CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1006DEC004180613
- Date
- 6 octobre 2015
- Publication
- 6 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les délégués de son agent, M.   K.   Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État et M me   A.   Magrippi, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. 2.     Le 18 novembre 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement. I.     LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Soupçonnés d’avoir commis des infractions, ou déjà condamnés au pénal, les requérants ont été placés dans les locaux du commissariat de police de Véroia. 5.     Les 11 et 13 juin 2013, les requérants écrivirent au procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique pour dénoncer leurs conditions de détention, mais ne reçurent aucune réponse. 6.     Dans la requête datée du 24 juin 2013, les requérants alléguaient qu’ils étaient tous détenus à la date d’introduction de la requête, à l’exception du requérant identifié sous le n o   13, qui avait été libéré le 12   juin 2013. A.     Situation générale au commissariat de police de Véroia 7.     Les requérants soutiennent qu’ils étaient détenus dans cinq cellules de 13 à 15 m², comprenant trois lits chacune, qui se situent au sous-sol du bâtiment. Dans chacune des cellules n os 3, 4 et 5, un détenu dort sur un matelas posé par terre. Les cellules sont humides et ne sont pas suffisamment aérées et éclairés. Il n’y a aucune possibilité de s’exposer au soleil. Les repas distribués étant de mauvaise qualité, les requérants sont obligés de commander leur nourriture à l’extérieur. Lorsqu’il pleut, les cellules sont inondées. Les requérants se plaignent également de l’état des toilettes. 8.     Le Gouvernement précise que le commissariat de police de Véroia dispose de 5 cellules (mesurant chacune entre 14 et 21,06 m 2 ), qui se situent au sous-sol du bâtiment et sont d’une capacité de 15 lits au total. Chaque cellule dispose d’une toilette, d’un lavabo, d’une fenêtre qui laisse passer la lumière naturelle, d’un ventilateur, ainsi que des matelas et des couvertures.   Le couloir dispose également d’une toilette, ainsi que d’une douche et de la climatisation. La lumière naturelle dans les cellules est assurée par des fenêtres. Chaque cellule accueille un certain nombre de détenus en fonction de sa capacité. Les détenus séjournent au commissariat uniquement pendant une période strictement nécessaire, à savoir jusqu’à leur transfert devant le procureur compétent. En ce qui concerne la distribution des requérants dans les cellules, le maintien de tels registres n’étant pas obligatoire, des informations pertinentes ne sont pas disponibles. 9.     Le nettoyage des cellules est assuré quotidiennement par des sociétés privées et leur désinfection est effectuée une fois par mois. Les détenus ont également la possibilité de nettoyer eux-mêmes leurs cellules, s’ils le souhaitent. 10.     La police permet aux détenus de passer du temps quotidiennement dans le couloir à l’extérieur des cellules, afin de se promener et de faire de l’exercice physique. Une télévision est placée dans le couloir pour le divertissement et l’information des détenus. 11.     En ce qui concerne l’alimentation, le Gouvernement précise que le commissariat de police de Véroia fournit quotidiennement aux détenus des repas préparés par l’Église et que les détenus reçoivent en outre 5,87 EUR par jour pour leurs besoins alimentaires. B.     Situation particulière de cinq des requérants selon le Gouvernement (requérants identifiés sous les n os 4, 6, 10, 16 et 17) 12.     Le Gouvernement affirme que les requérants Konstantinos Sionis et Dimitrios Tsatsanidis furent mis en détention dans les locaux du commissariat de police de Véroia les 17   et   20 mai 2013, respectivement, et que le 14   juin 2013 ces requérants furent transférés à la prison de Thessalonique. Il a déposé à cet égard un rapport du directeur de la Direction de police d’Imathia, daté du 30 décembre 2014, dans lequel figurent les dates exactes de la détention de ces requérants. 13.     Ce fondant toujours sur ce document, le Gouvernement affirme également que le requérant Georgios Asimoglou fut placé au commissariat de police de Véroia le 11 décembre 2012 et transféré à la sous-direction des transferts de Thessalonique le 7 janvier 2013, que le requérant Vasileios Fragoulis fut placé au commissariat de police de Véroia le 11 juin 2013 et transféré à la prison de Thessalonique le 9   juillet 2013 et que le requérant Lazaros Konstantinidis fut placé au commissariat de police de Véroia le 27   mai 2013 et transféré le 14 juin 2013 à la prison de Thessalonique. II.     LE DROIT ET PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 14.     Pour le droit et la pratique internes pertinents, se référer aux arrêts Liartis c.   Grèce (n o 16906/10, 10 mai 2012) et de los Santos et de la Cruz c.   Grèce (n os 2134/12 et 2161/12, §§ 21-25, 26 juin 2014). III.     LES CONSTATS DU COMITÉ EUROPEEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS 15.     Dans son rapport du 25 juillet 2013, suite à sa visite en Grèce du 4   au 16 avril 2013, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants soulignait qu’il avait à plusieurs reprises constaté que les espaces de détention dans les commissariats de police n’étaient pas appropriés pour détenir des personnes pour des longues périodes. Toutefois, des personnes continuaient à séjourner dans ces commissariats pendant plusieurs mois. Il recommandait l’adoption de mesures urgentes pour remédier à cette situation. EN DROIT I.     SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION 16.     Les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans les locaux du commissariat de police de Véroia. Ils allèguent une violation de l’article 3 de la Convention à cet égard. Invoquant l’article 13, les requérants se plaignent également de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention. Ces articles sont ainsi libellés   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » A.     En ce qui concerne les requérants identifiés sous les n os 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18 et 19 17.     Le 20 mai 2015, la Cour a reçu la déclaration de règlement amiable signée par le Gouvernement qui déclare s’engager à verser la somme de 5   300   EUR (cinq mille trois cents euros) à chacun des requérants A.   Ampelidis, P. Tsatsas et A.   Voulgaropoulos, la somme de 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) au requérant C. Ciocan, la somme de 5   800   EUR (cinq mille huit cents euros) à chacun des requérants T.   Aggelidis, N.   Atanasov, L. Goguadze, M. Jaku, C. Kamperis, G. Panidis, N. Parisis et G. Santikidis et la somme de 6 000 EUR (six mille euros) à chacun des requérants K. Ndou et D. Ristemoglou-Ristem. Ces sommes couvriront tout préjudice moral, ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Les requérants devront renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. 18.     Le 3 juin 2015, les requérants se sont déclarés prêts à accepter la proposition de règlement amiable du Gouvernement à condition que les sommes proposées soient versées sur le compte bancaire de leur représentant. 19.     La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. Elle considère, en outre, que le Gouvernement doit verser les   sommes ci-dessus directement sur le compte bancaire indiqué par les avocats des intéressés (voir, Taggatidis et autres c. Grèce , n o 2889/09, § 34, 11 octobre 2011). 20.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne les requérants susmentionnés. B.     En ce qui concerne les requérants identifiés sous les n os 4, 6, 10, 16 et 17 21.     La Cour note que les positions des parties divergent quant aux dates exactes du début de la détention des requérants Georgios Asimoglou et Vasileios Fragoulis. Elle observe, en outre, que lors de l’introduction de la requête, le 24 juin 2013, les requérants soutenaient qu’ils étaient tous détenus au commissariat de police de Véroia. Le Gouvernement souligne, cependant, que les requérants Georgios Asimoglou, Lazaros Konstantinidis, Konstantinos Sionis et Dimitrios Tsatsanidis ont été transférés les 7 janvier et 14 juin 2013, soit à la prison de Thessalonique, soit à la sous-direction de transferts de Thessalonique (voir paragraphes 8-9 ci-dessus). 22.     À cet égard, la Cour constate que le Gouvernement produit devant la Cour la copie d’un rapport du directeur de la Direction de police d’Imathia, daté du 30 décembre 2014, dans lequel figurent les dates exactes de la détention des requérants ci-dessus au commissariat de police de Véroia. Elle relève que les requérants, qui ont reçu copie de ce document déposé par le Gouvernement, n’ont pas contesté son authenticité ni son contenu et n’ont pas produit devant la Cour, à l’appui de leurs dires, des documents qui pourraient établir des périodes de détention différentes. 23.     Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que les requérants ont été détenus dans les locaux du commissariat de police de Véroia aux dates suivantes : - Georgios Asimoglou   : du 11 décembre 2012 au 7 janvier 2013   ; - Vasileios Fragoulis   : du 11 juin au 9 juillet 2013   ; - Lazaros Konstantinidis   : du 27 mai au 14 juin 2013   ; - Konstantinos Sionis   : du 17 mai au 14 juin 2013   et - Dimitrios Tsatsanidis   : du 20 mai au 14 juin 2013. 24.     La Cour note que le Gouvernement l’invite à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes à l’égard de ces requérants, faute de ceux-ci d’avoir fait usage des recours prévus aux articles 572 du code de procédure pénal et 6 du code pénitentiaire. 25.     La Cour n’estime pas devoir se prononcer sur cette exception car elle conclut à l’irrecevabilité de la requête comme étant manifestement mal fondée à l’égard de ces requérants. En effet, elle relève que les requérants ont été détenus aux dates précisées ci-dessus (voir paragraphe 23). La Cour n’ignore pas les constats faits par le CPT concernant les conditions de détention dans les commissariats de police et les recommandations faites aux autorités pour améliorer la situation. Toutefois, tenant compte des problèmes de surpopulation régnant dans les prisons grecques et les centres de rétention pour étrangers en voie d’expulsion, ainsi que les difficultés pour placer immédiatement des prévenus ou des étrangers dans les établissements précités, la Cour estime que leur détention dans des commissariats de police pour de courtes périodes ne saurait conduire automatiquement à un constat de violation de l’article 3 de la Convention ( Chazaryan et autres c. Grèce , n o 76951/12, 16 juillet 2015). Compte tenu de la situation générale régnant dans le commissariat en cause telles que décrites aux paragraphes 7-11 ci-dessus, des manquements dénoncés par les requérants et du fait que ceux-ci ont été détenus en l’espèce pendant des périodes de 19 à 29 jours, la Cour estime que le seuil de gravité requis pour que la détention soit qualifiée de traitement inhumain ou dégradant n’a pas été atteint. 26.     Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 3 de la Convention, pour autant qu’elle émane des requérants Georgios Asimoglou, Vasileios Frangoulis, Lazaros Konstantinidis, Konstantinos Sionis et Dimitrios Tsatsanidis, doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 27.     Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition a été interprétée comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant de griefs pouvant passer pour «   défendables   » selon la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice   c.   Royaume-Uni , 21 juin 1988, § 52, série A n o 131). 28.     Compte tenu de ses conclusions précitées pour le grief tiré de l’article   3, la Cour estime que les requérants n’ont aucun grief défendable (voir, mutatis mutandis , Passaris c. Grèce (déc.), n o 5334/07, 24 septembre 2009). 29.     Il s’ensuit que ce grief doit aussi être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention en ce qui concerne les requérants n os 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18 et 19 ; Dit que les sommes allouées aux requérants n os 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18 et 19 seront versées directement sur le compte bancaire indiqué par leurs avocates   ; Déclare la requête irrecevable quant aux griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention, en ce qui concerne les requérants n os 4, 6, 10, 16 et 17.   Fait en français puis communiqué par écrit le 29 octobre 2015. André Wampach   Khanlar Hajiyev   Greffier adjoint   Président ANNEXE   N o . Prénom NOM Date de naissance Nationalité   Catalin-Nikolae CIOCAN   28/07/1984 roumain   Theodoros AGGELIDIS   06/07/1955 grec   Anastasios AMPELIDIS   20/05/1982 grec   Georgios ASIMOGLOU   01/01/1957 grec   Nasko ATANASOV   05/10/1986 bulgare   Vasileios FRAGOULIS   12/05/1980 grec   Lasha GOGUADZE   21/01/1988 géorgien   Mirush JAKU   29/03/1989 albanais   Chrisostomos KAMPERIS   16/10/1982 grec   Lazaros KONSTANTINIDIS   17/08/1967 grec   Kreshnik NDOU   22/10/1987 albanais   Georgios PANIDIS   15/01/1959 grec   Nikolaos PARISIS   08/11/1961 grec   Dimitrios RISTEMOGLOU-RISTEM   17/12/1980 grec   Grigorios SANTIKIDIS   15/08/1976 grec   Konstantinos SIONIS   05/08/1976 grec   Dimitrios TSATSANIDIS   1948 géorgien   Pavlos TSATSAS   21/10/1980 kazakh   Achilleas VOULGAROPOULOS   18/07/1982 grec  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 6 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1006DEC004180613
Données disponibles
- Texte intégral