CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1006DEC002856910
- Date
- 6 octobre 2015
- Publication
- 6 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sBB355983 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s96B22F9F { width:184.93pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block }     TROISIÈME SECTION DÉCISION Requêtes n os 28569/10 et 30977/10 Rudolf KOCSAN contre la Roumanie et Sebastian MORAR contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 octobre 2015 en une chambre composée de   :   Luis López Guerra, président,   Kristina Pardalos,   Valeriu Griţco,   Iulia Antoanella Motoc,   Branko Lubarda,   Mārtiņš Mits,   Armen Harutyunyan, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 17 mai 2010 et le 28   mai   2010, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, MM.   Rudolf Kocsan («   le premier requérant   ») et Sebastian Morar («   le second requérant   »), sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1980 et en 1978, détenus actuellement à la prison d’Oradea. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   R.V. Doseanu, avocat à Oradea. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son   agente, M me   C.   Brumar, et par sa coagente, M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le premier requérant était agent au sein de la police des frontières de Satu Mare. Le second requérant était inspecteur principal au sein de la police départementale de Satu Mare. 5.     Le 18 mars 2009, la Direction nationale anticorruption d’Oradea («   la DNA   ») entama des poursuites pénales contre les requérants et huit autres personnes, des chefs d’adhésion et support à une association de malfaiteurs et de complicité dans le cadre d’opérations de contrebande, délits punis par l’article 7 de la loi n o   39/2003 sur la prévention et la lutte contre le crime organisé et l’article 26 du code pénal combiné avec les articles 270 et 274 de la loi n o 86/2006 sur le code douanier. Il leur était reproché d’avoir facilité, entre septembre 2008 et janvier 2009, l’introduction illégale sur le territoire national de cigarettes, pour une valeur de 1   552   453 euros, en vue de leur commercialisation, sans être passés par les contrôles douaniers. 1.     Le placement en détention des requérants 6.     Le 23 mars 2009 et le 24 mars 2009 respectivement, les requérants furent placés en garde à vue. 7 .     Par un arrêt du 24 mars 2009, se fondant sur les articles 143 et 148 f) du code de procédure pénale, la cour d’appel d’Oradea ordonna le placement en détention provisoire des requérants et des huit autres personnes susmentionnées pour vingt-neuf jours, en raison de l’existence de raisons plausibles, fondées sur des preuves, de soupçonner les intéressés d’avoir commis les délits reprochés. La cour d’appel indiqua pour chacun des inculpés quels indices laissaient penser que les infractions reprochées avaient été commises. Elle ajouta que le maintien en liberté des intéressés représentait un danger pour l’ordre public, en raison de la durée de la peine prévue par la loi pour les délits en cause et de la manière dont les inculpés avaient commis les faits qui leur étaient imputés. Sur ce dernier point, la cour d’appel mentionna plus particulièrement la période assez longue pendant laquelle les intéressés avaient commis les faits en question, le nombre de personnes impliquées, le montant du préjudice et l’implication d’agents de l’État. 8.     Sur recours des requérants, par un arrêt définitif du 8 avril 2009, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») confirma le bien ‑ fondé de l’arrêt de la cour d’appel. 2.     La prolongation de la détention provisoire des requérants 9 .     La cour d’appel prolongea la détention provisoire des requérants et de leurs coïnculpés, considérant que les raisons qui l’avaient justifiée subsistaient. Elle ajouta que la détention était également justifiée par les besoins de l’enquête. En examinant les situations personnelles des requérants, la cour d’appel jugea que l’état de santé du premier requérant était compatible avec la détention et que les aspects liés à leur vie privée invoqués par les intéressés n’étaient pas suffisants pour justifier une remise en liberté. 10.     Par un réquisitoire du 14 mai 2009, la DNA renvoya les requérants et les huit autres inculpés en jugement devant la cour d’appel des chefs des infractions concourantes d’adhésion et support à une association de malfaiteurs et de complicité dans le cadre d’opérations de contrebande. 11 .     De juin à décembre 2009, la détention provisoire des requérants et de leurs coïnculpés fut prolongée tous les trente jours par les juridictions internes, au motif que les raisons qui l’avaient justifiée subsistaient, que le bon déroulement de l’enquête nécessitait son maintien et que la remise en liberté des inculpés aurait eu un impact négatif sur l’opinion publique. Se référant aux critères retenus par la jurisprudence de la Cour concernant les motifs permettant la prolongation de la mesure de détention provisoire, les juridictions internes estimèrent qu’en l’espèce, la remise en liberté des requérants porterait atteinte au bon déroulement du procès pénal. Pour ce faire, les juridictions internes détaillèrent les faits reprochés aux requérant, en soulignant le caractère organisé des opérations, le nombre important des personnes impliquées et le montant très élevé du préjudice résultant des infractions reprochées. Elles se référèrent également à la qualité d’agents de l’État des requérants et de certains autres inculpés, au grand nombre de mis en cause et au fait qu’ils avaient agi comme une structure organisée. Elles jugèrent que, compte tenu de leurs qualités, les requérants pouvaient chercher à influencer certains témoins, étant donné que l’enquête judiciaire était en cours. Il fut remarqué que l’implication des agents de la police et de la douane dans des infractions de telle gravité demandait une intervention prompte de la part des organes judiciaires afin d’éviter une réaction et une perturbation dans les rangs de la fonction publique. Selon elles, l’absence de toute réaction de la part des organes judiciaires créerait une sensation d’insécurité sociale et mettrait en danger l’ordre public. Les juridictions internes indiquèrent aussi que, pour les mêmes raisons, une autre mesure préventive moins sévère n’était pas suffisante en l’espèce. 12.     Les 11 janvier, 15 février, 22 mars, 26 avril, 31 mai et 5 juillet 2010, la cour d’appel jugea que la mesure de détention provisoire n’était plus nécessaire et ordonna, à titre de mesure préventive, l’interdiction de quitter la ville à l’encontre des requérants. Elle jugea qu’il n’y avait pas de preuves que le comportement de ces derniers pourrait porter atteinte au bon déroulement de la procédure ou à l’ordre public. 13 .     Sur des pourvois en recours de la DNA, par des arrêts des 15 janvier, 22   février, 29   mars, 3 mai, 10 juin et 14 juillet 2010, la Haute Cour cassa les décisions de la cour d’appel et maintint la détention provisoire des requérants et des huit autres inculpés. La Haute Cour indiqua que les raisons qui avaient justifié cette mesure subsistaient et que la remise en liberté des intéressés aurait eu un impact négatif sur l’opinion publique. Elle souligna la gravité des faits reprochés aux requérants, leur ampleur et leur caractère organisé et elle mit en évidence l’implication dans les faits de plusieurs policiers accusés d’actes de corruption. Elle estima important que des cadres de la police des douanes avaient été attirés dans l’organisation de malfaiteurs. Elle ajouta que le maintien en détention était nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure et pour éviter toute suspicion quant à l’influence qui pourrait être exercée sur les enquêteurs. 14.     Le 17 août 2010, la cour d’appel prolongea la détention provisoire des requérants et de sept de leurs coïnculpés et ordonna la remise en liberté d’un des coïnculpés. Elle jugea qu’il subsistait des raisons plausibles de soupçonner les requérants d’avoir commis les faits reprochés, et elle rappela l’impact négatif desdits faits sur l’opinion publique et sur la confiance que celle-ci portait à la justice. Par un arrêt définitif du 25 août 2010, la Haute Cour confirma cette décision dans sa partie concernant les requérants. 15 .     Les 7 octobre, 1 er novembre, 29   novembre et 21 décembre 2010, la cour d’appel maintint la détention provisoire des requérants et de leurs coïnculpés. Outre les raisons indiquées auparavant, la cour d’appel releva que les auditions des témoins étaient en cours, qu’il y avait un risque actuel d’entrave à la justice et que les requérants pouvaient influencer certaines parties à la procédure. Se référant à la nécessité de protéger l’ordre public, la cour d’appel indiqua que la remise en liberté des inculpés et l’absence de réaction des autorités pourrait encourager l’accomplissement d’autres infractions comme celles reprochées aux intéressés, surtout dans un contexte où il y avait une prolifération d’activités de contrebande dans la zone de frontière avec l’Ukraine, «   phénomène inquiétant par son ampleur compte tenu des conditions économiques et financières difficiles   » du pays. 16.     Les pourvois en recours formés par les requérants contre ces décisions furent rejetés par des arrêts de la Haute Cour. 17.     Par un arrêt du 17 janvier 2011, la cour d’appel d’Oradea condamna chacun des intéressés, pour les infractions reprochées, à une peine de cinq ans et six mois d’emprisonnement. Les autres inculpés furent également condamnés à des peines d’emprisonnement. Les requérants et le parquet introduisirent des pourvois en recours contre cet arrêt. Par un arrêt définitif du 10 avril 2012, la Haute Cour fit partiellement droit aux pourvois en recours des requérants et diminua les peines qui leur avaient été infligées à quatre ans d’emprisonnement. B.     Le droit interne pertinent 18.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale étaient ainsi libellées à l’époque des faits : Article 143 «   L’autorité de poursuite peut placer une personne en garde à vue si des preuves ou indices raisonnables montrent que celle-ci a commis un fait prohibé par la loi pénale (...)   » Article 148 «   La mise en détention de l’inculpé peut être ordonnée si les conditions prévues par l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas suivants   : (...) f)     l’inculpé a commis un crime ou un délit pour lequel la loi prévoit une peine d’emprisonnement à perpétuité ou supérieure à quatre ans, et il existe des preuves certaines que son maintien en liberté constituerait un danger pour l’ordre public.   » GRIEF 19.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire, qu’ils estiment avoir été déraisonnable. Ils reprochent plus particulièrement aux juridictions internes de ne pas avoir fourni des motifs concrets pour justifier le maintien de la mesure de détention provisoire ordonnée à leur encontre. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 20.     Compte tenu de la connexité des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour juge approprié de les joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement. B.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention 21.     Les requérants se plaignent de ce que la durée de leur détention provisoire n’a pas été justifiée de manière pertinente et suffisante par les juridictions nationales. Ils invoquent l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 22.     Le Gouvernement estime que les juridictions nationales ont justifié régulièrement, de manière pertinente et suffisante, la nécessité de prolonger la détention provisoire des requérants. Il ajoute qu’elles se sont penchées sur les circonstances spécifiques propres à chacun des intéressés, que la motivation de leurs décisions n’était pas stéréotypée et que, compte tenu de la complexité de l’affaire et de la gravité des infractions reprochées, la durée de la détention n’était pas déraisonnable. Il argue enfin que les autorités internes ont mené l’enquête avec célérité. 23.     Les requérants n’ont pas présenté d’observations sur la recevabilité et le bien-fondé de leurs requêtes dans le délai imparti par la Cour. 24.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire ne peut pas être apprécié in abstracto, mais seulement compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des motifs avancés par les juridictions nationales pour justifier le maintien en détention provisoire pendant cette période ( McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, §   43, CEDH 2006 ‑ X, et Stefan c.   Roumanie (déc.), n o 38836/06, §   29, 27   janvier 2015). Dans sa jurisprudence, la Cour a reconnu quatre raisons fondamentales pouvant justifier la détention provisoire d’une personne accusée d’avoir commis une infraction   : le risque que l’accusé ne prenne la fuite, ainsi que les risques que, une fois remis en liberté, il n’entrave l’administration de la justice, ne commette de nouvelles infractions ou ne trouble l’ordre public ( Stögmuller c. Autriche , 10 novembre 1969, §   15, série   A n o   9, Wemhoff c.   Allemagne , 27 juin 1968, §   14, série   A n o   7, Matznetter c.   Autriche , 10   novembre   1969, § 9, série A n o   10, Letellier   c.   France , 26   juin 1991, §   51, série A n o   207 et, pour des exemples récents, Tripăduș c.   République de Moldova , n o   34382/07, § 119, 22   avril   2014, Ionuţ ‑ Laurenţiu Tudor c. Roumanie , n o   34013/05, § 68, 24   juin 2014, et Simon c. Roumanie , n o   34945/06, § 36, 1 er juillet 2014). 25.     En l’espèce, la Cour observe que les requérants ont été placés en détention provisoire, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, respectivement du 23 mars 2009 et du 24 mars 2009 – dates correspondant à leur arrestation ‑ au 17 janvier 2011 ‑ date de leur condamnation en première instance par la cour d’appel. Les requérants ont ainsi été placés en détention provisoire pendant un an et neuf mois environ. Aux yeux de la Cour, eu égard à la nature des infractions reprochées aux intéressés, la durée de la détention en cause, s’inscrivant dans le cadre d’une procédure relative à la lutte contre la criminalité organisée, pourrait passer pour raisonnable ( Ozan c. Turquie (déc.), n o 316/08, § 31, 3 avril 2012). En outre, la Cour estime que la mesure ordonnée contre les requérants était compatible en l’espèce avec l’article 5 § 3 de la Convention pour les raisons présentées ci ‑ après. 26.     Dans la présente affaire, la Cour constate que la décision de placer les requérants en détention provisoire a été prise par la cour d’appel d’Oradea le 24 mars 2009, après examen de la demande du parquet et des pièces du dossier, et que, dans le cadre de sa décision, ladite cour avait examiné la situation individuelle de chacun des requérants (paragraphe 7 ci ‑ dessus). 27 .     La Cour note qu’ultérieurement la cour d’appel et la Haute Cour ont procédé à des intervalles réguliers, sur demande du parquet, au contrôle de la légalité et de l’opportunité du maintien en détention des intéressés. Elle constate que les décisions de prolongation de la détention ont été dûment motivées et que les juridictions se sont livrées à un examen concret de la situation des requérants. À cet égard, la Cour note que pendant les premiers mois lesdites juridictions ont justifié la nécessité de maintenir les requérants en détention provisoire en se référant aux besoins de l’enquête. Elle admet que, dans les circonstances de l’affaire, ces raisons étaient pertinentes et suffisantes pour justifier la prolongation de la mesure de détention provisoire au début de l’enquête ( Simon , précité, § 37). 28.     La Cour observe également que le montant du préjudice, la complexité de l’affaire et l’impact sur l’opinion publique ont été également invoqués pour justifier la détention (paragraphes 9 et 11 ci-dessus). Elle note que ces motifs venaient en complément à celui visant le bon déroulement de l’enquête retenu ci-dessus (paragraphe 27 ci-dessus). De même, les juridictions internes ont retenu que, étant donné leur qualité de policiers, les intéressés auraient pu essayer d’influencer l’enquête (paragraphe 13 ci-dessus) et certaines parties à la procédure (paragraphe 15 ci-dessus). Si certaines décisions ont été fondées sur un raisonnement proche et sur des motifs identiques, cela pourrait s’expliquer par le laps de temps relativement restreint qui s’est écoulé entre ces décisions et par le fait que le raisonnement initialement retenu n’avait pas perdu sa pertinence dans cet intervalle (voir, mutatis mutandis , Georgiou c .   Grèce (déc.), n o   8710/08, 22 mars 2011, et Mureşan c. Roumanie (déc.), n o   52936/09, 26   novembre   2013). 29.     Par conséquent, de l’avis de la Cour, les juridictions internes ont fourni des motifs pertinents et suffisants justifiant le maintien des requérants en détention provisoire. 30.     Pour ce qui est de la célérité observée par les autorités nationales dans la conduite de la procédure, la Cour constate que les requérants n’ont fourni aucun document qui laisserait penser à un défaut de diligence desdites autorités dans la poursuite de la procédure ( Kılıçöz c. Turquie (déc.), n o   26662/05, 14   septembre 2010). 31.     Il s’ensuit que le grief tiré de l’article   5   §   3 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 29 octobre 2015. Stephen Phillips   Luis López Guerra   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1006DEC002856910
Données disponibles
- Texte intégral