CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1006DEC003729405
- Date
- 6 octobre 2015
- Publication
- 6 octobre 2015
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Yakup Dereli, est un ressortissant turc né en 1949 et résidant à Diyarbakır. Il a été représenté devant la Cour par M e   T. Elçi, avocat à Diyarbakır. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La garde à vue du requérant et les rapports médicaux pertinents 4.     Le requérant est né en 1949 et réside à Diyarbakır. 5.     Le 17 août 2000, lors d’une opération policière organisée à Diyarbakır par des agents infiltrés dans une bande soupçonnée de trafic d’armes, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté de Diyarbakır. 6.     Le procès-verbal d’arrestation et d’incident daté du même jour, cosigné par treize policiers, indiquait que le requérant avait été arrêté, avec deux autres personnes, alors qu’il se trouvait dans le commerce visé par l’opération, en possession d’une arme sans permis, et qu’il avait été conduit dans les locaux de la police. 7.     Selon différents documents et procès-verbaux, plusieurs armes à feu et munitions furent saisies durant cette opération. 8.     Des billets de banque dont les numéros de série avaient été relevés furent utilisés par les agents et les arrestations eurent lieu à l’issue d’une transaction illégale dans laquelle était impliqué le requérant. Celui-ci s’était rendu sur les lieux après que le commerçant N.Y., auquel un agent infiltré s’était adressé pour obtenir une arme, l’eut appelé. 9.     Deux armes et des munitions furent également saisies lors de la perquisition du domicile du requérant effectuée le même jour. 10.     Un rapport médical, établi également le même jour, à 17   h   05, à l’hôpital public de Diyarbakır, attestait de l’absence de traces de coups et blessures sur le corps du requérant. 11.     D’après le requérant, des policiers l’avaient insulté et battu au cours de sa garde à vue. 12.     Selon différents procès-verbaux figurant au dossier, au moment de son audition, le requérant s’était cogné contre le mur, jeté au sol et débattu jusqu’à ce qu’il fût immobilisé et menotté, puis les policiers l’avaient renvoyé à l’hôpital. 13.     Un deuxième rapport médical, établi le même jour à 19   h   05, indiquait d’abord qu’une injection avait été administrée au requérant aux services des urgences dans le but de le calmer. La suite du rapport relevait l’existence d’une surface ecchymotique de 3 cm sur la zone frontale gauche, d’une hyperémie de 10 cm sur 15 cm sur la partie gauche du cou, d’une écorchure de 4   cm sur la main gauche, d’une surface ecchymotique de 5   cm sur 8 ‑ 9   cm sur le côté droit du bras droit, d’une surface ecchymotique de 20   cm sur 30   cm s’étendant du côté gauche du dos jusqu’à la région lombaire droite et d’une sensibilité à la palpation dans la zone glutéale. 14.     Le lendemain, le 18 août 2000, d’autres policiers que ceux qui avaient procédé à l’arrestation et à l’audition recueillirent la déposition du requérant. Le procès ‑ verbal y relatif précisait que le recueil de celle-ci avait commencé à 18   heures et pris fin à 18   h   30. Il indiquait également que le requérant avait refusé de répondre aux questions, notamment à celle relative aux motifs de ses agissements de la veille. 15.     Un troisième rapport médical, établi le 19 août 2000 à 11   h   55, indiquait que le requérant présentait une ecchymose sur l’orbite gauche. 16.     Toujours le 19 août 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır recueillit la déposition du requérant. Celui-ci admit que les deux armes à feu saisies à son domicile étaient les siennes, ajoutant qu’il n’avait pas eu l’occasion de renouveler les permis de l’année en cours. Il nia avoir un quelconque lien avec les armes saisies dans le commerce de N.Y., qu’il disait connaître depuis 5-6 ans. Il expliqua qu’il avait un problème de pression artérielle et qu’il était tombé lors de sa garde à vue, mais qu’il ne se souvenait pas de s’être jeté lui-même contre le mur ou le sol. Il ajouta qu’il n’avait pas été maltraité en garde à vue. 17.     Le même jour, ce procureur rendit une décision d’incompétence ratione materiae , au motif que les faits ne constituaient pas un trafic d’armes en bande organisée, mais une simple vente illégale d’armes à feu. 18.     Un nouveau rapport médical, établi le 20 août 2000 à 12   h   10 dans le même hôpital, indiquait qu’aucune trace de coups et blessures récents n’était visible sur le corps du requérant, excepté l’ecchymose signalée dans le rapport de la veille. 19.     Le 20 août 2000, le tribunal d’instance pénal saisi alors de l’affaire recueillit la déposition du requérant, qui renouvela ses propos tenus devant le procureur. Le tribunal décida de mener la procédure sans placer le requérant en détention provisoire et, les éléments de preuve étant déjà réunis, ordonna sa libération. 20.     Le requérant ne fut pas représenté par un avocat durant ses dépositions recueillies par la police, le procureur et le tribunal d’instance pénal. 21.     La procédure fut menée à l’encontre du requérant pour trafic d’armes à titre individuel   ; à son issue, l’intéressé fut condamné à quatre ans d’emprisonnement et une amende. 2.     La plainte du requérant contre les policiers responsables de sa garde à vue 22.     Le 27 février 2001, le requérant déposa une plainte pour mauvais traitements et torture devant le parquet de Diyarbakır. Il accusait les policiers responsables de sa garde à vue de lui avoir infligé des mauvais traitements, notamment des coups sur le corps et sous les pieds ( falaka ) ainsi qu’un écrasement des testicules, dans le but de lui extorquer des aveux. Il affirmait également que, avant d’être conduit à l’hôpital, il avait été amené au domicile de N.Y. pour y récupérer des vêtements puisque les siens auraient été couverts de sang. Le requérant n’aurait pas pu expliquer au médecin ce qui lui était arrivé puisque les policiers auraient été présents. Le médecin aurait procédé à un examen superficiel du requérant, puis il aurait négocié avec les policiers en échange d’une faveur administrative, en disant que la prochaine fois «   il   indiquerait tout dans son rapport   ». 23.     Lors de sa déposition du 11 octobre 2001 devant le procureur de la République, le requérant réitéra ses allégations, mais admit qu’il avait fait l’objet d’un examen détaillé par le médecin et précisa que ce dernier lui avait donné des médicaments. Il modifia aussi sa déposition en ce qui concernait le passage au domicile de N.Y. et dit que les policiers lui avaient donné des vêtements qu’ils s’étaient procurés chez N.Y. avant d’arriver à l’hôpital. Il affirma avoir été maltraité le premier jour de sa garde à vue, mais pas au cours des jours suivants. 24.     Le 30 octobre 2001, l’institut médicolégal de Diyarbakır établit un avis médical à la demande du parquet de Diyarbakır. Cet avis indiquait que les lésions mentionnées dans les rapports médicaux de garde à vue n’étaient pas de nature à engager le pronostic vital du requérant mais qu’elles nécessitaient un arrêt de travail de cinq   jours. 25.     Le 9 janvier 2002, le procureur mit en accusation les policiers responsables de la garde à vue du requérant, au nombre de trois, devant la cour d’assises de Diyarbakır. Il requit l’application de l’article 243 du code pénal réprimant les actes de mauvais traitements infligés par des agents de l’État dans le but d’extorquer des aveux. 26.     Le 5 mars 2002, la cour d’assises auditionna le requérant. Celui-ci allégua que les policiers l’avaient maltraité dans le but de lui extorquer des aveux et il demanda leur condamnation. Il contesta sa déposition faite devant le procureur et affirma avoir été dévêtu, battu et aspergé d’eau dans une salle. Il affirma aussi que les policiers avaient écrasé ses testicules mais qu’il ne se souvenait pas d’avoir fait l’objet de la falaka (coups de bâton sous les pieds). En ce qui concernait les vêtements, il affirma cette fois-ci que les policiers avaient apporté des vêtements propres appartenant à N.Y. et qu’il les avait revêtus dans les locaux de la police. 27.     L’un des policiers accusés déclara pour sa défense que les preuves pesant à l’encontre du requérant dans le dossier le concernant étaient très solides et que la circonstance que l’intéressé passât aux aveux ou non durant sa garde à vue n’importait pas. 28.     Un second policier affirma que le requérant s’était lui-même infligé ses blessures, telles que décrites dans les procès-verbaux, et qu’il avait même rajouté «   comme je suis foutu, vous aussi le serez   ». 29.     Un autre policier précisa que les évènements durant lesquels le requérant se serait auto-infligé lesdites blessures s’étaient déroulés dans le bureau où sa déposition avait été recueillie, et non pas dans la cellule de garde à vue, et que ses collègues et lui avaient tout de suite transféré l’intéressé à l’hôpital. 30.     D’autres agents des forces de l’ordre furent également entendus par la cour d’assises   ; ils confirmèrent la version des policiers accusés. 31.     Le coaccusé du requérant, N.Y., affirma avoir entendu les bruits d’une altercation, mais dit qu’il n’avait rien vu, si ce n’est qu’il avait remarqué que le requérant avait ultérieurement revêtu d’autres vêtements. 32.     Le 30 avril 2002, la cour d’assises acquitta les policiers pour absence de preuves suffisantes et pertinentes et en se référant à la présomption d’innocence. Pour ce faire, elle indiqua notamment que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure que les policiers avaient maltraité le requérant, que la déclaration du premier policier, selon laquelle les éléments de preuve réunis contre le requérant étaient suffisants et que les aveux de ce dernier étaient sans importance, apparaissait crédible et que ni le récit incohérent du requérant ni les rapports médicaux n’étayaient la thèse des actes allégués, notamment la falaka . Le nom du requérant figurait sur cette décision en tant que plaignant. 33 .     Le 20 mai 2003, le requérant, qui purgeait alors sa peine de quatre ans d’emprisonnement pour trafic d’armes, s’adressa à la cour d’assises pour s’informer de l’évolution de l’action pénale. L’arrêt du 30 avril   2002 lui fut alors communiqué à une date non précisée. 34.     Le 27 mai 2003, le requérant, représenté par un avocat, forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises. Son représentant soutenait notamment que, tant lors de sa plainte que de ses dépositions ultérieures, le requérant avait suffisamment fait part de sa volonté de poursuivre les policiers. Il ajoutait que, dès lors que l’intéressé n’avait pas été représenté par un avocat durant cette partie de la procédure, cette manifestation de volonté aurait dû être considérée, sans formalisme excessif, comme une demande d’intervention à la procédure pénale. 35.     Le 10   juin 2003, la cour d’assises, chargée de l’examen de la recevabilité du pourvoi, rejeta la demande du requérant au motif qu’un plaignant ne pouvait introduire une telle demande et que l’intéressé n’avait ni présenté un mémoire demandant la constitution de partie intervenante ni manifesté sa volonté en ce sens lors de l’audience du 5   mars 2002 au cours de laquelle il avait été entendu. La cour nota également que c’était en raison de l’absence de qualité de partie intervenante que la décision du 30   avril 2002 n’avait pas été notifiée au requérant et qu’elle était devenue définitive. La décision rendue le 10 juin 2003 par la cour d’assises fut notifiée au requérant le 18   juin   2003. 36.     Le 19 juin 2003, l’avocat du requérant introduisit un pourvoi contre cette décision devant la Cour de cassation. Dans son mémoire, il soutenait notamment que les traitements auxquels son client avait été soumis étaient contraires aux articles 3 et 13 de la Convention, précisant que la plainte du requérant et sa volonté de poursuivre l’affaire devaient être interprétées comme une demande de constitution de partie intervenante, eu égard notamment à l’absence de représentation par un avocat durant la première partie de cette procédure. 37.     Le 18 avril 2005, la Cour de cassation débouta le requérant au motif que la décision de la cour d’assises du 10 juin 2003 sur l’irrecevabilité de son pourvoi était conforme à la loi. Le 26 mai 2005, cet arrêt fut versé au dossier du greffe de la cour d’assises. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 38.     Concernant les conditions dans lesquelles une victime peut devenir «   partie intervenante   » dans une action publique, la Cour se réfère à l’exposé figurant dans l’arrêt Beyazgül c. Turquie (n o   27849/03, §§   34-44, 22   septembre 2009). 39.     Il est toutefois nécessaire de préciser que, dans les cas où le procureur rend une décision de non-lieu à poursuivre à l’issue de son enquête, le plaignant peut faire opposition contre cette décision devant la cour d’assises compétente (article 165 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits de la cause – «   le CPP   »). Lorsque pareille opposition est accueillie, le président de la cour d’assises ordonne le dépôt d’un acte d’accusation, stade à partir duquel le plaignant ou la victime peuvent se constituer parties intervenantes. Si ceux ‑ ci n’introduisent pas pareille demande, la décision de condamnation ou d’acquittement ne leur est pas notifiée. 40.     Selon les articles 365 et 366 du CPP, la demande de constitution de partie intervenante se fait par une pétition ou une déclaration au tribunal saisi de l’affaire, à tout stade de la procédure, sans frais et sans nécessité de présenter une garantie quelconque. Le tribunal se prononce sur la demande après avoir recueilli les observations du procureur   ; sa décision peut faire l’objet d’une opposition formée par l’intéressé. 41.     Seuls l’accusé, son représentant ou son tuteur, le procureur et la partie intervenante ont le droit de former un pourvoi contre la décision d’acquittement ou de condamnation du tribunal de première instance (articles   289, 290, 291, 360, 367 et 371 du CPP   ; voir Kaygısız c. Turquie (déc.), n o   44032/98, 29   août 2006). 42.     Selon l’article 315 du CPP, la juridiction de première instance compétente pour se prononcer sur la recevabilité d’un pourvoi en cassation peut déclarer ce recours irrecevable lorsque la personne qui l’a introduit n’a pas la qualité de partie intervenante. La personne concernée peut alors former un pourvoi dirigé contre cette décision d’irrecevabilité, dans un délai d’une semaine à partir de sa notification, et, dans ce cas, la Cour de cassation est amenée à se prononcer. GRIEFS 43.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que les policiers lui ont infligé des actes de torture au cours de sa garde à vue pour lui extorquer des aveux. Il déplore que lesdits policiers aient été acquittés, et ce en dépit des rapports médicaux produits selon lui à leur charge.   Sous l’angle des articles 3, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une absence d’enquête effective par les autorités nationales, d’une absence de reconnaissance de sa qualité de partie intervenante dans la procédure pénale menée à l’encontre des policiers, ainsi que de l’absence de notification de la décision d’acquittement et du rejet de son pourvoi. EN DROIT 44.     Invoquant les articles 3, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été torturé lors de sa garde à vue et dénonce notamment une absence d’enquête effective en ce qu’il aurait été privé de son droit de former un pourvoi contre la décision d’acquittement des policiers mis en cause. 45.     Le Gouvernement considère que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au motif qu’il ne s’est pas constitué partie intervenante dans la procédure pénale. Il estime également que la requête est irrecevable pour non-respect du délai de six mois en ce que la décision finale a été rendue le 10 juin 2003 alors que la requête a été introduite le 30   septembre 2005. 46.     La Cour observe que la qualité de plaignant n’est pas suffisante en droit turc pour une participation concrète à la totalité de la procédure pénale. Une victime doit aussi présenter une demande d’intervention à partir de l’introduction de l’acte d’accusation par le procureur, ou exprimer sa volonté de «   participer   » à la procédure pour réclamer ses droits civils [1] , ou former un pourvoi contre la décision du tribunal de première instance à propos de sa plainte. 47.     La Cour relève que le dossier en examen ne contient aucun document indiquant que le requérant s’est constitué partie intervenante ou, à tout le moins, qu’il a manifesté une telle intention. 48.     La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit national, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant elle ( Nold c. Allemagne , n o 27250/02, §   88, 29   juin 2006). 49.     La Cour observe que la constitution de partie intervenante en droit turc ne nécessite qu’une simple déclaration qui, au surplus, ne doit être ni présentée sous une forme spécifique, ni n’est soumise au paiement de frais judiciaires. 50.     Or le requérant, qui a choisi de ne pas consulter un avocat durant la première partie de la procédure, a omis de procéder à pareille déclaration. 51.     En outre, la Cour ne peut ignorer le fait que, après la notification de la décision d’acquittement des policiers consécutive à sa demande introduite le 20 mai 2003 – soit environ un an après ledit acquittement – le requérant, représenté par un avocat cette fois-ci, a introduit une demande de pourvoi, qui a été rejetée spécifiquement pour cette absence de qualité de partie intervenante   : en effet, dans sa décision du 10 juin 2003, la cour d’assises, amenée à se prononcer sur cette demande, a expliqué dans un exposé détaillé que le requérant n’avait ni présenté un mémoire demandant la constitution de partie intervenante ni manifesté sa volonté en ce sens lors de l’audience. 52.     La Cour note que cette dernière décision a été notifiée au requérant le 18   juin 2003. À partir de ce moment, l’intéressé, représenté dorénavant par un avocat, aurait dû savoir qu’une pétition supplémentaire était de toute évidence vouée à l’échec et que ce recours n’était pas de nature à interrompre le délai de six   mois pour la saisir (voir, mutatis mutandis , Taş c.   Turquie (déc.), n o   51127/11, 3   décembre 2013). 53.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le délai de six mois doit être calculé au plus tard à partir de la date susmentionnée. La requête introduite le 30   septembre 2005 est par conséquent tardive et elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 29 octobre 2015.   Abel Campos   Paul Lemmens   Greffier adjoint   Président [1] .     Le nouveau code de procédure pénale entré en vigueur le 1 er juin 2005 reprend des dispositions similaires sur la constitution de partie intervenante. Toutefois, il a aboli la possibilité de se constituer «   partie civile   ». Dorénavant, la partie lésée ne dispose que des voies de recours civiles ou administratives pour obtenir réparation de ses préjudices matériels ou moraux ( Beyazgül , précité, §   36).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1006DEC003729405
Données disponibles
- Texte intégral