CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1006DEC005155708
- Date
- 6 octobre 2015
- Publication
- 6 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   B. Ionescu, avocat à Arad. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 1959, le grand-père de la requérante rejoignit une coopérative agricole locale («   la coopérative   ») en y apportant plusieurs terrains. 5.     Invoquant les dispositions des lois n os 18/1991, 1/2000 et 247/2005 concernant la restitution des terrains agricoles, la requérante et son frère sollicitèrent la reconstitution du droit de propriété sur ces terrains en leur faveur. 6.     Les commissions locale et départementale d’application des lois sur le fonds foncier rejetèrent la demande formulée par les intéressés au motif que ceux-ci n’avaient pas apporté la preuve du droit de propriété de leur grand ‑ père sur ces terrains. 7.     La requérante et son frère contestèrent ces décisions devant le tribunal de première instance d’Arad. Ils versèrent au dossier la copie de la demande d’adhésion à la coopérative faite par leur grand-père et un extrait du registre des membres de la coopérative. Par une mention manuscrite apposée sur ladite demande, les autorités de l’époque avaient autorisé leur grand-père à rejoindre la coopérative et avaient précisé que la superficie totale des terrains apportés par ce dernier à la coopérative était de 2,90 hectares. 8.     Par un jugement du 6 février 2008, le tribunal accueillit l’action et condamna les deux commissions susmentionnées à reconstituer le droit de propriété en faveur des plaignants. Citant l’article 11 de la loi n o 18/1991 qui prévoyait que les terrains cédés aux coopératives étaient restitués aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers, ainsi que l’arrêt n o 1754/2007 de la Haute Cour de cassation et de justice, le tribunal estima que les documents versés au dossier prouvaient que les terrains litigieux avaient appartenu au grand-père des plaignants. 9.     Les commissions locale et départementale d’application des lois sur le fonds foncier formèrent un pourvoi en recours, en réitérant leur argument tiré de l’absence de la preuve du droit de propriété. 10.     Par un arrêt définitif du 7 mai 2008, le tribunal départemental d’Arad accueillit le pourvoi et rejeta l’action introduite par la requérante et son frère. 11.     Le tribunal constata que les plaignants n’avaient fourni ni un extrait du livre foncier ni des actes translatifs de propriété opposables aux tiers permettant de prouver le droit de propriété de leur grand-père sur les terrains revendiqués. 12.     Il jugea que la demande d’adhésion à la coopérative ne suffisait pas pour prouver ce droit. À cet égard, il rappela que, en application de l’article   6 de la loi n o   1/2000, les demandes d’adhésion non accompagnées des titres de propriété avaient seulement une «   valeur déclarative concernant la propriété   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents 13.     L’article 8 de la loi n o 18/1991 sur le fonds foncier prévoit que les terrains se trouvant dans le patrimoine des coopératives agricoles sont restitués aux anciens propriétaires ayant rejoint ces structures en leur apportant lesdits terrains. L’article   11 de la même loi prévoit que les terrains concernés par les mesures de restitution sont ceux mentionnés sur les titres de propriété, les registres fonciers, les demandes d’adhésion aux coopératives agricoles ou les registres agricoles. En l’absence de ces documents, l’existence du droit de propriété peut être démontrée par tout autre moyen de preuve, y compris par des témoins. 14 .     La loi n o 1/2000 sur le fonds foncier et forestier a complété les dispositions de la loi n o 18/1991 en augmentant notamment la superficie des terrains pouvant faire l’objet des mesures de restitution. Elle prévoit en son article   6 que les titres de propriété délivrés avant l’entrée en vigueur de la loi n o   18/1991 bénéficient d’une présomption irréfragable de validité et que, par conséquent, les commissions locales et départementales d’application des lois sur le fonds foncier sont obligées de reconstituer le droit de propriété au profit de la personne qui en fait la demande. Le même article précise que les mentions sur les registres agricoles et les demandes d’adhésion aux coopératives agricoles non accompagnées des titres de propriété ont une «   valeur déclarative concernant la propriété   » ( valoare declarativă cu privire la proprietate). 15.     La loi n o 247/2005 a modifié la procédure de restitution des terrains et a prévu la possibilité d’obtenir une indemnisation pour les terrains dont la restitution n’était plus possible. 16.     Par son arrêt n o 1754/2007, la Haute Cour de cassation et de justice a jugé que les personnes qui, en vertu de la loi n o   10/2001, réclamaient la restitution des immeubles nationalisés pendant le régime communiste pouvaient invoquer à l’appui de leur demande l’ensemble des actes juridiques qui attestaient directement ou indirectement leur droit de propriété ou celui de leurs auteurs sur les immeubles revendiqués. GRIEF 17.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante estime que sa cause n’a pas été entendue équitablement. EN DROIT 18.     La requérante soutient que le raisonnement suivi par le tribunal départemental d’Arad dans son arrêt du 7 mai 2008 n’a pas satisfait aux critères d’équité énoncés par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Arguments des parties 19.     La requérante indique qu’elle avait versé au dossier des documents qui selon elle prouvaient le droit de propriété de son grand-père sur les terrains litigieux. Elle se plaint de la motivation du tribunal départemental en ce qu’elle aurait été succincte, et elle estime que, si ce tribunal avait dûment examiné les documents susmentionnés, il aurait nécessairement dû conclure, à l’instar du tribunal de première instance, au bien-fondé de sa demande de restitution. Par conséquent, elle considère que le rejet de son action était dépourvu de motivation et qu’il était arbitraire puisqu’il aurait ignoré, d’une part, les preuves versées au dossier et, d’autre part, la jurisprudence de la Haute Cour de cassation et de justice et les dispositions de l’article 11 de la loi n o   18/1991. 20.     Le Gouvernement affirme que l’arrêt du tribunal départemental, rendu selon lui à l’issue d’une procédure contradictoire, était dûment motivé et fondé sur une analyse attentive des pièces du dossier et du droit interne. 21.     Le Gouvernement expose que les terrains revendiqués par la requérante se trouvent dans une zone régie, depuis 1855, par le livre foncier. Il indique que, dans le système mis en place par ce dernier, chaque terrain fait l’objet de la rédaction d’un feuillet sur lequel tous les actes juridiques relatifs au bien sont inscrits. Les inscriptions au livre foncier bénéficieraient ainsi, tout comme les titres de propriété, d’une présomption irréfragable d’exactitude. 22.     Le Gouvernement ajoute que, à la différence selon lui des inscriptions sur le livre foncier et des titres de propriété, les autres actes juridiques, comme, par exemple, les demandes d’adhésion aux anciennes coopératives agricoles, n’ont qu’une valeur probante relative ( valoare declarativă cu privire la proprietate ) et doivent, par conséquent, être complétés par d’autres preuves. 23.     Enfin, le Gouvernement soutient que l’interprétation du droit interne par le tribunal départemental d’Arad est conforme à la jurisprudence et en accord avec la doctrine. B.     Appréciation de la Cour 24.     La Cour rappelle que les principes généraux pertinents en la matière relatifs à un manque d’équité de la procédure qui serait dû au raisonnement suivi par les juridictions internes sont ainsi exposés dans l’arrêt Bochan c.   Ukraine (n o 2) ([GC], n o 22251/08, §§ 61-62, CEDH 2015)   : «   25.     [La Cour] rappelle que, selon une jurisprudence ancienne et constante, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit éventuellement commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles peuvent avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I, et Perez c. France [GC], n o   47287/99, § 82, CEDH   2004 ‑ I), par exemple si elles peuvent exceptionnellement s’analyser en un «   manque d’équité   » incompatible avec l’article   6 de la Convention. Si cette disposition garantit le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour. Celle-ci n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, par exemple, Dulaurans c. France , n o   34553/97, §§ 33-34 et 38, 21   mars 2000, Khamidov c. Russie , n o 72118/01, § 170, 15 novembre 2007, et Anđelković c. Serbie , n o 1401/08, § 24, 9 avril 2013). 26.     C’est ainsi que, dans l’arrêt Dulaurans , la Cour a conclu à une violation du droit à un procès équitable au motif que la seule raison pour laquelle la Cour de cassation française était parvenue à sa décision litigieuse de rejet, pour irrecevabilité, d’un pourvoi en cassation était le résultat d’une «   erreur manifeste d’appréciation   » ( Dulaurans , précité). La logique qui sous-tend cette notion d’«   erreur manifeste d’appréciation   » (tirée du droit administratif français), telle qu’employée dans le contexte de l’article 6 § 1 de la Convention, est sans aucun doute que, dès lors que l’erreur de fait ou de droit commise par le juge national est évidente au point d’être qualifiée de «   manifeste   » – en ce sens que nul magistrat raisonnable n’aurait pu la commettre – , elle peut avoir nui à l’équité du procès. Dans l’affaire Khamidov , le caractère déraisonnable de la conclusion des juridictions nationales sur les faits était si «   flagrant et manifeste   » que la Cour a estimé que la procédure dénoncée devait être regardée comme «   grossièrement arbitraire   » ( Khamidov , précité, § 174). Dans l’arrêt Anđelković , la Cour a jugé que la décision de justice interne, qui en substance était dépourvue de base légale en droit interne et ne faisait pas de lien entre les faits établis, le droit applicable et l’issue du procès, revêtait ainsi un caractère arbitraire et s’analysait en un «   déni de justice   » ( Anđelković , précité, § 27).   » 27.     La Cour doit donc rechercher si, dans les circonstances de la présente affaire, le raisonnement du tribunal départemental était «   manifestement arbitraire   » ou s’il pouvait s’analyser en un «   déni de justice   ». 28.     La Cour constate que l’article 6 de la loi n o 1/2000, invoquée par la requérante dans sa demande, dispose que les documents concernant l’apport de terrains dans des coopératives agricoles ont une valeur probante relative quant au droit de propriété sur ces terrains, contrairement aux titres de propriété qui ont une valeur absolue (paragraphe 14 ci-dessus). 29.     La Cour note également que les terrains revendiqués par la requérante sont situés dans une région où le système de publicité foncière est applicable. 30.     Par conséquent, la requérante n’ayant fourni à l’appui de sa demande que des documents portant mention de la seule superficie des terrains apportés par son grand-père dans la coopérative, sans que le droit de propriété de ce dernier y fût attesté, la Cour estime que les autorités administratives internes et le tribunal départemental, qui ont exigé la présentation d’un titre de propriété ou d’un extrait du livre foncier, n’ont pas imposé à l’intéressée des exigences probatoires d’une rigueur excessive, auxquelles elle ne pouvait pas satisfaire (voir, a contrario , Khamidov , précité, § 174). Par ailleurs, la Cour note que la requérante n’a fourni aucune explication pour cette omission. 31.     En outre, pour autant que la requérante se plaint de la motivation de l’arrêt du tribunal départemental en ce qu’elle aurait été succincte, la Cour rappelle que, si l’article   6   §   1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut pas se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( Van   de Hurk c. Pays-Bas , 19 avril 1994, § 61, série A n o 288, Ruiz Torija c. Espagne , 9 décembre 1994, §   29, série A n o   303 ‑ A, et Hiro Balani c. Espagne , 9 décembre 1994, §   27, série   A n o   303 ‑ B). 32.     Au demeurant, elle observe qu’il ressort clairement de la motivation du tribunal départemental que l’argument tiré de la force probante de la demande d’adhésion à la coopérative n’a pas été ignoré par ce tribunal, mais a été écarté sur le fondement d’une disposition légale spécifique, au motif qu’il était insuffisant pour étayer la demande de restitution (voir, a   contrario, Vlasia Grigore Vasilescu c. Roumanie , n o 60868/00, §§ 41-44, 8   juin 2006, et voir, mutatis mutandis, Stroe c. Roumanie (déc.), n o   27064/05, §   23, 24 septembre 2013, et Sgaiba c. Roumanie (déc.), n o   6005/05, § 41, 27   janvier 2015). 33.     Enfin, la Cour relève que la jurisprudence citée par la requérante vise l’application de la législation concernant la restitution des immeubles nationalisés, et non celle des lois sur le fonds foncier. Elle estime dès lors que l’arrêt du tribunal départemental ne s’est pas écarté de la position de la Haute Cour de cassation et de justice. 34.     Rappelant que l’appréciation des preuves relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales, la Cour estime qu’en l’espèce le raisonnement du tribunal départemental ne peut pas être regardé comme ayant été «   manifestement arbitraire   » ou comme ayant opéré un «   déni de justice   ». 35.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 29 octobre 2015. Stephen Phillips   Luis López Guerra   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1006DEC005155708
Données disponibles
- Texte intégral