Athènes Chariklia MENTI née le 19/07/1968, résidant à Athènes Konstantinos PANAGIOTOPOULOS né le 17/09/1959, résidant à Athènes Charalambos PAPPAS né le 13/03/1958, résidant à Chalkida Dimitrios PESIOS né le 11/05/1954, résidant à Athènes Triantafyllia RAIKOU née le 09/01/1965, résidant à Athènes Konstantinos RITSONIS né le 24/06/1946, résidant à Athènes Vasiliki SKYRIOTI née le 15/06/1975, résidant à Athènes Alexandros SOULACHAKIS né le 24/08/1959, résidant à Athènes Konstantinos TZORTSOS né le 01/09/1965, résidant à Athènes  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 6 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1006DEC002461012
Données disponibles
- Texte intégral