CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1006DEC005792509
- Date
- 6 octobre 2015
- Publication
- 6 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s26FF04E7 { margin-top:0pt; margin-left:17.3pt; margin-bottom:0pt } .sAADB120E { margin-top:6pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s4DFDBCC7 { width:188.96pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s75A32C27 { border-collapse:collapse } .s3695F815 { border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s598389F7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:10pt } .sEECE831 { font-family:Arial; font-weight:bold; color:#474747 } .s67D5986A { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#474747 } .sE8934522 { border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .sF8ABD528 { margin-top:0pt; margin-left:7.1pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt }     PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 57925/09 Jagden SINGH contre la Grèce et 2 autres requêtes (voir liste en annexe) La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 6 octobre 2015 en un comité composée de   :   Khanlar Hajiyev, président,   Linos-Alexandre Sicilianos,   Dmitry Dedov, juges, et de André Wampach, greffier de section, Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, Vu les déclarations déposées par le gouvernement défendeur et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE 1.     La liste des requérants et de leurs représentants figure dans le tableau joint en annexe. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. 3.     Les requérants se plaignaient de la durée excessive des procédures qu’ils ont engagées devant les juridictions pénales et civiles. Les requérants dans la requête n o 22276/12 se plaignaient également de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée la procédure devant les juridictions civiles. 4.     Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement. EN DROIT 5.     Compte tenu de la similitude des griefs au titre de la Convention soulevés dans les affaires susmentionnées, la Cour estime approprié de joindre les requêtes. 6.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par des lettres aux dates différentes, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler des déclarations unilatérales afin de résoudre les questions soulevées par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 7.     Par ces déclarations, le Gouvernement reconnaissait les violations des articles susmentionnés de la Convention et se déclarait prêt à verser aux requérants les sommes suivantes   : a)     2   000 euros (EUR) à M. Jagden Singh b)     2   000 EUR à M. Petros Kerkemeris c)     2 550 EUR à M. Panagiotis Diamantopoulos 8.     La partie restante des déclarations était ainsi libellée   : «   ... Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement définitif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois point de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » 9.     Les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes des déclarations unilatérales. 10.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   ... pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 11.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 12.     À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). 13.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable et à avoir un recours effectif à cet égard (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V, Vassilios Athanasiou et autres c.   Grèce, n o 50973/08, 21 décembre 2010). 14.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c). 15.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37 § 1 in fine ). 16.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 17.     En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 29 octobre 2015. André Wampach   Khanlar Hajiyev   Greffier adjoint   Président ANNEXE   N o Requête N o Date d’introduction de la requête Requérant Date de naissance Lieu de résidence Nom du représentant 1. 57925/09 12/10/2009 Jagden SINGH 03/01/1969 Chania   ----- 2. 46816/10 05/08/2010 Petros KERMEKERIS 21/04/1968 Kalyvia Attikis   Nikolaos DAMASKOPOULOS 3. 22276/12 10/04/2012 Panagiotis DIAMANTOPOULOS 25/11/1935 Assos   Panagiota DAMOULI  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1006DEC005792509