CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1006DEC005766408
- Date
- 6 octobre 2015
- Publication
- 6 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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George Dumitrean, est un ressortissant roumain né en 1959 et résidant à Baia Mare. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me Catrinel Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Après avoir pris sa retraite en 2004, le 1 er février 2007, le requérant fut réembauché sur la base d’un contrat à durée déterminée d’un an par son ancien employeur, la Compagnie nationale des métaux précieux et non ferreux REMIN ( Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN S.A. , ci-après « la compagnie »). La compagnie, à capital majoritairement public, dont l’activité était en cours de cessation par décision ministérielle et qui s’était auparavant séparée progressivement de bon nombre de ses employés, avait dû réembaucher environ 700 personnes – dont le requérant – pour assurer la conservation de l’outillage et l’entretien des mines. 5.     Le 20 juillet 2007, le requérant, qui était affecté à l’exploitation minière de Răzoare, fut élu vice-président de l’Union syndicale minière de Maramureş ( Uniunea Sindicatelor Miniere Maramureş , ci-après «   l’Union syndicale   »), pour un mandat de quatre ans. Il était connu pour son activité syndicale soutenue, dans le contexte de la réorganisation de la compagnie. 6.     Par un jugement du 23 août 2007, le tribunal départemental de Maramureş valida les changements intervenus dans la composition des organes de direction du syndicat et ordonna leur inscription dans le registre spécial tenu à cet égard par son greffe. 7.     Le 15 octobre 2007, le requérant fut licencié sans préavis dans le cadre d’une importante réduction du personnel. La décision de licenciement lui fut communiquée le 16 octobre 2007 avec une note de liquidation. 8.     Le 18 octobre 2007, le requérant saisit le tribunal départemental de Maramureş pour contester son licenciement, qu’il considérait comme étant contraire au code du travail, et pour demander sa réintégration. Il soutenait entre autres que, en l’absence d’un préavis, son licenciement était illégal. 9.     Par un jugement du 5 février 2008, le tribunal rejeta cette contestation au motif que c’était le ministère de l’Économie et des Finances qui avait décidé de mettre fin à l’activité de la compagnie, de fermer les mines et de licencier l’ensemble du personnel. 10.     Le requérant se pourvut en recours contre ce jugement devant la cour d’appel de Cluj. Il invoqua les dispositions de l’article 60 du code du travail qui interdisait le licenciement des élus syndicaux pendant la durée de leurs fonctions électives. 11.     Le 16 mai 2008, le requérant fut révoqué de sa fonction de vice ‑ président de l’Union syndicale. 12.     Par un arrêt définitif du 27 mai 2008, la cour d’appel rejeta le pourvoi du requérant. Elle considéra que le licenciement de ce dernier était légal au motif que, dans le contexte de la réduction progressive du personnel pour cause de fermeture des mines, il avait été procédé à une réduction des effectifs le 15 octobre 2007 – le nombre de personnes employées passant à cette date de 619 à 498 –, en commençant par le licenciement des personnes qui, comme le requérant, avaient auparavant pris leur retraite et cumulaient les revenus de leurs pensions de retraite avec ceux de leurs salaires. La cour d’appel estima que, par conséquent, la fonction élective du requérant au sein de l’Union syndicale ne pouvait pas faire obstacle au licenciement. La cour d’appel jugea également que l’absence de préavis ne rendait pas irrégulière la décision de licenciement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 13.     L’article 60 du code du travail en vigueur à l’époque du licenciement du requérant était ainsi rédigé dans ses parties pertinentes en l’espèce: «   1.     Le licenciement ne peut être ordonné   : (...) (h)     pendant la durée de l’exercice d’une fonction élective dans un organisme syndical, [excepté lorsqu’il] est ordonné pour faute disciplinaire grave ou pour des fautes disciplinaires répétées imputables à [la] personne salariée   ; (...) 2.     Les dispositions du premier paragraphe ne s’appliquent pas si le licenciement intervient à la suite du redressement judiciaire, de la faillite ou de la dissolution de l’employeur, conformément à la loi.   » 14.     La loi n o 19/2000, qui régissait le système public de pensions de retraite à l’époque des faits, permettait le cumul des revenus d’une pension de retraite avec les revenus obtenus au titre des salaires perçus pour une activité professionnelle (article 94). Par la suite, la loi n o 329/2009 limita cette possibilité pour certaines catégories d’employés (voir le droit et la pratique internes pertinents décrits dans la décision Panfile c.   Roumanie (déc.), n o 13902/11, §§ 9-12, 20 mars 2012). GRIEFS 15.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de son licenciement, intervenu à ses yeux au mépris de l’interdiction légale de licencier les travailleurs exerçant des fonctions électives dans un syndicat. Il se plaint aussi que la cour d’appel ait refusé, selon lui de manière arbitraire et injustifiée, de donner effet à la protection qui lui aurait été offerte par la loi. EN DROIT 16.     Le requérant allègue que son licenciement a porté atteinte à son droit à la liberté d’association syndicale et se plaint de l’issue de la procédure relative à la contestation de son licenciement. Il invoque à cet égard l’article   6 de la Convention. 17.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour a communiqué ces griefs au Gouvernement sous l’angle de l’article 11 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.   » A.     Thèses des parties 18.     Le Gouvernement excipe de l’incompatibilité ratione materiae de la requête, estimant que l’article 11 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce. En effet, d’après le Gouvernement, si le requérant s’est plaint de son licenciement prétendument illégal en considérant que sa qualité de vice ‑ président de l’Union syndicale devait le mettre à l’abri d’un possible licenciement, il ne s’est à aucun moment plaint de l’impossibilité d’adhérer à un syndicat ou de s’exprimer au sein d’un syndicat ou encore de l’existence de tensions avec son employeur qui auraient été causées par sa fonction au sein d’un syndicat. 19.     Le Gouvernement considère que le but de l’interdiction de licenciement des employés exerçant des fonctions électives dans un syndicat prévue à l’article 60 du code du travail était d’éviter l’exercice de toute pression sur les dirigeants syndicaux afin de préserver l’efficacité de leur activité de protection des droits des membres syndiqués. Or, d’après le Gouvernement, il ne ressort nullement en l’espèce que le licenciement litigieux ait été lié, ne serait-ce qu’en partie, à l’affiliation du requérant à l’Union syndicale ou à la fonction exercée par l’intéressé au sein du bureau exécutif de ce syndicat. En tout état de cause, le requérant n’aurait jamais exposé un tel grief devant les instances nationales à l’occasion de son litige concernant la légalité de son licenciement. 20.     Le Gouvernement indique que ce licenciement avait été lié à la suppression du poste du requérant, dans le contexte de la cessation des activités de la compagnie, dont tous les employés avaient déjà été informés. Il précise, en outre, qu’aucune faute personnelle n’avait été retenue à l’encontre du requérant et que celui-ci a été licencié par priorité par rapport à d’autres employés du fait de sa prise de retraite antérieure. 21.     Le Gouvernement précise, à cet égard, que selon les dispositions pertinentes en l’espèce du code du travail, notamment le paragraphe 2 de l’article 60, les représentants syndicaux ne bénéficiaient plus de la protection légale en cas de licenciement survenant à la suite de la réorganisation ou de la faillite de l’employeur. 22.     Par ailleurs, se référant à la date du licenciement litigieux, le Gouvernement indique que celui-ci est intervenu quatre mois avant la fin du contrat de travail du requérant. Il estime que, au cas où cette mesure n’aurait pas été prise, eu égard à la durée déterminée du contrat, il n’était pas exclu que les rapports de travail du requérant pussent prendre fin de toute manière le 31   janvier 2008 avec le non-renouvellement dudit contrat. 23.     Qui plus est, le Gouvernement rappelle que le requérant avait été élu le 20   juillet 2007 pour un mandat de quatre ans en tant que vice-président du bureau exécutif de l’Union syndicale et estime qu’il aurait pu achever son mandat électif même après son licenciement. 24.     Le Gouvernement considère enfin qu’on ne peut pas déduire de la protection légale offerte aux élus syndicaux une obligation pour la compagnie de prolonger le contrat de travail du requérant en fonction de la durée du mandat de ce dernier au sein du syndicat. En effet, pour le Gouvernement, si on acceptait cette idée, toute l’argumentation du requérant sur sa fonction syndicale témoignerait de l’existence d’un abus de fonction que l’intéressé utiliserait pour se mettre à l’abri d’un éventuel licenciement – ce qui serait sans rapport avec l’activité syndicale pour laquelle la protection légale est offerte. 25.     En réplique, le requérant affirme que son licenciement, qu’il estime avoir été contraire aux garanties instituées par la loi au profit des ouvriers occupant des fonctions électives dans un syndicat, a porté atteinte à sa liberté d’association syndicale. Dès lors, il considère que l’article 11 de la Convention est applicable en l’espèce. 26.     Le requérant soutient que, en rejetant sa contestation d’une manière qu’il dit avoir été arbitraire – à savoir selon lui en méconnaissance du droit national qui octroyait une protection contre le licenciement aux salariés occupant des fonctions électives dans un syndicat –, les juridictions nationales ont porté atteinte aux obligations découlant pour elles de l’article   11 de la Convention. 27.     Il estime, en outre, que les limitations à l’interdiction de licencier les élus syndicaux prévues au paragraphe 2 de l’article 60 du code du travail n’étaient pas applicables en l’espèce au motif que la compagnie n’était pas en redressement judiciaire, en faillite ou en liquidation. Il ajoute que, au contraire, même au début du mois de septembre 2013, période à laquelle il a soumis ses observations, 147 employés travaillaient toujours pour la compagnie en dépit de la cessation de l’activité minière évoquée par le Gouvernement. Il indique, par ailleurs, qu’il ne pouvait plus exercer sa fonction élective dans son syndicat après son licenciement. 28.     À l’imputation d’abus de droit formulée par le Gouvernement, qu’il qualifie de vexatoire, le requérant répond qu’en plus de sa qualité d’élu syndical obtenue en 2007, avant de prendre sa retraite, il avait à quatre reprises été investi de fonctions électives, chaque fois pendant une durée de quatre ans. Il indique que, dans l’exercice de ces fonctions, il avait toujours défendu de manière responsable et sérieuse les droits des ouvriers mineurs et que ceux-ci ne l’auraient pas réélu s’il n’en avait pas été ainsi. B.     Appréciation de la Cour 29.     La Cour rappelle que l’article 11 § 1 de la Convention présente la liberté syndicale comme une forme ou un aspect particulier de la liberté d’association   ; cette disposition n’assure pas aux membres des syndicats un traitement précis de la part de l’État ( Syndicat national de la police belge c.   Belgique , 27   octobre 1975, série A n o 19, § 38, et Akat c.   Turquie , n o   45050/98, § 38, 20 septembre 2005). 30.     La Cour rappelle aussi que, dans une cause issue d’une requête individuelle, il lui faut se borner autant que possible, sans oublier le contexte général, à examiner les problèmes soulevés par le cas concret dont elle est saisie ( Bulğa et autres c. Turquie , n o 43974/98, § 70, 20   septembre   2005). 31.     En l’occurrence, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement puisque, en tout état de cause, cette partie de la requête est irrecevable pour les raisons suivantes. 32.     La Cour note en l’espèce que le requérant a saisi les juridictions nationales d’une contestation de la décision de son licenciement en se fondant, entre autres, sur l’article 60, paragraphe 1 h) du code du travail qui limitait les possibilités de licenciement des employés occupant une fonction élective dans un organisme syndical. Dans la mesure où il critique la base en droit interne de la mesure contestée, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne, en particulier quand il faut élucider les points douteux ( Rekvényi c.   Hongrie [GC], n o 25390/94, § 60, CEDH 1999 ‑ III). Appelées, en effet, à vérifier les conditions de licenciement du requérant, les juridictions nationales ont considéré que ce licenciement reposait exclusivement sur les difficultés financières de l’entreprise défenderesse et qu’il faisait partie d’une action plus ample lors de laquelle l’entreprise s’était séparée d’une importante partie de ses employés, à commencer par ceux qui, comme le requérant, avaient déjà pris leur retraite et cumulaient les revenus de leurs pensions de retraite avec ceux de leurs salaires. 33.     La Cour ne dispose pas d’éléments l’obligeant à s’écarter des conclusions des juridictions internes, qu’elle ne juge pas arbitraires ou déraisonnables (voir, dans le contexte de l’article 6 de la Convention, Bochan c. Ukraine (n o 2) [GC], n o 22251/08, § 61, CEDH 2015). Premièrement, elle relève que le requérant n’a jamais soutenu devant les juridictions nationales qu’il avait été licencié en raison de son affiliation à un syndicat, de sa fonction élective au sein de ce syndicat ou de son activité syndicale. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de penser que les juridictions nationales ont fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves ( Ersöz et autres c.   Turquie (déc.), n o   12570/02, 1 er avril 2008). 34.     D’après les éléments soumis à son appréciation, la Cour constate que le requérant n’étaye pas suffisamment ni de manière convaincante son argument selon lequel la décision incriminée a porté atteinte de manière substantielle à son droit à la liberté d’association syndicale tel que le consacre l’article 11 de la Convention. Elle n’est en outre pas plus convaincue qu’il a été empêché de mener des activités syndicales après son licenciement. Elle relève par ailleurs que l’intéressé a continué à exercer sa fonction élective après la date de son licenciement, à savoir jusqu’au 16   mai   2008. 35.     Compte tenu de ce qui précède et à la lumière de l’ensemble des circonstances de la présente cause, la Cour constate que le requérant n’a pas démontré que la décision de licenciement prise à son encontre a constitué une ingérence telle que son droit à mener des activités syndicales a été atteint dans sa substance (voir, mutatis mutandis, Bulğa et autres, précité, §§ 73 et 75, Akat , précité, §§ 42 et 44, et, a contrario, Metin Turan   c.   Turquie , n o   20868/02, §§ 30-32, 14 novembre 2006). Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 29 octobre 2015. Stephen Phillips   Luis López Guerra   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1006DEC005766408
Données disponibles
- Texte intégral