CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:1006DEC005825608
- Date
- 6 octobre 2015
- Publication
- 6 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Ils résident à Malazgirt et ont été représentés devant la Cour par M e   R. Arslan, avocat à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les requérants sont respectivement la mère, les frères et les sœurs de M.   Menduh Arguz, décédé alors qu’il accomplissait son service militaire à l’infirmerie de la 1 re brigade d’infanterie de Çatalca (Istanbul). 5 .     À une date non précisée, Menduh Arguz passa un examen médical et fut considéré apte à effectuer le service militaire. Il fut engagé le 23 mai 2007. 6.     Il passa un examen médical ce jour-là aussi et l’indication «   allégation d’épilepsie   » fut inscrite dans l’attestation de présence à l’infirmerie de la caserne. 7 .     Entre juin 2007 et mars 2008, Menduh Arguz fut examiné à plusieurs reprises dans les services psychiatriques des hôpitaux militaires de Samsun et de Gümüşsuyu, où les médecins posèrent un diagnostic de «   troubles d’anxiété   » et d’«   épilepsie   » et lui prescrivirent des traitements médicamenteux. 8 .     À la suite d’une recommandation médicale, ordre fut donné de tenir Menduh Arguz à l’écart des tâches nécessitant le maniement d’armes à feu   ; en conséquence, celui-ci fut affecté aux services de l’infirmerie de la caserne. 9 .     Le 19 mars 2008, Menduh Arguz fut découvert gravement blessé à l’infirmerie dans le bureau du sergent İ.S. et décéda lors de son transfert à l’hôpital. 10 .     Le procureur militaire et une équipe d’enquêteurs de la gendarmerie arrivèrent vers 19 h 30 sur les lieux. Les constatations furent mises sur procès-verbal, des mesures sur les différents objets et les distances qui les séparaient, ainsi que l’emplacement où Menduh Arguz fut découvert, l’emplacement d’un objet déformé ressemblant à un projectile furent indiqués. Des photographies furent prises. La veste militaire de l’intéressé, perforé à l’avant et à l’arrière, laquelle avait été enlevée pour les premiers soins sur place, fut mise sous scellé pour un examen chimique. Des prélèvements de résidus de tir furent effectués sur les mains du sergent İ.S. et son arme et la cartouche pleine dans le chargeur furent saisies aux fins d’examen balistique. Il fut observé que les tiroirs du bureau de İ.S. n’avaient pas de serrure. Le reste des vêtements de Menduh Arguz, perforés à l’avant et à l’arrière furent récupérés ultérieurement de l’hôpital aux fins d’examen chimique. Un prélèvement de résidus de tir fut aussi effectué sur ses mains. 11 .     Le procureur recueillit les dépositions de plusieurs témoins sur place. Un soldat confirma avoir été le premier à entrer dans le bureau en question et avoir découvert Menduh Arguz seul et blessé, un pistolet à son chevet. 12.     İ.S. affirma ce qui suit. Il était allé aux toilettes et avait laissé son pistolet dans le tiroir de son bureau. Puis il était passé par la pharmacie, et il s’était précipité sur le bruit de tir   ; il avait vu son pistolet à côté de Menduh Arguz sur le sol. Il avait aussi ramassé son arme et aidé pour les premiers secours. Il s’était lavé les mains et le visage à l’hôpital. Sur les questions du procureur, il expliqua que Menduh Arguz avait été assigné aux services de l’infirmerie car un rapport médical indiquait qu’il ne devait pas être en possession d’arme. Il avait découvert un téléphone portable sur Menduh Arguz plus tôt dans la journée, et l’avait saisi car pareils appareils sont interdits dans la caserne, un procès-verbal avait été établi pour que ce téléphone soit restitué à l’intéressé à la fin de son service militaire. 13 .     Un témoin indiqua la présence du sergent İ.S. avec lui à la pharmacie au moment où le tir avait retenti. Plusieurs personnes s’étaient précipitées vers le bruit, dont lui et İ.S. Le médecin et l’infirmière indiquèrent aussi les circonstances dans lesquelles ils avaient porté les premiers secours. D’autres témoins indiquèrent que Menduh Arguz n’était pas quelqu’un de problématique mais qu’il était instable et qu’il faisait l’objet d’un suivi médical. 14.     L’examen de cadavre fut réalisé le même jour à la morgue, puis le lendemain, le 20 mars 2008, une autopsie complète fut effectuée. 15.     Le 25 mars 2008, le procureur interrogea à nouveau İ.S. Ce dernier affirma qu’il avait récupéré son arme et manié le levier d’armement pour vider la seconde cartouche car il mettait toujours deux cartouches dans le chargeur. Il expliqua qu’il n’avait pas réfléchi sur le moment puisqu’il était nerveux à cause de l’événement et n’avait aucune intention de détériorer les preuves. 16.     Le même jour, la division des laboratoires de la police criminelle rattachée à la direction générale de la sûreté du ministère de l’intérieur ( Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı ) indiqua dans son rapport que le projectile et la cartouche vide avaient été tirés par l’arme en question. 17.     Selon le rapport d’expertise du 31 mars 2008 des mêmes laboratoires, il n’y avait pas de résidus de tir sur les mains du défunt, ni sur celles du sergent İ.S. 18.     Le rapport d’expertise du 3 avril 2008 sur les vêtements indique que le tir est à bout touchant. 19.     Le procès-verbal relatif à l’autopsie fut dressé le 16 avril 2008 après l’accomplissement des analyses. Il indique notamment l’absence de projectile dans le corps, la présence de l’orifice d’entrée de balle sur le ventre, entourée d’une zone de tatouage, et l’orifice de sortie sur le dos au niveau de la quatrième côte. Ce rapport indique aussi que des éclats de plomb ont été relevés sur les deux mains du défunt. 20.     Le 21 mai 2008, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu, estimant que Menduh Arguz s’était suicidé en utilisant le pistolet du sergent İ.S., qui s’était absenté de son bureau pour quelques moments et qui avait laissé son arme dans un tiroir de son bureau. Selon les témoignages qui concordaient, le sergent, le personnel et les patients qui se trouvaient dans le bâtiment s’étaient précipités dans le bureau aussitôt après avoir entendu le coup de feu et y avaient découvert l’intéressé gravement blessé et avaient apportés les premiers secours. Le procureur mentionna également que l’intéressé était atteint de certains troubles et qu’il suivait un traitement médicamenteux. 21 .     Le 23 juin 2008, les requérants firent opposition à l’ordonnance de non-lieu. Leur thèse était que leur proche avait été tué par le sergent, qui avait découvert plus tôt dans la journée qu’en violation du règlement, Menduh utilisait un téléphone portable dans la caserne   ; selon eux, rien dans le dossier n’expliquait pourquoi le sergent avait ramassé et rangé son arme lorsqu’il était intervenu pour les secours. 22.     Par une décision du 22 juillet 2008, le tribunal militaire de Kasımpaşa rejeta cette opposition et confirma l’ordonnance de non-lieu. 23.     Dans l’intervalle, les requérants introduisirent un recours en indemnisation. Le 15 juillet 2009, le tribunal militaire administratif rejeta ce recours pour absence de lien de causalité entre le décès et un acte quelconque de l’administration. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 24.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont exposés dans les arrêts Kılınç et autres c. Turquie (n o 40145/98, § 33, 7 juin 2005), Salgın c. Turquie (n o 46748/99, §§ 51-54, 20 février 2007), Abdullah Yılmaz c.   Turquie (n o 21899/02, §§ 32-39, 17 juin 2008), Yürekli c. Turquie (n o   48913/99, §§ 30-32, 17   juillet   2008), et Dülek et autres c. Turquie (n o   31149/09, §§ 28-29, 3   novembre 2011). 25.     Le règlement des forces armées turques sur l’aptitude au service militaire du point de vue de la santé ( TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği   ; règlement n o 86/11092 du 24   novembre 1986) précise notamment que, dans le cas où une maladie ou une invalidité est constatée chez un appelé, des mesures d’ajournement du service ou de mise en congé sont prises. La liste des maladies ou invalidités en question est donnée dans une annexe du règlement ( Hastalık ve Arızalar Listesi )   : ses articles 15 à 18 visent les différentes formes de défaillances psychologiques ou psychiatriques, dont la dépression. GRIEFS 26.     Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’une insuffisance de l’enquête menée sur le décès de leur proche. Ils reprochent notamment aux autorités judiciaires de n’avoir pas mis en accusation le sergent İ.S. pour homicide ou pour atteinte à la préservation des éléments de preuve. Enfin, ils allèguent que les autorités militaires ont omis de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie de leur proche contre ses propres agissements alors qu’elles savaient qu’il était atteint de certains troubles. 27.     Les requérants allèguent aussi que leur proche a été tué en raison de ses opinions politiques pro-kurdes et invoquent différents articles de la Convention et du Protocole n o 6. EN DROIT A.     Sur l’article 2 de la Convention 28.     Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention, les requérants allèguent que les autorités militaires ont omis de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie de leur proche alors qu’elles savaient qu’il était atteint de certains troubles. Ils se plaignent aussi d’une insuffisance de l’enquête menée sur le décès de leur proche. Ils reprochent notamment aux autorités judiciaires de n’avoir pas mis en accusation le sergent İ.S. pour homicide ou pour atteinte à la préservation des éléments de preuve. 29.     Le Gouvernement nie toute responsabilité des autorités dans le suicide en question. Il estime que le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés est adéquat et suffisant. De l’avis du Gouvernement, reprocher aux autorités militaires de ne pas avoir prévu ce suicide et de ne pas avoir fait davantage pour prévenir l’incident reviendrait à leur imposer un fardeau excessif. Par ailleurs, souligne-t-il, des indemnités ont été versées aux requérants par le biais de l’association publique Mehmetçik ( Mehmetçik Vakfı ). 30.     La Cour rappelle qu’elle a compétence pour apprécier au regard de l’ensemble des exigences de la Convention les circonstances dont se plaint un requérant. Dans l’accomplissement de cette tâche, il lui est loisible de donner aux faits de la cause, tels qu’elle les considère comme établis par les divers éléments dont elle dispose, une qualification juridique différente de celle que leur attribue l’intéressé ou, au besoin, de les envisager sous un autre angle ( Rehbock c. Slovénie , n o 29462/95, § 63, CEDH 2000-XII, et Remzi Aydın c. Turquie , n o 30911/04, § 44, 20 février 2007). Elle décide ainsi d’examiner l’ensemble des griefs sous l’angle de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé   en ses parties pertinentes   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) » 1.     Principes généraux en la matière 31.     La Cour rappelle que la première phrase du premier paragraphe de l’article 2 de la Convention met à la charge des États l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de leur juridiction contre le fait d’autrui ou, le cas échéant, contre elles-mêmes ( Tanrıbilir c. Turquie , n o 21422/93, §   70, 16   novembre 2000, et Keenan c. Royaume-Uni , n o 27229/95, §§   89-93, CEDH 2001 ‑ III). 32.     Cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire ( Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), n o   51192/99, 3   juillet 2001), implique pour les États le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif propre à garantir une prévention efficace des atteintes à la vie ( Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o 21899/02, §§ 55-58, 17   juin 2008)). 33.     Dans le domaine spécifique du service militaire obligatoire, le cadre législatif et administratif doit être renforcé et doit comprendre une réglementation adaptée au niveau du risque pour la vie inhérent à la conscription tant du fait de la nature des activités et missions militaires qu’en raison de l’élément humain qui entre en jeu lorsqu’un État décide d’appeler sous les drapeaux ses citoyens ( Lütfi Demirci et autres c. Turquie , n o 28809/05, §   31, 2 mars 2010). 34.     Cette réglementation doit, d’une part, exiger l’adoption de mesures d’ordre pratique visant à la protection effective des appelés susceptibles de se voir exposés aux dangers inhérents à la vie militaire et, d’autre part, prévoir des procédures adéquates permettant de détecter les défaillances dans l’activité qui sera la leur ainsi que les fautes qui pourraient être commises en la matière par les responsables à différents échelons. Dans ce contexte il revient aussi aux établissements sanitaires concernés de mettre en œuvre les mesures réglementaires propres à assurer la protection des appelés, étant entendu que les actes et omissions du corps médical militaire dans le cadre des politiques de santé les concernant peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle de l’article 2 de la Convention ( Dülek et autres c. Turquie , n o   31149/09, §§ 45-46, 3   novembre 2011, et Álvarez Ramón , précité). 2.     Application en l’espèce 35.     D’emblée, la Cour estime utile de rappeler que lorsqu’il s’agit d’établir les faits, sensible à la nature subsidiaire de sa mission, elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance, à moins que cela ne soit rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie. Lorsque des procédures internes ont été menées, elle n’a pas à substituer sa propre version des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient d’établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles. Si les constatations de celles-ci ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o 24014/05, § 182, 14 avril 2015). 36.     C’est dans ce contexte qu’en l’espèce, la Cour examinera simultanément l’allégation d’homicide, la position des autorités chargées de l’enquête à cet égard, et l’allégation d’absence de mesures protectrices quant à Menduh Arguz. Il s’agit donc pour la Cour de vérifier si durant l’enquête différentes pistes ont été envisagées, et si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel que l’intéressé se donne la mort pour pouvoir décider dans le cas d’une réponse affirmative à cette question, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque. 37.     La Cour relève qu’au vu des pièces du dossier et de l’ensemble des circonstances du décès, la thèse du suicide fut retenue par les autorités judiciaires en raison notamment des différents témoignages qui concordèrent pour exclure la possibilité d’un homicide. Sans même parler de l’improbabilité de ce que la découverte par le sergent İ.S. d’un téléphone portable sur Menduh Arguz puisse être sérieusement considérée comme un mobile pour un meurtre éventuel, contrairement à ce qui semble avoir été suggéré par les requérants en droit interne (voir paragraphe 21 ci-dessus), le fait que les témoins de la mort sont arrivés simultanément et quasi instantanément sur les lieux ne pouvaient donner crédit à la thèse selon laquelle l’intéressé aurait été tué par autrui (voir, pour des conditions factuelles similaires, Stern c. France (déc.), n o 70820/01, 11   octobre 2005). 38.     Au surplus, rien ne permet de supposer que la vie de Menduh Arguz ait été, d’une manière ou d’une autre, menacée par les agissements d’une tierce personne. Toute affirmation selon laquelle l’intéressé aurait été victime d’un homicide relève de la spéculation. 39.     La Cour observe aussi que les autorités n’ont manifesté aucune latence à ce qu’une enquête soit menée également sur le sergent İ.S., en procédant à un prélèvement de résidus de tirs sur ses mains (paragraphe 10 ci-dessus) et en interrogeant le personnel pour mettre à épreuve son alibi (paragraphes 11 et 13 ci-dessus). 40.     C’est dans les conditions précitées que le procureur avait décidé de rendre une ordonnance de non-lieu. La Cour ne saurait voir dans ce refus un manquement à l’exigence procédurale de mener une enquête «   officielle   » dès lors que, contrairement aux dires des requérants, il n’apparaît pas que la thèse du suicide était approximative à la lumière des conclusions des autorités judiciaires ( Stern , précité). Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause cette thèse retenue par les autorités nationales ( Abdullah Yılmaz , précité, §   59). 41.     Il reste donc à déterminer si les autorités militaires étaient censées savoir qu’il y avait un risque réel de suicide et dans l’affirmatif, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque. 42.     À cet égard, la Cour note que la requête ne contient pas d’allégation de mauvais traitements de la part du sergent İ.S. ou d’autrui envers Menduh Arguz, qui aurait pu le pousser à commettre un suicide (comparer avec les circonstances de l’affaire Abdullah Yılmaz précité (§   14 et suivants), où un soldat s’était suicidé à la suite de traitements humiliants infligés par son supérieur). 43.     La Cour observe aussi qu’il n’est pas controversé que l’intéressé souffrait de certains troubles et que les autorités en avaient été informées lors de l’accomplissement du service militaire de celui-ci. Les autorités ont aussi à juste titre évalué la situation sur les tâches à accomplir par Menduh Arguz et fait en sorte que l’intéressé ne soit pas affecté aux tâches nécessitant le maniement d’armes à feu. Toutefois, bien qu’ils eussent noté des troubles d’anxiété et d’épilepsie, ces rapports n’indiquaient pas des tendances suicidaires (voir les paragraphes 7 et 8 ci-dessus). 44.     Reste la question de savoir si le fait que Menduh Arguz s’est procuré l’arme du sergent İ.S. en profitant de l’absence de celui-ci est de nature à entraîner la responsabilité des autorités vis-à-vis de l’obligation de prendre des mesures adéquates pour protéger la vie du proche des requérants. 45.     Il a été établi au niveau interne que le sergent en question a laissé son arme dans un tiroir de son bureau alors qu’il s’était absenté pour aller d’abord aux toilettes, puis à la pharmacie. Cet acte, bien qu’ayant facilité la commission du suicide, n’en constituait pas la cause. Il serait par ailleurs hautement spéculatif d’envisager que la victime ne se serait pas suicidée si cette arme ne s’était pas trouvée à sa portée (voir, Stern , précité). 46.     La Cour a déjà dit que lorsque l’individu intéressé ne montre aucun signe d’instabilité révélant la nécessité de prendre des précautions aux fins de la protection de la vie des autres soldats ou de la sienne propre, reprocher à ses supérieurs de n’avoir pas fait davantage pour prévenir pareils événements pourrait revenir à leur imposer un fardeau excessif (voir, pour un cas de non-violation au vu de l’imprévisibilité de l’acte, Nurten Deniz Bülbül c. Turquie , n o 4649/05, §§   29-37, 23 février 2010). La Cour considère que la présente affaire rentre dans la même catégorie d’affaires. 47.     En conclusion, la Cour dit que, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’y a pas eu méconnaissance des exigences de l’article 2, tant sous l’angle procédural du classement sans suite décidé par le procureur, lequel a mené une enquête suffisamment approfondie afin de déterminer les circonstances de la mort, que sur les précautions à prendre à l’égard de Menduh Arguz. 48.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur le restant de la requête 49.     Les requérants invoquent les articles 6 et 14 de la Convention et les articles 1 et 2 du Protocole n o 6 et allèguent que leur proche a été tué en raison de ses opinions politiques pro-kurdes. 50.     La Cour observe que ces griefs ne sont pas assortis de précisions qui permettraient de les examiner sur le fond (voir, mutatis mutandis , Makbule Kaymaz et autres c. Turquie , n o 651/10, §   150, 25   février 2014). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 29 octobre 2015.   Abel Campos   Paul Lemmens   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:1006DEC005825608
Données disponibles
- Texte intégral